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Décision

PE.2021.0093

CDAP - PE.2021.0093 - 2021-08-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 août 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, juge unique.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Stéphane DUCRET, SD LEGAL CONSULTING, à Romanel-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 1er juin 2021 (refus de renouvellement de l'autorisation de séjour

et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er juillet 2021 par A.________

contre la décision rendue le 1er juin 2021 par le Service de la

population (SPOP) ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er juillet

2021 impartissant un

délai au 2 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable;

-

vu le courrier du conseil du recourant du 2 août 2021 demandant

une prolongation de délai afin que son client puisse effectuer le paiement de l’avance

de frais,

-

vu le courrier du juge instructeur du 3 août 2021 accordant au

recourant une prolongation de délai au 23 août 2021 pour effectuer le paiement

de l’avance de frais requise,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai

prolongé au 23 août 2021;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prolongé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 août 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.