PE.2021.0088
CDAP - PE.2021.0088 - 2021-10-07 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
7 octobre 2021Français21 min
du 25 mai 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________
à ********
tous deux représentés
par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ ainsi que son fils B.________ c/
décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2021
déclarant irrecevable leur demande de réexamen et prononçant leur renvoi de
Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé au
Kosovo le 20 décembre 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né
le ******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton
de Vaud. Le couple a eu un fils, B.________, né en 2006.
Le 15 mai 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour par regroupement
familial à A.________ et B.________ (ci-après: les intéressés). Le SPOP a retenu
que C.________, dépendant entièrement des services sociaux, ne disposait pas
d'un revenu suffisant pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Cette
décision est entrée en force.
B.
Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire.
Afin d'apporter à son conjoint l'assistance que son état de santé nécessitait, A.________
et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011 au bénéfice d'un
visa. Le 7 février 2011, C.________ a demandé le regroupement familial en
faveur de son épouse et de leur fils.
Par une deuxième décision entrée en force, le SPOP a
refusé le 7 mars 2012 les autorisations de séjour sollicitées par A.________ et
B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés n'ont toutefois
pas quitté la Suisse.
C.
Le 15 juillet 2013, A.________ et B.________ ont déposé une demande de réexamen
de la décision du 7 mars 2012, faisant valoir que A.________ travaillait comme
femme de ménage depuis juillet 2012 et qu'elle était en mesure de subvenir en
partie aux besoins de sa famille.
Le 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la
demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, enjoignant
à A.________ et son fils de quitter immédiatement la Suisse.
Par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), qui n'a
pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et auquel on se réfère pour
le surplus, la CDAP a très partiellement admis le recours, annulant la décision
entreprise en ce qu'elle déclarait irrecevable la demande de réexamen du
15 juillet 2013 et la confirmant pour le surplus.
D.
Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de
réexamen, arguant du fait que C.________ avait été victime d'un grave accident de
voiture en août 2015, dont il conservait des séquelles le rendant
dépendant de son épouse pour les tâches quotidiennes.
Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la
demande de reconsidération et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour quitter
la Suisse.
Saisi d'un recours, la CDAP a confirmé la décision
du 6 novembre 2017 dans un arrêt du 13 mars 2018 (PE.2017.0518). Par arrêt du
30 avril 2018 (2C_355/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours de A.________ et B.________ contre l'arrêt susmentionné.
E.
Par décision du 27 février 2019, le SPOP a rejeté la demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée par les
intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été contestée par
les intéressés auprès de la CDAP qui l'a confirmée par un arrêt du 16 juillet
2020 (PE.2019.0122), à l'état de fait et aux considérants duquel on se réfère
pour le surplus. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit
public déposé par les intéressés contre cet arrêt (2C_724/2020 du 6 octobre
2020).
F.
Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti aux intéressés un nouveau délai de
départ au 18 décembre 2020 pour quitter la Suisse, délai que ceux-ci n'ont pas
respecté.
G.
Le 5 mars 2021, le mandataire de A.________ et B.________ a requis une suspension
du départ de Suisse de B.________, "alternativement" un
réexamen du dossier, invoquant en substance des motifs liés à la santé de l'enfant.
A l'appui de sa demande, il a notamment
produit:
-
un certificat du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine
interne, du 19 février 2021 dont on extrait ce qui suit:
" […] Concernant le fils du couple, Monsieur B.________,
né le ******** 2006, ce dernier présente un développement physique normal mais
il est impacté d'un point de vue psychologique par les menaces d'expulsion de
Suisse et l'idée d'une séparation tant de son père que de ses amis engendre
chez lui un sentiment d'inquiétude et de tristesse bien compréhensifs. Il est
évident que l'impact d'une telle décision concernant le développement tant
psychologique que social de B.________ est source d'inquiétude bien réelle. Des
rapports de différents intervenants travaillant avec B.________ suivront
(logopédie, psychologue, ainsi que les référants de pratique pédagogique spécialisé).
A mes yeux, cette expulsion sera également néfaste pour le développement de B.________";
-
une attestation du Service de psychologie et psychomotricité et
logopédie en milieu scolaire (PPLS) ******** du 17 février 2021 selon lequel B.________
bénéficie d'un suivi psychologique à quinzaine depuis le 17 décembre 2020;
-
une autre attestation du PPLS ******** selon lequel B.________
bénéficie d'un suivi logopédique d'une séance hebdomadaire depuis janvier 2020,
un bilan réalisé au mois de mars 2019 ayant mis en évidence d'importantes
difficultés dans l'apprentissage du langage écrit touchant la lecture et la
production écrite;
-
une attestation de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES)
du 22 février 2021 selon laquelle B.________ bénéficie de prestations spécialisées
à raison de 4 périodes hebdomadaires depuis le 1er août 2018 visant
en particulier à répondre à sa dyslexie-dysorthographie sévère.
Le SPOP a traité cette demande
comme une demande de réexamen de la situation de A.________ et de B.________ et
l'a déclarée irrecevable par décision du 29 mars 2021.
