PE.2021.0107
CDAP - PE.2021.0107 - 2021-12-09 - A.________/Service de l'emploi
9 décembre 2021Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition
M. François Kart, président;
MM. Roland Rapin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Stefan DISCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE),
Contrôle
du marché du travail, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
29 juin 2021 (infraction au droit des étrangers)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société ayant pour but le montage et la réparation de
serres et de constructions métalliques. B.________ est inscrit au registre du
commerce comme associé gérant et président avec la signature individuelle et C.________,
son épouse, comme associée gérante également avec signature individuelle.
B.
En date du 7 septembre 2018, à 18 h 30, D.________ a été contrôlé par la
Police cantonale vaudoise à Payerne, alors qu’il était au volant d’une camionnette
appartenant à l’entreprise A.________. Il n’avait pas d’autorisation de séjour.
D.________ a déclaré qu’ils étaient en train de rentrer du travail, lui et deux
compatriotes, ces derniers ayant une autorisation de travail. Il a également précisé
qu’il travaillait en Suisse pour divers employeurs kosovars ou gitans, qui le
payaient 200 francs par jour.
Par courrier du 8 octobre 2018, le Service de l’emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE)
a informé A.________ que la Police cantonale vaudoise l’avait dénoncée pour
avoir employé D.________, sans autorisation de travail et lui accordait un délai
pour se prononcer sur les faits reprochés.
Dans une lettre du 11 octobre 2018, A.________,
représentée par C.________, s’est opposée à la dénonciation. Elle a nié que M. D.________
était son employé. Elle a fait valoir que Monsieur D.________, qui était une
bonne connaissance de deux employés de l’entreprise, M. E.________ et M.F.________,
avait été appelé par ces derniers qui lui avaient demandé de les conduire jusqu’à
********. En effet, le premier était blessé et ne pouvait pas prendre le volant
et le deuxième n’avait pas de permis de conduire. A.________ précisait que MM E.________
et F.________ ne l’avaient pas consultée avant de demander à M. D.________ de
prendre le volant de la camionnette de l’entreprise.
Par courrier du 21 novembre 2018, le SDE a indiqué à
A.________ qu’au vu de ces explications, il avait décidé de classer le dossier
sans suite. Le SDE rendait toutefois l’entreprise attentive au fait que si M. D.________
était à nouveau contrôlé comme chauffeur de l’un des véhicules de la société, celle-ci
serait alors considérée comme employeuse de fait et sanctionnée, dès lors qu’à
ce titre, elle avait une responsabilité générale dans le choix, l’instruction
et la surveillance de ses employés; elle serait alors considérée comme responsable
des actes commis par ceux-ci, comme l’embauche d’une personne sans les autorisations
nécessaires.
C.
Le 30 avril 2021, lors d’un contrôle de la circulation à ********, la
Police cantonale vaudoise a procédé à la vérification des identités de quatre
personnes qui étaient à bord d’un véhicule appartenant à l’entreprise A.________.
Elles étaient vêtues d’habits de travail. Il en est ressorti que le conducteur
de cette voiture, M.G.________, identifié sur la base d’un permis de conduire
et d’une carte d’identité du Kosovo, séjournait et travaillait illégalement en
Suisse. Lors de l’examen de sa situation qui a eu lieu dans les locaux de la gendarmerie
de ******** (cf. procès-verbal du 30 avril 2021), il a déclaré qu’il avait travaillé
au Kosovo comme serveur puis comme chauffeur de camion dans la construction
pendant 5 ans. Il a ajouté qu’il était marié depuis 2010 et père de deux
enfants, ces derniers vivant au Kosovo avec leur mère dans la maison familiale
avec ses parents. Il était venu en Suisse pour la première fois le 21 avril
2019 comme touriste au moyen d’un visa, pour une durée de 14 jours. Il a
expliqué qu’il était également venu en Suisse en mars 2021, en passant par la
Serbie, la Hongrie puis l’Autriche, ayant payé 3'500 euros au total pour le
voyage. Il a indiqué qu’il était venu sans visa afin de travailler et pouvoir
ainsi gagner de l’argent pour rembourser ses dettes au Kosovo. Il a encore
déclaré ce qui suit:
"J’ai travaillé trois jours à
Genève pour le compte de gitans français à poser de l’isolation. Pour cela j’ai
gagné 100 francs par jour. Après je n’ai plus travaillé. Hier soir, je suis
venu depuis Genève à ******** afin de visiter M.H.________. C’est un compatriote
qui habite en Allemagne qui m’a mis en contact avec M. H.________. J’ai passé
la nuit chez Monsieur H.________ qui habite à ********, à proximité du cinéma.
