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Décision

PE.2021.0111

CDAP - PE.2021.0111 - 2022-01-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2022Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M.

Jean-Etienne Ducret et

M. Emmanuel Vodoz; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

Recourante

A.________

à ******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 2 juillet 2021 confirmant la décision du 18 mai

2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1984, est ressortissante

de Serbie. Le 27 avril 2017, à ******** (Serbie), elle a épousé B.________, ressortissant suisse.

Le 9 mai 2017, elle a déposé auprès de

l'ambassade de Suisse à Belgrade une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial.

B.________, né le ******** 1967, chauffeur

de taxi de profession, est domicilié à Vevey. En 2017, il percevait le revenu

d'insertion. Il a un fils d'une précédente relation, C.________, né le ********

2008, sur lequel il a la garde alternée une semaine sur deux.

Le 16 août 2017, le SPOP a informé A.________ (à son adresse à ********, en Serbie) que, dès lors que B.________

ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins

et que ses revenus demeuraient entièrement dépendants de l'assistance publique,

il avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée, et il lui

a imparti un délai pour présenter ses observations. Dans une lettre du 14 mars

2018, le conseil d'alors du couple A.________-B.________ a informé le SPOP que B.________

allait être engagé par une entreprise de taxis pour un taux d'occupation de 50%,

et a produit une promesse d'embauche de A.________ en qualité de préparatrice

de commandes à un taux de 70% établie le 5 mars 2018 par ********, à ********.

B.

Le 3 avril 2018, le SPOP a informé le conseil d'alors

du couple que, compte tenu des éléments apportés le 14 mars 2018, il délivrait

une autorisation de séjour à A.________ pour une période d'un an, et qu'à

l'échéance de celle-ci, il procèderait à un examen de la situation financière

de son ménage commun avec B.________.

Depuis mars 2019, A.________ a

travaillé à 40% en qualité d'employée de maison auprès du ********, à ********.

Le 4 mai 2019, le SPOP a renouvelé son

autorisation de séjour jusqu'au

3 mai 2021.

C.

En juin 2019, le couple s'est séparé. A.________ a sous-loué

une chambre chez un ami dès la mi-juin 2019.

Le 2 juillet 2019, le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé à l'endroit des époux des mesures

protectrices de l'union conjugales par lesquelles ceux-ci ont convenu de vivre

séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant

attribuée à B.________.

Les 30 et 31 octobre 2019, A.________

et B.________ ont été auditionnés séparément

par la Police Riviera. Il ressort des déclarations de A.________ qu'elle avait

rencontré B.________ lors de vacances

en Suisse, en janvier 2016, alors qu'elle était avec une connaissance commune;

c'était lui qui avait demandé le mariage, qui avait été célébré en Serbie; elle

était venue s'établir en Suisse, dans l'appartement de B.________, à Vevey, en mai 2018; ils avaient vécu ensemble jusqu'en juin 2019,

date à laquelle B.________ avait voulu qu'ils se séparent; pour le moment, elle

ne cherchait pas un appartement car elle espérait retourner vivre avec lui.

B.________ a fait des déclarations

similaires concernant leur relation. Il a confirmé que c'était lui qui avait voulu

la séparation, au motif qu'il "se sentai[t] oppressé par [la] présence"

de A.________ dans leur appartement, qu'il avait besoin de régler des problèmes

personnels et que quand il irait mieux, il lui proposerait peut-être de revenir

vivre chez lui. Il a par ailleurs indiqué qu'il avait récemment été mis au

bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité de 50%.

Le 13 février 2020, le SPOP a révoqué

l'autorisation de A.________, au motif que la vie commune avec son époux avait pris

fin, et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse. Le 24

mars 2020, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), à l'appui duquel

elle a allégué avoir repris la vie commune avec B.________. Le 16 juin 2020, le SPOP a annulé sa décision du 13 février 2020

et, par décision du 18 juin 2020, la CDAP a déclaré le recours sans objet.