H.
Le 11 mai 2021, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, recours qui a été transmis le 17 mai 2021 au SPOP comme objet
de sa compétence.
Par décision sur opposition du 25 mai 2021, le SPOP
a confirmé sa décision du 29 mars 2021. Il a imparti à A.________ et B.________
un délai au 26 juin 2021 pour quitter le territoire suisse et l'espace Schengen.
Faits
I.
Par acte du 25 juin 2021 de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après
aussi: les recourants) ont déposé un recours contre la décision sur opposition
du 25 mai 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant principalement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une
autorisation de séjour aux recourants et subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité intimée. Devant la CDAP, les recourants ont produit un bordereau
de pièces.
Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le
SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants ont indiqué par courrier
du 17 août 2021 ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.
J.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par
la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision sur opposition confirme celle du 29 mars 2021 déclarant
irrecevable la demande de réexamen des recourants. Il convient de rappeler les principes
régissant ce type de demande visant à remettre en cause les décisions déjà
prises par les autorités.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique
d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même
autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf.
TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021
consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit".
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies,
l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la
première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b;
arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10
juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019
consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).
b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du
18.
septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de
l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;
PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020
consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de
réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur
recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours –
respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant
être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD,
respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un
caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération
vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée,
laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases
juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais
nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande
de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors
qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité
de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs
expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")
puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2
let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de
première instance doit donc entrer en matière sur une demande de
"réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée
sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156
du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et
les références citées).
c) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence
a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ
cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce
délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point
modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée
prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit
l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation
lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit
toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans
laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit
cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF
2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.
4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).
3.
En l'espèce, les recourants soutiennent en substance que la décision
attaquée a considéré à tort que les troubles psychologiques et logopédiques de B.________
ne constituaient pas une modification notable des circonstances justifiant d'entrer
en matière sur leur demande. Ils invoquent également une violation de l'art. 8
CEDH. Dans un grief intitulé "De la constatation inexacte des faits",
les recourants font valoir que les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas individuel d'extrême gravité seraient réalisées.
En application de la jurisprudence
précitée, les recourants ne peuvent ni au moyen d'une demande de réexamen ni a
fortiori dans le cadre d'un recours dans la procédure de réexamen remettre
en cause des décisions des autorités judiciaires entrées en force. Or, le
Tribunal fédéral a définitivement confirmé (2C_724/2020 précité) la décision du
27.
février 2019 du SPOP rejetant la demande d'autorisation de séjour déposée
par les recourants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les
recourants ne pouvaient invoquer leur droit à la protection de la vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH en raison de leur dépendance durable à l'aide sociale.
Pour le surplus, l'arrêt de la CDAP PE.2019.0122 précité a constaté que le SPOP
n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer aux
recourants une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité
fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). La CDAP avait alors déjà examiné en détail la situation des
recourants et considéré que ni la durée de leur séjour, ni leur situation
sociale et professionnelle – en particulier s'agissant de l'enfant B.________ –,
ni l'état de santé de l'époux et père des recourants, ni les difficultés liées
à un renvoi vers le Kosovo ne permettaient de conclure à l'existence d'un cas
individuel d'extrême gravité.
Dans la mesure où les griefs des
recourants tendent à remettre en cause ces décisions, que ce soit sous l'angle
de l'art. 8 CEDH ou des art. 31 al. 1 let. LEI et 31 OASA, ils sont
irrecevables. Il en va de même de leur conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation
de séjour en leur faveur.
Le tribunal se bornera dès lors à
examiner si d'éventuels faits nouveaux – soit postérieurs à l'état de fait sur
lequel s'est fondé l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 6 octobre 2020 – auraient
justifié que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande et procède à
une nouvelle balance des intérêts en présence, auquel cas la cause devrait lui
être renvoyée.
3.
a) Les recourants se prévalent
principalement du fait que le suivi logopédique et le suivi psychologique de B.________
ont débuté postérieurement à la décision du 27 février 2019.
Cette argumentation tombe en partie à faux.
En effet, il résulte notamment de l'attestation de l'Ecole cantonale pour
enfants sourds (ECES) du 22 février 2021 que les prestations de cette
institution ont débuté le 1er août 2018 à raison de 4 périodes
hebdomadaires à cause de la dyslexie-dysorthographie sévère dont souffre B.________.
Certes, depuis le mois de janvier 2020, l'intéressé bénéficie également d'un
suivi logopédique au sein du Service PPLS ******** (attestation du 1er
mars 2021). Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ces éléments que les
troubles liés à l'apprentissage – en particulier du langage écrit – dont souffre
B.________ sont bien antérieurs aux précédentes décisions concernant son séjour
en Suisse si bien que les recourants auraient déjà pu s'en prévaloir antérieurement.
