PE.2021.0093
CDAP - PE.2021.0093 - 2021-08-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 août 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Stéphane DUCRET, SD LEGAL CONSULTING, à Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er juin 2021 (refus de renouvellement de l'autorisation de séjour
et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 1er juillet 2021 par A.________
contre la décision rendue le 1er juin 2021 par le Service de la
population (SPOP) ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er juillet
2021 impartissant un
délai au 2 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
-
vu le courrier du conseil du recourant du 2 août 2021 demandant
une prolongation de délai afin que son client puisse effectuer le paiement de l’avance
de frais,
-
vu le courrier du juge instructeur du 3 août 2021 accordant au
recourant une prolongation de délai au 23 août 2021 pour effectuer le paiement
de l’avance de frais requise,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
prolongé au 23 août 2021;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prolongé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 août 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.