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Décision

PE.2021.0097

CDAP - PE.2021.0097 - 2022-01-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 janvier 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Bernard Zahnd, titulaire du brevet d’avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 8 juin 2021 confirmant la décision du 19 mai 2021 lui

refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de

Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante kosovare née en 1958, A.________ a épousé un compatriote,

B.________, en 1977. Les époux ont eu trois enfants, C.________, D.________ et E.________,

nés respectivement en 1977, 1979 et 1984 et qui vivent actuellement en Suisse. Le

premier d’entre eux possède également la nationalité française. Le couple A.________

a divorcé en 2003, dans son pays d'origine. Depuis lors, B.________ a emménagé

en Suisse. Entre 2014 et 2017, A.________ s'est rendue à quatre reprises en

Suisse, dans le cadre de séjours touristiques. Le 15 novembre 2016, l'intéressée

a requis la délivrance d’une attestation relative au séjour en vue de son remariage

avec son ancien époux, qui lui a été délivrée le 10 janvier 2017. Elle a

rejoint ce dernier à ******** et le mariage a été célébré le 26 janvier 2017.

Trois jours plus tard, son conjoint est décédé. A.________ perçoit, depuis

lors, une rente de veuve mensuelle de 413 francs. Deux de ses frères vivent à ********

(l’un est naturalisé suisse) et une sœur, le canton d'********.

Par décision du 20 décembre 2017, les autorités

migratoires du canton de ******** ont refusé d’octroyer à A.________ une autorisation

de séjour et ont ordonné son renvoi. Par arrêt du 10 décembre 2019, le Tribunal

cantonal a rejeté son recours contre cette décision. Le recours qu’elle a interjeté

contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, par arrêt 2C_110/2020

du 9 juin 2020 auquel il est renvoyé en tant que de besoin.

B.

Le 1er octobre 2020, A.________ a emménagé chez son fils E.________,

à Renens. Le 4 novembre 2020, ce dernier a requis la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur de sa mère. Il s’est notamment porté garant des

frais d’entretien de l’intéressée et a signé une attestation de prise en charge

de cette dernière. E.________ est associé gérant de F.________, entreprise de

génie civil et d’aménagements extérieurs, à ********; selon les fiches de

salaire produites, il perçoit un salaire mensuel brut de 5'900 francs. Invitée

à renseigner les autorités, A.________ a indiqué qu’elle avait quelques

attaches personnelles en Suisse avec des compatriotes, qu’elle disposait de

très peu de connaissance de la langue française et qu’au surplus, elle était en

bon état de santé. Le 30 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a informé

l’intéressée de son intention de donner une suite négative à sa demande et de lui

enjoindre de quitter la Suisse. A.________ s’est déterminée le 27 avril 2021;

elle a expliqué qu’elle vivait au Kosovo dans un petit village, que ses enfants

vivaient en Suisse et se portaient garants du coût de son entretien.

Par décision du 19 mai 2021, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et a prononcé son

renvoi. A.________ a fait opposition à cette décision, que le SPOP a confirmée

par décision du 8 juin 2021. Le délai de départ initialement imparti à l’intéressée

a été prolongé au 10 juillet 2021.

C.

Par acte du 7 juillet 2021, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière

décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation

de séjour requise soit délivrée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur les écritures du

SPOP; elle maintient ses conclusions.

Le SPOP s’est déterminé en dernier lieu; il maintient

ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision

sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier

2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien

que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.

a) On rappelle à titre préliminaire que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) La recourante est ressortissante d’un Etat tiers,

avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et

de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution.

3.

a) La recourante, qui vit chez son fils E.________, conclut à ce qu’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée en sa

faveur. Or, elle ne peut tirer aucun droit de l’art. 43 LEI, bien que ce

dernier soit titulaire d’un permis d’établissement. Cette disposition ne prévoit

en effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant. E.________ se

prévaut sans doute de ce qu’il a entrepris une procédure de naturalisation,

mais la solution ne serait pas différente pour autant si cette procédure avait

abouti. L’art. 42 LEI ne permet pas non plus le regroupement familial entre un

ressortissant suisse et un ascendant ressortissant d’un Etat tiers, excepté dans

l’hypothèse de l’al. 2 qui ne se vérifie pas dans le cas d’espèce.

b) La recourante n’est pas davantage fondée à se

prévaloir des dispositions de l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS

0.142.112.681; ci-après: ALCP), notamment l’art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP,

qui permet le regroupement entre un ressortissant communautaire (titulaire d’un

droit propre) et ses ascendants et ceux de son conjoint (titulaires d’un droit

dérivé) qui sont à sa charge. Sans doute, l’un de ses fils, C.________, est de

nationalité française et la recourante explique qu’elle habiterait soit chez ce

dernier, soit chez son fils E.________, en alternance en quelque sorte. Toutefois,

il ne ressort pas du dossier que la recourante ferait ménage commun avec C.________.

