PE.2021.0096
CDAP - PE.2021.0096 - 2022-04-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 avril 2022Français50 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population du 7 juin 2021 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante des Philippines née en
1975, est arrivée en Suisse le 16 juillet 2012 en tant que domestique privée
d'un membre de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies
et des institutions spécialisées à Genève. Elle a de ce chef et été mise au
bénéfice d'une carte de légitimation de type "F" délivrée par le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le 21 novembre 2016, la Représentation
permanente de la Belgique auprès des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève a restitué aux autorités compétentes la carte de légitimation
de l'intéressée, indiquant que cette dernière avait quitté ses fonctions le 31
juillet 2016.
B.
A.________ et B.________, ressortissante espagnole au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, ont déposé à la fin de l'année
2016 une demande en vue de l'enregistrement d'un partenariat; A.________ a dans
ce cadre bénéficié d'une tolérance de séjour de la part du Service de la
population (SPOP).
Ce partenariat a été enregistré le 13
octobre 2017. A.________ a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial.
C.
Informé par le Contrôle des habitants de la commune
de Nyon que A.________ et B.________ ne faisaient plus ménage commun, le SPOP a
requis, le 4 août 2020, des services de police qu'ils procèdent à l'audition
des intéressées et à une enquête d'usage.
A.________ a été entendue le 7
septembre 2020 (avec l'assistance d'un interprète) par un collaborateur de la
Police Nyon Région. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal
établi à cette occasion:
"D. 6. Quand
vous êtes-vous séparé[e]s et quelles en sont les raisons?
R En juin 2019, nous avons rompu et je ne
sais pas pourquoi B.________ m'a quitté[e]. Elle ne me parle plus car
elle est fâchée contre moi.
[…]
D. 8. Y a-t-il eu des violences conjugales au
sein du couple?
R Non
[…]
D. 10. Une reprise de la vie conjugale est-elle
envisagée? Si oui, dans quels délais?
R J'espère que notre relation va reprendre.
[…]
D. 15. Avez-vous d'autres choses à nous déclarer
concernant Mme B.________?
R Elle a bien pris soin de moi. Et je sais
que je l'aime encore.
[…]
D. 23. Avez-vous des attaches en Suisse et à
l'étranger? (Familles, amis, logements, etc.)?
R Non, ma famille vit aux Philippines. Et
j'ai quelques amis qui vivent à Nyon, nous allons boire des cafés, des bières
etc de temps à autre.
D. 24. Le service de la population pourrait
être amené à décider de la révocation de votre autorisation de séjour? Comment
vous déterminez-vous?
R Je serais effrayée car je ne veux pas être
illégale et je ne sais pas si je souhaite retourner aux Philippines car je ne sais
pas ce que j'y ferais. J'adore la Suisse, je souhaite vraiment rester.
[…]"
Egalement entendue (avec l'assistance
d'un interprète), le 12 septembre 2020, par un collaborateur de la Police Nyon
Région, B.________ a pour sa part répondu notamment ce qui suit aux questions
qui lui étaient posées:
"D. 6. Quand
vous êtes-vous séparés et quelles en sont les raisons?
R Je suis parti[e] de la maison en juin 2019
car nous n'avions plus de relation depuis 2018 (sexuelle et verbale).
[…]
D. 8. Y a-t-il eu des violences conjugales au
sein du couple?
R Oui, il y avait souvent des violences
verbales et de temps en temps, physiques.
[…]
D. 10. Une reprise de la vie conjugale est-elle
envisagée? Si oui, dans quels délais?
R Non je ne pense pas.
[…]
D. 15. Avez-vous d'autres choses à nous
déclarer concernant Mme A.________?
R Lorsque nous étions ensemble, je payais
tout. Le logement, les taxes, la nourriture.
[…]
D. 22. Êtes-vous connue des services de police
en Suisse ou à l'étranger?
R Une fois, la police a dû intervenir dans
mon logement car A.________ m'avait pris mes clés et ne voulait pas me les
rendre. J'étais enfermée dans l'appartement et A.________ en a profité pour me
prendre l'argent de la caution pour le nouvel appartement à ********. J'avais
donc appelé la police. […]"
La Police Nyon Région a par ailleurs
établi le 18 septembre 2020 un "rapport de renseignement" concernant
les intéressées, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[A.________ et B.________] ont vécu deux interventions de la police en juin 2019 le même jour sur
le canton de Vaud. La première intervention était aux alentours de 1400 heures.
Mme A.________ avait enfermé à l'intérieur de l'appartement Mme B.________ et lui
avait pris ses clés. Mme B.________ étant bloquée à l'intérieur de
l'appartement avait appelé la police. Après discussions avec Mme A.________,
cette dernière avait accepté d'ouvrir l'appartement et de rendre les clés à Mme
B.________. Puis vers 2045 heures, la police est appelée pour un litige. Sur
place, la police avait accompagné Mme B.________ dans l'appartement afin
de récupérer ses affaires afin d'aller s'installer dans un nouvel appartement,
seule. Mme A.________ n'avait pas accepté la situation.
[…] Mme B.________ nous a déclaré vouloir divorcer
car cette dernière travaillait à 100% et devait encore tout faire à la maison
une fois le travail terminé. Alors que de son côté, Mme A.________, était à la
maison toute la journée, sans emploi, et ne participait pas aux tâches ménagères.
[…]
En date du
17.09.2020, nous avons contacté l'employeur de Mme A.________ […]. Ce dernier nous a
expliqué être très satisfait du travail fourni par Mme A.________ en tant que
maman de jour chez l'employeur."
Par courrier du 30 octobre 2020, le
SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation
de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse.
