Lexipedia

Décision

PE.2021.0086

CDAP - PE.2021.0086 - 2022-04-11 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

11 avril 2022Français19 min

B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision sur opposition précitée

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 avril 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge, M.

Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________

à ********

2.

B.________

à ********

tous deux représentés

par Me Artan SADIKU, avocat, à Lucerne,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2021 révoquant leurs

autorisations de séjour UE/AELE, refusant d'octroyer des autorisations de

séjour pour C.________ et D.________ et prononçant leur renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant serbe né le ******** 1981, est entré en Suisse

le 25 janvier 2001 et y a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée

le 6 mars 2001 et son renvoi prononcé.

Il a ensuite bénéficié d’une autorisation de séjour

délivrée dans le canton de Zurich, valable du 6 juillet 2001 au 5 juillet 2002,

suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Il a quitté la Suisse le 17

novembre 2001.

B.________ a ultérieurement fait l’objet de plusieurs

condamnations pénales en Suisse entre octobre 2012 et juillet 2018, notamment

pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et faux dans les

certificats.

B.

A.________, ressortissante hongroise née le ******** 1964, est quant à elle

entrée en Suisse le 11 août 2016. Les autorités soleuroises lui ont délivré,

dès cette date, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 10 août

2021, pour l’exercice d’une activité lucrative.

Cette autorisation a pris fin de manière anticipée le

24 septembre 2017, le départ de l’intéressée pour une destination inconnue sans

annonce ayant été enregistré au 23 mars 2017.

C.

A.________ et B.________ se sont mariés en Serbie le 30 août 2016.

D.

Ils ont annoncé leur arrivée dans le canton de Vaud le 15 décembre 2017.

A l’appui de leurs demandes d’autorisations de séjour, ils ont fourni un contrat

de travail de durée indéterminée conclu le 19 décembre 2017 par A.________ avec

la société E.________ à ********, pour une activité d’employée de commerce exercée

à partir du 8 janvier 2018 et rémunérée 26 fr. de l’heure.

Le 11 avril 2018, répondant à la demande de

renseignements complémentaires du Service de la population (ci-après: SPOP), A.________

a confirmé qu’elle n’était pas en Suisse du 23 mars au 15 décembre 2017 et elle

a transmis des décomptes de salaires établis au nom de E.________ pour les mois

de janvier à mars 2018, attestant de salaires mensuels bruts de 2'990, 4'160 et

4'576 francs.

Le 9 juillet 2018, le SPOP a octroyé à A.________ une

autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative, valable

jusqu’au 7 janvier 2023.

Le 19 juillet 2018, le SPOP a par ailleurs informé B.________

que, bien qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable

du 19 avril 2018 au 18 avril 2020, il était disposé à régler ses conditions de

séjour dans le cadre du regroupement familial et qu’il soumettait son dossier au

Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM). Le 24 août 2018, le SEM a

annulé avec effet immédiat la décision d’interdiction d’entrée en Suisse concernant

le prénommé.

Le 20 septembre 2018, le SPOP a octroyé à B.________

une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable aussi

jusqu’au 7 janvier 2023.

E.

Le 2 juillet 2019, l’entrée en Suisse le 22 juin 2019 de C.________ et de

D.________, de nationalité serbe, nées les ******** 2007 et ******** 2010, a

été annoncée au SPOP. Un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 27

février 2019 entre B.________ et la société F.________ à ********, entré en

vigueur le 1er mars 2019, et les fiches de salaire des mois d’avril

à juin 2019 du prénommé ont été produits à l’appui des demandes de regroupement

familial pour les deux enfants.

Le 9 juillet 2019, le SPOP a requis de A.________ qu’elle

lui fournisse divers renseignements et documents concernant son activité

lucrative et il l’a informée des conséquences juridiques d’une cessation de

celle-ci. Le SPOP a également demandé la production des actes de naissance des

enfants C.________ et D.________.