Au contraire, la demande du 4 novembre 2020 a été rédigée par E.________, qui

indiquait vouloir héberger sa mère qui, dans sa déclaration du 3 février 2021,

a confirmé vivre avec ce dernier. Or, le requérant dont le droit est dérivé de celui

du parent détenteur du droit de séjour originaire doit faire ménage commun avec

celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt TF 2A.238/2003

du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En outre – on y reviendra plus loin – seul E.________

a signé une déclaration de prise en charge des frais d’entretien de la

recourante, qui n’est donc pas à la charge de C.________ au sens où l’entend l’art.

3 al. 2 let. b annexe I ALCP.

4.

Il importe en revanche de vérifier si la recourante, qui était âgée de

soixante-deux ans au moment de la demande, remplit les conditions d’une

admission d’un étranger sans activité lucrative.

a) Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative

peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEI): il a l'âge minimum fixé

par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la

Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge

minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les rentiers ont des attaches

personnelles particulières avec la Suisse notamment (art. 25 al. 2 OASA):

lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez

longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une

activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des

parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs;

let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse

ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3).

Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui

autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à

percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre

2006 sur les prestations complémentaires (al. 4).

Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que

si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation

de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf.

en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,

Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI,

ch. 1, p. 143]).

aa) Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister

aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La

pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du

séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent

une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres

se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été

réalisé et non sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad

art. 28, p. 214).

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal

administratif fédéral (TAF), s'agissant d'un rentier se prévalant de liens

personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, la

simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature

à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en

outre des relations d’une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que

des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches

domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches avec la Suisse

qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels

personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens

avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par

exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l’intéressé

ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire

d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le

législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (arrêt TAF F-2207/2018

du 15 février 2019 consid. 6.6; v. également arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre

2015 consid. 4.4.4 et les réf. citées, voir également le consid. 4.4.8). Dans

la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le

centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel

ne se limite pas à son entourage familial direct (arrêt TAF C-5126/2011 du 24

janvier 2013 consid. 9.2). Une telle

jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des rentiers bénéficiant de la

lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des

parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi étroit

que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la

lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le

passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée

(cf. arrêt CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les réf. citées).

bb) En outre, un rentier est réputé

disposer de moyens financiers nécessaires au sens où l’exige l’art. 28 let. c

LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes,

fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne

à dépendre de l'assistance publique (arrêt CDAP PE.2020.0188

du 8 mars 2021 consid. 2a; cf. arrêts du TAF C-5631 du 8

janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1).

S'agissant des "rentiers" au sens de

l'art. 28 LEI, il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires

peuvent également être fournis par des tiers; il se justifie toutefois de mettre

des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées

par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265 (arrêt TAF

C-6310/2009, déjà cité et repris par les directives "Domaine des Etrangers"

du SEM [Directives LEI] dans leur état au 1er novembre 2021 [ch. 5.3]).

Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge

du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays

ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à

exécution reste sujette à caution (Directives LEI, ch. 5.3). Les

moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes

garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant. Une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance

de dette irrévocable au sens de l’article 82 de la loi fédérale du 11

avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP; RS 281.1) – dans laquelle le tiers s'engage à assumer vis-à-vis des autorités

publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais

d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offre les

mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources des intéressés (cf. arrêts

CDAP PE.2019.0077 du 23 octobre 2019, consid. 3c; PE.2010.0030 du 20 ao.

2010 consid. 3b). A cet égard, moins le ou les rentiers concernés

disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant

de tiers devraient être élevées (cf. arrêts TAF C-6310/2009 précité

consid. 9.4; CDAP PE.2019.0077 précité consid. 3c). Il convient aussi de tenir compte du fait

que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait

plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre

étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé,

d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de

tiers (arrêt TA C-6310/2009 déjà cité consid. 9.3.3).

cc) S'agissant d'une disposition rédigée en la forme

potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas

un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)

d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.

8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du

14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution

socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI).