Invitée à se déterminer, l'intéressée a
en substance fait valoir, par courrier du 17 décembre 2020, que la poursuite de
son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures compte
tenu des violences tant physiques que psychologiques dont elle avait été victime
de la part de sa partenaire durant leur vie commune. Elle a indiqué qu'il lui
avait été très difficile d'admettre ces faits, respectivement qu'elle craignait
d'en parler par honte de la situation, étant précisé qu'elle était catholique,
que son réseau social en Suisse se situait principalement au sein de l'Eglise
et que son homosexualité avait déjà été extrêmement difficile à faire accepter
dans ce milieu; elle n'avait ainsi expliqué sa situation qu'après avoir reçu le
courrier du SPOP. Elle s'est également prévalue de son intégration en Suisse,
évoquant notamment son indépendance financière, ses efforts pour apprendre le
français (elle disposait actuellement du niveau A1 et continuait à suivre des
cours) et son engagement auprès de plusieurs associations en tant que bénévole.
Elle a encore soutenu que sa réintégration aux Philippines, pays qu'elle avait
quitté en 1994 et où elle ne pouvait compter sur aucun soutien, était largement
compromise. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de ses allégations.
D.
Par décision du 3 mai 2021, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, retenant en substance que les violences conjugales évoquées ne
pouvaient être considérées comme établies et que l'intéressée n'avait pas démontré
l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine.
A.________, agissant désormais par
l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), a déposé une opposition contre
cette décision par acte du 31 mai 2021, concluant principalement à son
annulation, avec pour suite la prolongation de son autorisation de séjour, et
subsidiairement au prononcé de son admission provisoire. Elle a maintenu ses
allégations s'agissant des violences conjugales dont elle avait été victime et
fait grief au SPOP de n'avoir pas instruit ce point. Quant à ses difficultés de
réintégration aux Philippines, elle a encore précisé que la question de l'homosexualité
demeurait problématique dans ce pays, dans lequel le mariage homosexuel n'avait
pas été légalisé; elle estimait ainsi que, "ayant publiquement affiché
son homosexualité en Suisse, en militant ouvertement pour la cause LGBT, elle
se retrouverait stigmatisée et discriminée en cas de retour". Elle a
produit un nouveau lot de pièces, comprenant notamment les attestations
suivantes:
- une attestation établie le 26 janvier 2021 par le Centre d'accueil
Malley Prairie, institution soutenant les femmes victimes de violences conjugales
ou familiales et leurs enfants; il en résulte qu'elle avait bénéficié d'un
suivi ambulatoire à l'occasion d'entretiens qui avaient eu lieu les 25 novembre,
9 et 23 décembre 2020, respectivement 4 mars, 21 avril, 12 et 25 mai 2021,
étant précisé en particulier ce qui suit:
"Violences
Lors des entretiens
ambulatoires, Mme A.________ nous a expliqué avoir subi des actes de violence psychologique
et physique de la part de son ex-conjointe. Elle a plus précisément rapporté
les faits suivants:
Violences
psychologiques
● Cris, insultes et dénigrements
● Contrôle et jalousie (ce qu'elle fait et avec qui, de
son téléphone, ordre de rentrer à domicile, etc)
● Objets cassés ou jetés par la fenêtre (ordinateur,
téléphone, etc)
● Stratégie d'isolement mise en place par l'auteure
● Menaces de faire perdre son permis de séjour à Mme A.________
en cas de séparation
● Ordre à Mme A.________ de sortir du logement en
l'empêchant d'y revenir durant toute la nuit (clé dans la serrure à l'intérieur),
événement qui se serait produit à quatre reprises
Violences physiques
● Gifles, coups de poing sur la tête, cheveux tirés à
plusieurs reprises (entre 2016 et 2019)
● Mme B.________ aurait craché au visage de Mme A.________
à raison de 4 à 5 fois par mois durant les derniers temps de leur relation
● Un épisode où la conjointe de Mme A.________ aurait
frappé cette dernière sur la tête au moyen d'une bouteille en verre (2019)
Impact de la violence
Lors des entretiens,
nous avons pu constater chez Mme A.________ des symptômes de stress post-traumatique
tels qu'angoisses, sentiments de désespoir et d'impuissance, confusion.
Conclusion
Nous pouvons
souligner que les propos de Mme A.________ sont dignes de foi et que les
conséquences psychologiques des violences que nous avons observées sont tout à
fait compatibles avec les faits décrits."
- une attestation établie le 19 mai 2021 par le Centre LAVI du Canton de
Vaud, indiquant que l'intéressée avait été reçue en consultation depuis le 1er
décembre 2020 et dont il résulte notamment ce qui suit:
"Au vu des éléments
portés à notre connaissance, nous vous faisons part des points suivants:
● Madame A.________ a été reconnue en sa qualité
de victime d'infraction au sens de l'art. 1 de la LAVI à savoir: « toute personne
qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (victime), a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes ».
Selon le point 2.4 des recommandations de la CSOL-LAVI,
« une atteinte à l'intégrité
physique ou sexuelle existe dès lors que la vie quotidienne de la victime s'est
détériorée de manière passagère ou permanente. Seules les atteintes établies
et d'une certaine gravité peuvent conférer la qualité de victime ».
● Les infractions ont été subies à plusieurs
reprises dans un contexte de violences conjugales.
● Ont été retenues les infractions au code pénal
suivantes:
Art. 126 CP Voies
de faits (réitérées)"
E.