Le 12 août 2019, le SPOP a reçu un lot de pièces comprenant,

outre les documents déjà transmis par les intéressés, deux contrats de travail

conclu par A.________ et des fiches de salaire, à savoir: un contrat conclu le

1er février 2018 auprès de G.________″ (recte: G.________) à ********

prévoyant un engagement du 1er juin au 31 décembre 2018 comme

collaboratrice en intendance, à un taux variant entre 8 et 42 heures par

semaine pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr.; des fiches de salaires pour

les mois de juin à décembre 2018; un contrat de durée indéterminée comme

collaboratrice en intendance auprès de H.________ à ******** prévoyant une

entrée en fonction au 1er février 2019, pour une durée hebdomadaire

de travail variant entre 8 et 42 heures et un salaire mensuel brut de 3'500 fr.;

ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2019.

F.

Le 19 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a

ouvert une enquête pénale à l’encontre de A.________ et B.________ ainsi que

d'autres couples, constitués de personnes ressortissantes du Kosovo ou de Serbie

mariées avec des personnes ressortissantes de Hongrie, et soupçonnés de faux

dans les certificats et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

Dans le cadre de l'enquête pénale, A.________ et B.________

ont été entendus séparément par la police, avec le concours d’un interprète, le

29 janvier 2020 (pièce 21 du dossier du SPOP). Leurs déclarations seront au

besoin reprises ci-après.

Selon les rapports établis les 4 septembre 2019 et 7

juillet 2020 par la Police cantonale (pièces 19 et 20 du dossier du SPOP), plusieurs

femmes de nationalité hongroise, dont A.________, auraient été amenées contre

rémunération à signer des documents dont elles ne comprenaient pas le contenu

et qui étaient fournis par des tiers dans le but de permettre à leur époux – à

la suite d’un mariage récent à l'étranger – d'obtenir une autorisation de

séjour par regroupement familial.

G.

Le 30 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son

intention de révoquer leurs autorisations de séjour UE/AELE, celles-ci ayant été

obtenues frauduleusement, et de refuser l’octroi d’autorisations de séjour par

regroupement familial en faveur des enfants du prénommé.

Les intéressés se sont déterminés par le biais de

leur précédent mandataire le 15 décembre 2020. Ils ont invoqué leur situation

financière stable, le salaire réalisé par B.________ lui permettant de subvenir

aux besoins de sa famille, ainsi que leur bonne intégration en Suisse, en

particulier l’intégration scolaire des enfants.

Par décision du 1er février 2021, le SPOP

a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et de B.________, a

refusé l’octroi d’autorisations de séjour UE/EALE en faveur de C.________ et de

D.________ et a prononcé le renvoi de Suisse de ces quatre personnes. Il a retenu

que A.________ avait effectué de fausses déclarations dans le but d’obtenir une

autorisation de séjour et qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative en

Suisse, ce qui justifiait la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE

et par conséquence aussi celle de B.________ qui disposait d'un droit dérivé.

Il a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une autorisation

de séjour à quelque titre que ce soit à C.________ et à D.________ puisque leur

père voyait son autorisation de séjour révoquée.

H.

Le 5 mars 2021, agissant par le biais de leur mandataire, A.________ et B.________

ont formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi

d’autorisations de séjour UE/AELE en faveur de C.________ et de D.________. En

substance, ils se sont prévalus du fait qu’ils devaient pouvoir bénéficier de

la présomption d’innocence et de leur bonne intégration, considérant que la décision

querellée violait le principe de proportionnalité.

Par décision sur opposition du 19 mai 2021, le SPOP

a rejeté l’opposition de A.________ et B.________ et confirmé sa décision du 1er

février 2021.

Faits

I.

Le 18 juin 2021, agissant par le biais de leur mandataire, A.________ et

B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision sur opposition précitée

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu

à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’autorisations de séjour UE/AELE

en faveur de C.________ et de D.________, subsidiairement à l’octroi d’autorisations

de séjour pour cas de rigueur pour eux-mêmes et les enfants C.________ et D.________.