Le 7 janvier 2021, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices

de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois demandant

qu'il soit intimé l'ordre à A.________ de quitter le domicile conjugal. Il a

également adressé le 13 janvier 2021 un courrier au SPOP dans lequel il a

indiqué avoir demandé, sans succès, à A.________ de quitter son appartement, et

avoir l'intention de requérir le divorce.

D.

Par courrier du 1er février 2021, le SPOP a informé A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse, du fait de la séparation de son couple.

Il ressort du prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale rendu le 3 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil

de l'arrondissement de l'Est vaudois suite à l'audience du 27 janvier 2021 (à

laquelle seul B.________ s'est présenté) qu'après la reprise de la vie commune en

mars 2020, les difficultés conjugales étaient rapidement

réapparues, et qu'en juillet 2020, B.________ avait demandé à A.________ de

quitter le domicile conjugal, ce qu'elle n'avait pas fait. A.________ passait

toutefois souvent la nuit hors de l'appartement et était très souvent absente

durant les week-ends. La Présidente a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué

la jouissance du domicile conjugal à B.________ au vu de l'intérêt de son fils C.________

à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui était familier, et a fixé à A.________

un délai au 30 avril 2021 pour quitter le domicile conjugal.

Par une lettre adressée le 2 avril 2021 au SPOP, A.________

s'est opposée à la révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi de

Suisse. Elle a fait valoir que son casier judiciaire était vierge, qu'elle n'avait

pas de poursuites et qu'elle avait toujours travaillé. Ainsi, après avoir travaillé

pendant une année au ********, elle avait oeuvré en qualité d'ouvrière de production

auprès de ********, à ********, jusqu'en décembre 2020, et avait actuellement une

promesse d'embauche comme serveuse/responsable de nettoyage par le bar ********,

à ********. Elle a indiqué dans un document à part qu'elle était arrivée pour

la première fois en Suisse le 19 avril 2009 et que depuis cette date, elle

n'avait quitté notre pays que pour les vacances, soit deux semaines par année.

Dans un autre document à part, elle a expliqué ce qui suit:

"ÉLÉMENTS NÉGATIF CONTRE ÉPOUX

Je me suis mariée le 27 avril 2017. Au bout d'une année, j'ai

obtenue une visa de travail, le 05/04/2018. Un an plus tard, le 2 juillet 2019,

mon mari a demandé la séparation en raison d'un mauvais état mental. A sa

demande, j'ai quitté l'appartement et je suis revenue à son initiative le 23

mars 2020. Après quelques mois (4.5), des nouveaux problèmes sont apparus à mon

avis, causés par l'état mental de mon mari qui est dépendent aux boissons

énergisantes (en moyenne. il boit entre 3-6 canettes par jour)

qui de temps en temps mélange avec des comprimés. Pendent la dernière période

de notre vie commune, il a commis des violences psychologiques contre moi. Il

m'a littéralement jeté à la rue tous les mois (je n'avais nulle part où aller

car c'était toujours à la fin du mois que je manquais d'argent parce que j'étais

la seule à travailler et à payer toutes les dépenses de la vie ensemble et tout

les désires de mon mari). Il m'a ordonné de préparer le dîner entre 18h et 19h

et m'a dit de garder à l'esprit qu'il était dérangé par l'odeur de la nourriture.

Il m'a interdit de ne plus invitée des amis a la maison.

Chaque fois que je voulais faire le ménage, il m'a dit de

ne pas le faire, parce que c'était propre (c'est pour ça que j'ai nettoyée

toujours après qu'il n'était pas dans l'appartement). Il me disait constamment

comment l'eau passé a coté par terre dans la salle de bain mais en même temps

il m'interdisait de mettre un rideau dans la baignoire.

À un moment donné, il a arrêté de me parler. Il martelait

souvent la nuit parce qu'il était nerveux, et il passé l'aspirateur après 22 heures.

Il ne m'a pas, non plus, donné d'informations sur la façon dont il passe son

temps libre et où il va.

