PE.2021.0089
CDAP - PE.2021.0089 - 2021-07-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 juillet 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
Mme Mélanie Chollet et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juin 2021 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1978, a été contrôlé par
la police le 4 mai 2021 à Buchs (SG) alors qu'il venait d'arriver en Suisse par
un train en provenance de Munich. L'intéressé n'a pas été en mesure de
présenter des papiers d'identité, ni a fortiori un visa l'autorisant à entrer
en Suisse. La police saint-galloise a informé A.________ qu'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse le concernant avait été rendue par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) le 1er février 2018, valable
pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023; dite décision lui a
été traduite par un interprète et un exemplaire lui a été remis en mains propres,
l'intéressé refusant de signer l'accusé de réception. Une procédure pour entrée
illégale a été ouverte à son encontre. Lors de son audition, A.________ a soutenu
être au bénéfice d'une décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) l'autorisant à résider en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile introduite
en 2014. Il a expliqué avoir purgé une peine privative de liberté de trois ans
et demi en Allemagne et avoir été extradé vers ce pays depuis la Suisse le 9
janvier 2018 pour les besoins d'une cause pénale. Libéré le 3 mai 2021, il
aurait décidé de revenir en Suisse au bénéfice de la décision positive relative
à sa demande d'asile, aucune procédure d'asile n'ayant en revanche été
diligentée en Allemagne.
Dès le 6 mai 2021, A.________ s'est rendu au Centre
EVAM à Ecublens, où un logement d'urgence lui a été attribué. Il a obtenu
plusieurs décisions successives d'octroi d'aide d'urgence rendues par le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
Le 8 juin 2021, le SPOP l'a informé de son intention
de prononcer une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et suivants de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)
et lui a imparti un délai de cinq jours pour exercer son droit d'être entendu.
Il résulte des pièces figurant au dossier du SPOP
que la décision du TAF du 19 janvier 2017 dont se prévaut l'intéressé est une décision
de radiation de cause: le 22 décembre 2016, le SEM avait rejeté la demande
d'asile déposée par A.________ le 3 novembre 2016, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure; le 29 décembre 2016, un
recours avait été interjeté devant le TAF à l'encontre de cette décision et, le
12 janvier 2017, le SEM avait annulé sa décision du 22 décembre 2016 et repris
la procédure de première instance, le recours devant le TAF devenant en
conséquence sans objet. Depuis lors, le SEM a rendu une nouvelle décision de rejet
de la demande d'asile de A.________ le 15 septembre 2017, décision qui n'a pas
été contestée. Par courrier du 16 juin 2021, en réponse à une demande de A.________
du 11 juin 2021 de "reprendre sa procédure d'asile", le SEM lui indiqué
que dite procédure était close et qu'il n'était pas possible de la reprendre,
son séjour actuel en Suisse étant illégal.
Par décision du 24 juin 2021, le SPOP a prononcé le
renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai au 5 juillet 2021 pour
quitter la Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de visa ou de titre
de séjour valable, les moyens financiers insuffisants de l'intéressé qui
bénéficie de l'aide d'urgence depuis le 6 mai 2021 et l'interdiction d'entrée en
Suisse valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2023.
B.
Le 28 juin 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la
décision du SPOP du 24 juin 2021 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et indiquant ne pas
pouvoir se rendre dans son pays d'origine, ni dans aucun autre pays. Il a produit
la décision du TAF du 19 janvier 2017 évoquée ci-dessus, des certificats
médicaux de l'année 2017 concernant une intervention chirurgicale sur une
fissure anale chronique ainsi qu'un certificat médical du 25 juin 2021
attestant de douleurs anales, de refus d'un examen physique et d'une prise de
sang, d'un traitement relatif à des hémorroïdes "prévu prochainement au
CHUV", de contrôles médicaux ultérieurs "si nécessaire", le
pronostic actuel et futur étant stable sous réserve d'éventuelles nouvelles douleurs
anales dans le futur.
Le 2 juillet 2021, le SPOP a transmis son dossier à
la CDAP; il s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.
Ces déterminations ont été communiquées au recourant
le 6 juillet 2021.
C.
La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange
d'écritures sur le fond du litige, ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.
3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b
LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un
visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour (lit. b).
b) En l'espèce, le recourant est revenu en Suisse au
début du mois de mai 2021. Il ne dispose d'aucun papier d'identité, ni de visa
et la procédure d'asile qu'il avait introduite en 2014 est désormais close par
une décision de refus d'asile entrée en force. De plus, le recourant fait l'objet
d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er
février 2018 valable jusqu'au 31 janvier 2023 et bénéficie depuis le 6 mai 2021
de l'aide d'urgence. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le
prétend pas, que ce dernier aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une
demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type
que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée
est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a
et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe. Elle doit
également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, lequel
respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. A cet égard,
comme on le verra ci-après (infra consid. 3b), aucune circonstance
particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI (notamment les problèmes
de santé évoqués par le recourant) ne commandait qu'un délai de départ plus
long lui soit imparti pour quitter le territoire hélvétique.
3.
Le recourant fait valoir à tout le moins implicitement que son état de
santé s'opposerait à un renvoi de Suisse.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss
LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6).
S’agissant des
personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018
consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1;
E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6).
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles
physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne
sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De
même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de
provenance (arrêts TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019
précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).
b) Dans le cas d'espèce, il résulte des certificats
médicaux produits par le recourant qu'il a fait l'objet d'un suivi médical et à
tout le moins d'une intervention chirurgicale lors de son précédent séjour en
Suisse pour des hémorroïdes et une fissure anale. Le certificat médical du 25
juin 2021 mentionne un état stable, même si une prochaine consultation au CHUV
est prévue à une date indéterminée; le pronostic futur n'est pas alarmant et évoque
de potentielles douleurs anales à l'avenir. Il n'est pas démontré que la vie ou
l'intégrité physique du recourant serait mise en danger en cas d'exécution du
renvoi. Les atteintes à la santé du recourant ne s'opposent donc pas à
l'exécution de son renvoi.
4.
Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas
lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt
sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Dans la mesure où le délai de départ imparti au
recourant au 5 juillet 2021 est expiré, il convient d'inviter le SPOP à fixer
un nouveau délai de départ au recourant en application de l'art. 64d LEI.
5.
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un
émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24 juin 2021 est confirmée, l'autorité
étant invitée à fixer à A.________ un nouveau délai de départ.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.