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Décision

PE.2021.0089

CDAP - PE.2021.0089 - 2021-07-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 juillet 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

Mme Mélanie Chollet et M. Pascal Langone, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 24 juin 2021 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1978, a été contrôlé par

la police le 4 mai 2021 à Buchs (SG) alors qu'il venait d'arriver en Suisse par

un train en provenance de Munich. L'intéressé n'a pas été en mesure de

présenter des papiers d'identité, ni a fortiori un visa l'autorisant à entrer

en Suisse. La police saint-galloise a informé A.________ qu'une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse le concernant avait été rendue par le Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) le 1er février 2018, valable

pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023; dite décision lui a

été traduite par un interprète et un exemplaire lui a été remis en mains propres,

l'intéressé refusant de signer l'accusé de réception. Une procédure pour entrée

illégale a été ouverte à son encontre. Lors de son audition, A.________ a soutenu

être au bénéfice d'une décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le

TAF) l'autorisant à résider en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile introduite

en 2014. Il a expliqué avoir purgé une peine privative de liberté de trois ans

et demi en Allemagne et avoir été extradé vers ce pays depuis la Suisse le 9

janvier 2018 pour les besoins d'une cause pénale. Libéré le 3 mai 2021, il

aurait décidé de revenir en Suisse au bénéfice de la décision positive relative

à sa demande d'asile, aucune procédure d'asile n'ayant en revanche été

diligentée en Allemagne.

Dès le 6 mai 2021, A.________ s'est rendu au Centre

EVAM à Ecublens, où un logement d'urgence lui a été attribué. Il a obtenu

plusieurs décisions successives d'octroi d'aide d'urgence rendues par le Service

de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

Le 8 juin 2021, le SPOP l'a informé de son intention

de prononcer une décision de renvoi fondée sur les art. 64 et suivants de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20)

et lui a imparti un délai de cinq jours pour exercer son droit d'être entendu.

Il résulte des pièces figurant au dossier du SPOP

que la décision du TAF du 19 janvier 2017 dont se prévaut l'intéressé est une décision

de radiation de cause: le 22 décembre 2016, le SEM avait rejeté la demande

d'asile déposée par A.________ le 3 novembre 2016, prononcé son renvoi de

Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure; le 29 décembre 2016, un

recours avait été interjeté devant le TAF à l'encontre de cette décision et, le

12 janvier 2017, le SEM avait annulé sa décision du 22 décembre 2016 et repris

la procédure de première instance, le recours devant le TAF devenant en

conséquence sans objet. Depuis lors, le SEM a rendu une nouvelle décision de rejet

de la demande d'asile de A.________ le 15 septembre 2017, décision qui n'a pas

été contestée. Par courrier du 16 juin 2021, en réponse à une demande de A.________

du 11 juin 2021 de "reprendre sa procédure d'asile", le SEM lui indiqué

que dite procédure était close et qu'il n'était pas possible de la reprendre,

son séjour actuel en Suisse étant illégal.

Par décision du 24 juin 2021, le SPOP a prononcé le

renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai au 5 juillet 2021 pour

quitter la Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de visa ou de titre

de séjour valable, les moyens financiers insuffisants de l'intéressé qui

bénéficie de l'aide d'urgence depuis le 6 mai 2021 et l'interdiction d'entrée en

Suisse valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2023.

B.

Le 28 juin 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la

décision du SPOP du 24 juin 2021 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et indiquant ne pas

pouvoir se rendre dans son pays d'origine, ni dans aucun autre pays. Il a produit

la décision du TAF du 19 janvier 2017 évoquée ci-dessus, des certificats

médicaux de l'année 2017 concernant une intervention chirurgicale sur une

fissure anale chronique ainsi qu'un certificat médical du 25 juin 2021

attestant de douleurs anales, de refus d'un examen physique et d'une prise de

sang, d'un traitement relatif à des hémorroïdes "prévu prochainement au

CHUV", de contrôles médicaux ultérieurs "si nécessaire", le

pronostic actuel et futur étant stable sous réserve d'éventuelles nouvelles douleurs

anales dans le futur.

Le 2 juillet 2021, le SPOP a transmis son dossier à

la CDAP; il s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Ces déterminations ont été communiquées au recourant

le 6 juillet 2021.

C.

La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange

d'écritures sur le fond du litige, ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al.

1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient.

L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b

LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une

pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un

visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers

nécessaires à son séjour (lit. b).

b) En l'espèce, le recourant est revenu en Suisse au

début du mois de mai 2021. Il ne dispose d'aucun papier d'identité, ni de visa

et la procédure d'asile qu'il avait introduite en 2014 est désormais close par

une décision de refus d'asile entrée en force. De plus, le recourant fait l'objet

d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er

février 2018 valable jusqu'au 31 janvier 2023 et bénéficie depuis le 6 mai 2021

de l'aide d'urgence. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le

prétend pas, que ce dernier aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une

demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type

que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée

est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a

et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe. Elle doit

également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, lequel

respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. A cet égard,

comme on le verra ci-après (infra consid. 3b), aucune circonstance

particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI (notamment les problèmes

de santé évoqués par le recourant) ne commandait qu'un délai de départ plus

long lui soit imparti pour quitter le territoire hélvétique.

3.

Le recourant fait valoir à tout le moins implicitement que son état de

santé s'opposerait à un renvoi de Suisse.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss

LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par

les autorités cantonales (al. 6).

S’agissant des

personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne

devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance,

que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels

garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il

faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires

à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018

consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1;

E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6).

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles

physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne

sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état

de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire

d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De

même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins

essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de

provenance (arrêts TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019

précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).

b) Dans le cas d'espèce, il résulte des certificats

médicaux produits par le recourant qu'il a fait l'objet d'un suivi médical et à

tout le moins d'une intervention chirurgicale lors de son précédent séjour en

Suisse pour des hémorroïdes et une fissure anale. Le certificat médical du 25

juin 2021 mentionne un état stable, même si une prochaine consultation au CHUV

est prévue à une date indéterminée; le pronostic futur n'est pas alarmant et évoque

de potentielles douleurs anales à l'avenir. Il n'est pas démontré que la vie ou

l'intégrité physique du recourant serait mise en danger en cas d'exécution du

renvoi. Les atteintes à la santé du recourant ne s'opposent donc pas à

l'exécution de son renvoi.

4.

Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas

lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt

sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).

Dans la mesure où le délai de départ imparti au

recourant au 5 juillet 2021 est expiré, il convient d'inviter le SPOP à fixer

un nouveau délai de départ au recourant en application de l'art. 64d LEI.

5.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un

émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 24 juin 2021 est confirmée, l'autorité

étant invitée à fixer à A.________ un nouveau délai de départ.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.