PE.2021.0112
CDAP - PE.2021.0112 - 2021-08-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 août 2021Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex
Dépraz, juge, et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________ à ******** (France), représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate à
Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une
autorisation frontalière - reprise de la cause à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 2 août 2021 (2C_255/2021)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français
né en 1959, est entré en Suisse en 1972 pour y rejoindre ses parents. II a été
mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement et, après avoir fini sa
formation, a travaillé comme boucher. Le recourant, qui s'est marié en 1983, a
eu une fille, citoyenne suisse née de cette union en 1984. II a divorcé en
1988. Il s'est marié une deuxième fois en 1996 avec une femme qui était déjà mère
d'une fille, née en 1983.
Après une première condamnation pénale
à 45 jours d'emprisonnement le 13 décembre 1995 avec sursis (qui sera révoqué),
confirmée sur recours le 29 janvier 1996, pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et faux dans les certificats, le recourant a été condamné une deuxième
fois le 5 octobre 1998 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,
actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du devoir d'assistance
ou d'éducation au détriment de sa fille, de Ia fille de sa femme et de sa
filleule (née en 1981) à une peine de réclusion de quatre ans et demi. Le 24
juin 2001, le recourant a bénéficié de la libération conditionnelle. Le 22
avril 2002, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation
routière (excès de vitesse) à une peine de cinq jours d'emprisonnement, sans
sursis.
Le recourant a divorcé de sa deuxième femme
le 15 décembre 1998. Le 5 août 2002, il s'est marié pour Ia troisième
fois. La demande de regroupement familial en faveur de Ia fille de son épouse, ressortissante
mauricienne née en 1999, a été refusée par le Service de Ia population (ci-après:
SPOP), par décision du 9 septembre 2004, en raison des antécédents pénaux
de l'intéressé, décision confirmée sur recours par arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 23 mai 2005 (PE.2004.0527).
La fille de l'épouse du recourant est arrivée illégalement en Suisse auprès de
sa mère et du recourant en novembre 2004. Le 29 août 2005, le recourant est
devenu père d'un garçon, issu de son mariage. Le 12 juin 2008, l'intéressé a été
condamné à une peine privative de liberté de dix mois pour pornographie, peine finalement
réduite à 300 jours-amende, peine partiellement complémentaire à celle infligée
le 22 avril 2002 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre
2009 et 6B_85/2010 du 16 mars 2010). Le recourant a divorcé de sa troisième
femme le 30 novembre 2009.
B.
Par décision du 29 juillet 2009, le chef de l'ancien
Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant.
Ce dernier a recouru le 10 août 2009 auprès de Ia CDAP qui, par arrêt du 4 mai
2011, a admis le recours (PE.2009.0445). Sur recours de l'ancien Office fédéral
des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après:
SEM), cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral, qui a confirmé Ia révocation
de l'autorisation d'établissement de l'intéressé (2C_473/2011 du 17 octobre
2011). Le recourant a quitté Ia Suisse le 15 février 2012. Par décision du 20
avril 2012, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse de quinze ans
contre l'intéressé. La durée de cette interdiction d'entrée a été réduite à
sept ans par le Tribunal administratif fédéral, le 2 octobre 2014 (C-626/2013).
Le 25 février 2014, le recourant a été
condamné à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, avec sursis pendant
deux ans, pour violation grave des règles de Ia circulation routière commise le
25 août 2013. Le 6 juillet 2018, il a été condamné à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien et, le 13 août
2018, à une peine complémentaire de 20 jours-amende pour entrée illégale (peine
complémentaire au jugement du 6 juillet 2018).
C.
Le 19 mars 2020, une entreprise a déposé une
demande d'autorisation pour travailleur frontalier salarié UE/AELE en faveur du
recourant, ce dernier ayant déjà été engagé en tant que boucher-charcutier, à
plein temps et pour une durée indéterminée, depuis le 1er février
2020. Par décision du 27 octobre 2020, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation
demandée.
Le recourant a contesté cette décision
le 4 novembre 2020 auprès de la CDAP, concluant à l'octroi de l'autorisation
frontalière sollicitée. La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 12 février
2021 (PE.2020.0239). L'intéressé a alors recouru le 17 mars 2021 au Tribunal
fédéral qui, par arrêt du 2 août 2021 (2C_255/2021) a admis le recours, annulé
l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle procède à une
instruction complémentaire avant de statuer de nouveau.