Je devais rester juste une nuit chez lui. Aujourd’hui je devais prendre la voiture
de l’entreprise, Citroën, FR-348'640 qui était devant le Centre ******** pour
conduire des ouvriers sur un chantier, situé proche de l’endroit où vous m’avez
interpellé. Je ne connais pas le nom de l’endroit, c’est le passager qui m’indiquait
la route. C’est M. H.________ qui m’a demandé de faire cela, c’était juste un
service, je ne devais pas être payé. C’était pour le remercier de m’avoir logé
cette nuit. Après je devais remettre la voiture au magasin ******** et des gitans
devaient venir me chercher à cet endroit, vers la station essence. Vous me
demandez si je connais le nom de l’entreprise à qui appartient la voiture, je
réponds que non. Vous me dites que dans mon porte-monnaie se trouve une carte
de l’entreprise A.________, détentrice de la voiture Citroën. Je réponds que c’est
M. H.________ qui m’a donné cette carte de visite pour appeler le patron au
besoin. Pour vous répondre, je ne connais pas M. A.________. Vous me parlez des
autres cartes de visites d’entreprises qui se trouvent dans mon porte-monnaie,
je vous réponds qu’il s’agit de compatriotes qui m’ont donné ces cartes de visite.
Q.1 Etes-vous d’accord que
nous consultions votre téléphone portable ?
R. Oui le code est ********.
Q.2 Vous m’indiquez que sur
le journal des appels de mon appareil il ressort que j’ai composé le numéro ********,
à 7 reprises, soit celui qui apparaît sur la carte de visite A.________. Ce numéro
est répertorié dans mon répertoire sous B.________, cela depuis au moins
(appels récents) le 2 avril 2021. Ne devez-vous pas finalement admettre que que
vous travaillez pour le compte de l’entreprise de M. B.________.
R. Finalement je dois bien
admettre que je travaille pour M. B.________ depuis plus d’une semaine. J’a voulu
cacher la vérité car je ne voulais pas faire de problèmes à M. B.________.
Je n’ai jamais vu M. B.________ je
l’ai contacté que par téléphone. J’ai passé un contrat oral avec M. B.________.
Il me paie CHF 100.- cash par jour. C’est un des employés avec qui je faisais équipe
qui me donnait cet argent le matin, pour la journée de travail. Je m’occupais
de conduire des machines de chantiers, comme des pelleteuses. Jusqu’à ce jour, j’ai
reçu CHF 500.-. J’ai envoyé cet argent à ma famille au Kosovo".
Dans un courrier du 11 mai 2021, le SDE a informé A.________
qu’une dénonciation lui avait été transmise par la Police cantonale vaudoise
pour avoir employé G.________ sans autorisation de travail, en violation des
prescriptions du droit des étrangers. Un délai au 25 mai suivant lui était accordé
pour se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 16 mai 2021, A.________, représentée
par C.________, a contesté la dénonciation, affirmant que G.________ n’était
pas employé par l’entreprise et que si G.________ se trouvait au volant du
véhicule c’était car un employé de l’entreprise, M.I.________, avait décidé de
prêter ce véhicule à l’intéressé, sans avoir consulté M. C.________ au
préalable. Comme M. G.________ avait un besoin urgent du véhicule, il avait directement
pris le volant pour conduire les employés et repartir ensuite. Il était ajouté
que M. I.________ avait reçu un avertissement pour n’avoir pas averti sa hiérarchie.
Le 29 juin 2021, le SDE a dénoncé C.________ et B.________
au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois car il apparaissait que
ces derniers avaient employé G.________ sans autorisation, à tout le moins
pendant le mois d’avril 2021.
Par décision du 29 juin 2021, le SDE a sommé A.________
de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère,
sous menace de rejet de futures demandes d’admission de travailleurs étrangers
et de cesser immédiatement d’occuper du personnel illégalement. Le SDE a par
ailleurs mis 250 francs de frais administratifs à la charge de l’entreprise. Il
a retenu que A.________ avait employé G.________ sans détenir les autorisations
nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d’emploi.