Quand il est à la maison, il passe toute la journée devant la

télévision, et son fils, sur qu'il a un garde partager, il est toujours entrain

de jouer des jeux a la télé, et ils ont peu de conversation entre eux

(généralement à l'heure du dîner ils échangent quelques phrases)

Il sortait souvent la nuit et il laissait son fis dormir seul

dans sa chambre, sans m'en informer. J'avais souvent peur dans ces situations

car l'enfant souffre d'asthme et peut avoir une crise. Comme parent et mari est

nul, cela est démontré par le fait qu'il a 4 autres enfants avec lesquels il

n'est pas en contact.

D'ailleurs, à mon avis et selon la relation que j'ai vue, il

a pris l'obligation envers C.________(son fils) parce qu'il a reçu plus d'aide

sociale, Al.

En conclusion, je m'excuse pour l'expression, je peux dire

que mon mari est un parasite qui a vécu (environ 8 ans) sur le compte de l'État

et qui continue.

Sa motivation est de gagner plus, c'est à dire, que l'État le

paie quand il ne travaille pas. De plus, le monsieur se respecte beaucoup et a

des principes selon lesquels il n'acceptera pas tous les emplois. Il pense que

quelqu'un devrait le payer sans travailler.

Il travaillait également illégalement en tant que chauffeur

de taxi (peut-être le fait-il toujours, je ne peux pas le prétendre).

J'enseigne dès le plus jeune âge qu'il faut travailler

honnêtement pour vivre honnêtement. Chaque fois que j'ai vu une annonce, je me

suis inscrit. Pour la première année, M. B.________ ne m'a pas permis de

travailler pour ne pas perdre l'aide sociale, et c'était un peu difficile de trouver

un emploi parce que je n'avais pas d'expérience en suisse. Du 21.03.2019 au

31.03.2020 j'ai travaillée comme remplaçant au ******** . Après cela dans

l'usine comme intérimaire pendant 7 mois en 3 équipes. Je travaillais de nuit

et j'avais un mari effronté qui ne me respecté pas et qui était pas de tout

attentionné après mon travail de nuit, et qui ne pensait pas que je devais

dormir un peu en silence. Notre seule belle et heureuse journée a été celle où

j'ai reçu mon salaire et je l'ai laissé payer l'appartement, les factures et

acheter des choses qui lui font plaisir. Il fume des cigarettes normaux, des

cigarettes électroniques, il boit des boissons énergisantes, il mange des plats cuisinés, du Coca-Cola,... Sinon,

mon mari qui vit de l'aide sociale ne boit pas d'eau parce qu'il peut se

permettre ce luxe. Ma vie avec lui était très mauvaise et cela m'a laissé des

conséquences permanente, la seule raison pour laquelle j'ai

supporté tout, cela était parce que je n'avais nulle part où aller. Après mon

mariage, je ne suis pas en bons termes avec mes parents (qui ont divorcé entre-temps

et n'ont aucun contact avec mon père). Au moment où j'ai arrêtée de travailler,

mon mari a parlé tous les jours de la façon dont je devais sortir de son

appartement, il m'a même envoyé une lettre auto-enregistrée et m'a donné un délai,

car depuis que j'ai perdu mon emploi, je vivais gratuitement. En dépensant tous

mes salaires sur ses comptes réels et irréels, j'ai eu la chance que des nombreux

amis que je me suis fait dans ce merveilleux pays m'ont apporté de l'aide et

soutien. D'ailleurs en novembre quand nous étions endettés comme toujours M. B.________

s'est offert un moteur de 4200 chf et c'était une goutte pour moi qui

s'est renversée dans mon verre.

(...)"

Elle a également produit la lettre d'explications suivante

du 7 mars 2020, signée par B.________:

"En 2015, suite à des événements négatifs et

destructeurs pour ma société de taxi, j'ai tout abandonné. J'ai été suivi en

psychothérapie par la ******** quelques mois pour combattre une dépression. A

peu près dans un méme temps, j'ai fait la connaissance de C.________ qui venait

régulièrement en Suisse rendre visite à des amis.