Par décision sur opposition du 7 juin 2021, le SPOP
a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 3 mai 2021, retenant les
motifs suivants:
"[attendu] que votre
mandante n'a fait part du comportement de sa partenaire qu'après avoir pris
connaissance du courrier du 30 octobre 2020 de notre Service l'informant de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse,
qu'elle s'est ainsi
rendue au Centre d'accueil Malley Prairie la première fois le 25 novembre 2020
et qu'elle a consulté le Centre LAVI le 1er décembre 2020,
qu'auditionnée
quelques semaines auparavant en septembre 2020, elle n'a fait aucune allusion à
une quelconque forme de violence, affirmant même que sa compagne avait bien
pris soin d'elle et qu'elle espérait reprendre leur relation,
que dans son courrier
du 17 décembre 2020, elle a exposé qu'elle n'avait pas parlé de ses difficultés
conjugales car elle en avait honte, que son homosexualité avait été difficile à
faire accepter au sein de l'Eglise où se situait son réseau social, et que dans
l'incapacité de supporter sa relation, elle avait décidé de mettre fin à sa vie
de couple,
que dites
déclarations sont totalement contradictoires avec les précédentes,
que l'expérience
montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant
importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience […],
que si les centre[s] LAVI et Malley
Prairie ont jugé crédibles les déclarations de votre mandante au sujet des
violences qu'elle aurait subies, aucun constat objectif desdites violences ne
figure au dossier,
que votre cliente
n'a produit aucun certificat médical datant de sa relation de couple, ni aucun témoignage
confirmant ses difficultés relationnelles,
qu'aucune plainte
pénale n'a été déposée, ni aucune mesure protectrice de l'union conjugale
sollicitée,
que quand bien même
leur relation aurait été conflictuelle, votre cliente n'a pas établi le caractère
systématique de la maltraitance et l'intensité des violences,
qu'ainsi, la
poursuite de son séjour dans notre pays ne se justifie pas pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI,
que sa réintégration
aux Philippines ne semble pas fortement compromise dès lors qu'elle y a déjà
passé à tout le moins ses vingt premières années, qu'elle connaît la culture de
ce pays et en parle la langue, et qu'elle y conserve des attaches familiales,
que son intégration
dans notre pays ne semble en revanche pas particulièrement réussie […],
[…]
que c'est également
en vain que votre mandante se prévaut des difficultés auxquelles elle serait confrontée
en cas de retour aux Philippines au motif de son homosexualité,
[…]
qu'aux Philippines,
l'homosexualité n'est pas poursuivie pénalement et que les violences contre la
communauté LGBTI ne sont pas généralisées, pas plus que la stigmatisation sociale,
que par ailleurs,
votre mandante n'allègue pas qu'elle serait personnellement soumise à un risque
sérieux et concret, supérieur à celui encouru par les autres membres de sa
communauté restés au pays, par exemple qu'elle ferait à son retour l'objet
d'une surveillance particulière,
qu'enfin, le seul
fait qu'elle pourrait vivre en Suisse son orientation sexuelle de manière plus
ouverte, plus sereine et moins risquée ne suffit pas à constituer un cas de
rigueur,
que pour le surplus,
la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi
(art. 64 LEI),
que votre mandante
n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays
d'origine, il y a dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI,
[…]"
F.
A.________ a formé recours contre cette décision
sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte du CSP du 5 juillet 2021, concluant principalement à
son annulation, avec pour suite la prolongation de son autorisation de séjour,
et subsidiairement au prononcé de son admission provisoire. Elle a en substance
repris ses griefs, précisant avoir entrepris en décembre 2020 une thérapie "pour
surmonter les conséquences des violences sur sa santé psychique" respectivement
"surmonter le traumatisme vécu durant son partenariat"; elle a
produit les notes d'honoraires établies par C.________, psychologue et
psychothérapeute FSP, en lien avec ce suivi, remboursé par la LAVI. Elle a également
produit deux photographies "prises plusieurs jours après un épisode particulièrement
violent durant sa vie de couple, où sa compagne lui a[vait]
porté un coup au visage", et soutenu que l'ensemble des pièces
qu'elle avait produites démontraient tant l'intensité que la répétition des
violences qu'elle avait subies. Elle s'est notamment référée
aux "dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes du 16 décembre 2010 (CEDEF)",
aux "Observations finales concernant les septième à neuvième rapports
périodiques de la Suisse soumis en un seul document" établies le 13
mars 2014 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD)
de l'ONU ainsi qu'aux "Observations finales concernant le septième
rapport périodique de la Suisse" établies le 13 août 2015 par le Comité
contre la torture (CAT) de l'ONU. Elle a encore soutenu que le prononcé de son
renvoi dans son pays d'origine "irait à l'encontre du principe de
non-discrimination et du respect de la vie privée, pourtant garanti par l'art.
14 CEDH en lien [avec] l'art.
8 CEDH", dans la mesure où elle serait
discriminée et stigmatisée en raison de son orientation sexuelle, de sorte que,
à titre subsidiaire, son admission provisoire devrait être prononcée - son renvoi
étant illicite et ne pouvant être raisonnablement exigé. Elle a enfin invoqué le
droit à la protection de sa vie privée tel que garanti par l'art. 8 CEDH, invoquant
dans ce cadre son "séjour légal en Suisse depuis 2012, soit depuis près
de 10 ans". Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son recours.
L'autorité intimée a maintenu sa
décision sur opposition litigieuse dans sa réponse du 7 septembre 2021. Elle a
relevé qu'il était impossible de définir la cause exacte de la tuméfaction à l'œil
gauche présentée par la recourante sur les photographies qu'elle avait produites
à l'appui de son recours, lesquelles n'étaient en outre pas datées,
respectivement que les notes d'honoraires de C.________ ne précisaient pas le
motif pour lequel l'intéressée était suivie, aucun rapport détaillé n'ayant
pour le reste été produit.
Invitée par le Tribunal à produire une
attestation en lien avec la thérapie qu'elle avait entreprise en décembre 2020,
la recourante a indiqué, par courrier du 17 novembre 2021, que son "ancienne
psychologue" n'était "pas disposée à [lui] faire parvenir une attestation,
le suivi psychologique remontant à de nombreux mois". Elle a pour
le reste maintenu les conclusions de son recours.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation
de séjour de la recourante à la suite de sa séparation d'avec sa partenaire.
a) Selon
son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille,
notamment, que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la
Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus
favorables (al. 2).