Dans sa réponse du 29 juillet 2021, le SPOP a conclu

au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Les recourants se sont encore déterminés le 14 octobre

2021.

J.

Le tribunal a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par les destinataires

de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation des autorisations de

séjour UE/AELE dont bénéficient la recourante, ressortissante hongroise, pour l’exercice

d’une activité lucrative salariée et le recourant, ressortissant serbe, à titre

dérivé par regroupement familial avec celle-ci, ainsi que sur le refus d’autorisations

de séjour en faveur des filles du recourant.

a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment

pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour

et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions

de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon

l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).

Les parties contractantes à l’ALCP règlent également,

conformément à l’annexe I ALCP, le droit au séjour des membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP). En application de l’art.

3.

annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie

contrac­tante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle

(par. 1). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge (par. 2 let. a). La validité du titre de séjour délivré à un membre de

la famille est la même que celle du titre de séjour qui a été délivré à la personne

dont il dépend (par. 4).

b) Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI;

RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union

européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.

2.

LEI).

Sous réserve du respect des exigences figurant à

l'art. 5 annexe I ALCP et de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le

retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation

de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est

applicable (arrêts TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du

28.

juillet 2017 consid. 4.1; cf. art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002

sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203], d’après lequel les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent

être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies). Selon l’art. 62 LEI, l’autorité compétente

peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement,

ou une autre décision fondée sur la LEI notamment lorsque l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels

durant la procédure d’autorisation (al. 1 let. a). L’étranger

doit en effet collaborer à la constatation des faits et en particulier fournir

des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90

LEI).

Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger,

celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations,

qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit pas

être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité

avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits

essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que

l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêts TF 2C_553/2020 du 20

octobre 2020 consid. 3.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1; 2C_261/2018 du

7.

novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Par

ailleurs, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la

diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts TF

2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.

2.2).

La révocation de l’autorisation de séjour doit encore

être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable

au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais

qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement

à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

3.

a) En l’espèce, le SPOP a retenu, en substance, que la recourante n’avait

pas prouvé avoir exercé une activité lucrative en Suisse, sauf éventuellement

durant une courte période lors de son premier séjour, si bien qu’elle n’avait pas

acquis la qualité de travailleuse; qu’il était en revanche établi que les

recourants avaient trompé l’autorité migratoire en vue d’obtenir des autorisations

de séjour; qu’il se justifiait ainsi de révoquer leurs autorisations et de ne

pas accorder d’autorisations de séjour pour regroupement familial aux enfants

du recourant, cette mesure respectant le principe de proportionnalité vu l’intérêt

public prépondérant à ne pas tolérer les agissements trompeurs des intéressés.

Les recourants invoquent la constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents, la violation du droit et l’inopportunité de la

décision attaquée. Ils contestent avoir fait de fausses déclarations et soutiennent

que la recourante a exercé une activité professionnelle à plusieurs reprises,

notamment dans le nettoyage de chantiers, et ne serait pas responsable du non-paiement

de cotisations sociales par ses employeurs, dont elle serait victime. Ils ajoutent

que vu la présomption d’innocence, le SPOP n’était pas légitimé à révoquer leurs

autorisations de séjour sans attendre l’issue de la procédure pénale. Ils font

par ailleurs valoir que même s’ils avaient fait par négligence des déclarations

incorrectes, cela ne justifierait pas la révocation de leurs autorisations de

séjour, cette mesure étant disproportionnée vu l’absence d’intérêt public à

leur renvoi et leur parfaite intégration socio-économique, respectivement scolaire

pour les enfants, en Suisse.