D.
La Cour de céans a alors repris la cause sous la
référence actuelle.
Considérant en droit:
1.
Le présent arrêt fait suite à l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral du 2 août 2021. Dans un tel cas, conformément au principe de
l'autorité de l'arrêt de renvoi, la Cour de céans à laquelle l'affaire est renvoyée
est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt
du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de
renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement
par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas
été critiquées devant lui (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; TF 5A_392/2021 du
20 juillet 2021 consid. 2.1).
2.
Dans son arrêt du 2 août 2021, le Tribunal fédéral
a tenu le raisonnement suivant:
"4.4 En l'occurrence, pour refuser au recourant l'octroi
de l’autorisation demandée, le Tribunal cantonal a tenu compte des
condamnations pour actes d'ordre sexuel avec des enfants prononcées à la fin
des années nonante, à tout le moins dans une appréciation globale de Ia cause.
En premier lieu,
force est de constater que l'autorité précédente n'a pas clairement établi
quelles condamnations figuraient encore au casier judiciaire du recourant au
jour de l'arrêt entrepris. II ressort toutefois de l'extrait du casier
judiciaire suisse destiné à des particuliers figurant au dossier (cf. art. 105
al. 2 LTF), qu'en date du 18 août 2020 deux inscriptions étaient encore
mentionnées dans le casier du recourant, en l'occurrence Ia peine pécuniaire de
180 jours-amende prononcée le 6 juillet 2018 pour violation d'une obligation
d'entretien et Ia peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 13 août 2018
pour entrée illégale (peine complémentaire au jugement du 6 juillet 2018).
Le Tribunal cantonal
n'a pas traité du point de savoir si les deux seules condamnations précitées
suffisaient pour admettre l'existence d'une condition de révocation prévue à l'art.
62 LEI et d'un cas de récidive au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, mais a
procédé à un parallèle avec Ia situation de fait ayant prévalu dans l'arrêt 2C_532/2020
du 7 octobre 2020. Or, dans ce dernier cas, l'étranger remplissait
manifestement les conditions de révocation de son autorisation, puisqu'il avait
dissimulé l'existence d'antécédents pénaux en Suisse et à l'étranger durant la
procédure d'autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI; arrêt 2C_532/2020 du 7
octobre 2020 consid. 5). En outre, cette personne avait été condamnée à quatre
ans de peine privative de liberté, mais également, dans une période de huit
ans, à cinq autres peines (cf. arrêt 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid.
6.3). Ainsi, si l'on peut certes déceler certaines similitudes, force est
néanmoins de constater que toutes les peines de l'étranger dans l'arrêt
2C_532/2020 du 7 octobre 2020 figuraient dans le casier judiciaire de celui-ci
et qu'aucune n'avait été éliminée, ce qui n'est pas le cas du recourant dans la
présente cause. C'est donc à tort que l'autorité précédente s'est fondée sur
l'arrêt 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 pour motiver son arrêt.
Sur Ia seule base
des condamnations figurant dans l'extrait au dossier de Ia cause (une fois 180
jours-amende et une fois 20 jours-amende), il convient d'emblée d'admettre que
le recourant ne réunit pas les conditions de l'art. 62 LEI, ni celles de l'art.