Jolie, charmante, souriante, intelligente et pleine

d'optimisme, j'ai rapidement apprécié sa présence. A tel point que, tandis que

nous trouvions des astuces pour nous voir plus fréquemment, j'espaçais mes rendez-vous

en psychothérapie et, quand j'ai pensé m'en être "sorti", je lui ai

demandé de devenir ma femme.

Ce qu'elle accepta.

Mais voilà, suite à des "erreurs" et à la lenteur

administrative, nous avons dû attendre une année avant de pouvoir commencer

réellement notre vie commune.

Certes j'ai fait des déplacements à l'étranger pour pouvoir

la voir (Serbie et Italie), mais l'éloignement forcé a eu un impact négatif sur

notre relation. Un impact que je n'ai pas tout de suite ressenti parce que trop

occupé à essayer de sauver la société de taxi que j'avais vendue à un collègue.

C.________ est arrivée dans une situation socio-économique qui

s'était empiré et il y a eu quelques épisodes de comportements que je n'ai pas

supportés.

Mon patron a fait faillite et j'ai perdu mon travail.

Il me faut reconnaître, malheureusement, que j'étais encore

fragilisé et pas entièrement rétabli suite aux problèmes psychologiques subis

auparavant.

Je devenais irascible, je ne supportais plus une autre

présence que celle de mon fils C.________ dans notre appartement. Je sentais

bien que ce ressenti était en contradiction avec le sentiment de ne pas vouloir

perdre C.________, mais je ne savais comment le gérer.

Et trop fier pour retourner demander de l'aide parce que la

société, malgré l'augmentation reconnue et avérée des troubles mentaux qui touchent

la population, n'accepte pas les inutiles, les fous, les kassos, j'ai fini par

faire le choix, égoïste peut-être, de demander une séparation.

Cependant, au début de cette année, les choses ont évolué

dans un sens positif. Nous avons recommencé à nous voir plus souvent. Nous

avons pu mettre les choses à plat. Et suite à un rendez-vous, LE rendez-vous de

mi-février, nous avons envisagés de reprendre la vie commune.

Alors cela ne c'est pas fait dans l'immédiateté parce que

nous avons choisi, conjointement, de le faire en douceur. Cela pour ne pas trop

"choquer" C.________, pour qu'il ne se retrouve pas du jour au

lendemain avec sa belle-maman de retour à la maison. Ceci d'autant plus que j'ai

la garde alternée de mon fils (une semaine sur deux).

De fait nous avons convenus d'une date arrêtée au 31 mars

2020 pour son retour au domicile conjugal."

A.________ a aussi produit les lettres de

recommandation de sept connaissances et amis. L'intéressée y est décrite comme étant

très bien intégrée et ayant de nombreux amis avec lesquels elle pratique différentes

activités (cyclisme, randonnée, ski).

Etaient également joints les certificats de travail

établis par le ******** et ******** (pour l'emploi qu'elle a occupé auprès de ********),

dont il ressort qu'elle est une employée efficace et consciencieuse.

Dans une lettre du 22 avril 2021, B.________ a informé

le SPOP que depuis janvier 2021, A.________ n'habitait plus dans leur appartement,

et qu'elle y était encore uniquement passée pour y prendre petit à petit ses

effets personnels.

E.

Par décision du 18 mai 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de

A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

L'intéressée a formé opposition le 17 juin 2021.

Elle a fait valoir qu'elle était toujours mariée et que par ailleurs son renvoi

pourrait altérer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de

divorce. Elle a également fait valoir qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales.

Son époux lui avait en effet fait subir en permanence des violences psychiques,

qu'elle a décrites dans le document suivant, daté du 14 juin 2021:

"J'ai rencontré mon mari en janvier 2016, et depuis on a

commencé à avoir une relation. Après une année de relation on a décidé de se

marié et nous nous sommes mariés le 27 avril 2017. Il a proposé le mariage. Le

mariage a eu lieu en Serbie.

