PE.2021.0106
CDAP - PE.2021.0106 - 2021-08-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 août 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges.
Recourante
A.________,
p.a.
M. B.________, à ********, représentée
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 juillet 2021 (renvoi art. 64 LEI)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante brésilienne née le ******** 1997, A.________ a indiqué à la Police municipale de
Lausanne, à l'occasion d'un contrôle de circulation le 24 février 2021 alors
qu'elle était passagère du véhicule, être entrée en Suisse en août 2020,
sans visa ou autorisation de séjour valable, pour aller vivre chez son ami, B.________,
ressortissant français, au domicile duquel elle a emménagé à ********A cette occasion,
elle a mentionné être démunie d'argent, ne pas travailler en Suisse et être
entretenue par son compagnon.
B.
Déférée aux autorités pénales, l'intéressée a été condamnée par
ordonnance pénale du 25 mars 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal, à quarante
jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à
une amende de 240 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté
de substitution.
Informée le 25 mai 2021 de l’intention du Service de
la population (ci-après: SPOP) de la renvoyer de Suisse, A.________ s'est manifestée
le 2 juin 2021, par l'entremise de son compagnon, en requérant une prolongation
du délai de détermination imparti et la traduction de son dossier. Elle ne
s’est toutefois pas déterminée dans le délai prolongé et n'a pas consulté son
dossier au SPOP.
C.
Par décision du 22 juillet 2021, le SPOP a prononcé son renvoi et lui a
imparti un délai au 21 août 2021 pour quitter la Suisse. Cette décision a été
notifiée le même jour à l’intéressée.
Par acte du 25 juillet 2021, A.________ (ci-après: la recourante), sous
la plume de son compagnon, a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision. Selon ses
explications, le couple aurait l’intention de se marier, des démarches ayant
déjà été entreprises au Brésil et en France pour obtenir les papiers nécessaires,
mais étant retardées par les administrations. Elle invoque son droit au mariage
et requiert l'effet suspensif à son recours compte tenu de la situation sanitaire
au Brésil. Au fond, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et requiert
de pouvoir demeurer en Suisse, le temps de pouvoir se marier.
Invité à se déterminer sur la restitution de l’effet
suspensif, le SPOP a produit son dossier sans autre détermination.
D.
La Cour a statué sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure
d’instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur les art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité
intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art.
92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours
ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait
aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème phrases,
LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours statue dans
les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce
jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors
sans objet.
3.
L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de
rejet sommairement motivée (al. 2).
4.
La recourante ne conteste pas séjourner de manière irrégulière en
Suisse. Elle prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour pouvoir
se marier. Selon ses explications, elle aurait entrepris des démarches pour épouser
son compagnon, ressortissant communautaire séjournant en Suisse, mais elles
seraient retardées par les administrations brésilienne et française. Elle fait
également valoir qu'elle n'est pas inscrite au chômage et ne perçoit aucune
aide financière étatiques. Elle évoque aussi la situation sanitaire dans son
pays d'origine.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
A teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en
Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let.
a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une
mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis
du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13
juin 1927 (CPM). S’il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu’il quittera la Suisse (al. 2). Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions aux conditions d’entrée prévues à l’al. 1 pour des motifs humanitaires
ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (al. 3). Le
Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de
la frontière (al. 4). Conformément à l’art. 8 al. 1 de l’ordonnance fédérale du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), sont reconnues valables pour la
déclaration d’arrivée: les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu
par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à
l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps
(let. a); les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer
en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur
la pièce (let. b); les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir
en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui
l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c).
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui
prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité
compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al.
2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser
l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions
d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi
de Suisse de la recourante, notamment sur l’absence de titre de séjour valable,
d’une part, et le fait que cette dernière ne remplit pas ou plus les conditions
d’entrée en Suisse, d’autre part (art. 64 al. 1 let. a et b LEI). Elle ne s’est
en revanche pas prononcée sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant
pas été saisie d’une telle demande. On rappelle à cet égard que
sur le plan procédural, en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne
peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige
est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions
qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79 LPA-VD).
Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de
Suisse de la recourante, objet de la décision attaquée. Les conclusions et
griefs de cette dernière relatifs à l’octroi d’un titre de séjour excèdent par
conséquent l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point. Si la
recourante entend obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse,
il lui incombe d’adresser une demande en ce sens à l’autorité compétente, étant
rappelé qu’une telle démarche doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et
que l’étranger doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al.
2 et 17 al. 1 LEI). Cas échéant, s'il est saisi d'une demande formelle, il
appartiendra au SPOP de déterminer si les conditions d’obtention d’une
autorisation pour l'accomplissement des formalités de mariage, d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial, voire pour cas individuel
d’extrême gravité, sont remplies en l’espèce, respectivement s'il y a lieu
d'autoriser la recourante à séjourner en Suisse durant la procédure (cf. art.
17 al. 2 LEI).
c) Pour le reste, on ne retire nullement de ses
explications que le renvoi de la recourante vers son pays d’origine serait
illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI
La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus
prévalant actuellement dans ce pays n'est pas de nature à modifier ce constat.
Il n'apparaît en effet pas qu'en cas de retour au Brésil, la recourante courrait
un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. A
cela s'ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les
risques de complication qui y sont liés existent également en Suisse. Il n'apparaît
pas non plus que les voyages au Brésil soient totalement proscrits compte tenu
de la situation sanitaire, d'autant moins pour des ressortissants de l'Etat
d'origine du voyageur. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas qu’elle
séjourne en Suisse depuis un an sans la moindre autorisation, alors qu’elle est
tenue d’en avoir une.
Son renvoi de Suisse se justifie donc en vertu de
l’art. 64 al. 1 let. a LEI et la décision attaquée doit être confirmée.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision attaquée sera par conséquent
confirmée. Il n'y a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet
suspensif, dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64
al. 3 LEI).
Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art.
50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 22 juillet 2021, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 août 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.