Eussent-ils été empêchés de faire valoir ce moyen de preuve dans la procédure précédente
– ce qu'ils n'allèguent au demeurant pas – qu'ils auraient de toute manière dû utiliser
la voie de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF; art. 100 al. 1 let. b
LPA-VD) et non celle d'une nouvelle demande adressée à l'autorité intimée. Les
troubles d'apprentissage de B.________ ne constituent donc pas des éléments
nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur leur demande.
Quant aux troubles psychologiques, il
résulte en effet des pièces produites par les recourants que l'état de santé
psychique de l'intéressé s'est récemment dégradé justifiant la mise en place
d'un suivi psychologique depuis le 17 décembre 2020 en raison de ses difficultés
d'intégration scolaire importantes avec une symptomatologie anxieuse, aggravées
par son contexte de vie actuel. Cela étant, comme cela résulte également du
certificat médical du Dr D.________ du 19 février 2021, qui est en outre
spécialiste en médecine interne et non psychiatre, ces troubles sont directement
en lien avec le risque de l'exécution du renvoi vers le Kosovo auquel doit
faire face cet adolescent. Au dossier figure d'ailleurs également une lettre que
B.________ a adressé personnellement à l'autorité intimée pour lui faire part
de son désarroi. Bien que ce sentiment d'angoisse soit parfaitement compréhensible
compte tenu de la situation de cet enfant, le tribunal ne peut entrer en
matière. Selon la jurisprudence constante, on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un
retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes d'angoisse
sévère tels que ceux constatés chez B.________. De telles réactions sont en
effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi
ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et il appartient
aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à
la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de
l'organisation du renvoi (voir notamment CDAP PE.2020.0178 du 16 mars 2021
consid. 2e; arrêts TAF D-6992/2018 du 30 septembre 2020; E-6321/2018 du 19
novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6). Quoi qu'il en soit,
il apparaît que B.________ pourra vraisemblablement disposer d'une prise en
charge adéquate au Kosovo qui dispose de plusieurs centres de traitement
ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. TAF D-7329/2019 du 27 février
2019; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 avec références à C-3193/2010
du 25 avril 2014 consid. 6.2.4). Il existe également trois centres de soins
pour les enfants et pour les adultes qui prennent notamment en charge des
enfants avec des troubles tels que les troubles du déficit de l'attention avec
hyperactivité et ceux du spectre autistique (cf. Focus Kosovo, Behandlungsangebote
bei psychischen Erkrankungen, SEM, 25 octobre 2016 consulté sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html).
Même à supposer qu'il s'agisse d'un élément nouveau, il ne serait donc de toute
manière pas de nature à compromettre sérieusement la réintégration de l'intéressé
au Kosovo.
Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée
de tenir compte de la situation de B.________ dans le cadre des modalités d'exécution
du renvoi. La demande initiale du 5 mars 2021 du mandataire des recourants
visait d'ailleurs précisément cet objectif en demandant principalement à
l'autorité intimée de "suspendre l'exécution du renvoi" le
concernant. Cet élément excède toutefois l'objet du litige, l'autorité intimée
ayant traité ce courrier comme une demande de réexamen de ses précédentes
décisions concernant les intéressés.
b) On relèvera encore, par souci d'exhaustivité, que
les autres éléments allégués par les recourants ne constituent pas des faits
nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur leur demande.
Il en va notamment ainsi de l'argument selon lequel
le renvoi des recourants vers le Kosovo entraînerait des charges supplémentaires
pour la collectivité – notamment pour l'aide sociale et pour
l'assurance-maladie – compte tenu de l'état de santé de leur époux et père, C.________.
Les recourants se réfèrent à cet égard notamment à un courrier du Centre
médico-social de ******** du 14 juin 2021 selon lequel C.________ devrait faire
appel à divers types de prestations sociales au cas où il ne pourrait plus
compter sur l'aide de son épouse. Ce courrier ne se fonde toutefois sur aucun
élément qui n'aurait pas déjà été connu des recourants au moment des précédentes
décisions les concernant, ce qui exclut déjà que l'on en tienne compte. De surcroît,
il se fonde sur l'hypothèse que C.________ ne suivrait pas son épouse et son fils
au Kosovo ou dans un autre pays, ce qui n'est pas établi. Pour le surplus, les
recourants n'allèguent pas ni a fortiori ne démontrent que leur
situation financière se serait substantiellement modifiée depuis l'entrée en
force des précédentes décisions. A l'évidence, le contrat conclu le 13 novembre
2020.
par A.________ pour 3 heures hebdomadaires en tant que femme de ménage,
produit par les recourants, n'est pas susceptible de modifier la dépendance à
l'aide sociale de C.________ et de sa famille.
Enfin, tant la CDAP que le Tribunal fédéral ont déjà
tenu compte dans le cadre des précédentes procédures des autres éléments
allégués par les recourants, notamment la durée de leur séjour en Suisse, leur
situation professionnelle et sociale – notamment leur intégration dans le village
de ******** – ainsi que de leur respect de l'ordre juridique. Il n'y a donc pas
lieu de s'y arrêter plus avant.
c) C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la
décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ aux recourants. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais
de la cause (art. 49 et 51 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de
leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 25 mai 2021
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.