En juillet 2017, je suis arrivée en Suisse et j'ai habité

avec lui, illégalement, à la même adresse. J'ai reçu un visa d'entrée, en mai

2018 et j'ai continué à vivre légalement avec lui.

Mon mari m'avait prévenu qu'un enfant vivrait avec nous. Je

savait qu'il y avait plusieurs enfants, mais je ne connaissais pas le nombre

exact. C'était un sujet interdit et nous en parlions rarement.

Il disait souvent que toutes les ex-femmes qui s'occupent de

enfants sont mauvaises.

Nous avions commencé à nous disputer. Les querelles ne se

terminaient pas par un coup, mais il le faisait en criant, en hurlant, en

frappant sur des meubles, des portes, ... . il tremblait souvent devant moi

de nervosité et à ces moments-là, j'avais peur qu'il me frappe aussi. Une fois

après une dispute, il a pris la clé de la salle de bain et il me l'a rendue

après quelques jours. Puis j'avais très peur de ses intentions et pendant cette

période il ne m'a pas parlé pendant 10 jours."

Enfin, elle a fait valoir que désormais elle disposait

d'un logement et bénéficiait d'un contrat de travail en qualité d'ouvrière de

production auprès de ******** d'une durée de trois mois depuis le 1er

juin 2021.

Par décision sur opposition du 2 juillet 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition de l'intéressée, confirmé sa décision du 18 mai 2021

et prolongé au 15 août 2021 le délai de départ de Suisse initialement imparti,

au motif qu'elle vivait séparée de son époux et que la vie commune avait duré moins

de trois ans. Par ailleurs, la poursuite de son séjour dans notre

pays ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Ainsi, s'agissant des

violences conjugales, A.________ n'était pas parvenue à établir qu'elle avait

été victime de violences systématiques. Par ailleurs sa réintégration

en Serbie ne semblait pas compromise, dès lors qu'elle y avait passé la majeure

partie de sa vie, qu'elle en connaissait la culture, en parlait la langue et

qu'âgée de 38 ans, elle ne résidait en Suisse que depuis trois ans. Enfin, sa

situation ne justifiait pas de lui délivrer une autorisation de séjour au titre

de cas personnel d'extrême gravité fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et

31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En effet, elle ne pouvait

se prévaloir d'un long séjour dans notre pays, ni d'une intégration professionnelle

particulièrement poussée, ayant notamment dépendu de l'assistance sociale

pendant un an. Par ailleurs, elle était en bonne santé et dès lors qu'elle avait

passé la grande partie de sa vie dans son pays d'origine, un retour dans ledit

pays ne saurait lui poser des problèmes insurmontables.

F.

A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP

le 3 août 2021, en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée

à poursuivre son séjour dans notre pays. Elle s'est plainte de ce que le SPOP n'avait

pas pris en considération les conditions de vie que lui avait fait subir son mari.

En effet, alors qu'il était censé n'avoir qu'un enfant, elle avait réalisé qu'il

en avait en fait plusieurs autres. Par ailleurs, son époux s'était montré

d'emblée hostile à son égard au point de la mettre à la porte du domicile

conjugal. Elle a fait valoir que la répétition des conditions décrites dans le

document du 14 juin 2021 qu'elle avait produit constituait de la violence

conjugale et qu'il n'était pas imaginable pour elle de poursuivre la vie

commune. Elle a relevé qu'elle était en Suisse depuis 2009 et que face au

développement de sa situation, elle avait fait preuve de débrouillardise,

recourant à l'aide d'amis et connaissances et acceptant divers contrats de

durée limitée. Elle a souligné que la prétendue prestation des services sociaux

dont le SPOP relevait qu'elle aurait bénéficié n'était que le fait de son époux,

qu'en effet, elle travaillait et faisait face à ses obligations, et n'avait jamais

requis une telle aide, excepté à des amis et pour une durée limitée. Enfin, elle

a relevé qu'elle n'avait plus que ses parents et une soeur en Serbie, avec lesquels

elle n'avait que peu ou pas de contacts, et qu'elle n'y possédait aucun bien immobilier.

