Lexipedia

Décision

PE.2021.0106

CDAP - PE.2021.0106 - 2021-08-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 août 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges.

Recourante

A.________,

p.a.

M. B.________, à ********, représentée

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 22 juillet 2021 (renvoi art. 64 LEI)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante brésilienne née le ******** 1997, A.________ a indiqué à la Police municipale de

Lausanne, à l'occasion d'un contrôle de circulation le 24 février 2021 alors

qu'elle était passagère du véhicule, être entrée en Suisse en août 2020,

sans visa ou autorisation de séjour valable, pour aller vivre chez son ami, B.________,

ressortissant français, au domicile duquel elle a emménagé à ********A cette occasion,

elle a mentionné être démunie d'argent, ne pas travailler en Suisse et être

entretenue par son compagnon.

B.

Déférée aux autorités pénales, l'intéressée a été condamnée par

ordonnance pénale du 25 mars 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à quarante

jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à

une amende de 240 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté

de substitution.

Informée le 25 mai 2021 de l’intention du Service de

la population (ci-après: SPOP) de la renvoyer de Suisse, A.________ s'est manifestée

le 2 juin 2021, par l'entremise de son compagnon, en requérant une prolongation

du délai de détermination imparti et la traduction de son dossier. Elle ne

s’est toutefois pas déterminée dans le délai prolongé et n'a pas consulté son

dossier au SPOP.

C.

Par décision du 22 juillet 2021, le SPOP a prononcé son renvoi et lui a

imparti un délai au 21 août 2021 pour quitter la Suisse. Cette décision a été

notifiée le même jour à l’intéressée.

Par acte du 25 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante), sous

la plume de son compagnon, a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision. Selon ses

explications, le couple aurait l’intention de se marier, des démarches ayant

déjà été entreprises au Brésil et en France pour obtenir les papiers nécessaires,

mais étant retardées par les administrations. Elle invoque son droit au mariage

et requiert l'effet suspensif à son recours compte tenu de la situation sanitaire

au Brésil. Au fond, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et requiert

de pouvoir demeurer en Suisse, le temps de pouvoir se marier.

Invité à se déterminer sur la restitution de l’effet

suspensif, le SPOP a produit son dossier sans autre détermination.

D.

La Cour a statué sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure

d’instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité

intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art.

92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours

ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait

aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème phrases,

LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans

les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce

jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors

sans objet.

3.

L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de

rejet sommairement motivée (al. 2).

4.

La recourante ne conteste pas séjourner de manière irrégulière en

Suisse. Elle prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour pouvoir

se marier. Selon ses explications, elle aurait entrepris des démarches pour épouser

son compagnon, ressortissant communautaire séjournant en Suisse, mais elles

seraient retardées par les administrations brésilienne et française. Elle fait

également valoir qu'elle n'est pas inscrite au chômage et ne perçoit aucune

aide financière étatiques. Elle évoque aussi la situation sanitaire dans son

pays d'origine.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

A teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en

Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le

passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let.

a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne

représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les

relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une

mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis

du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13

juin 1927 (CPM). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie

qu’il quittera la Suisse (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des

exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires

ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (al. 3). Le

Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de

la frontière (al. 4). Conformément à l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance fédérale du

24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), sont reconnues valables pour la

déclaration d’arrivée: les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu

par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à

l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps

(let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer

en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur

la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir

en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui

l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).

D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner

en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation,

sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui

prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité

compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al.

2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser

l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions

d’admission sont manifestement remplies.

b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi

de Suisse de la recourante, notamment sur l’absence de titre de séjour valable,

d’une part, et le fait que cette dernière ne remplit pas ou plus les conditions

d’entrée en Suisse, d’autre part (art. 64 al. 1 let. a et b LEI). Elle ne s’est

en revanche pas prononcée sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant

pas été saisie d’une telle demande. On rappelle à cet égard que

sur le plan procédural, en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige

est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions

qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79 LPA-VD).

Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de

Suisse de la recourante, objet de la décision attaquée. Les conclusions et

griefs de cette dernière relatifs à l’octroi d’un titre de séjour excèdent par

conséquent l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point. Si la

recourante entend obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse,

il lui incombe d’adresser une demande en ce sens à l’autorité compétente, étant

rappelé qu’une telle démarche doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et

que l’étranger doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al.

2 et 17 al. 1 LEI). Cas échéant, s'il est saisi d'une demande formelle, il

appartiendra au SPOP de déterminer si les conditions d’obtention d’une

autorisation pour l'accomplissement des formalités de mariage, d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial, voire pour cas individuel

d’extrême gravité, sont remplies en l’espèce, respectivement s'il y a lieu

d'autoriser la recourante à séjourner en Suisse durant la procédure (cf. art.

17 al. 2 LEI).

c) Pour le reste, on ne retire nullement de ses

explications que le renvoi de la recourante vers son pays d’origine serait

illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI

La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus

prévalant actuellement dans ce pays n'est pas de nature à modifier ce constat.

Il n'apparaît en effet pas qu'en cas de retour au Brésil, la recourante courrait

un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. A

cela s'ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les

risques de complication qui y sont liés existent également en Suisse. Il n'apparaît

pas non plus que les voyages au Brésil soient totalement proscrits compte tenu

de la situation sanitaire, d'autant moins pour des ressortissants de l'Etat

d'origine du voyageur. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas qu’elle

séjourne en Suisse depuis un an sans la moindre autorisation, alors qu’elle est

tenue d’en avoir une.

Son renvoi de Suisse se justifie donc en vertu de

l’art. 64 al. 1 let. a LEI et la décision attaquée doit être confirmée.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure

simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision attaquée sera par conséquent

confirmée. Il n'y a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet

suspensif, dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64

al. 3 LEI).

Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art.

50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 22 juillet 2021, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 août 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.