5 par. 1 annexe I ALCP. S'il est certes possible de tenir compte des
antécédents pénaux éliminés du casier judiciaire dans l'examen de Ia
proportionnalité, ceux-ci ne peuvent constituer un motif de refus
d'autorisation au sens des art. 62 LEI et 5 ALCP. Toutefois, comme on l'a vu
précédemment, puisque les peines ne figurent plus sur l'extrait du casier
judiciaire destiné à des particuliers lorsque deux tiers de Ia durée
déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 al. 1 à
5 et 6 CP sont écoulés (cf. art. 371 al. 3 CP), un tel extrait n'est pas
suffisant pour déterminer si des peines n'y figurant pas, mais dont l'autorité
a connaissance, peuvent être prises en considération en vue de prononcer une
décision négative en matière d'autorisation relevant du droit des étrangers. L'autorité
précédente, et le Service de Ia population avant elle, auraient dû consulter le
casier judiciaire du recourant (cf. art. 367 al. 2 let. g CP qui permet aux
autorités cantonales de police des étrangers de consulter en ligne les données personnelles
relatives aux jugements visés à l'art. 366 al. 1, 2 et 3 let. a et b CP, c'est-à-dire
en particulier les jugements pour crime) et déterminer si les peines prononcées
contre celui-ci à Ia fin des années nonante y étaient encore inscrites. En outre,
le recourant ayant quitté Ia Suisse pour Ia France en 2012, l'autorité
précédente, afin d'examiner le risque de récidive (cf. art. 5 par. 1 annexe I
ALCP) et l'éventuelle atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre public
en Suisse ou à l'étranger (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI), voire l'existence d'une
peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI),
aurait dû demander Ia production d'un extrait du casier judiciaire français du
recourant. En ne le faisant pas, le Tribunal cantonal a statué en se fondant
sur un état de fait incomplet et a considéré à tort qu'il existait un risque de
récidive (cela sans préalablement examiner si le recourant remplissait les
conditions d'octroi de la décision demandée), alors que le recourant ne
présentait que deux peines de relativement peu d'importance dans l'extrait de
son casier judiciaire destiné à des particuliers.
4.5 Le recours doit ainsi être admis et l'arrêt entrepris annulé. La cause
doit être renvoyée à l'autorité précédente, afin que celle-ci procède à une
instruction complémentaire en ajoutant au dossier l'extrait complet du casier
judiciaire du recourant (et pas seulement l'extrait destiné à des particuliers)
et en requérant un extrait du casier judiciaire français de celui-ci. Ce n'est
qu'en possession de l'ensemble de ces documents que le Tribunal cantonal pourra
valablement statuer sur l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62
LEI, dont l'absence est nécessaire pour octroyer une autorisation, et sur les conditions
de l'art. 5 par. 1 annexe l ALCP. Le cas échéant, il ne prendra en compte les
peines éliminées du casier judiciaire que s'il y a lieu de procéder à une pesée
des intérêts, cela en ne méconnaissant toutefois pas le temps qui s'est écoulé
depuis Ia commission des infractions".
Il découle en particulier de cet
arrêt, qui lie la Cour de céans, que le dossier de la présente cause doit être
complété par un extrait du casier judiciaire suisse au sens de l'art. 369 du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) – et non pas un extrait "destiné
à des particuliers" au sens de l'art. 371 CP, déjà au dossier – ainsi que
par un extrait du casier judiciaire français. Il conviendra alors de statuer
sur l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62 LEI, dont l'absence
est nécessaire pour octroyer une autorisation, et sur les conditions de l'art.
5 par. 1 annexe l ALCP. Le cas échéant, les peines éliminées du casier
judiciaire ne pourront être prises en compte que s'il y a lieu de procéder à
une pesée des intérêts, cela en ne méconnaissant toutefois pas le temps qui
s'est écoulé depuis Ia commission des infractions.
Il sied en outre de préciser que la
nouvelle décision à rendre doit tenir compte de tous les nouveaux éléments pertinents
qui seraient survenus dans l'intervalle. Cette actualisation doit également
faire l'objet d'une instruction.
Dans la mesure où ces opérations
impliquent non seulement une reconstitution des faits déterminants mais également
un nouveau raisonnement juridique, il paraît plus expédient et plus respectueux
du droit d'être entendu du recourant d'en confier la charge à l'autorité de
première instance (cf. art. 42 let. c et 90 al. 2 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; voir aussi CDAP
FO.2020.0014 du 10 juin 2021 consid. 5d; PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 5b;
GE.2016.0088 du 21 juillet 2016 consid. 3b et les références citées).
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Vu le sort du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui
obtient partiellement gain de cause avec le concours d'une mandataire
professionnelle, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55
al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Le recourant a procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de
180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours
fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance
judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité
de Me Kathrin Gruber peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations
produite, à 1’530 fr. (8h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. 50 de
débours (1’530 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité
totale s'élève ainsi à 1’730 francs, dont à déduire le montant obtenu à titre
de dépens. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le
montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 27
octobre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
la population, versera au recourant A.________ une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens réduits.
V.
L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil
d'office d’A.________, est fixée à 1’730 (mille sept cent trente) francs,
débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 26 août 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.