Dans des documents produits à part, elle a expliqué ce

qui suit. Elle avait travaillé en avril 2009 puis de juin à décembre 2009 comme

garde d'enfant pour une famille à Vevey, puis de mars 2010 à janvier 2017 comme

garde d'enfant pour une autre famille à Vevey. Par ailleurs, durant la période

de 2009 à 2018, elle avait aussi oeuvré comme femme de ménage et aide-concierge

pour différentes personnes dans la région de Vevey. De mars 2019 à mars 2020,

elle avait travaillé comme employée de maison à 40% au ********. De mai 2020 à

décembre 2020, elle avait travaillé comme ouvrière de production auprès de ********.

De fin avril 2021 à fin mai 2021 elle avait travaillé comme nettoyeuse pour ********,

à ********, pour un taux variant entre 50% et 80%. Depuis juillet 2021, elle travaillait

chez ******** comme préparatrice de commandes.

Dans sa réponse du 9 septembre 2021, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Avec sa réplique du 14 septembre 2021, la recourante

a produit la copie de son dernier bulletin de salaire établi le 4 août 2021 pour

son emploi auprès de ********, dont il ressort qu'elle a perçu un salaire net

de 2'863 fr. en août 2021. Elle a fait valoir qu'elle réalisait des gains

mensuels lui permettant de faire face à ses obligations.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP peut faire

l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la révocation par l'autorité

intimée de l’autorisation de séjour de la recourante à la suite de sa séparation

d'avec son époux.

3.

Ressortissante de Serbie, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun

traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera

donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille,

le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères

d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.

b) La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_40/2019 du 25

mai 2020 consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019

consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale

effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1).

c) En l'espèce, l'union conjugale a duré depuis la date

à laquelle la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

par regroupement familial, le 3 avril 2018, jusqu'à mi-juin 2019, où la

recourante est allée habiter dans une chambre sous-louée à un ami (soit pendant

quatorze mois et demi), puis depuis que les époux ont repris la vie commune, à

la fin du mois de mars 2020 (le 23 mars 2020 selon la recourante, et le 30 mars

2020 selon B.________, dans leurs déclarations respectives à la Police Riviera),

jusqu'au mois de janvier 2021, date à partir de laquelle la recourante n'habitait

plus dans l'appartement du couple (selon les déclarations au SPOP du 22 avril

2021 de B.________) (soit pendant neuf à dix mois). L'union conjugale n'a par

conséquent pas atteint le seuil de trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a

LEI. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Elle se prévaut par

contre de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

d) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit

du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à

régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2

et les références citées).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est

pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid.

2.1 et les références citées). Il convient ainsi de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. A cet

égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par

conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la

famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les

raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses

conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté

conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3; TF 2C_110/2020 du 9 juin

2020 consid. 4.1 et les références citées).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition

qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment

une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans

un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de

manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens

conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2020.0143 du 17

septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c;

PE.2019.0241 du 29 janvier 2020 consid. 5b et les références citées).

e) S’agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu’on ne peut plus

exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent

revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1, résumé in RDAF

2013 I p. 532; ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février

2020 consid. 5.3.1; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2; 2C_145/2019 du

24 juin 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). La notion de violence conjugale inclut

également la violence psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls

des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier

l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Par exemple,

une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I p. 533). De même, une simple gifle ou le

fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse

ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4

p. 5; arrêt TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En

revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement

grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF

2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

La personne étrangère qui se prétend victime

de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229

consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532). Elle doit rendre vraisemblable,

par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques,

rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes,

centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de

voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée

(arrêts TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4; 2C_145/2019 du 24

juin 2019 consid. 3.4 et les réf. citées). Lorsque des

contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de

façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions

subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices

faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid.

