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Décision

PE.2021.0104

CDAP - PE.2021.0104 - 2021-08-06 - A.________ /Service de la population (SPOP)

6 août 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne,

Objet

Mesures de contrainte (assignation à résidence)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 21 juillet 2021 lui ordonnant une assignation à un lieu de

résidence

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) et sa mère B.________,

ressortissants du Bélarus, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 15 avril

2019. Lors de son audition le 14 mai 2019 sur les motifs d'asile, A.________ a

en substance expliqué qu'il n'avait pas bénéficié d'une prise en charge

médicale au Bélarus. Il ressort du dossier que A.________ souffre de graves

problèmes artériels au niveau des jambes qui ont entraîné une amputation de son

membre inférieur droit et qu'il existe un risque que son membre inférieur

gauche doive également être amputé. Le 29 mai 2019, A.________ et sa mère ont

été attribués au Canton de Vaud.

B.

Par décisions séparées du 8 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur les demandes d’asile de B.________

et A.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette

mesure.

Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a rejeté les recours interjetés par B.________ et A.________ contre

ces décisions, après avoir joint les causes (TAF arrêt F-4983/2020). Le TAF

leur a imparti un nouveau délai au 30 janvier 2020 pour quitter la Suisse

C.

Le Service de la population (SPOP) a convoqué A.________ pour le 23 juillet

2020. L’intéressé a alors refusé de signer le document selon lequel il acceptait

de rentrer volontairement au Bélarus, à la date fixée par le SPOP.

Le 25 mars 2021, un plan de vol pour le 14 avril

2021 en direction de Minsk (Bélarus) a été adressé à A.________. Le jour prévu,

ce dernier ne s'est pas rendu à l'aéroport.

D.

Par décision du 15 avril 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à

résidence de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des

migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 15 avril

2021 et pour une durée de six mois.

E.

Le 3 mai 2021, la police s'est rendue sur réquisition du SPOP au Foyer

EVAM afin d'emmener l'intéressé à l'aéroport, un vol vers le Bélarus ayant été

réservé à son attention. Selon le rapport de police du même jour, l'intéressé a

manifesté une résistance active ayant dû être maîtrisé par quatre policiers. Malgré

son handicap, il a dû être entravé par des menottes pour être transporté vers

l'Etablissement de Frambois.

Par décision du même jour, le SPOP a ordonné le

placement en détention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre

mois soit du 3 mai 2021 au 3 septembre 2021. Par ordonnance du 4 mai 2021, le

Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la légalité de cette mise en

détention. Le 6 mai 2021, l'intéressé, qui avait entrepris une grève de la faim,

a fait l'objet d'une décision de libération immédiate par le SPOP notamment en

raison des difficultés posées par son handicap au sein de l'établissement.

Par décision du 6 mai 2021, le SPOP a prononcé

l'assignation à résidence de A.________ au Foyer EVAM de Crissier de 22h00 à 07h00

pour une durée de six mois.

F.

Le 5 mai 2021, A.________ a déposé auprès du SEM une demande de réexamen

de la décision du 8 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile et prononçant son

renvoi de Suisse.

G.

Le 17 mai 2021, le SPOP a levé la mesure d'assignation à résidence en

raison de la procédure de réexamen précitée. Le recours déposé par A.________

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision d'assignation à résidence du 15 avril 2021 a été déclaré sans objet

(cause PE.2021.0055).

H.

Par décision du 28 mai 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la

demande de réexamen du 5 mai 2021 et a constaté que sa décision du 8 novembre

2019 était entrée en force et était exécutoire, un éventuel recours ne

déployant pas d'effet suspensif.

Faits

I.

Par décision du 21 juillet 2021, le SPOP a prononcé l’assignation à

résidence de A.________ au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des

migrants (EVAM) à Crissier tous les jours de 22h00 à 7h00 à compter du 21

juillet 2021 et pour une durée de six mois.

J.

Par acte du 21 juillet 2021, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la CDAP en concluant à la levée de cette mesure. Il a en outre

demandé à être dispensée des frais de procédure en raison de sa situation

financière.

Dans sa réponse du 28 juillet 2021, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

K.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures d’instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours

est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal

doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours

portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al.

