PE.2021.0110
CDAP - PE.2021.0110 - 2021-08-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 août 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.
André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 juillet 2021 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant palestinien né le ******** 1993, est sous le
coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 avril 2019 au 8 avril
2022 notifiée le 14 avril 2019. L'intéressé a en effet été condamné à plusieurs
reprises en Suisse, soit:
- 06.09.2018, Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, entrée illégale, 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant
deux ans (sursis révoqué);
- 14.02.2019, Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 20 jours et 300 fr. d'amende;
- 22.02.2019, Ministère public de la République
et Canton de Genève, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, 60 jours-amende à 10 fr. le jour et 100 fr. d'amende;
- 27.05.2019, Ministère public du Canton de
Vaud, Procureur cantonal Strada, infraction et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration,
peine privative de liberté de 45 jours et 300 fr. d'amende;
- 02.12.2019, Ministère public de la République
et Canton de Genève, vol, peine privative de liberté de 45 jours;
- 21.08.2020, Ministère public de la République
et Canton de Genève, entrée illégale, peine privative de liberté de 45 jours;
- 24.02.2021, Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, entrée illégale, peine privative de liberté de 30
jours;
- 29.03.2021, Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, vol, séjour illégal, peine privative de liberté de
60 jours;
- 22.04.2021, Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, vol et vol d'importance mineure, peine
privative de liberté de 50 jours et 300 fr. d'amende;
- 16.06.2021, Ministère public du Canton de
Vaud, Procureur cantonal Strada, vol, peine privative de liberté de 30 jours.
Selon l'avis de détention de l'Office d'exécution
des peines du Canton de Vaud du 22 juillet 2021, A.________ est détenu depuis
le 29 juin 2021 aux fins d'exécuter une partie des condamnations précitées; la
fin de peine est prévue le 19 décembre 2021.
B.
Par courrier du 2 juillet 2021, le Service de la population du Canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'au vu de sa situation,
notamment de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et des
multiples condamnations intervenues entre septembre 2018 et juin 2021, un
renvoi de Suisse au sens des art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) était envisagé.
L'intéressé s'est vu impartir un délai de 5 jours pour s'exprimer sur la mesure
projetée. Ce courrier a été remis le 6 juillet 2021 à A.________, qui a refusé
de signer le procès-verbal de notification et n'a pas exercé son droit d'être
entendu dans le délai imparti.
Le 21 juillet 2021, le SPOP a prononcé le renvoi de
Suisse de A.________ et l'a enjoint de quitter le territoire suisse
immédiatement dès sa sortie de prison. Cette décision est motivée par l'absence
de visa ou de titre de séjour valable, les moyens financiers insuffisants de l'intéressé,
l'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2022 et la
menace pour la sécurité et l'ordre publics qu'il représente au vu de ses
antécédents pénaux. La décision a été notifiée à l'intéressé en détention; elle
a dans un premier temps été envoyée à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne et
transmise ensuite à l'établissement pénitentiaire de Bellechasse où A.________
est détenu. Le procès-verbal de notification n'a pas été retourné au SPOP.
C.
Par acte daté du 28 juillet 2021, mis à la poste le 30 juillet 2021, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPOP du 21 juillet 2021 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),
concluant implicitement à sa réforme, indiquant vouloir quitter la Suisse mais
pas avant d'avoir eu la possibilité de se marier et que sa fille porte son nom
de famille.
Le 5 août 2021, le SPOP a transmis son dossier à la CDAP
et a déclaré s'opposer à la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le
fond, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant qu'aucune
procédure de mariage ni de reconnaissance d'un enfant n'avait été initiée à ce
jour par le recourant.
Au dossier du SPOP figure notamment un courrier du
31 juillet 2019 que lui a adressé B.________ et dont on extrait ce qui suit:
"[...] Monsieur A.________ et moi-même sommes en couple
depuis maintenant un an. Je suis actuellement enceinte, nous nous apprêtons donc
à accueillir avec beaucoup de joie notre fille pour fin octobre 2019.
