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Décision

PE.2021.0088

CDAP - PE.2021.0088 - 2021-10-07 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

7 octobre 2021Français21 min

du 25 mai 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 octobre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________

à ********

2.

B.________

à ********

tous deux représentés

par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ ainsi que son fils B.________ c/

décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 mai 2021

déclarant irrecevable leur demande de réexamen et prononçant leur renvoi de

Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé au

Kosovo le 20 décembre 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né

le ******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par le canton

de Vaud. Le couple a eu un fils, B.________, né en 2006.

Le 15 mai 2009, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour par regroupement

familial à A.________ et B.________ (ci-après: les intéressés). Le SPOP a retenu

que C.________, dépendant entièrement des services sociaux, ne disposait pas

d'un revenu suffisant pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille. Cette

décision est entrée en force.

B.

Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire.

Afin d'apporter à son conjoint l'assistance que son état de santé nécessitait, A.________

et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011 au bénéfice d'un

visa. Le 7 février 2011, C.________ a demandé le regroupement familial en

faveur de son épouse et de leur fils.

Par une deuxième décision entrée en force, le SPOP a

refusé le 7 mars 2012 les autorisations de séjour sollicitées par A.________ et

B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés n'ont toutefois

pas quitté la Suisse.

C.

Le 15 juillet 2013, A.________ et B.________ ont déposé une demande de réexamen

de la décision du 7 mars 2012, faisant valoir que A.________ travaillait comme

femme de ménage depuis juillet 2012 et qu'elle était en mesure de subvenir en

partie aux besoins de sa famille.

Le 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, enjoignant

à A.________ et son fils de quitter immédiatement la Suisse.

Par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), qui n'a

pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et auquel on se réfère pour

le surplus, la CDAP a très partiellement admis le recours, annulant la décision

entreprise en ce qu'elle déclarait irrecevable la demande de réexamen du

15 juillet 2013 et la confirmant pour le surplus.

D.

Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de

réexamen, arguant du fait que C.________ avait été victime d'un grave accident de

voiture en août 2015, dont il conservait des séquelles le rendant

dépendant de son épouse pour les tâches quotidiennes.

Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la

demande de reconsidération et a imparti aux intéressés un nouveau délai pour quitter

la Suisse.

Saisi d'un recours, la CDAP a confirmé la décision

du 6 novembre 2017 dans un arrêt du 13 mars 2018 (PE.2017.0518). Par arrêt du

30 avril 2018 (2C_355/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours de A.________ et B.________ contre l'arrêt susmentionné.

E.

Par décision du 27 février 2019, le SPOP a rejeté la demande

d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée par les

intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été contestée par

les intéressés auprès de la CDAP qui l'a confirmée par un arrêt du 16 juillet

2020 (PE.2019.0122), à l'état de fait et aux considérants duquel on se réfère

pour le surplus. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit

public déposé par les intéressés contre cet arrêt (2C_724/2020 du 6 octobre

2020).

F.

Suite à cet arrêt, le SPOP a imparti aux intéressés un nouveau délai de

départ au 18 décembre 2020 pour quitter la Suisse, délai que ceux-ci n'ont pas

respecté.

G.

Le 5 mars 2021, le mandataire de A.________ et B.________ a requis une suspension

du départ de Suisse de B.________, "alternativement" un

réexamen du dossier, invoquant en substance des motifs liés à la santé de l'enfant.

A l'appui de sa demande, il a notamment

produit:

-

un certificat du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine

interne, du 19 février 2021 dont on extrait ce qui suit:

" […] Concernant le fils du couple, Monsieur B.________,

né le ******** 2006, ce dernier présente un développement physique normal mais

il est impacté d'un point de vue psychologique par les menaces d'expulsion de

Suisse et l'idée d'une séparation tant de son père que de ses amis engendre

chez lui un sentiment d'inquiétude et de tristesse bien compréhensifs. Il est

évident que l'impact d'une telle décision concernant le développement tant

psychologique que social de B.________ est source d'inquiétude bien réelle. Des

rapports de différents intervenants travaillant avec B.________ suivront

(logopédie, psychologue, ainsi que les référants de pratique pédagogique spécialisé).

A mes yeux, cette expulsion sera également néfaste pour le développement de B.________";

-

une attestation du Service de psychologie et psychomotricité et

logopédie en milieu scolaire (PPLS) ******** du 17 février 2021 selon lequel B.________

bénéficie d'un suivi psychologique à quinzaine depuis le 17 décembre 2020;

-

une autre attestation du PPLS ******** selon lequel B.________

bénéficie d'un suivi logopédique d'une séance hebdomadaire depuis janvier 2020,

un bilan réalisé au mois de mars 2019 ayant mis en évidence d'importantes

difficultés dans l'apprentissage du langage écrit touchant la lecture et la

production écrite;

-

une attestation de l'Ecole cantonale pour enfants sourds (ECES)

du 22 février 2021 selon laquelle B.________ bénéficie de prestations spécialisées

à raison de 4 périodes hebdomadaires depuis le 1er août 2018 visant

en particulier à répondre à sa dyslexie-dysorthographie sévère.