En l'espèce, la recourante, ressortissante
des Philippines (soit d'un Etat tiers), peut potentiellement se prévaloir d'un
droit de séjourner et travailler en Suisse de son partenariat
enregistré avec une ressortissante espagnole elle-même titulaire d'une
autorisation d'établissement - situation assimilée à un mariage au regard de
l'art. 52 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS 211.231) -, au
sens de l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 Annexe I ALCP (cf. TF 2C_428/2013 du 8 septembre
2013 consid. 1.1).
b) A teneur de l'art. 3 annexe I ALCP,
les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle
(par. 1, 1ère phrase). Sont notamment considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a).
En principe, le droit de séjour du
conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation
- même durable - des époux; ce droit perdure aussi longtemps que le mariage
n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès) (cf. ATF 130 II 113 consid.
8.3; Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et
commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives
OLCP], janvier 2022, ch. 7.4.2, qui s'y réfère).
Cette règle vaut toutefois sous
réserve de l'abus de droit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire.
Est en particulier considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a
plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale
paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les
époux. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses
États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États
membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent
être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_560/2017
du 8 septembre 2017 consid. 3.1, 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2).
c) En l'occurrence, il résulte des
déclarations concordantes de la recourante et de sa partenaire lors de leurs
auditions respectives des 7 et 12 septembre 2020 qu'elles vivent séparées
depuis le mois de juin 2019. Il n'est pas contesté que l'union conjugale est rompue
de manière définitive et que le partenariat enregistré n'existe plus que
formellement, avec pour conséquence que le droit de séjour de la recourante en
vertu de l'art. 3 annexe 1 ALCP s'est éteint.
La question de savoir si la recourante
peut prétendre - en tant que ressortissante d'un Etat tiers - au maintien de
son autorisation de séjour à la suite de la rupture de l'union conjugale doit pour
le reste être appréciée au regard des dispositions de la LEI.
3.
La recourante soutient en premier lieu dans ce
cadre que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint étranger à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
Il n'est pas contesté en l'occurrence
que la durée du partenariat enregistré
- qui s'étend de la date de l'enregistrement de ce partenariat, le 13 octobre
2017, à la fin du ménage commun, au mois de juin 2019 (cf. ATF 140 II 348
consid. 4.1 et les références) - est inférieure à trois ans, de sorte que les
conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (qui sont cumulatives;
cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3) ne sont pas réunies.
b) Les
raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont
notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise.
En lien avec cette disposition
(notamment), l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) prévoit d'une façon générale que, lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base
des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let.
d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Selon
l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé à l'art. 31 al. 1 let. a OASA,
l'autorité tient compte pour évaluer l'intégration du respect de la sécurité et
de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let.
b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage (respectivement le
partenariat enregistré) n'a pas duré trois ans, parce que l'intégration n'est
pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut
mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après la dissolution de la famille. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
dès lors que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour en découlant soient d'une intensité
considérable (ATF 138 II 393 consid. 31 et les références; 2C_583/2021 du 1er
décembre 2021 consid. 5.1).
4.
La recourante se prévaut en premier lieu de raisons
personnelles majeures en lien avec les violences conjugales dont elle prétend
avoir été victime.
a) S'agissant de l'hypothèse dans
laquelle la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI est invoquée, l'art.
77 OASA précise que les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al.
5). Sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale (al. 6)
les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les
plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou
encore les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Les autorités
compétentes tiennent également compte des indications et des renseignements fournis
par les services spécialisés (al. 6bis).
Selon la jurisprudence, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial qui se prétend victime de
violences conjugales doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive
l'union conjugale (respectivement le partenariat enregistré), parce que cette
situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5). La
violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence
psychologique; à l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence
psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; TF 2C_681/2021 du 26
janvier 2022 consid. 5.1). La maltraitance doit en principe présenter un
caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1); moins les violences sont intensives,
plus important devra être le caractère systématique de celles-ci (TF 2C_1051/2020
du 26 mars 2021 consid. 6.1 et la référence). Par exemple, une attaque verbale
à l'occasion d'une dispute, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger
d'avoir été enfermé à une reprise dehors par son épouse ne sont pas suffisants (cf.
ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les
références). En revanche, un acte de violence isolé, mais particulièrement
grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_681/2021
du 26 janvier 2022 consid. 5.1 et les références).
Se référant à un rapport du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique (auquel
la recourante se réfère également dans son recours), le Tribunal fédéral a
souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le
cadre des relations intimes n'étaient pas faciles à classer dans des catégories
déterminées, raison pour laquelle les investigations devaient prendre en compte
les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la
mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé,
restrictions dans sa vie quotidienne). C'est en ce sens, selon la jurisprudence,
qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité
("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI (TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.2 et les références; 2C_361/2018
du 21 janvier 2019 consid. 4.2).
La personne étrangère qui se prétend
victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI et 77 al.
5 OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les références; TF 2C_365/2020 du
26 août 2020 consid. 4.2 et la référence). Elle doit rendre vraisemblable, par
des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports
de police, rapports/avis de services spécialisés - foyers pour femmes, centres
d'aide aux victimes, etc. -, témoignages crédibles de proches ou de voisins,
etc.; cf. art. 77 al. 6 OASA, dont la liste n'est pas exhaustive, et 77 al. 6bis
OASA), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée.
Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe ainsi à la
personne d'illustrer de façon concrète et objective, et d'établir par preuves,
le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que
les pressions subjectives qui en résultent; des affirmations d'ordre général ou
des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (TF
2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et les références).
b) En l'espèce, la recourante fait
notamment valoir que le statut de victime au sens de la loi fédérale du 23 mars
2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) lui a été
reconnu. Elle se réfère aux "Observations finales concernant le
septième rapport périodique de la Suisse" adoptées le 13 août 2015 par
le CAT, lequel se déclare en substance "préoccupé par des informations
selon lesquelles le seuil « d'intensité » de la violence subie requis et
l'exigence en matière de preuves restent trop élevés" et "exhorte
l'Etat partie à appliquer la protection de l'article 50 [LEI] aux personnes étrangères qui ont été
reconnues comme victimes de violences conjugales au sens de la [LAVI], en excluant toute appréciation
requérant un seuil trop élevé d'intensité de violence pour pouvoir bénéficier
de cette protection". L'intéressée se réfère également
aux "Observations finales concernant les septième à neuvième rapports
périodiques de la Suisse soumis en un seul document" établies le 13
mars 2014 par le CERD, dont il résulte, dans un sens similaire, que ce dernier comité
s'est "déclaré préoccupé par le fait que les dispositions de la loi ne
s'appliquent qu'à partir d'un degré de gravité de la violence subie"
et a engagé la Suisse à "veiller à ce que celles qui sont victimes de
violence conjugale puissent demeurer sur le territoire sans avoir à surmonter
des obstacles de procédure excessifs".
aa) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victimes). Il résulte des Recommandations pour
l'application de la LAVI établies le 21 janvier 2010 par la Conférence suisse
des offices de liaison de cette loi (CSOL LAVI) que seules les atteintes
établies et d'une certaine gravité peuvent dans ce cadre conférer la qualité de
victime (ch. 2.4). Un critère décisif pour reconnaître la qualité de victime
réside ainsi dans l'intensité de l'atteinte due à l'infraction (ch. 2.6,
précisant, en lien spécifiquement avec la violence domestique, que les
comportements tels que le contrôle excessif, l'humiliation ou l'insulte, la
persécution ou encore le harcèlement par téléphone ne peuvent en principe pas
fonder à eux seuls la qualité de victime). Concernant les "Exigences
liées à la preuve de la qualité de victime" (ch. 2.8), ces
recommandations distinguent les trois niveaux suivants (ch. 2.8.1):
"Exigences
de la preuve pour la consultation et l'aide immédiate
En principe, il suffit que la qualité de victime entre en considération
pour obtenir le droit à la consultation et à l'aide immédiate. Le caractère
vraisemblable de la qualité de victime est déterminant pour l'attribution du droit.
Exigences de la
preuve pour la contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par
un tiers
Comparée au droit à
la consultation et à l'aide immédiate, l'exigence de la preuve est plus élevée […]: ici, la qualité de
victime doit être vraisemblable. L'instance compétente […] doit arriver à la conviction
que la vraisemblance de l'existence d'une infraction est plus importante que
son inexistence. […]
Exigences de la
preuve pour l'indemnisation et le tort moral
Lors de l'octroi
d'indemnisation et de réparation morale, il faut retenir pour le degré de
preuve celui de la vraisemblance prépondérante […]. Le degré de vraisemblance
qui plaide en faveur de la qualité de victime doit être si élevé qu'il ne reste
plus aucune raison sérieuse d'envisager un autre état de fait."
Il résulte encore de ces
recommandations que lorsqu'il n'y a pas de procédure pénale, l'autorité
compétente doit établir les faits d'office; les allégations de la personne
requérante doivent dans ce cadre être vérifiées du mieux possible, à l'aide de
rapports médicaux, dossiers des assurances sociales et autres (ch. 2.8.1).
Ainsi l'autorité compétente doit-elle clarifier d'office les faits pertinents
(cf. art. 29 al. 2 LAVI) et prendre en compte si nécessaire les dossiers
d'autres procédures, commander des expertises et recueillir renseignements et
témoignages de tiers; elle n'est toutefois tenue de clarifier d'office que les
faits en relation avec la demande déposée par la victime (ch. 4.3.2).
bb) En l'espèce, la recourante a été
reçue en consultation par le Centre LAVI du Canton de Vaud et a en outre
bénéficié de la prise en charge de huit séances de psychothérapie (selon les
factures qu'elle a produites à l'appui de son recours). De telles prestations
s'inscrivent dans les conseils et l'aide immédiate au sens de l'art. 2 let. a
LAVI (cf. art. 12 al. 1, 13 al. 1 et 14 al. 1 LAVI; cf. ég. ch. 3.3.2
des Recommandations CSOL LAVI, dont il résulte que l'aide financière immédiate
comprend dans ce cadre au moins dix séances de psychothérapie), de sorte que les
exigences en matière de preuve s'agissant de la reconnaissance de la qualité de
victime LAVI de l'intéressée étaient moindres - le fait que sa "qualité
de victime entre en considération" étant suffisant.
Il s'impose dans ces conditions de
constater que la seule reconnaissance du statut de victime LAVI de la
recourante ne saurait suffire en tant que telle à apporter la preuve de
l'existence des violences conjugales alléguées (respectivement de leur
intensité) sous l'angle de l'art. 50 al. 2 LEI; il apparaît à cet égard que,
dans ses observations précitées, le CAT n'a pas pris en compte la gradation des
exigences en matière de preuve sous l'angle de la LAVI rappelée ci-dessus. L'attestation
établie le 19 mai 2021 par le Centre LAVI du Canton de Vaud, si elle doit
certes être prise en compte (en tant qu'elle émane d'un service spécialisé; cf. art.