Il considérait que les faits étaient établis vu les déclarations de G.________ à
la police, qui avait avoué avoir travaillé pour le compte de l’entreprise. Il
ajoutait que même si un employé avait effectivement pris la décision de faire conduire
le susnommé, l’employeur était responsable des actes commis par ses employés, en
l’occurrence d’avoir engagé une personne sans requérir les autorisations
nécessaires. Le SDE relevait par ailleurs qu’en date du 7 septembre 2018, une autre
personne - D.________ - avait déjà été contrôlée au volant d’un véhicule de l’entreprise
sans autorisation de travail et que l’entreprise avait été rendue attentive au
fait qu’elle avait la responsabilité dans le choix, l’instruction et la
surveillance des travailleurs.
D.
Par acte du 29 juillet 2021, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation. La recourante se prévaut d’une constatation inexacte
des faits pertinents, en ce sens que même si les explications qu'elle donne
sont en contradiction avec les déclarations de G.________, celles-ci ne sont
aucunement étayées par des éléments du dossier qui montreraient que ce dernier était
l’employé de l’entreprise. D’après la recourante, ce sont dès lors les faits
tels qu’elle les a présentés qui auraient dû être retenus. La recourante se plaint
aussi d’une violation des art. 91 et 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Elle fait enfin valoir que
s’il devait être reconnu qu’elle avait enfreint ses devoirs en tant qu’employeur,
tels que prescrits par la LEI, le prononcé d’une sanction serait disproportionné.
Dans sa réponse du 27 septembre 2021, le SDE conclut
au rejet du recours.
Dans son écriture du 19 octobre 2021, la recourante indique
qu’elle n’a pas de déterminations à faire valoir et qu’elle maintient ses
arguments.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi cantonale vaudoise sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) auprès du tribunal compétent (cf.
art. 92 al. 1 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux conditions de l’art.
79 LPA-VD, de sorte qu’il est recevable à la forme. Il y a donc lieu d’entrer
en matière au fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la sommation prononcée à l’égard
de la société recourante sur la base des art. 91 et 122 LEI est justifiée.
a) Selon l’art. 91 al. 1 LEI, avant d’engager un
étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité
lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant
auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, il appartient à
chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à
l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57
consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose
l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI (ATF 141 II 57 consid. 2.1;
TF 2C_778/2012 et 2C_779/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2). Le manquement au
devoir de vérification de l'art. 91 LEI ne doit pas être intentionnel, la
négligence étant suffisante (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et 8.2).
L’art. 122 LEI prévoit que si un employeur enfreint
la loi sur les étrangers et l’intégration de manière répétée, l’autorité
compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d’admission
de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation
(al. 1). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions
(al. 2). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser, après avoir procédé à
une interprétation approfondie de l'art. 122 al. 2 LEI, que l'avertissement
prévu dans cette disposition pouvait être infligé à l'employeur dès la première
infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7).
La notion d'employeur au sens du droit des étrangers
est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à
celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1).
b) L'administration supporte le fardeau de la preuve
lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de
l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances
que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle
présomption consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits
qui sont conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la
vie, et que le juge n'a pas de raison de mettre en doute – sauf preuve
contraire. L'existence d'une présomption de fait relève, par principe, de
l'appréciation des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme
de preuve par indices (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Il incombe alors à
l'administré de renverser cette présomption, en raison non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD) mais
encore dans son propre intérêt (CDAP GE.2018.0171 du 5 février 2019 consid. 2b;
PE.2013.0359 du 17 octobre 2014 consid. 2c; PE.2013.0033 du 30 juin 2014
consid. 2c).
c) En l’occurrence, G.________ a été interpellé le 30
avril 2021 par la Police cantonale vaudoise alors qu’il se trouvait au volant d’une
camionnette appartenant à l’entreprise A.________, avec trois employés de l’entreprise
à bord, tous les quatre étant en habits de travail. L’intéressé a d’abord déclaré
à la police qu’il conduisait les ouvriers sur un chantier uniquement pour rendre
service à M. H.________, une connaissance qui l’avait hébergé la nuit
précédente, et qu’il devait ensuite ramener la camionnette au point de départ. Cependant,
après que la police ait trouvé dans les affaires de G.________ une carte de
visite de A.________ ainsi que l’enregistrement du numéro de téléphone d’B.________
dans son téléphone portable et relevé qu’il avait passé plusieurs appels à ce dernier,
G.________ a admis qu’il travaillait bel et bien pour cette entreprise depuis
plus d’une semaine. Il a précisé qu’il avait passé un contrat oral avec B.________
et qu’il touchait 100 francs par jour de travail, en liquide. Il a encore indiqué
qu’il avait d’abord nié l’existence d’un contrat de travail afin de ne pas
causer de problèmes à B.________. Vu ces éléments, force est de constater la
présence d’un faisceau d’indices devant conduire à retenir que G.________ était
bel et bien employé par l’entreprise A.________ et qu’un contrat de travail
(oral) a été conclu entre les parties. Les explications données par A.________ au
sujet de la présence de M. G.________ au volant de la camionnette de l’entreprise
le jour en question ne permettent pas de renverser cette présomption de fait.