Lors de ma dernière visite à la
prison de la Croisée à Orbe, Monsieur A.________ m'a avoué qu'il était en fait
sans domicile fixe en Suisse et qu'il risquait l'expulsion. Une situation dont
je n'avais pas connaissance. En effet, je vivais jusqu'alors chez ma maman et
ne voyais monsieur A.________ qu'en dehors de nos foyers respectifs. Toutefois,
j'ai déménagé il y a peu, à Yverdon-les-Bains, et suis prête à héberger
Monsieur A.________ au sein de mon foyer dès sa sortie de prison. [...]"
Selon les pièces du dossier, le recourant a été
libéré (fin de peine) de la prison de la Croisée à Orbe le 30 août 2019. Il a par
la suite exécuté une peine privative de liberté à la prison de Champ-Dollon à Puplinge
dès le 21 août 2020 pour une période d'environ quatre mois. Le 30 décembre
2020, alors que le recourant venait d'être interpellé par les gardes-frontière
dans le train régional Annemasse-St-Maurice, il a déclaré au cours de son
audition qu'il se trouvait en Suisse car il y a une fille et une copine; il a
toutefois admis qu'il n'habitait plus avec sa copine à Yverdon-les-Bains et
résidait chez des amis.
Les déterminations du SPOP du 5 août 2021 ont été transmises
au recourant le 6 août 2021.
La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner
d'échange d'écritures sur le fond du litige, ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Selon
l'art. 64 al. 3 LEI, le recours doit être formé dans un délai de cinq jours
ouvrables. Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté le 30 juillet 2021,
la date du timbre postal faisant foi; en revanche, la date exacte de la
notification n'est pas connue, l'autorité intimée n'ayant pas reçu le procès-verbal
de notification en retour de l'établissement pénitentiaire. Comme indiqué supra
(cf. let. B in fine), la décision a été envoyée dans un
premier temps à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, qui l'a fait suivre à
Bellechasse. Le recourant a pu prendre connaissance de la décision attaquée au
plus tôt le vendredi 23 voire, compte tenu de la fin de semaine, le lundi 26
juillet 2021. Le recours satisfaisant en outre aux autres conditions formelles
(art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu
d'entrer en matière nonobstant son caractère potentiellement tardif.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application
de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b
LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un
visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse
(let. c).
b) Le recourant vit en Suisse en situation irrégulière
depuis à tout le moins l'année 2018. Il ne dispose pas de papier d'identité; il
affirme être d'origine palestinienne, mais le SPOP soupçonne qu'il soit
éventuellement d'origine égyptienne. En tout état, le recourant ne dispose d'aucun
visa légitimant son entrée et son séjour en Suisse et il n'a jamais bénéficié
d'une quelconque autorisation à cet égard dans ce pays. Il fait au surplus l'objet
d'une décision en force d'interdiction d'entrée en Suisse. Enfin, il a donné
lieu à dix condamnations pénales pour des infractions d'ordres divers (contre le
patrimoine, contre la santé publique, contre la législation sur les étrangers).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEI. La
décision attaquée doit être confirmée sous cet angle. Elle doit également
l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, lequel respecte
largement le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Le recourant
indique vouloir quitter la Suisse après qu'il aura pu se marier et voir sa
fille porter son nom de famille. Il n'établit cependant pas avoir procédé à
quelque démarche que ce soit en ce sens, ni même avoir encore des contacts avec
la mère et l'enfant. Rien n'empêche qu'il initie une procédure de reconnaissance
de l'enfant, voire de mariage durant les mois qui viennent, l'exécution de
peine au terme de laquelle le renvoi de Suisse doit avoir lieu devant en principe
durer jusqu'au 19 décembre 2021. En l'état, la situation de "famille"
qu'invoque le recourant est insuffisamment établie pour qu'il puisse en être
tenu compte.
3.
Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas
lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt
sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Vu l'absence de revenu du recourant, il sera renoncé
à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 21 juillet 2021 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.