77 al. 6bis OASA), ne constitue ainsi qu'un indice dans le sens des violences conjugales
alléguées, qui est à lui seul insuffisant pour établir l'existence de ces
dernières - en l'absence d'autres éléments en attestant tels que certificats
médicaux, rapports de de police et/ou jugements pénaux, notamment (cf. art. 77
al. 6 OASA). Le Tribunal se contentera de relever à ce propos que c'est
précisément en raison de la diversité des situations de violence conjugale et
des difficultés à classer de telles situations dans des catégories déterminées
que la preuve des violences conjugales alléguées peut être apportée de
différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2, évoqué par la recourante dans son recours sous sa référence
non publiée [TF 2C_777/2015 du 26 mai
2016]).
c) Dans son recours, la recourante "revendique
également que [le] Tribunal applique les
dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes du 16 décembre 2010 (CEDEF)" (recte:
du 18 décembre 1979, en vigueur pour la Suisse le 26 avril
1997; RS 0.108), et se réfère à différentes Recommandations générales en lien
avec les art. 1 et 2 de cette convention. L'art. 1 CEDEF définit l'expression "discrimination
à l'égard des femmes" au sens de la convention; quant à l'art. 2 CEDEF,
qui prévoit les différents engagements des Etats parties dans ce cadre, il
s'agit d'une norme programmatique à l'attention du législateur national qui ne
confère par conséquent à la recourante aucun droit potentiel à séjourner en
Suisse (cf. TF 2C_1001/2021 du 13 décembre 2021 consid. 4.5). Ces dispositions
dont se prévaut l'intéressée ne sont en conséquence pas directement pertinentes.
d) A titre d'indices des violences conjugales
alléguées, la recourante a produit une attestation établie le 26 janvier 2021
par le Centre d'accueil Malley Prairie, dont il résulte qu'elle a été reçue à sept
reprises en consultation dans ce centre; cette attestation fait état des
violences psychologiques et physiques dont elle s'est plainte, relève qu'elle
présentait des symptômes de stress post-traumatique respectivement conclut que
ses propos sont dignes de foi et que les conséquences psychologiques des
violences observées sont "tout à fait compatibles" avec les
faits décrits. L'intéressée a également produit l'attestation établie le 19 mai
2021 par le Centre LAVI du Canton de Vaud déjà mentionnée, dont il résulte que
le statut de victime LAVI lui a été reconnu et qu'ont dans ce cadre été retenues
des voies de fait réitérées (au sens de l'art. 126 CP) dans un contexte de
violence conjugale. Elle a encore produit deux photographies d'elle-même qui
auraient été prises plusieurs jours après que sa partenaire lui aurait porté un
coup au visage, ainsi que les factures relatives à huit séances de
psychothérapies prises en charge par la LAVI.
aa) D'une façon générale, l'autorité
intimée relève dans la décision sur opposition attaquée la contradiction entre
les déclarations de la recourante à ce propos et ses déclarations antérieures, lors
de son audition du 7 septembre 2020, et se réfère à la règle selon laquelle les
premières déclarations correspondent généralement à celles que la personne a
faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient - les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (cf. ATF 142 V 590 consid. 5 et la référence; PE.2021.0076 du
8 octobre 2021 consid. 2b et les références); la recourante explique cette
contradiction par sa difficulté à admettre les faits et sa honte de la
situation. Le fait qu'elle ait dans un premier temps tu l'existence de
violences conjugales respectivement qu'elle n'en ait fait état qu'environ une année
et demie après la fin de sa relation avec sa partenaire, après que l'autorité
intimée lui a annoncé son intention de révoquer son autorisation de séjour,
constitue quoi qu'il en soit un indice en ce sens que les violences conjugales
alléguées n'étaient pas d'une intensité telle qu'elles auraient entraîné un
risque de la perturber gravement en cas de poursuite de la relation.
C'est au demeurant sa partenaire et non la recourante qui a mis un terme au ménage commun
entre les intéressées. S'agissant des
motifs de cette séparation, B.________ a notamment indiqué, lors de la seconde
intervention de la police au mois de juin 2019, qu'elle voulait "divorcer"
parce qu'elle travaillait à 100 % et devait encore "tout faire à la
maison", alors que le recourante ne travaillait pas et ne participait
pas aux tâches ménagères. Il est constaté à cet égard que selon l'extrait de
son compte individuel de la Caisse de compensation AVS au dossier, la
recourante n'a effectivement perçu aucun revenu entre le mois d'août 2016 (après
qu'elle a quitté ses fonctions auprès de la Représentation
permanente de la Belgique auprès des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève) et le mois de juin 2018. On ne voit pas quoi qu'il en
soit que l'on puisse retenir l'existence dans ce contexte d'un lien étroit entre
la violence conjugale alléguée et la séparation (cf. TF 2C_1004/2020 du 23
mars 2021 consid. 4.2.3 et la référence; SEM, Directives
et commentaires / I. Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 [état
au 1er mars 2022], ch. 6.15.3.3, qui s'y réfère; arrêt
PE.2021.00013 du 25 janvier 2022 consid. 4a).
bb) S'agissant des attestations
établies par le Centre d'accueil Malley Prairie et le Centre LAVI du Canton de
Vaud, elles ne se fondent que sur les seules déclarations de la recourante. Si les
services spécialisés en cause les ont jugées crédibles, il n'apparaît pas
qu'ils auraient procédé à d'autres investigations ou eu l'occasion de faire des
constats objectifs des actes de violence évoqués (cf. pour comparaison PE.2019.0324
du 16 juin 2020 consid. 5b/bb); c'est en outre le lieu de relever que la
recourante a été expressément invitée dans le cadre de la présente procédure à
produire une attestation de la psychologue l'ayant suivie, attestation que cette
dernière aurait cependant refusé d'établir. Quant aux photographies, elles ne
sont pas datées et ne permettent pas d'établir la cause de la tuméfaction
présentée par la recourante (au niveau de l'œil gauche).
