PE.2021.0103
CDAP - PE.2021.0103 - 2022-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2022Français23 min
reconsidération (ATF 136 II 177 consid. 2.1). L’autorité intimée a précisé qu’il
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Fernand Briguet et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2021 confirmant la décision du
12 mai 2021 (déclarant sa demande irrecevable).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né en janvier
1987, a déposé le 4 octobre 2017 une demande d’autorisation de séjour pour cas
individuel d’extrême gravité.
Par décision du 31 août 2018, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé l’octroi d’une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du prénommé et
prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par
un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) rendu le 21 août 2019 (PE.2018.0410).
Après que ce dernier arrêt – qui n’a
pas été contesté par l’intéressé – est entré en force, le SPOP a imparti à A.________
un nouveau délai au 7 novembre 2019 pour quitter la Suisse.
Par courrier adressé au SPOP le 22
octobre 2019, A.________ a déposé une "demande de réexamen de ses
conditions de séjour " Il a en substance requis que sa situation
soit réexaminée en tenant compte de la durée de son séjour "continu et ininterrompu"
en Suisse, de sa "parfaite intégration" et du fait qu’il n’était
pas retourné dans son pays d’origine "depuis près de 11 ans".
Par décision du 22 janvier 2020, le SPOP
a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée,
et a fixé un délai de départ immédiat à A.________ pour quitter la Suisse. Il a
retenu qu’aucun élément nouveau n’avait été invoqué à l’appui de cette demande
et que, pour le surplus, la situation personnelle de l’intéressé avait déjà été
examinée "avec circonspection" antérieurement. Par un arrêt rendu
le 13 mars 2020 (dans la cause PE 2020.0045), la CDAP a rejeté le recours que A.________
avait déposé contre la décision du SPOP du 22 janvier 2020. Le Tribunal fédéral,
dans un arrêt rendu le 14 avril 2020 (2C_279/2020), a déclaré irrecevable le
recours de A.________ à l’encontre de la décision de la CDAP du 13 mars 2020.
B.
Le 3 mars 2021, A.________ a déposé une demande de
régularisation auprès du SPOP, fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la loi sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20).
Par décision du 12 mai 2021, le SPOP a
déclaré cette demande irrecevable, au motif que l’intéressé n’avait invoqué aucun
élément nouveau ni fait valoir aucun moyen de preuve dont il n’aurait pas pu se
prévaloir lors des procédures antérieures.
A.________ a formé, en date du 16 juin
2021, une opposition à l’encontre de la décision du SPOP du 12 mai 2021. En
substance, il a fait valoir que la décision rendue était illégale car elle ne correspondait
pas à la pratique du SPOP selon laquelle, après une année d’attente, la demande
déposée devrait être considérée comme une nouvelle demande et non comme une
demande de réexamen. Il a requis la fixation d’une audience et l’audition de
quatre collaborateurs du SPOP.
Par décision sur opposition du 18 juin
2021, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 12 mai 2021, pour
les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision initiale. Il a relevé que
les mesures d’instruction complémentaire requises, visant à établir sa pratique
en matière de demande de réexamen, n’apparaissaient pas indispensables dès lors
que la décision querellée est conforme à la législation et à la jurisprudence, étant
rappelé que le Tribunal fédéral considère que le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l’intégration en Suisse n’entraînent pas une modification
des circonstances de nature à admettre une reconsidération.
C.
Par acte du 22 juillet 2021, A.________ (ci-après:
le recourant), agissant par la plume de son conseil, a saisi la CDAP d’un
recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPOP du 18 juin 2021,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 3 mars 2021 soit
considérée comme une nouvelle demande, le SPOP étant invité à examiner si les
conditions matérielles d’une régularisation au sens de l’art. 30 al. 1 let.
b LEI sont réalisées ou non; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision confiée
à une autre collaboratrice du SPOP que celle qui avait déjà statué. Le
recourant a requis la fixation d’une audience et l’audition de cinq
collaborateurs du SPOP.
Dans sa réponse du 23 août 2021, le
SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé sur les arguments du
recours en indiquant que ceux-ci n’étaient pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de sa décision sur opposition. Il a relevé que la décision attaquée
se fondait sur la jurisprudence citée dans sa décision du 12 mai 2021.
Le 12 octobre 2021, le recourant a
requis de la juge instructrice qu’elle interpelle l’autorité intimée pour
savoir si, depuis le dépôt de son recours, dans le cadre de la voie d’opposition,
celle-là avait instauré une nouvelle pratique selon laquelle la personne qui statue
sur opposition est distincte de celle qui a rendu la décision initiale.
Invité à se déterminer, le SPOP a
indiqué, le 29 octobre 2021, que dans la mesure où le législateur vaudois avait
décidé d’instaurer une voie d’opposition au sein du service, il estimait avoir
la compétence d’organiser les modalités de sa mise en œuvre, en veillant au respect
des dispositions de la loi sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD ;
BLV 173.36). Le SPOP a précisé ne pas avoir mis en place, depuis le dépôt du
recours, dans le cadre de la voie d’opposition, une pratique telle que décrite
par le recourant.