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17

février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).

b) En la présente espèce, la recourante remplit sans

doute la première des trois conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, puisqu’elle

est entrée dans sa soixante-deuxième année au moment de la demande (let. a;

art. 25 al. 1 OASA); en revanche, l’une au moins des deux autres conditions n’est

pas réalisée.

aa) La recourante perçoit une rente de veuve, qui se

monte à 413 fr. par mois. A l’évidence, ce montant est insuffisant au regard

des exigences contenues à l’art. 28 let. c LEI et 25 al. 4 OASA. On rappelle à

cet égard que le montant destiné à cette couverture est évalué à 19'610 fr. par

an pour une personne seule (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du

6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS

831.30]), sans compter le montant du loyer (soit 16’440 fr. par an pour une

personne seule; cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC et 16c al. 2 de l’ordonnance

fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI

[OPC-AVS/AI; RS 831.301]).

Le 4 novembre 2020, E.________ a signé, à l’intention

de l’autorité intimée, une attestation de prise en charge des frais d’entretien

de la recourante jusqu’à 2'100 fr. par mois. Avec son salaire actuel, 5'195 fr.

net par mois, qui provient de F.________, dont il est associé gérant, ce dernier

paraît à l’heure actuelle en mesure de faire face aux besoins vitaux d’un

ménage qu’il formerait avec sa mère (soit 1’700 fr. par mois, plus le loyer et

les primes d’assurance-maladie; cf. art. 92 LP). Quoi qu’il en soit, cette

question peut demeurer, en l’état, indécise, dès l’instant où la recourante ne

remplit pas une autre des conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, comme on va

le voir.

bb) S’agissant des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2

OASA, on relève en premier lieu que le séjour de la recourante en Suisse est

exclusivement dû à la présence de proches parents, à savoir ses trois fils, de

même que deux frères et une sœur. Sans doute, la recourante et feu son époux

ont été mariés de 1977 à 2003. Toutefois, comme l’a retenu le Tribunal fédéral

dans l’arrêt 2C_110/2020 déjà cité, cette vie conjugale a été vécue au Kosovo

et non pas en Suisse. A la suite de son divorce, la recourante a vécu seule au

Kosovo, alors que ses enfants et d'autres proches parents se sont établis en

Suisse (consid. 4.3). Depuis 2014, la recourante est, certes, venue régulièrement

en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, à une fréquence

et une durée qui ne sont pas précisées, mais uniquement

pour y retrouver ses enfants. De même, la recourante est venue en Suisse en 2017

pour se remarier avec son ex-époux, lequel est décédé trois jours après la

cérémonie. En dépit d’une décision de renvoi exécutoire, elle est demeurée à ********,

avant d’emménager chez E.________, à ********. Durant toute cette période, elle

a pu poursuivre son séjour au bénéfice de l’effet suspensif dont ses recours

successifs devant le Tribunal cantonal ********, puis le Tribunal fédéral ont été

assortis. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour apprécier les liens

personnels particuliers de la recourante avec la Suisse.

Or, la présence de parents proches ne suffit pas à

elle seule à créer un lien suffisamment étroit avec ce pays. En effet, ces

éléments ne permettent pas, à eux seuls, de retenir que la recourante aurait développé

en Suisse des intérêts socioculturels personnels et indépendants. A l’exception

des relations qu’elle entretient en Suisse avec ses proches parents, voire avec

des compatriotes, la recourante ne fait état d’aucune autre attache personnelle

avec la Suisse. On ne retire pas en effet de ses explications qu’elle entretiendrait

des contacts réguliers avec des autochtones, qu’elle serait membre d’une société

locale ou qu’elle participerait aux activités culturelles de la région ou du

canton. La recourante ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels

particuliers avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire

de ses proches (voir dans le même sens, arrêts PE.2020.0246 du 13 juillet 2021;

PE.2020.0044 du 11 août 2020; PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).

c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a nullement

abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en

refusant de donner une suite positive à la demande de la recourante.

5.

Au surplus, la décision attaquée retient que la recourante ne constitue pas

un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d’admission en Suisse,

au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI. On relève sur ce point que le

Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2C_110/2020 précité, a déjà répondu par la négative

à cette question, sous l’angle des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf.

consid. 4.3 et 5). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point, ce d’autant

moins que la recourante ne fait état d’aucun élément nouveau qui imposerait de

procéder, le cas échéant, à un nouvel examen de cette question.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée.

Bien que la recourante succombe, il ne sera pas

perçu de frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 8 juin 2021,

est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.