3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019 précité

consid. 4.4; 2C_145/2019 précité consid. 3.4 et les réf. citées; 2C_777/2015

du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Il n'en reste

pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes

manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents, et d'autre part,

que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la

dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son

conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).

f) Concernant par ailleurs la réintégration sociale

dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEI exige qu’elle semble fortement

compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans

le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts

TF 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1; 2C_213/2019 du 20 septembre

2019 consid. 5.1.1 et les réf. citées; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid.

8.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui

sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison

personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie

sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt du TF 2C_213/2019 précité consid. 5.1.1 et les réf.

citées). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement

et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui

sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II

110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

g) En l'espèce, la recourante fait

valoir que, pendant la seconde période de vie commune avec son mari (soit de

mars 2020 à janvier 2021), elle a fait l'objet de violences psychologiques par celui-ci.

Elle décrit, dans des lettres produites au SPOP le 2 avril 2021 et le 17 juin

2021, les faits suivants: son époux lui ordonnait de préparer des repas, lui faisait

des reproches concernant la tenue du ménage et lui interdisait d'inviter des

amis à la maison; pendant certaines périodes, il ne lui adressait pas la parole;

lorsqu'ils se disputaient, il criait et frappait sur des meubles et des portes,

ce qui lui inspirait la crainte qu'il la frappe; par ailleurs, après une dispute,

il a confisqué la clef la salle de bain pendant plusieurs jours, ce qui a

engendré chez elle un fort sentiment d'insécurité; enfin, à plusieurs reprises,

il l'a mise à la porte de leur appartement. Elle se plaint que la pression psychologique

qu'il a exercée à son égard lui a laissé des séquelles permanentes,

et que la seule raison pour laquelle elle a supporté cette pression

était qu'elle n'avait nulle part où aller.

h) Pour sa part, son époux a

déclaré (lettre du 7 mars 2020) que, lorsqu'ils se sont mis en ménage la

première fois, du fait de problèmes psychologiques qu'il présentait, il était

irascible et ne supportait pas une autre présence que celle de son fils, raison

pour laquelle il avait demandé à la recourante de quitter le domicile conjugal

en juin 2019. On relève qu'il ressort également des déclarations de chacun des époux

lors de leur audition par la Police Riviera les 30 et 31 octobre 2019 que c'est

B.________ qui avait demandé la séparation en juin 2019. Au sujet de la seconde

période de vie commune des époux (durant laquelle la recourante se plaint

d'avoir fait l'objet de violences conjugales), B.________ a indiqué lors de l'audience du 27 janvier 2021 devant la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'après la

reprise de la vie commune en mars 2020, les difficultés conjugales étaient rapidement

réapparues, et qu'en juillet 2020, il avait demandé à la recourante de quitter

le domicile conjugal, ce qu'elle n'avait pas fait, mais qu'elle passait souvent

la nuit hors de l'appartement et était très souvent absente durant les

week-ends.

i) Il y a lieu de constater

que les reproches répétés et les cris (lors de disputes) de la part de son

époux dont se plaint la recourante apparaissent s'inscrire plus dans un contexte de mésentente du couple que dans un schéma durable de

pouvoir et de domination à son encontre. Par ailleurs, ils n'atteignent pas un

degré de gravité suffisant pour justifier le maintien de son autorisation de

séjour. Quant au fait que B.________ l'ait mise à

plusieurs reprises à la porte de leur appartement, on relève que de tels actes,

s'ils sont avérés, apparaissent également s'inscrire dans un contexte de

mésentente du couple. Il ressort en effet du dossier que, rapidement après

avoir repris la vie commune, en mars 2020, les conjoints ne se sont plus

entendus, que B.________ a demandé depuis juillet 2020 à la recourante

de quitter le domicile conjugal et qu'elle ne le faisait pas (cf. le prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 mars 2021 par la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel les

époux ont été autorisés à vivre séparés, la jouissance du

domicile conjugal a été attribuée à B.________ au vu de l'intérêt de son fils C.________