Le recourant a réitéré sa demande par
courrier du 21 avril 2022.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition
rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours
au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par
le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 75, 79 et 95 LPA-VD).
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis
la tenue d’une audience ainsi que l’audition de cinq collaborateurs du SPOP.
Ces auditions devraient permettre de clarifier la pratique de l’autorité
intimée selon laquelle, en cas d’échec d’une tentative de régularisation, il faudrait
attendre une année avant de pouvoir redéposer une demande, laquelle serait considérée
comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen.
Le recourant soutient qu’en refusant de
procéder à ces auditions, l’autorité intimée aurait en outre violé son droit d’être
entendu.
a) La procédure devant
la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent
notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si
ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties
consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;BLV 101.01; cf. aussi Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd.
2021, n. 1 ad art. 33).
Le droit
d'être entendu
découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,
ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134
Faits
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, dans sa réponse du
23 août 2021, l’autorité intimée a répondu au grief selon lequel un prétendu
délai d’un an serait requis, en cas d’échec d’une tentative de régularisation,
avant de pouvoir redéposer une demande, laquelle serait considérée comme une
nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. Elle a indiqué que la
décision querellée se fonde sur la jurisprudence citée dans celle-ci et dans la
décision du 12 mai 2021, à savoir que le Tribunal fédéral considère que le
simple écoulement du temps et une évolution normale de l’intégration en Suisse
n’entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une
reconsidération (ATF 136 II 177 consid. 2.1). L’autorité intimée a précisé qu’il
n’existe pas de pratique administrative en son sein qui viserait à déroger à la
jurisprudence précitée. On ne voit dès lors pas quels éléments pertinents les
auditions sollicitées pourraient encore apporter. La cour de céans s’estime donc
suffisamment renseignée par le dossier, de sorte que les auditions requises n’apparaissent
pas nécessaires, ni propres à influencer le sort de la cause. Ce grief doit
donc être écarté.
Pour les mêmes motifs, on ne saurait non
plus retenir une violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité
intimée.
3.
Le recourant fait valoir que la collaboratrice au sein
du secteur juridique du SPOP, qui était déjà intervenue en qualité de membre de
l’autorité de première instance (secteur juridique du SPOP) dans le cadre de la
décision du 12 mai 2021, aurait dû, au stade de la procédure sur opposition, se
récuser, conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD. En intervenant en qualité
de membre de l’autorité chargée de statuer sur l’opposition (secteur
juridique/voie d’opposition du SPOP), elle aurait violé l’art. 34a LVLEI. Selon
le recourant, la décision sur opposition n’aurait pas dû émaner de la même
personne physique.
a) Comme rappelé au consid. 2a
ci-dessus, en vertu de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
Il en découle notamment que, selon l’art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie,
expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait
(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e).
Selon la jurisprudence, les
dispositions sur la récusation sont en général moins sévères pour les membres
des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement
à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et
l'impartialité comme maxime d'organisation (parmi d’autres, arrêt AC.2020.0063
du 18 décembre 2020). En règle générale, les prises de position qui
s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives
ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure,
ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire,
de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation,
au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid.
5.2 p. 330.; 137 II 431 consid. 5.2
p. 452 et les références citées).
L'apparence de prévention constitue un
motif général de récusation. Il y a prévention lorsque certaines circonstances
sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du membre de
l'autorité. Ces circonstances peuvent consister en un comportement personnel
déterminé ou en certains éléments fonctionnels ou organisationnels. Dans les
deux cas, l'apparence de prévention suffit, mais elle doit être objectivement
fondée (arrêts GE.2016.0070 du 30 mai 2017 consid. 3a; AC.2014.0066 du 30 juin 2014
consid. 1a; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2). De plus, le
seul fait pour une autorité d’avoir statué dans d’autres affaires, dans une
composition identique ou différente, n’est pas de nature à justifier la
récusation de ses membres, faute de quoi cela reviendrait à admettre qu’une
même autorité ne pourrait jamais connaître deux fois d’une cause concernant le
même justiciable (arrêt GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 5f/bb ; TF
1C_477/2011 du 16 janvier 2012).
b) L'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD, qui consacre
la règle de l'interdiction du cumul des fonctions (cf. Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, op. cit., n. 4.1 ad art. 9), ne concerne pas le présent cas de figure, mais
celui où la personne amenée à rendre une décision a participé à la procédure à
un autre titre ou en une autre qualité. En revanche, ni l'annulation d'une
décision ni le renvoi pour nouvelle décision à l'autorité intimée n'impliquent
que les membres de cette autorité qui ont participé à l'adoption de la décision
annulée seraient partiaux et devraient se récuser lors de la décision (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 120).
Une autorité, ou l'un de ses membres,
a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans
l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une
des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris
connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 2C_ 238/2018 du
28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les
références citées).