En effet, d’une part, contrairement à ce que la recourante soutient, plusieurs
éléments du dossiers viennent appuyer les déclarations de G.________ selon
lesquelles il travaillait pour l’entreprise A.________, dès lors notamment que ce
dernier avait sur lui une carte de visite de la société, qu’il y avait eu
plusieurs appels téléphoniques entre G.________ et B.________ depuis le 2 avril
2021 et que G.________ se trouvait au volant de la voiture de l’entreprise en
habit de travail lorsqu’il a été interpellé par la police. En outre, comme l’a
relevé le SDE, on voit mal quel intérêt aurait G.________ à déclarer faussement
qu’il travaillait pour A.________. D’autre part, les explications données par A.________
sur le fait que G.________ se trouvait au volant de la camionnette de l’entreprise
le 30 avril 2021 – d’après A.________, I.________, un employé de l’entreprise aurait
décidé de prêter le véhicule de l’entreprise à l’intéressé, sans avoir consulté
M. Morinaj au préalable et comme M. Dreshaj avait un besoin urgent du véhicule,
il aurait directement pris le volant pour conduire les employés et repartir
ensuite - ne reposent quant à elles sur aucun élément du dossier si ce n’est les
déclarations de C.________. En particulier, l’entreprise n’a produit aucun
témoignage écrit pour appuyer ses déclarations ou de copie de l’avertissement qui
aurait été donné à M. Gjocaj pour avoir prêté le véhicule de l’entreprise à M. G.________
sans avertir sa hiérarchie au préalable. On relèvera encore que l’explication
initiale donnée par G.________ sur sa présence au volant de la camionnette le
jour de l’interpellation (il a indiqué aux policiers qu’il conduisait les
ouvriers de l’entreprise sur un chantier pour rendre service à une connaissance,
M. Nimanaj, qui l’avait hébergé le soir précédent), qu’il a ensuite démentie, ne
coïncide pas avec celle donnée par A.________ (selon laquelle c’est M. I.________
qui aurait pris l’initiative de prêter la voiture de l’entreprise à M. G.________
pour lui rendre service, sans en référer à ses supérieurs), ce qui est pour le
moins troublant.
Ainsi, il faut retenir, vu les déclarations de M. G.________
à la police et le faisceau d’indices corroborant sa version des faits, qu’il
était bel et bien employé par A.________ dans le cadre d’un contrat oral lorsqu’il
a été interpellé au volant de la voiture de l’entreprise. Dès lors, point n’est
besoin d’examiner si A.________ doit répondre des agissements de l’un de ses
travailleurs qui aurait décidé d’employer l’intéressé comme chauffeur sans
détenir les autorisations nécessaires.
A.________ a ainsi contrevenu à ses obligations en
tant qu’employeur prescrites par l’art. 91 al. 1 LEI, ce qui justifie l’application
de l’art. 122 LEI.
A cet égard, le SDE n’a pas enfreint l’art. 122 al.
2 LEI ni le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 [Cst; RS 0.101]) en prononçant un avertissement à l’égard A.________,
l’enjoignant de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de
main d’œuvre étrangère et lui demandant, le cas échéant, de rétablir immédiatement
l’ordre juridique et de cesser d’occuper le personnel concerné. En effet, selon
la jurisprudence rappelée plus haut, l'avertissement prévu dans cette disposition
peut être infligée à l'employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7).
C’est également à juste titre que le SDE a mis à la
charge de l’employeur un émolument de 250 francs (cf. art. 123 al. 1, 1ère
phrase, LEI et art. 5 ch. 23a du règlement cantonal vaudois fixant les émoluments
en matière administrative [RE-Adm; BLV 172.55.1]).
3. Il ressort de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais
judiciaires, fixés à 600 francs vu l’importance de la cause, sont mis à la charge
de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). La recourante, qui n’obtient pas de cause, n’a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 29 juin 2021 par le Service de l’emploi, Contrôle
du marché du travail, est confirmée.
III.
Des frais judiciaires, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.