à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui était familier, et un

délai au 30 avril 2021 a été fixé à la recourante pour quitter le domicile

conjugal). On rappelle que depuis mai 2020, la recourante travaillait comme

employée de production auprès de ******** et qu'étant autonome financièrement,

elle pouvait par conséquent louer un logement séparé. Ainsi, pris en compte dans

ce contexte, et sans aucunement minimiser les difficultés

auxquelles la recourante - qui n'a pas de famille en Suisse - a été confrontée lorsqu'elle

était mise à la porte du domicile conjugal, les actes de son époux ne suffisent

pas à établir une maltraitance psychologique d'une intensité particulière.

Dans ces circonstances, le SPOP a

retenu à juste titre que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de raisons

personnelles majeures au motif qu’elle aurait été victime de violence

conjugale. Le recours est ainsi infondé sur ce point.

j) La recourante, sans toutefois

explicitement faire valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait

fortement compromise, soutient qu'elle vit en fait depuis 2009 en Suisse, qu'elle

a toujours travaillé (sur ce point, cf. la description de ses emplois au § 2

de la lettre F de la partie Faits), qu’elle est autonome financièrement, qu'elle

n'a jamais fait l'objet de condamnation, qu'elle n'a pas de poursuites et qu'elle

n’a jamais bénéficié de l’aide sociale. Elle a produit, le 2 avril 2021, les

lettres de recommandation de sept connaissances et amis qui la décrivent comme

étant très bien intégrée et ayant de nombreux amis avec lesquels elle pratique

différentes activités (cyclisme, randonnée, ski). Elle fait par ailleurs valoir

qu'en Serbie, elle n'a plus que ses parents et une soeur avec lesquels elle n'a

que peu ou pas de contacts, et qu'elle n'y possède aucun bien immobilier.

k) Or, si elle séjourne depuis 2009 en Suisse, son

statut était toutefois illégal jusqu'au 3 avril 2018, date à laquelle elle

a obtenu une autorisation de séjour, soit il y a seulement un peu plus de trois

ans et demi. Elle n’a pour le surplus pas d’attache familiale dans notre pays. Née

en Serbie (en 1984), elle y a vécu son enfance et le début de sa vie d'adulte.

On peut donc présumer qu'elle y a conservé des attaches culturelles, sociales

et familiales. Elle s'y est d'ailleurs mariée en 2017, preuve qu'elle semble y avoir

conservé des liens avec sa famille. Par ailleurs, quand bien même elle ne

disposerait pas de bien immobilier en Serbie, rien ne semble s’opposer à ce qu’elle

y exerce une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins.

Son

âge n'est en outre pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se

réinstaller dans son pays d'origine, cela d'autant plus qu'elle semble en bonne

santé et qu'elle est sans charge de famille. Elle n'expose au demeurant aucun

élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés

insurmontables ou à un quelconque danger.

L’autorité intimée n’a donc pas non plus violé le droit

en considérant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles

majeures en raison d’une réintégration sociale fortement compromise dans son

pays d’origine.

l) Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI permettant d’obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour ne sont

ainsi pas remplies par la recourante.

m) On ajoutera encore que la poursuite du séjour de

la recourante en Suisse ne se justifie pas non plus pour tenir compte d’un cas

individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al.

1 OASA. En effet, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que

l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures

de limitations du nombre des étrangers selon la jurisprudence (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Or, si la recourante apparaît relativement bien intégrée d’un

point de vue socio-économique, et sans minimiser les efforts qu’elle a consenti

à cet égard, on ne saurait toutefois retenir que son intégration serait particulièrement

poussée. Pour le surplus, étant donné que la situation visée par l’art. 50 al.

1 let. b LEI s’apparente au cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, on

peut renvoyer aux motifs figurant au considérant 4/k ci-dessus (cf. arrêt CDAP

PE.2018.0480 du 22 janvier 2020 consid. 4b et 5 et les réf. citées).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du 2 juillet 2021 du Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.