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Décision

PE.2021.0103

CDAP - PE.2021.0103 - 2022-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 avril 2022Français23 min

reconsidération (ATF 136 II 177 consid. 2.1). L’autorité intimée a précisé qu’il

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Fernand Briguet et

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2021 confirmant la décision du

12 mai 2021 (déclarant sa demande irrecevable).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né en janvier

1987, a déposé le 4 octobre 2017 une demande d’autorisation de séjour pour cas

individuel d’extrême gravité.

Par décision du 31 août 2018, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé l’octroi d’une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du prénommé et

prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par

un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) rendu le 21 août 2019 (PE.2018.0410).

Après que ce dernier arrêt – qui n’a

pas été contesté par l’intéressé – est entré en force, le SPOP a imparti à A.________

un nouveau délai au 7 novembre 2019 pour quitter la Suisse.

Par courrier adressé au SPOP le 22

octobre 2019, A.________ a déposé une "demande de réexamen de ses

conditions de séjour " Il a en substance requis que sa situation

soit réexaminée en tenant compte de la durée de son séjour "continu et ininterrompu"

en Suisse, de sa "parfaite intégration" et du fait qu’il n’était

pas retourné dans son pays d’origine "depuis près de 11 ans".

Par décision du 22 janvier 2020, le SPOP

a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée,

et a fixé un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Il a

retenu qu’aucun élément nouveau n’avait été invoqué à l’appui de cette demande

et que, pour le surplus, la situation personnelle de l’intéressé avait déjà été

examinée "avec circonspection" antérieurement. Par un arrêt rendu

le 13 mars 2020 (dans la cause PE 2020.0045), la CDAP a rejeté le recours que A.________

avait déposé contre la décision du SPOP du 22 janvier 2020. Le Tribunal fédéral,

dans un arrêt rendu le 14 avril 2020 (2C_279/2020), a déclaré irrecevable le

recours de A.________ à l’encontre de la décision de la CDAP du 13 mars 2020.

B.

Le 3 mars 2021, A.________ a déposé une demande de

régularisation auprès du SPOP, fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la loi sur

les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20).

Par décision du 12 mai 2021, le SPOP a

déclaré cette demande irrecevable, au motif que l’intéressé n’avait invoqué aucun

élément nouveau ni fait valoir aucun moyen de preuve dont il n’aurait pas pu se

prévaloir lors des procédures antérieures.

A.________ a formé, en date du 16 juin

2021, une opposition à l’encontre de la décision du SPOP du 12 mai 2021. En

substance, il a fait valoir que la décision rendue était illégale car elle ne correspondait

pas à la pratique du SPOP selon laquelle, après une année d’attente, la demande

déposée devrait être considérée comme une nouvelle demande et non comme une

demande de réexamen. Il a requis la fixation d’une audience et l’audition de

quatre collaborateurs du SPOP.

Par décision sur opposition du 18 juin

2021, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2021, pour

les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision initiale. Il a relevé que

les mesures d’instruction complémentaire requises, visant à établir sa pratique

en matière de demande de réexamen, n’apparaissaient pas indispensables dès lors

que la décision querellée est conforme à la législation et à la jurisprudence, étant

rappelé que le Tribunal fédéral considère que le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l’intégration en Suisse n’entraînent pas une modification

des circonstances de nature à admettre une reconsidération.

C.

Par acte du 22 juillet 2021, A.________ (ci-après:

le recourant), agissant par la plume de son conseil, a saisi la CDAP d’un

recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPOP du 18 juin 2021,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 3 mars 2021 soit

considérée comme une nouvelle demande, le SPOP étant invité à examiner si les

conditions matérielles d’une régularisation au sens de l’art. 30 al. 1 let.

b LEI sont réalisées ou non; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la

décision attaquée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision confiée

à une autre collaboratrice du SPOP que celle qui avait déjà statué. Le

recourant a requis la fixation d’une audience et l’audition de cinq

collaborateurs du SPOP.

Dans sa réponse du 23 août 2021, le

SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé sur les arguments du

recours en indiquant que ceux-ci n’étaient pas de nature à remettre en cause le

bien-fondé de sa décision sur opposition. Il a relevé que la décision attaquée

se fondait sur la jurisprudence citée dans sa décision du 12 mai 2021.

Le 12 octobre 2021, le recourant a

requis de la juge instructrice qu’elle interpelle l’autorité intimée pour

savoir si, depuis le dépôt de son recours, dans le cadre de la voie d’opposition,

celle-là avait instauré une nouvelle pratique selon laquelle la personne qui statue

sur opposition est distincte de celle qui a rendu la décision initiale.