Le SPOP a traité cette demande

comme une demande de réexamen de la situation de A.________ et de B.________ et

l'a déclarée irrecevable par décision du 29 mars 2021.

H.

Le 11 mai 2021, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, recours qui a été transmis le 17 mai 2021 au SPOP comme objet

de sa compétence.

Par décision sur opposition du 25 mai 2021, le SPOP

a confirmé sa décision du 29 mars 2021. Il a imparti à A.________ et B.________

un délai au 26 juin 2021 pour quitter le territoire suisse et l'espace Schengen.

Faits

I.

Par acte du 25 juin 2021 de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après

aussi: les recourants) ont déposé un recours contre la décision sur opposition

du 25 mai 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant principalement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une

autorisation de séjour aux recourants et subsidiairement au renvoi de la cause

à l'autorité intimée. Devant la CDAP, les recourants ont produit un bordereau

de pièces.

Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le

SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants ont indiqué par courrier

du 17 août 2021 ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

J.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par

la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision sur opposition confirme celle du 29 mars 2021 déclarant

irrecevable la demande de réexamen des recourants. Il convient de rappeler les principes

régissant ce type de demande visant à remettre en cause les décisions déjà

prises par les autorités.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique

d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même

autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf.

TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021

consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1 Une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit".

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies,

l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la

première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b;

arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10

juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019

consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).

b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du

18.

septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de

l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

[ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;

PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020

consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de

réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur

recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours –

respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant

être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD,

respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un

caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération

vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée,

laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases

juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais

nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande

de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors

qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité

de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")

puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2

let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de

première instance doit donc entrer en matière sur une demande de

"réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée

sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156

du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et

les références citées).

c) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence

a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ

cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce

délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF

2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.

4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).

3.

En l'espèce, les recourants soutiennent en substance que la décision

attaquée a considéré à tort que les troubles psychologiques et logopédiques de B.________

ne constituaient pas une modification notable des circonstances justifiant d'entrer

en matière sur leur demande. Ils invoquent également une violation de l'art. 8

CEDH. Dans un grief intitulé "De la constatation inexacte des faits",

les recourants font valoir que les conditions d'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas individuel d'extrême gravité seraient réalisées.

En application de la jurisprudence

précitée, les recourants ne peuvent ni au moyen d'une demande de réexamen ni a

fortiori dans le cadre d'un recours dans la procédure de réexamen remettre

en cause des décisions des autorités judiciaires entrées en force. Or, le

Tribunal fédéral a définitivement confirmé (2C_724/2020 précité) la décision du

27.

février 2019 du SPOP rejetant la demande d'autorisation de séjour déposée

par les recourants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les

recourants ne pouvaient invoquer leur droit à la protection de la vie familiale

garanti par l'art. 8 CEDH en raison de leur dépendance durable à l'aide sociale.

Pour le surplus, l'arrêt de la CDAP PE.2019.0122 précité a constaté que le SPOP

n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer aux

recourants une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité

fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). La CDAP avait alors déjà examiné en détail la situation des

recourants et considéré que ni la durée de leur séjour, ni leur situation

sociale et professionnelle – en particulier s'agissant de l'enfant B.________ –,

ni l'état de santé de l'époux et père des recourants, ni les difficultés liées

à un renvoi vers le Kosovo ne permettaient de conclure à l'existence d'un cas

individuel d'extrême gravité.

Dans la mesure où les griefs des

recourants tendent à remettre en cause ces décisions, que ce soit sous l'angle

de l'art. 8 CEDH ou des art. 31 al. 1 let. LEI et 31 OASA, ils sont

irrecevables. Il en va de même de leur conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation

de séjour en leur faveur.

Le tribunal se bornera dès lors à

examiner si d'éventuels faits nouveaux – soit postérieurs à l'état de fait sur

lequel s'est fondé l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 6 octobre 2020 – auraient

justifié que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande et procède à

une nouvelle balance des intérêts en présence, auquel cas la cause devrait lui

être renvoyée.

3.

a) Les recourants se prévalent

principalement du fait que le suivi logopédique et le suivi psychologique de B.________

ont débuté postérieurement à la décision du 27 février 2019.

Cette argumentation tombe en partie à faux.

En effet, il résulte notamment de l'attestation de l'Ecole cantonale pour

enfants sourds (ECES) du 22 février 2021 que les prestations de cette

institution ont débuté le 1er août 2018 à raison de 4 périodes

hebdomadaires à cause de la dyslexie-dysorthographie sévère dont souffre B.________.

Certes, depuis le mois de janvier 2020, l'intéressé bénéficie également d'un

suivi logopédique au sein du Service PPLS ******** (attestation du 1er

mars 2021). Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ces éléments que les

troubles liés à l'apprentissage – en particulier du langage écrit – dont souffre

B.________ sont bien antérieurs aux précédentes décisions concernant son séjour

en Suisse si bien que les recourants auraient déjà pu s'en prévaloir antérieurement.

