PE.2021.0114
CDAP - PE.2021.0114 - 2022-06-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 juin 2022Français17 min
du 10 août 2021, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure;
Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________,
à ******** représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de
la population (SPOP) du 13 juillet 2021 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1993, a épousé le ********
2016 au Congo B.________, ressortissant angolais et italien né le ******** 1993.
B.________, qui était auparavant domicilié en Italie, séjournait alors en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'une prise d'emploi
le 7 janvier 2015. A la suite du mariage, A.________ s'est rendue dès le 17
juin 2016 en Italie, où le couple avait initialement prévu de s'établir, et y a
obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au
4 septembre 2021.
B.
Le 21 novembre 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'un visa pour séjourner
auprès de son mari en Suisse. Elle est entrée en Suisse, selon ses dires, le 3 mars
2017 et a sollicité le 9 mars 2017 l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial, qui lui a été délivrée.
C.
A.________ a requis, le 22 août 2019, la prolongation de son
autorisation de séjour, en indiquant faire ménage commun avec son époux.
D.
B.________ a quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2020.
E.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a procédé à l'audition
de B.________ et de A.________ le 9 juin 2020. Il ressort de leurs auditions respectives
que B.________ a quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2020, après qu'il a
informé A.________ en novembre 2019 de l'existence d'une fille, née en août
2019 d'une relation extra-conjugale. A.________ a indiqué vouloir reprendre la
vie commune, en précisant toutefois n'avoir pas pris de décision en ce sens avec
son conjoint. De son côté, B.________, qui résidait alors auprès de la mère de sa
fille, n'a pas exclu une reprise de la vie conjugale, tout en précisant privilégier
actuellement sa fille.
A.________ travaille en qualité d'auxiliaire de santé
pour la fondation ******** en vertu d'un contrat de durée indéterminée à 80% depuis
le mois de mars 2020.
Invitée par le SPOP à se déterminer au sujet d'une possible
reprise de la vie commune, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
avocat, a indiqué être prête à reprendre la vie commune avec son mari, précisant
que celui-ci ne semblait pas l'envisager. Elle a relevé qu'aucune procédure de
divorce n'avait été initiée à ce stade.
Par l'intermédiaire de son avocat, B.________ a
indiqué au SPOP qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
était sur le point d'être déposée.
Le 7 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse.
Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer,
A.________ a indiqué ne porter aucune responsabilité dans la séparation, qui
lui a été imposée par son époux et avec lequel elle souhaite reprendre la vie commune.
Elle a par ailleurs fait valoir sa bonne intégration en Suisse, où elle a entrepris
dès son arrivée une formation d'auxiliaire de santé, qui lui a permis d'exercer
cette profession auprès de la fondation ********, où elle a d'abord travaillé au
bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 28 février 2019, puis
d'un contrat de travail de durée indéterminée dès le mois de mars 2020. En
parallèle à cette activité, A.________ a précisé accomplir également des
missions temporaires auprès de la société de placement ********. Elle a par
ailleurs indiqué vouloir entreprendre, en janvier 2021, une formation pour
l'encadrement des stagiaires et auxiliaires de santé. Elle envisage en outre,
avec le soutien de son employeur, d'entreprendre une formation d'infirmière.
F.
Le 8 juin 2021, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que la vie
commune avait duré moins de trois ans et que A.________ ne pouvait se prévaloir
de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
G.
A.________ a formé opposition par acte de son avocat du 6 juillet 2021 à
l'encontre de la décision du SPOP du 8 juin 2021, concluant principalement à sa
réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement
à son annulation. Elle a précisé vouloir produire des documents attestant du
fait que, depuis son départ du Congo, sa liberté et son intégrité seraient
menacées.
H.
Par décision rendue sur opposition le 13 juillet 2021, le SPOP a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 8 juin 2021.
Faits
I.
A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de cette décision par acte de son avocat
du 10 août 2021, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition
du 6 juillet 2021 est admise et la prolongation de son autorisation de séjour
accordée, subsidiairement à son annulation.
Le SPOP a conclu le 5 octobre 2021 au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 21 octobre 2021, A.________ a
maintenu ses conclusions. Elle a précisé les motifs pour lesquels un retour
dans son pays d'origine est susceptible de la mettre en danger. A l'appui de son
recours, elle a notamment produit une déclaration de sa sœur et de ses parents,
attestant de tels risques.
Le SPOP a dupliqué le 23 novembre 2021, maintenant
ses conclusions.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante soutient que la séparation de son
couple ne serait que provisoire et que son droit au regroupement familial doit
dès lors être maintenu.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux
membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
En droit communautaire, le conjoint
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe
I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à
invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire
(cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; arrêt TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; arrêt
CDAP PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En
vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de
séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
Le litige porte sur le droit de la recourante, qui
vit séparée de son époux, de nationalité italienne, à poursuivre son séjour en
Suisse. La question de la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne
relève partant plus de l'ALCP, mais de la
législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI (cf. ATF 144 II 1
consid. 4.7 p. 10 s.).
b) En droit interne, l'art. 43 al. 1
LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à la condition, notamment, qu'il vive en
ménage commun avec lui (let. a).
Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du
ménage commun prévue à l'art. 43 n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du
ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des
situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant
plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent
remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.
La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble
séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux
époux de vivre séparés pendant une longue période. Il appartient à
l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI,
ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés
(cf. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a
présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts TF 2C_603/2019
du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid.
4.2; voir aussi arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il
résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques
mois).
c) En l'occurrence, on ne saurait considérer
que l'union conjugale ait été maintenue en dépit de l'existence d'un domicile
séparé des conjoints. La recourante, qui a certes subi la décision de son
conjoint de mettre fin à la vie commune, n'établit pas qu'une reprise de
celle-ci est sérieusement envisagée par son époux. Si ce dernier ne semblait
pas l'exclure lors de son audition auprès de l'autorité intimée, une nouvelle
cohabitation entre la recourante et son conjoint ne semble pas d'actualité. Au
contraire, la séparation dure désormais depuis plus de deux ans et le conjoint
de la recourante a manifesté son intention de déposer des mesures protectrices
de l'union conjugale. Dans ces circonstances, l'hypothèse d'une crise conjugale
passagère doit être exclue, si bien que la dissolution de la vie conjugale doit
être tenue pour établie.
3.
Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
a) Selon la jurisprudence, la période minimale de
trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des
trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour
atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1;
136.
II 113 consid. 3.2 et 3.4).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte
durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimale de l'union conjugale (arrêt TF
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à
plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI
devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette
disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119; arrêt TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or,
d'après la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le
conjoint étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas
forcément de manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il
n'était pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une
seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEI si l'addition des périodes de vie commune en Suisse
aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt TF 2C_430/2011 du 11 octobre
2011.
consid. 4.1.2).
Le Tribunal fédéral a admis que les périodes de
ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont
été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard
de l'art. 49 LEI (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si la
période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation
doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté
sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts
TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine; 2C_231/2011 du 21
juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou
plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues
séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre
son union conjugale (cf. arrêts TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2;
2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cependant précisé
que, pour être prise en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période de vie commune des époux en
Suisse devait dépasser une "durée critique". Il a ainsi considéré
que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie commune
pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans,
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351
s.).
Dans le cadre de l'arrêt TF 2C_50/2015 du 26 juin
2015, le Tribunal fédéral a admis que des séjours en fin de semaine, bien
qu'interrompus par des périodes de séparation géographique, pouvaient être pris
en compte dans le calcul des trois ans requis par l'art.
50.
al. 1 let. a LEI.
La brièveté des séjours doit en effet être mise en perspective avec leur
fréquence et régularité. Lorsque les périodes de vie
commune en Suisse se poursuivent à intervalles
réguliers sur plusieurs mois, il y a lieu d'admettre que celles-ci dépassent la
"durée critique" nécessaire à partir de laquelle le juge peut en
tenir compte pour la comptabilisation des trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En pareille hypothèse, le nombre et la
fréquence des séjours supplée à leur relative brièveté (consid. 3.3.3).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
recourante a entamé la vie commune avec son conjoint en Suisse en mars 2017. Auparavant,
la recourante a séjourné dès le mois de juin 2016 en Italie, où le couple était
supposé s'établir dans un premier temps, et y a obtenu une autorisation de
séjour délivrée le 23 septembre 2016. Il n'est pas contesté que la recourante
et son conjoint envisageaient alors de cohabiter et que l'union conjugale était
intacte. Selon les déclarations concordantes de la recourante et de son conjoint,
la recourante a effectué plusieurs allers-retours entre l'Italie et la Suisse
entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017. Le dossier ne contient
toutefois aucune indication quant à la durée et à la fréquence de ces séjours en
Suisse, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour déterminer si ces
périodes doivent être additionnées à la durée de la cohabitation de la
recourante avec son conjoint en Suisse entre le début du mois de mars 2017 et
le 20 janvier 2020, date de la séparation du couple. Le Tribunal n'est ainsi
pas en mesure de se déterminer en l'état sur la réalisation de la première
condition de l'art. 50 LEI, étant précisé qu'à teneur du dossier et sans
préjuger de la décision à intervenir, la condition de l'intégration de la recourante
semble réalisée.
Il convient, partant, de renvoyer le dossier au SPOP
pour qu'il établisse la durée et la fréquence des séjours de la recourante en Suisse
entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017. Si ces séjours satisfont à
l'exigence temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il conviendra que le SPOP se
prononce à nouveau sur l'application de cette disposition.
Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire à ce
stade de se prononcer sur les autres griefs de la recourante.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du
recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Obtenant gain de cause,
la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 13 juillet 2021
est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2022
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.