Invité à se déterminer, le SPOP a

indiqué, le 29 octobre 2021, que dans la mesure où le législateur vaudois avait

décidé d’instaurer une voie d’opposition au sein du service, il estimait avoir

la compétence d’organiser les modalités de sa mise en œuvre, en veillant au respect

des dispositions de la loi sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD ;

BLV 173.36). Le SPOP a précisé ne pas avoir mis en place, depuis le dépôt du

recours, dans le cadre de la voie d’opposition, une pratique telle que décrite

par le recourant.

Le recourant a réitéré sa demande par

courrier du 21 avril 2022.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition

rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est

pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours

au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 75, 79 et 95 LPA-VD).

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis

la tenue d’une audience ainsi que l’audition de cinq collaborateurs du SPOP.

Ces auditions devraient permettre de clarifier la pratique de l’autorité

intimée selon laquelle, en cas d’échec d’une tentative de régularisation, il faudrait

attendre une année avant de pouvoir redéposer une demande, laquelle serait considérée

comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen.

Le recourant soutient qu’en refusant de

procéder à ces auditions, l’autorité intimée aurait en outre violé son droit d’être

entendu.

a) La procédure devant

la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent

notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si

ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties

consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;BLV 101.01; cf. aussi Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd.

2021, n. 1 ad art. 33).

Le droit

d'être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134

Faits

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, dans sa réponse du

23 août 2021, l’autorité intimée a répondu au grief selon lequel un prétendu

délai d’un an serait requis, en cas d’échec d’une tentative de régularisation,

avant de pouvoir redéposer une demande, laquelle serait considérée comme une

nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. Elle a indiqué que la

décision querellée se fonde sur la jurisprudence citée dans celle-ci et dans la

décision du 12 mai 2021, à savoir que le Tribunal fédéral considère que le

simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration en Suisse

n’entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une

reconsidération (ATF 136 II 177 consid. 2.1). L’autorité intimée a précisé qu’il

n’existe pas de pratique administrative en son sein qui viserait à déroger à la

jurisprudence précitée. On ne voit dès lors pas quels éléments pertinents les

auditions sollicitées pourraient encore apporter. La cour de céans s’estime donc

suffisamment renseignée par le dossier, de sorte que les auditions requises n’apparaissent

pas nécessaires, ni propres à influencer le sort de la cause. Ce grief doit

donc être écarté.

Pour les mêmes motifs, on ne saurait non

plus retenir une violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité

intimée.

3.

Le recourant fait valoir que la collaboratrice au sein

du secteur juridique du SPOP, qui était déjà intervenue en qualité de membre de

l’autorité de première instance (secteur juridique du SPOP) dans le cadre de la

décision du 12 mai 2021, aurait dû, au stade de la procédure sur opposition, se

récuser, conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD. En intervenant en qualité

de membre de l’autorité chargée de statuer sur l’opposition (secteur

juridique/voie d’opposition du SPOP), elle aurait violé l’art. 34a LVLEI. Selon

le recourant, la décision sur opposition n’aurait pas dû émaner de la même

personne physique.

a) Comme rappelé au consid. 2a

ci-dessus, en vertu de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.

Il en découle notamment que, selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt

personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un

autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,

expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait

(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,

notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une

partie ou son mandataire (let. e).

Selon la jurisprudence, les

dispositions sur la récusation sont en général moins sévères pour les membres

des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement

à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation (parmi d’autres, arrêt AC.2020.0063

du 18 décembre 2020). En règle générale, les prises de position qui

s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives

ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure,

ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire,

de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation,

au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid.

5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2

p. 452 et les références citées).

L'apparence de prévention constitue un

motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances

sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de

l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel

déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les

deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement

fondée (arrêts GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 3a; AC.2014.0066 du 30 juin 2014

consid. 1a; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2). De plus, le

seul fait pour une autorité d’avoir statué dans d’autres affaires, dans une

composition identique ou différente, n’est pas de nature à justifier la

récusation de ses membres, faute de quoi cela reviendrait à admettre qu’une

même autorité ne pourrait jamais connaître deux fois d’une cause concernant le

même justiciable (arrêt GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 5f/bb ; TF

1C_477/2011 du 16 janvier 2012).

b) L'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, qui consacre

la règle de l'interdiction du cumul des fonctions (cf. Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, op. cit., n. 4.1 ad art. 9), ne concerne pas le présent cas de figure, mais

celui où la personne amenée à rendre une décision a participé à la procédure à

un autre titre ou en une autre qualité. En revanche, ni l'annulation d'une

décision ni le renvoi pour nouvelle décision à l'autorité intimée n'impliquent

que les membres de cette autorité qui ont participé à l'adoption de la décision

annulée seraient partiaux et devraient se récuser lors de la décision (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120).

Une autorité, ou l'un de ses membres,

a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans

l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une

des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris

connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_ 238/2018 du

28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les

références citées).