Eussent-ils été empêchés de faire valoir ce moyen de preuve dans la procédure précédente

– ce qu'ils n'allèguent au demeurant pas – qu'ils auraient de toute manière dû utiliser

la voie de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF; art. 100 al. 1 let. b

LPA-VD) et non celle d'une nouvelle demande adressée à l'autorité intimée. Les

troubles d'apprentissage de B.________ ne constituent donc pas des éléments

nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur leur demande.

Quant aux troubles psychologiques, il

résulte en effet des pièces produites par les recourants que l'état de santé

psychique de l'intéressé s'est récemment dégradé justifiant la mise en place

d'un suivi psychologique depuis le 17 décembre 2020 en raison de ses difficultés

d'intégration scolaire importantes avec une symptomatologie anxieuse, aggravées

par son contexte de vie actuel. Cela étant, comme cela résulte également du

certificat médical du Dr D.________ du 19 février 2021, qui est en outre

spécialiste en médecine interne et non psychiatre, ces troubles sont directement

en lien avec le risque de l'exécution du renvoi vers le Kosovo auquel doit

faire face cet adolescent. Au dossier figure d'ailleurs également une lettre que

B.________ a adressé personnellement à l'autorité intimée pour lui faire part

de son désarroi. Bien que ce sentiment d'angoisse soit parfaitement compréhensible

compte tenu de la situation de cet enfant, le tribunal ne peut entrer en

matière. Selon la jurisprudence constante, on ne saurait de manière générale

prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un

retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes d'angoisse

sévère tels que ceux constatés chez B.________. De telles réactions sont en

effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi

ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et il appartient

aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à

la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de

vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de

l'organisation du renvoi (voir notamment CDAP PE.2020.0178 du 16 mars 2021

consid. 2e; arrêts TAF D-6992/2018 du 30 septembre 2020; E-6321/2018 du 19

novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6). Quoi qu'il en soit,

il apparaît que B.________ pourra vraisemblablement disposer d'une prise en

charge adéquate au Kosovo qui dispose de plusieurs centres de traitement

ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. TAF D-7329/2019 du 27 février

2019; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 avec références à C-3193/2010

du 25 avril 2014 consid. 6.2.4). Il existe également trois centres de soins

pour les enfants et pour les adultes qui prennent notamment en charge des

enfants avec des troubles tels que les troubles du déficit de l'attention avec

hyperactivité et ceux du spectre autistique (cf. Focus Kosovo, Behandlungsangebote

bei psychischen Erkrankungen, SEM, 25 octobre 2016 consulté sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html).

Même à supposer qu'il s'agisse d'un élément nouveau, il ne serait donc de toute

manière pas de nature à compromettre sérieusement la réintégration de l'intéressé

au Kosovo.

Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée

de tenir compte de la situation de B.________ dans le cadre des modalités d'exécution

du renvoi. La demande initiale du 5 mars 2021 du mandataire des recourants

visait d'ailleurs précisément cet objectif en demandant principalement à

l'autorité intimée de "suspendre l'exécution du renvoi" le

concernant. Cet élément excède toutefois l'objet du litige, l'autorité intimée

ayant traité ce courrier comme une demande de réexamen de ses précédentes

décisions concernant les intéressés.

b) On relèvera encore, par souci d'exhaustivité, que

les autres éléments allégués par les recourants ne constituent pas des faits

nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur leur demande.

Il en va notamment ainsi de l'argument selon lequel

le renvoi des recourants vers le Kosovo entraînerait des charges supplémentaires

pour la collectivité – notamment pour l'aide sociale et pour

l'assurance-maladie – compte tenu de l'état de santé de leur époux et père, C.________.

Les recourants se réfèrent à cet égard notamment à un courrier du Centre

médico-social de ******** du 14 juin 2021 selon lequel C.________ devrait faire

appel à divers types de prestations sociales au cas où il ne pourrait plus

compter sur l'aide de son épouse. Ce courrier ne se fonde toutefois sur aucun

élément qui n'aurait pas déjà été connu des recourants au moment des précédentes

décisions les concernant, ce qui exclut déjà que l'on en tienne compte. De surcroît,

il se fonde sur l'hypothèse que C.________ ne suivrait pas son épouse et son fils

au Kosovo ou dans un autre pays, ce qui n'est pas établi. Pour le surplus, les

recourants n'allèguent pas ni a fortiori ne démontrent que leur

situation financière se serait substantiellement modifiée depuis l'entrée en

force des précédentes décisions. A l'évidence, le contrat conclu le 13 novembre

2020.

par A.________ pour 3 heures hebdomadaires en tant que femme de ménage,

produit par les recourants, n'est pas susceptible de modifier la dépendance à

l'aide sociale de C.________ et de sa famille.

Enfin, tant la CDAP que le Tribunal fédéral ont déjà

tenu compte dans le cadre des précédentes procédures des autres éléments

allégués par les recourants, notamment la durée de leur séjour en Suisse, leur

situation professionnelle et sociale – notamment leur intégration dans le village

de ******** – ainsi que de leur respect de l'ordre juridique. Il n'y a donc pas

lieu de s'y arrêter plus avant.

c) C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants.

4.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la

décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ aux recourants. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais

de la cause (art. 49 et 51 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de

leur allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 25 mai 2021

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.