b) S’agissant des faits retenus par le SPOP dans sa

décision, le tribunal constate que les déclarations effectuées par les

recourants lors de leur audition respective par la police sont imprécises sur

plusieurs points, notamment s’agissant des activités lucratives exercées par la

recourante. Ainsi, si la recourante a effectivement admis lors de son audition

par la police qu’elle ne pourrait pas exercer une activité d’employée de

commerce et qu’elle avait reçu et signé les documents destinés à faire venir en

Suisse son mari et les filles de celui-ci, elle a par ailleurs également

indiqué qu’elle avait signé le document en cause remis par un compatriote sans savoir

de quoi il s’agissait, ne comprenant pas le français. Elle a également déclaré

avoir exercé d'autres activités en particulier comme femme de ménage (cf.

procès-verbal de son audition, p. 4; cf. aussi rapport d’investigation du 7

juillet 2020, p. 31; lettre F supra). Les recourants ont en outre été entendus

par la police alors qu’ils n’étaient pas assistés, ayant renoncé à faire appel

à un défenseur. Surtout, la procédure pénale ouverte à leur encontre, laquelle

vise du reste non seulement d’autres couples, mais aussi des intermédiaires et des

employeurs dont les intérêts sont potentiellement opposés à ceux des recourants,

n’est pas achevée. Les déclarations faites jusqu'ici dans le cadre de la procédure

pénale doivent donc être appréciées avec une certaine retenue.

Compte tenu de ces éléments et en l’absence de faits

suffisamment établis à ce stade, l’autorité intimée ne pouvait pas retenir en

l'état, compte tenu notamment de la procédure pénale en cours portant notamment

sur ce même complexe de faits, que la recourante avait fait de fausses

déclarations et que les recourants avaient obtenu des autorisations de séjour

sur la base d’un comportement frauduleux (cf. dans ce sens l’arrêt CDAP

PE.2020.0217, PE.2020.0209 du 2 février 2022). Les conditions d’une révocation en

vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI des autorisations de séjour UE/AELE dont

bénéficient les recourants n’étaient ainsi pas réalisées.

c) Cela étant, indépendamment du motif de révocation

précité, on ignore si les autres conditions de l’autorisation de séjour UE/AELE

de la recourante, et partant de celle obtenue à titre dérivé par le recourant pour

regroupement familial, sont remplies. Les derniers documents versés au dossier relatifs

à une activité lucrative de la recourante remontent en effet à juillet 2019 et

l’on ne connaît pas l’évolution de sa situation professionnelle depuis ce

moment-là, notamment si elle a conservé un emploi permettant de lui reconnaître

la qualité de travailleuse. Il existe par ailleurs des doutes sur le fait que

les recourants formeraient encore une communauté conjugale, si l’on considère

que le recourant aurait déclaré à la Sécurité communale d’Avenches le 8 mars

2021.

que son épouse ne vivait plus avec lui depuis plusieurs mois et qu’il

ignorait où elle se trouvait (cf. compte-rendu de l’entretien téléphonique du

27.

avril 2021 avec la préposée au Contrôle des habitants). L'état de fait de la

décision attaquée est toutefois lacunaire à cet égard et le dossier de la cause

ne permet pas de compléter celui-ci sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction.

d) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la

cause renvoyée à l’autorité intimée, laquelle est la mieux à même de compléter l’instruction

(cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il lui

appartiendra dans ce cadre de procéder aux mesures d’instruction nécessaires pour

établir si la recourante a la qualité de travailleuse et si le recourant –

ainsi que cas échéant les filles de ce dernier – peut faire valoir un droit

dérivé ce qui suppose que le lien conjugal ne soit pas vidé de toute substance

(ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt TF 2C_536/2016 du 13

mars 2017 consid. 2.3).

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée dans

le sens des considérants. Il n’est pas perçu d'émolument (art. 49 et 52 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 19 mai 2021 par le Service de la

population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire

et nouvelle décision.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à A.________

et B.________.

Lausanne, le 11 avril 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.