4.

LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant fait valoir que sa réticence à retourner au Bélarus serait

liée à son état de santé et ne relèverait pas d'un défaut de collaboration. Il

expose également s'être opposé à l'exécution du renvoi qui devait avoir lieu le

3.

mai 2021 parce qu'une demande de réexamen fondée sur de nouveaux éléments

médicaux était sur le point d'être déposée auprès du SEM. Il soutient enfin

avoir toujours pleinement collaboré avec les autorités, notamment avoir fourni

sa véritable identité et ne jamais avoir résidé ailleurs qu'au lieu où la

décision attaquée l'assigne à résidence. Il invoque une violation du principe

de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b (« Assignation

d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région

déterminée ») de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre

à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas

pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une

décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets

font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L’assignation à résidence fait partie des mesures de

contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et

l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des

personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit

des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74

LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des

personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts

2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013

consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5

novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr).

Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression

sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter

le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de

l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience

de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier

de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (ATF 144 II 16, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but

d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de

collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (ATF 144 II 16,

consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure

selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un

risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2).

b) En l’occurrence, la recourant ne conteste pas, à

juste titre, qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers le Bélarus

entrée en force. En outre, dans sa décision du 28 mai 2021, qui n'a à la connaissance

du Tribunal pas fait l'objet d'un recours auprès du TAF, le SEM a considéré que

les nouveaux éléments allégués par le recourant, notamment

en lien avec son état de santé psychique, n'étaient pas de nature à

justifier une demande de réexamen. On rappellera pour le surplus qu'il

n'appartient pas au Tribunal cantonal de réexaminer dans le cadre de la présente

procédure dirigée contre une mesure de contrainte le bien-fondé de la décision

de renvoi vers le Bélarus.

S'avère en revanche déterminant le fait qu’il existe

des éléments concrets qui font redouter que le recourant ne soit pas disposé à

quitter volontairement la Suisse. D’abord, celui-ci a refusé de signer la déclaration

de départ volontaire. Il a ensuite fait échec au vol de retour qui avait été organisé

le 14 avril 2021, puis a continué à s'opposer à son renvoi bien qu'une

assignation à résidence avait déjà été prononcée. Il s'est en outre activement

opposé à l'exécution de son renvoi le 3 mai 2021, ce qui a nécessité le recours

à la force. Certes, l'exécution du renvoi est intervenue alors qu'une demande

de réexamen au SEM était sur le point d'être déposée. Toutefois, une décision de

renvoi de Suisse était alors déjà entrée en force et susceptible d'être exécutée.

Quoiqu'il en soit, le SEM a désormais rendu une décision

de non-entrée en matière sur la demande de réexamen et a indiqué que sa

précédente décision était entrée en force et exécutoire. Cela étant, le

recourant n'expose aucunement qu'il serait désormais prêt à collaborer

volontairement à l'exécution de la décision de renvoi. Il prétend bien au

contraire qu'un retour au Bélarus menacerait sa vie en raison de son état de

santé si bien qu'on peut supposer qu'il continuera à s'opposer à un départ volontaire.

Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let.

b LEI sont donc réalisées.

c) Le recourant invoque une violation du principe de

la proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle

de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3 p.

346; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.

et les arrêts cités).

La décision attaquée repose sur une base légale

(art. 74 al. 1 let. b LEI). Elle vise à s’assurer de la disponibilité du recourant

en vue d’un renvoi vers le Bélarus alors qu’il existe des éléments concrets démontrant

que celui-ci n’entend pas se rendre volontairement dans ce pays. Enfin, la

mesure incriminée limite la liberté de mouvement du recourant uniquement

pendant les heures usuellement consacrées au repos, soit de 22h00 à 07h00. Elle

ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, d'autant

moins qu'il expose ne jamais avoir dormi ailleurs que dans le foyer EVAM de

Crissier pendant la durée de son séjour en Suisse. Pour le surplus, le recourant

n'allègue pas ni a fortiori ne démontre que la poursuite de son traitement

médical serait entravée par la mesure incriminée.

3.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation du recourant, il

ne sera pas perçu d’émolument (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 55 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 juillet 2021 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.