A elles seules, ces pièces ne
sauraient ainsi suffire à établir l'existence de violences conjugales au sens
de l'art. 50 al. 2 LEI.
cc) Cela étant, la
partenaire de la recourante a elle-même indiqué lors de son audition du 12
septembre 2019 qu'il y avait eu au sein du couple "souvent des
violences verbales et de temps en temps, physiques". La relation entre la recourante et sa partenaire a ainsi selon toute
vraisemblance effectivement été conflictuelle - avec semble-t-il des violences
(verbales voire physiques) de part et d'autre. Le Tribunal
est conforté dans cette appréciation par le fait que si la recourante s'est
notamment plainte d'avoir été empêchée par sa partenaire de revenir dans leur
logement durant toute la nuit (ceci à quatre reprises), c'est bien plutôt
elle-même qui avait enfermé cette dernière à l'intérieur de l'appartement et
lui avait pris ses clés lorsque la police est intervenue en juin 2019; c'est au
demeurant également elle-même qui n'aurait "pas accepté la situation"
lorsque sa partenaire avait voulu récupérer ses affaires pour s'installer dans
un nouvel appartement, obligeant une nouvelle fois la police à intervenir (cf.
le rapport de renseignement du 18 septembre 2020).
Les violences dont se plaint la
recourante s'inscrivaient ainsi selon toute vraisemblance dans un contexte de
disputes régulières et de conflits au sein du couple
- et non dans un schéma durable de pouvoir et de domination de la part de sa
partenaire; on ne saurait retenir dans ce contexte qu'elles auraient présenté
un caractère systématique respectivement un degré d'intensité suffisante sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. pour comparaison PE.2020.0187
du 8 février 2021 consid. 3b/ee, confirmé sur ce point par TF 2C_232/2021
du 21 avril 2021 consid. 5.3, et PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 4).
e) En définitive et au vu de l'ensemble
des circonstances, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas excédé
ni abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en retenant que l'existence
de violences conjugales constitutives de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 2 LEI ne pouvait être considérée comme établie en l'occurrence.
5.
La recourante soutient en outre que sa réintégration
sociale aux Philippines serait fortement compromise.
a) Selon la jurisprudence, la question
n'est pas dans ce cadre de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement
compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 et la référence).
S'agissant des exigences en matière de
preuve, elles sont similaires, mutatis mutandis, à celles applicables
lorsque des violences conjugales sont invoquées (consid. 4a supra);
de simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas, les craintes devant
bien plutôt paraître crédibles sur la base de circonstances spécifiques et
concrètes (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; SEM, Directives LEI, ch. 6.15.3.4,
qui s'y réfère).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir
qu'elle a quitté son pays d'origine en 1994, qu'elle n'y a plus d'attaches
sociales et que les membres de sa famille qui lui restent, savoir "un
père malade et âgé de 90 ans, une sœur avec huit enfants et un frère indigent",
ne pourraient lui être d'aucun soutien en cas de retour dans ce pays. Elle
soutient encore que son orientation sexuelle constituerait une entrave
supplémentaire à sa réintégration, compte tenu du risque de discriminations
auquel elle s'exposerait.
Concernant ce dernier point, il résulte
en substance d'un rapport circonstancié établi le 29 novembre 2018 par la
Division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatif à "La
situation des minorités sexuelles et de genre" aux Philippines (https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1809_phl_minorites_sexuelles_et_de_genre.pdf,
consulté le 21 avril 2022, que, d'une façon générale, la communauté LGBTI est
acceptée aux Philippines, avec en particulier de nombreuses organisations
défendant ses droits respectivement des médias, événements et lieux qui lui sont
dédiés
- même si les personnes concernées subissent encore de ce chef des discriminations
voire des violences au sein de leur famille et de différentes institutions
(santé, écoles et emploi, notamment). L'homosexualité n'y est pas illégale; les
discriminations voire violences à l'égard des personnes concernées évoquées ne
font pas l'objet d'une pratique généralisée - bien plutôt, pour pallier
l'absence de législation nationale à ce propos, certaines provinces (notamment
les provinces de Cavite, Iloilo et Batangas, qui comptent parmi les plus peuplées
des Philippines) respectivement municipalités (notamment Quezon City, qui a par
ailleurs mis en place le "Quezon City Pride Council" [QCPC] visant à intégrer la communauté LGBT dans les programmes
gouvernementaux) ont édicté des ordonnances et autres
règlements pour lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle et l'identité de genre.
Le seul fait que la recourante, qui ne
prétend au demeurant pas (à tout le moins pas expressément) que son homosexualité
lui aurait porté préjudice lorsqu'elle résidait aux Philippines (où elle a vécu
jusqu'à l'âge de 19 ans, selon ses déclarations) ni qu'elle aurait quitté son
pays pour cette raison, ne puisse par hypothèse pas afficher sans risque publiquement
ou ostensiblement son orientation sexuelle - à tout le moins pas en tout lieu
et en tout temps - ne saurait suffire à retenir que sa réintégration serait fortement
compromise (cf. pour comparaison PE.2015.0068 du 20 avril 2015 consid. 2e,
confirmé par TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.2, et PE.2013.0025
du 16 avril 2013 consid. 4b, confirmé par TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013
consid. 5.3, en lien avec la situation de ressortissants du Cameroun
respectivement du Maroc - pays dans lesquels l'homosexualité est illégale), pas
davantage que les discriminations sociales que son homosexualité est encore susceptible
d'entraîner (cf. pour comparaison Tribunal administratif fédéral [TAF] F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 7.7.1, en lien avec la
situation d'une ressortissante du Rwanda - pays dans lequel les personnes homosexuelles
souffrent de discriminations sans toutefois que les relations homosexuelles ne
soient légalement punissables). On ne saurait pas
davantage considérer que la recourante s'exposerait à un risque de stigmatisation
ou de discrimination spécifique en raison de circonstances qui lui seraient
propres; en particulier, ses allégations (dans son opposition du 31 mai 2021) selon
lesquelles elle aurait publiquement affiché son homosexualité en Suisse et
milité pour la cause LGBT ne sont pas de nature à rendre vraisemblable l'existence
d'un tel risque dans ce contexte
- allégations qui ne sont au demeurant aucunement établies, et qui apparaissent
à l'évidence peu compatibles avec ses déclarations subséquentes dans son
recours (en lien avec les violences conjugales alléguées) selon lesquelles
"le couple n'a durant leur vie commune jamais souhaité s'afficher
publiquement devant leur communauté" (dans le même sens, elle indique
encore qu'elle "n'a pas pu trouver de l'aide dans son réseau social direct,
car elle n'y parlait pas de sa relation de couple, craignant de subir une
discrimination quant à son orientation sexuelle"). L'homosexualité de
la recourante ne saurait en conséquence suffire à compromettre gravement sa réintégration
sociale aux Philippines.