Au surplus, lorsqu'une voie de
réclamation (ou d'opposition) existe (comme c'est le cas désormais en matière
de police des étrangers), il est expressément prévu à l'art. 67 al. 1 LPA-VD
que l'autorité qui a rendu la décision attaquée statue sur la réclamation.
c) En l’espèce, le recourant n’avance
aucun indice concret qui donnerait à penser que la collaboratrice en charge du
dossier aurait fait preuve de prévention à son encontre. Il ne fait pas non plus
état de quelconque lien ou fonction qui laisserait apparaître comme prévenue à
l'encontre du recourant la collaboratrice désignée. Aucun
élément objectivement fondé ne permet dès lors de retenir un motif de récusation.
En outre, l'organisation de l'autorité
intimée relative à la répartition des dossiers entre ses collaborateurs relève
purement de considérations internes à l'autorité elle-même et ne saurait donner
lieu à un examen par le tribunal en dehors des questions de récusation évoquées
ci-dessus. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, doit ainsi être rejeté.
4.
La décision sur opposition confirme celle du 12 mai
2021 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 3 mars 2021 déposée par le
recourant, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il
convient de rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre
en cause les décisions déjà prises par les autorités.
a) Une demande de reconsidération ou
de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en
vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a
ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et
Considérants
de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2021.0088
du 7 octobre 2021 consid. 2a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121
du 30 novembre 2020 consid. 2a).
En droit cantonal vaudois, ces
principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre
en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens
de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit".
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1;120
Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_908/2013 du 11 novembre
2013.
consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP
PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6 juin 2018
consid. 3b).
b) Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt
du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont
le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18
septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art.
34.
du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV
173.31.1]; voir aussi PE.2021.0175 du 18 janvier 2022 consid. 3; PE.2020.0156
du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2;
PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a) retient qu'une demande de réexamen
est en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de
chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du
Tribunal fédéral étant ouverte (art. 100ss LPA-VD, respectivement art. 121ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois,
la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande
de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant
de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les
mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des
faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il
doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier
de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà
été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (cf.
Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle
2018, p. 494, n. 1438; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,
p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux
("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande
de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).
L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur
une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci
a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf.
CDAP PE 2021.0088 précité consid. 2b; PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256
précité consid. 2 et les références citées).
c) En principe, même après un refus ou
une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi.
Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle
demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement
en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est
ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
Les raisons qui ont conduit l'autorité
à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2D_25/2020 du 14 septembre
2020.
consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier
2019.
consid. 3.1; CDAP PE.2021.0088 précité consid. 2c; PE.2020.0156 précité
consid. 1a/bb).
5.
a) En l’espèce, le recourant conclut à ce que sa demande
du 3 mars 2021, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour, soit
considérée comme une nouvelle demande et non comme une demande de réexamen. La
Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen qu’elle a
déclarée irrecevable.
b) Le recourant a saisi l’autorité
intimée d’une demande de réexamen similaire à celle dont il avait déjà saisi l’autorité
intimée le 22 octobre 2019 et qui a débouché sur l’arrêt rendu le 13 mars 2020
par la CDAP (PE 2020.0045). Le Tribunal avait alors retenu
que les différentes pièces produites par le recourant afin d’attester de sa
présence continue et effective en Suisse depuis le mois de juillet 2008
(attestation de son logeur, passeport, extrait de compte individuel ou encore attestations
des transports publics) auraient pu être produites dans le cadre de la précédente
procédure, à l’instar de celles visant à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier
d’aucun soutien de la part des membres de sa famille en cas de retour dans son
pays d’origine. La CDAP avait jugé qu'il ne s’agissait manifestement pas de
moyens de preuve dont le recourant ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de
se prévaloir antérieurement – au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD – justifiant
le réexamen de la décision du 31 août 2018, laquelle avait été confirmée par l’arrêt
rendu le 21 août 2019 par la CDAP (consid. 2c). Le recours interjeté contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_279/2020 du 14 avril 2020).
c) En l’occurrence, le recourant, devant
l'autorité intimée, n'a invoqué aucun élément nouveau qu'il n'avait pas déjà soutenu
précédemment. Tous ses arguments ont déjà été examinés et plusieurs décisions
de justice entrées en force ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder à
un nouvel examen de la situation du recourant, laquelle ne s’est pas modifiée
dans une mesure notable depuis la dernière décision entrée en force. C'est par
conséquent à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande
de nouvel examen déposée par le recourant. Au demeurant, devant la CDAP, le
recourant ne tente même pas de soutenir que sa situation se serait modifiée
dans une mesure notable; il se borne à tenter de faire annuler la décision du
SPOP en soutenant que la collaboratrice en charge du dossier aurait dû se
récuser (ce qui n'est pas recevable comme exposé supra),
et qu'il
aurait le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour par le
seul écoulement du temps sans tenir compte de la jurisprudence claire exposée
ci-dessus.
6.
En définitive, les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation
de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en
supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur opposition du Service de la
population, du 18 juin 2021, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.