PE.2021.0104
CDAP - PE.2021.0104 - 2021-08-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)
6 août 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Mesures de contrainte (assignation à résidence)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 juillet 2021 lui ordonnant une assignation à un lieu de
résidence
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) et sa mère B.________,
ressortissants du Bélarus, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 15 avril
2019. Lors de son audition le 14 mai 2019 sur les motifs d'asile, A.________ a
en substance expliqué qu'il n'avait pas bénéficié d'une prise en charge
médicale au Bélarus. Il ressort du dossier que A.________ souffre de graves
problèmes artériels au niveau des jambes qui ont entraîné une amputation de son
membre inférieur droit et qu'il existe un risque que son membre inférieur
gauche doive également être amputé. Le 29 mai 2019, A.________ et sa mère ont
été attribués au Canton de Vaud.
B.
Par décisions séparées du 8 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile de B.________
et A.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté les recours interjetés par B.________ et A.________ contre
ces décisions, après avoir joint les causes (TAF arrêt F-4983/2020). Le TAF
leur a imparti un nouveau délai au 30 janvier 2020 pour quitter la Suisse
C.
Le Service de la population (SPOP) a convoqué A.________ pour le 23 juillet
2020. L’intéressé a alors refusé de signer le document selon lequel il acceptait
de rentrer volontairement au Bélarus, à la date fixée par le SPOP.
Le 25 mars 2021, un plan de vol pour le 14 avril
2021 en direction de Minsk (Bélarus) a été adressé à A.________. Le jour prévu,
ce dernier ne s'est pas rendu à l'aéroport.
D.
Par décision du 15 avril 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à
résidence de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 15 avril
2021 et pour une durée de six mois.
E.
Le 3 mai 2021, la police s'est rendue sur réquisition du SPOP au Foyer
EVAM afin d'emmener l'intéressé à l'aéroport, un vol vers le Bélarus ayant été
réservé à son attention. Selon le rapport de police du même jour, l'intéressé a
manifesté une résistance active ayant dû être maîtrisé par quatre policiers. Malgré
son handicap, il a dû être entravé par des menottes pour être transporté vers
l'Etablissement de Frambois.
Par décision du même jour, le SPOP a ordonné le
placement en détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre
mois soit du 3 mai 2021 au 3 septembre 2021. Par ordonnance du 4 mai 2021, le
Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la légalité de cette mise en
détention. Le 6 mai 2021, l'intéressé, qui avait entrepris une grève de la faim,
a fait l'objet d'une décision de libération immédiate par le SPOP notamment en
raison des difficultés posées par son handicap au sein de l'établissement.
Par décision du 6 mai 2021, le SPOP a prononcé
l'assignation à résidence de A.________ au Foyer EVAM de Crissier de 22h00 à 07h00
pour une durée de six mois.
F.
Le 5 mai 2021, A.________ a déposé auprès du SEM une demande de réexamen
de la décision du 8 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile et prononçant son
renvoi de Suisse.
G.
Le 17 mai 2021, le SPOP a levé la mesure d'assignation à résidence en
raison de la procédure de réexamen précitée. Le recours déposé par A.________
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision d'assignation à résidence du 15 avril 2021 a été déclaré sans objet
(cause PE.2021.0055).
H.
Par décision du 28 mai 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 5 mai 2021 et a constaté que sa décision du 8 novembre
2019 était entrée en force et était exécutoire, un éventuel recours ne
déployant pas d'effet suspensif.
Faits
I.
Par décision du 21 juillet 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à
résidence de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 21
juillet 2021 et pour une durée de six mois.
J.
Par acte du 21 juillet 2021, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la CDAP en concluant à la levée de cette mesure. Il a en outre
demandé à être dispensée des frais de procédure en raison de sa situation
financière.
Dans sa réponse du 28 juillet 2021, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
K.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours
est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal
doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours
portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al.
4.
LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant fait valoir que sa réticence à retourner au Bélarus serait
liée à son état de santé et ne relèverait pas d'un défaut de collaboration. Il
expose également s'être opposé à l'exécution du renvoi qui devait avoir lieu le
3.
mai 2021 parce qu'une demande de réexamen fondée sur de nouveaux éléments
médicaux était sur le point d'être déposée auprès du SEM. Il soutient enfin
avoir toujours pleinement collaboré avec les autorités, notamment avoir fourni
sa véritable identité et ne jamais avoir résidé ailleurs qu'au lieu où la
décision attaquée l'assigne à résidence. Il invoque une violation du principe
de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b (« Assignation
d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région
déterminée ») de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre
à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une
décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets
font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de
contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et
l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des
personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit
des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74
LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des
personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts
2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013
consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr).
Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression
sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter
le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de
l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience
de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier
de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but
d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de
collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (ATF 144 II 16,
consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure
selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un
risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2).
b) En l’occurrence, la recourant ne conteste pas, à
juste titre, qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers le Bélarus
entrée en force. En outre, dans sa décision du 28 mai 2021, qui n'a à la connaissance
du Tribunal pas fait l'objet d'un recours auprès du TAF, le SEM a considéré que
les nouveaux éléments allégués par le recourant, notamment
en lien avec son état de santé psychique, n'étaient pas de nature à
justifier une demande de réexamen. On rappellera pour le surplus qu'il
n'appartient pas au Tribunal cantonal de réexaminer dans le cadre de la présente
procédure dirigée contre une mesure de contrainte le bien-fondé de la décision
de renvoi vers le Bélarus.
S'avère en revanche déterminant le fait qu’il existe
des éléments concrets qui font redouter que le recourant ne soit pas disposé à
quitter volontairement la Suisse. D’abord, celui-ci a refusé de signer la déclaration
de départ volontaire. Il a ensuite fait échec au vol de retour qui avait été organisé
le 14 avril 2021, puis a continué à s'opposer à son renvoi bien qu'une
assignation à résidence avait déjà été prononcée. Il s'est en outre activement
opposé à l'exécution de son renvoi le 3 mai 2021, ce qui a nécessité le recours
à la force. Certes, l'exécution du renvoi est intervenue alors qu'une demande
de réexamen au SEM était sur le point d'être déposée. Toutefois, une décision de
renvoi de Suisse était alors déjà entrée en force et susceptible d'être exécutée.
Quoiqu'il en soit, le SEM a désormais rendu une décision
de non-entrée en matière sur la demande de réexamen et a indiqué que sa
précédente décision était entrée en force et exécutoire. Cela étant, le
recourant n'expose aucunement qu'il serait désormais prêt à collaborer
volontairement à l'exécution de la décision de renvoi. Il prétend bien au
contraire qu'un retour au Bélarus menacerait sa vie en raison de son état de
santé si bien qu'on peut supposer qu'il continuera à s'opposer à un départ volontaire.
Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let.
b LEI sont donc réalisées.
c) Le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p.
346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.
et les arrêts cités).
La décision attaquée repose sur une base légale
(art. 74 al. 1 let. b LEI). Elle vise à s’assurer de la disponibilité du recourant
en vue d’un renvoi vers le Bélarus alors qu’il existe des éléments concrets démontrant
que celui-ci n’entend pas se rendre volontairement dans ce pays. Enfin, la
mesure incriminée limite la liberté de mouvement du recourant uniquement
pendant les heures usuellement consacrées au repos, soit de 22h00 à 07h00. Elle
ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, d'autant
moins qu'il expose ne jamais avoir dormi ailleurs que dans le foyer EVAM de
Crissier pendant la durée de son séjour en Suisse. Pour le surplus, le recourant
n'allègue pas ni a fortiori ne démontre que la poursuite de son traitement
médical serait entravée par la mesure incriminée.
3.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation du recourant, il
ne sera pas perçu d’émolument (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 juillet 2021 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.