Au surplus, lorsqu'une voie de

réclamation (ou d'opposition) existe (comme c'est le cas désormais en matière

de police des étrangers), il est expressément prévu à l'art. 67 al. 1 LPA-VD

que l'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.

c) En l’espèce, le recourant n’avance

aucun indice concret qui donnerait à penser que la collaboratrice en charge du

dossier aurait fait preuve de prévention à son encontre. Il ne fait pas non plus

état de quelconque lien ou fonction qui laisserait apparaître comme prévenue à

l'encontre du recourant la collaboratrice désignée. Aucun

élément objectivement fondé ne permet dès lors de retenir un motif de récusation.

En outre, l'organisation de l'autorité

intimée relative à la répartition des dossiers entre ses collaborateurs relève

purement de considérations internes à l'autorité elle-même et ne saurait donner

lieu à un examen par le tribunal en dehors des questions de récusation évoquées

ci-dessus. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, doit ainsi être rejeté.

4.

La décision sur opposition confirme celle du 12 mai

2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 3 mars 2021 déposée par le

recourant, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il

convient de rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre

en cause les décisions déjà prises par les autorités.

a) Une demande de reconsidération ou

de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en

vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a

ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et

Considérants

de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2021.0088

du 7 octobre 2021 consid. 2a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121

du 30 novembre 2020 consid. 2a).

En droit cantonal vaudois, ces

principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre

en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit".

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1;120

Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre

2013.

consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP

PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018

consid. 3b).

b) Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt

du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont

le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18

septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art.

34.

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV

173.31.1]; voir aussi PE.2021.0175 du 18 janvier 2022 consid. 3; PE.2020.0156

du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2;

PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a) retient qu'une demande de réexamen

est en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de

chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral étant ouverte (art. 100ss LPA-VD, respectivement art. 121ss de

la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois,

la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande

de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant

de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les

mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des

faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il

doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier

de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà

été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (cf.

Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle

2018, p. 494, n. 1438; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,

p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux

("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande

de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).

L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur

une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci

a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf.

CDAP PE 2021.0088 précité consid. 2b; PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256

précité consid. 2 et les références citées).

c) En principe, même après un refus ou

une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi.

Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle

demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement

en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est

ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

Les raisons qui ont conduit l'autorité

à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2D_25/2020 du 14 septembre

2020.

consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier

2019.

consid. 3.1; CDAP PE.2021.0088 précité consid. 2c; PE.2020.0156 précité

consid. 1a/bb).

5.

a) En l’espèce, le recourant conclut à ce que sa demande

du 3 mars 2021, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour, soit

considérée comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. La

Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est à bon droit que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen qu’elle a

déclarée irrecevable.

b) Le recourant a saisi l’autorité

intimée d’une demande de réexamen similaire à celle dont il avait déjà saisi l’autorité

intimée le 22 octobre 2019 et qui a débouché sur l’arrêt rendu le 13 mars 2020

par la CDAP (PE 2020.0045). Le Tribunal avait alors retenu

que les différentes pièces produites par le recourant afin d’attester de sa

présence continue et effective en Suisse depuis le mois de juillet 2008

(attestation de son logeur, passeport, extrait de compte individuel ou encore attestations

des transports publics) auraient pu être produites dans le cadre de la précédente

procédure, à l’instar de celles visant à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier

d’aucun soutien de la part des membres de sa famille en cas de retour dans son

pays d’origine. La CDAP avait jugé qu'il ne s’agissait manifestement pas de

moyens de preuve dont le recourant ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de

se prévaloir antérieurement – au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD – justifiant

le réexamen de la décision du 31 août 2018, laquelle avait été confirmée par l’arrêt

rendu le 21 août 2019 par la CDAP (consid. 2c). Le recours interjeté contre cet

arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_279/2020 du 14 avril 2020).

c) En l’occurrence, le recourant, devant

l'autorité intimée, n'a invoqué aucun élément nouveau qu'il n'avait pas déjà soutenu

précédemment. Tous ses arguments ont déjà été examinés et plusieurs décisions

de justice entrées en force ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder à

un nouvel examen de la situation du recourant, laquelle ne s’est pas modifiée

dans une mesure notable depuis la dernière décision entrée en force. C'est par

conséquent à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande

de nouvel examen déposée par le recourant. Au demeurant, devant la CDAP, le

recourant ne tente même pas de soutenir que sa situation se serait modifiée

dans une mesure notable; il se borne à tenter de faire annuler la décision du

SPOP en soutenant que la collaboratrice en charge du dossier aurait dû se

récuser (ce qui n'est pas recevable comme exposé supra),

et qu'il

aurait le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour par le

seul écoulement du temps sans tenir compte de la jurisprudence claire exposée

ci-dessus.

6.

En définitive, les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation

de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en

supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur opposition du Service de la

population, du 18 juin 2021, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.