PE.2021.0102
CDAP - PE.2021.0102 - 2021-08-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)
6 août 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Mesures de contrainte (assignation à un lieu de résidence)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 juillet 2021 lui ordonnant une assignation à un lieu de
résidence
A.
A.________ (ci-après aussi : l’intéressée) et son fils B.________,
ressortissants du Bélarus, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 15 avril
2019. Lors de son audition le 14 mai 2019 sur les motifs d'asile, A.________ a
en substance expliqué avoir pris soin de son fils malade, lequel n'aurait pas
bénéficié d'une bonne prise en charge médicale au Bélarus et l'avoir accompagné
en Suisse. Il ressort du dossier que B.________ souffre de graves problèmes
artériels au niveau des jambes qui ont entraîné une amputation de son membre
inférieur droit et qu'il existe un risque que son membre inférieur gauche doive
également être amputé. Le 29 mai 2019, A.________ et son fils ont été attribués
au Canton de Vaud.
B.
Par décisions séparées du 8 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile de A.________
et B.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté les recours interjetés par A.________ et B.________
contre ces décisions, après avoir joint les causes (TAF arrêt F-4983/2020). Le
TAF leur a imparti un nouveau délai au 30 janvier 2020 pour quitter la Suisse.
C.
Le Service de la population (SPOP) a convoqué A.________ pour le 23
juillet 2020. L’intéressée a alors refusé de signer le document selon lequel
elle acceptait de rentrer volontairement au Bélarus, à la date fixée par le
SPOP.
Le 25 mars 2021, un plan de vol pour le 14 avril
2021 en direction de Minsk (Bélarus) a été adressé à A.________. Le jour prévu,
cette dernière ne s'est pas rendue à l'aéroport.
D.
Par décision du 15 avril 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à
résidence de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 15 avril
2021 et pour une durée de six mois.
E.
Le 3 mai 2021, la police s'est rendue sur réquisition du SPOP au Foyer
EVAM afin d'emmener l'intéressée à l'aéroport, un vol vers le Bélarus ayant été
réservé à son attention. Selon le rapport de police du même jour, l'exécution
du renvoi a échoué en raison de l'attitude ouvertement oppositionnelle du fils
de l'intéressée au renvoi duquel son propre renvoi était conditionné.
F.
Le 5 mai 2021, A.________ a déposé auprès du SEM une demande de réexamen
de la décision du 8 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile et prononçant son
renvoi de Suisse faisant notamment valoir son état de santé psychique ainsi que
celui de son fils.
G.
Le 17 mai 2021, le SPOP a levé la mesure d'assignation à résidence en
raison de la procédure de réexamen précitée si bien que le recours que A.________
avait déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision a été déclaré sans objet (cause PE.2021.0058).
H.
Par décision du 28 mai 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 5 mai 2021 et a constaté que sa décision du 8 novembre
2019 était entrée en force et était exécutoire, un éventuel recours ne
déployant pas d'effet suspensif.
Faits
I.
Par décision du 21 juillet 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à résidence
de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM)
à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 21 juillet 2021 et pour
une durée de six mois.
J.
Par acte du 21 juillet 2021, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la CDAP en concluant à la levée de cette mesure. Elle a en outre
demandé à être dispensée des frais de procédure en raison de sa situation
financière.
Dans sa réponse du 28 juillet 2021, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
K.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures
d’instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal
cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif
aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence
(art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La recourante fait valoir que sa réticence à retourner au Bélarus serait
liée à l'état de santé de son fils et ne relèverait pas d'un défaut de
collaboration. Elle expose également ne pas avoir collaboré à l'exécution du
renvoi qui devait avoir lieu le 3 mai 2021 parce qu'une demande de réexamen fondée
sur de nouveaux éléments médicaux était sur le point d'être déposée auprès du
SEM. Elle soutient avoir toujours pleinement collaboré
avec les autorités, notamment avoir fourni sa véritable identité et ne jamais avoir
résidé ailleurs qu'au lieu où la décision attaquée l'assigne à résidence. Elle
invoque une violation du principe de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b (« Assignation
d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région
déterminée ») de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre
à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une
décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets
font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de
contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et
l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes
concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des
migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr,
réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des
personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts
2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars
2013.
consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74
LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine
pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de
quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de
l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience
de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier
de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16, consid. 2.1; ATF 142 II 1
consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de
l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision
de renvoi entrée en force (ATF 144 II 16, consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid.
2.2.1
p. 107). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il
n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1
let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2).
b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas, à
juste titre, qu’elle fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers le Bélarus
entrée en force. En outre, dans sa décision du 28 mai 2021,
qui n'a à la connaissance du Tribunal pas fait l'objet d'un recours auprès du
TAF, le SEM a considéré que les nouveaux éléments allégués par la recourante, notamment
en lien avec son état de santé psychique, n'étaient pas de nature à justifier
une demande de réexamen. On rappellera pour le
surplus qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de réexaminer dans le cadre
de la présente procédure dirigée contre une mesure de contrainte le bien-fondé
de la décision de renvoi vers le Bélarus.
S'avère en revanche déterminant le fait qu’il existe
des éléments concrets qui font redouter que la recourante ne soit pas disposée
à quitter volontairement la Suisse. D’abord, celle-ci a refusé de signer la
déclaration de départ volontaire. Elle a ensuite fait échec au vol de retour
qui avait été organisé le 14 avril 2021, puis a continué
à s'opposer à son renvoi bien qu'une assignation à résidence avait déjà été
prononcée. Elle n'a pas collaboré à l'exécution de son renvoi le 3 mai 2021.
Certes, l'exécution du renvoi est intervenue alors
qu'une demande de réexamen au SEM était sur le point d'être déposée.
Toutefois, une décision de renvoi de Suisse était alors
déjà entrée en force et susceptible d'être exécutée.
Quoiqu'il en soit, le SEM a
désormais rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen
et a indiqué que sa précédente décision était entrée en force et exécutoire.
Cela étant, la recourante n'expose aucunement qu'elle
serait désormais prête à collaborer volontairement à l'exécution de la décision
de renvoi. Elle prétend bien au contraire toujours qu'un retour au Bélarus
menacerait la vie de son fils si bien qu'on peut supposer qu'elle continuera à
s'opposer à un départ volontaire.
Les conditions d'application
de l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont donc réalisées.
c) La recourante invoque une violation du principe
de la proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331
consid. 7.4.3 p. 346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87
consid. 3.2 p. 91 s. et les arrêts cités).
La décision attaquée repose sur une base légale
(art. 74 al. 1 let. b LEI). Elle vise à s’assurer de la disponibilité de la
recourante en vue d’un renvoi vers le Bélarus alors qu’il existe des éléments
concrets démontrant que celle-ci n’entend pas se rendre volontairement dans ce
pays. Enfin, la mesure incriminée limite la liberté de mouvement de la
recourante uniquement pendant les heures usuellement consacrées au repos, soit
de 22h00 à 07h00. Elle ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à la
liberté personnelle de la recourante, d'autant moins que
celle-ci expose ne jamais avoir dormi ailleurs que dans le foyer EVAM de
Crissier pendant la durée de son séjour en Suisse.
3.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation de la
recourante, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 50 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 juillet 2021 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le
6 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.