Cela étant et comme déjà évoqué, la recourante
a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de 19 ans (selon ses déclarations); on
peut ainsi présumer qu'elle y conserve des attaches non seulement familiales, mais
également culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF
2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3). L'intéressée est encore jeune
(47 ans), n'a pas d'enfant et ne
soutient pas qu'elle ne serait pas en bonne santé habituelle; elle n'a pas acquis
en Suisse de formation ou autres compétences professionnelles particulières
dont elle ne pourrait faire usage dans son pays d'origine. Il est peu
vraisemblable dans ces conditions qu'elle ne parvienne pas à s'y réintégrer,
après une brève période d'adaptation. C'est le lieu de rappeler que le simple
fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne saurait suffire à justifier le maintien de son
titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid.
6.4 et les références).
Pour le reste,
l'intéressée réside à ce jour en Suisse depuis près d'une dizaine d'années, apprend
le français (selon son courrier du 17 décembre 2020, elle disposait alors du
niveau A1 et continuait à suivre des cours) et exerce une activité professionnelle
qui semble stable (en tant que gouvernante ["nanny"], selon le contrat
de travail au dossier). Elle allègue être engagée auprès de plusieurs
associations en tant que bénévole, sans toutefois étayer ce fait; elle n'a pas
fait l'objet de condamnation pénale ni bénéficié de prestations de l'aide
sociale. Si de telles circonstances seraient de nature à justifier que son
intégration soit qualifiée de réussie (cf. art. 58a al. 1 LEI), elles ne suffisent toutefois pas en tant que telles pour remplir les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.1
et les références).
c) L'autorité
intimée n'a en conséquence pas violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la recourante ne pouvait se prévaloir de raisons
personnelles majeures (au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) en lien avec sa
réintégration dans aux Philippines dans les circonstances du cas d'espèce.
6.
La recourante invoque
par ailleurs le droit à la protection de sa vie privée tel que garanti par
l'art. 8 CEDH.
a) Aux termes
de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale (notamment). Ce droit n'est toutefois pas
absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est en effet possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au
regard de cette disposition (ATF 144 I 266 consid. 3.7 et les références). Le
refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur
l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 et les références; TF 2C_674/2020 du 20
octobre 2020 consid. 3.2).
Dans un ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie
privée garanti par l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée
de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des
motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais
que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse - à savoir qu'il
fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire
- il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse
puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (consid.
3 et les références; cf. ég. TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2; 2C_877/2019
du 18 octobre 2019 consid. 3.1, précisant que la portée de l'art. 8 par. 1
CEDH est la même en la matière que celle de l'art. 13 Cst.).
b) En l'espèce,
la recourante se prévaut dans son recours de son "séjour légal en
Suisse depuis 2012, soit depuis près de dix ans".
Il est relevé
d'emblée que les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance -
par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours -
ne sont pas déterminantes dans ce cadre (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre
2019 consid. 6.2 et les références; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Quoi
qu'il en soit et à la date du présent arrêt, la durée du séjour en Suisse de la
recourante
(indépendamment même de la légalité de ce séjour) jusqu'à la date de la décision
attaquée est de l'ordre de 8 à 9 ans, soit demeure inférieure à dix ans; la
révocation de son autorisation de séjour ne serait ainsi de nature à porter
atteinte à son droit au respect de la vie privée que dans l'hypothèse où elle
pourrait se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il s'impose de constater
que tel n'est pas le cas; si, comme déjà relevé, son intégration pourrait être
qualifiée de réussie au vu des circonstances (consid. 5b), aucun élément au dossier
ne permet de considérer que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse
devraient être qualifiés de notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire - elle-même ne le soutient au demeurant pas. L'intéressée
ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la
révocation de son autorisation de séjour dans les circonstances du cas
d'espèce.
7.
La recourante conclut
enfin, à titre subsidiaire, au prononcé de son admission provisoire. Elle soutient
à ce propos que son renvoi serait illicite respectivement ne pourrait être
raisonnablement exigé de sa part.
a) Aux termes
de l'art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de
provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités
cantonales (al. 6).
b) En l'espèce,
la recourante fait valoir que son renvoi irait à l'encontre du principe de non-discrimination
et du respect de la vie privée garantis par les art. 8 et 14 CEDH dans la
mesure où elle serait discriminée et stigmatisée en raison de son orientation
sexuelle.
L'intéressée
n'a pas démontré l'existence d'obstacles sérieux à son retour aux Philippines
sous l'angle de sa réintégration, comme on l'a déjà vu; en particulier, elle
n'a pas établi une quelconque mise en danger concrète en lien avec son homosexualité
en cas de retour dans ce pays (consid. 5 supra). Dans la mesure où elle
n'a en conséquence pas rendu hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par
des mesures incompatibles avec les dispositions dont elle se prévaut, il ne se justifie
pas de proposer son admission provisoire au SEM.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 7 juin 2021
par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.