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Décision

PE.2021.0114

CDAP - PE.2021.0114 - 2022-06-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 juin 2022Français17 min

du 10 août 2021, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure;

Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________,

à ******** représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 13 juillet 2021 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1993, a épousé le ********

2016 au Congo B.________, ressortissant angolais et italien né le ******** 1993.

B.________, qui était auparavant domicilié en Italie, séjournait alors en

Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'une prise d'emploi

le 7 janvier 2015. A la suite du mariage, A.________ s'est rendue dès le 17

juin 2016 en Italie, où le couple avait initialement prévu de s'établir, et y a

obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au

4 septembre 2021.

B.

Le 21 novembre 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'un visa pour séjourner

auprès de son mari en Suisse. Elle est entrée en Suisse, selon ses dires, le 3 mars

2017 et a sollicité le 9 mars 2017 l'octroi d'une autorisation de séjour pour

regroupement familial, qui lui a été délivrée.

C.

A.________ a requis, le 22 août 2019, la prolongation de son

autorisation de séjour, en indiquant faire ménage commun avec son époux.

D.

B.________ a quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2020.

E.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a procédé à l'audition

de B.________ et de A.________ le 9 juin 2020. Il ressort de leurs auditions respectives

que B.________ a quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2020, après qu'il a

informé A.________ en novembre 2019 de l'existence d'une fille, née en août

2019 d'une relation extra-conjugale. A.________ a indiqué vouloir reprendre la

vie commune, en précisant toutefois n'avoir pas pris de décision en ce sens avec

son conjoint. De son côté, B.________, qui résidait alors auprès de la mère de sa

fille, n'a pas exclu une reprise de la vie conjugale, tout en précisant privilégier

actuellement sa fille.

A.________ travaille en qualité d'auxiliaire de santé

pour la fondation ******** en vertu d'un contrat de durée indéterminée à 80% depuis

le mois de mars 2020.

Invitée par le SPOP à se déterminer au sujet d'une possible

reprise de la vie commune, A.________, agissant par l'intermédiaire de son

avocat, a indiqué être prête à reprendre la vie commune avec son mari, précisant

que celui-ci ne semblait pas l'envisager. Elle a relevé qu'aucune procédure de

divorce n'avait été initiée à ce stade.

Par l'intermédiaire de son avocat, B.________ a

indiqué au SPOP qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale

était sur le point d'être déposée.

Le 7 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse.

Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer,

A.________ a indiqué ne porter aucune responsabilité dans la séparation, qui

lui a été imposée par son époux et avec lequel elle souhaite reprendre la vie commune.

Elle a par ailleurs fait valoir sa bonne intégration en Suisse, où elle a entrepris

dès son arrivée une formation d'auxiliaire de santé, qui lui a permis d'exercer

cette profession auprès de la fondation ********, où elle a d'abord travaillé au

bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 28 février 2019, puis

d'un contrat de travail de durée indéterminée dès le mois de mars 2020. En

parallèle à cette activité, A.________ a précisé accomplir également des

missions temporaires auprès de la société de placement ********. Elle a par

ailleurs indiqué vouloir entreprendre, en janvier 2021, une formation pour

l'encadrement des stagiaires et auxiliaires de santé. Elle envisage en outre,

avec le soutien de son employeur, d'entreprendre une formation d'infirmière.

F.

Le 8 juin 2021, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que la vie

commune avait duré moins de trois ans et que A.________ ne pouvait se prévaloir

de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.

G.

A.________ a formé opposition par acte de son avocat du 6 juillet 2021 à

l'encontre de la décision du SPOP du 8 juin 2021, concluant principalement à sa

réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement

à son annulation. Elle a précisé vouloir produire des documents attestant du

fait que, depuis son départ du Congo, sa liberté et son intégrité seraient

menacées.

H.

Par décision rendue sur opposition le 13 juillet 2021, le SPOP a

rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 8 juin 2021.

Faits

I.

A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de cette décision par acte de son avocat

du 10 août 2021, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition

du 6 juillet 2021 est admise et la prolongation de son autorisation de séjour

accordée, subsidiairement à son annulation.

Le SPOP a conclu le 5 octobre 2021 au rejet du

recours.

Dans sa réplique du 21 octobre 2021, A.________ a

maintenu ses conclusions. Elle a précisé les motifs pour lesquels un retour

dans son pays d'origine est susceptible de la mettre en danger. A l'appui de son

recours, elle a notamment produit une déclaration de sa sœur et de ses parents,

attestant de tels risques.

Le SPOP a dupliqué le 23 novembre 2021, maintenant

ses conclusions.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante soutient que la séparation de son

couple ne serait que provisoire et que son droit au regroupement familial doit

dès lors être maintenu.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)

n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint

d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour

a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe

I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à

invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé

de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire

(cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; arrêt TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; arrêt

CDAP PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En

vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction

de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de

séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

Le litige porte sur le droit de la recourante, qui

vit séparée de son époux, de nationalité italienne, à poursuivre son séjour en

Suisse. La question de la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne

relève partant plus de l'ALCP, mais de la

législation ordinaire sur les étrangers et en particulier de l'art. 50 LEI (cf. ATF 144 II 1

consid. 4.7 p. 10 s.).

b) En droit interne, l'art. 43 al. 1

LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à la condition, notamment, qu'il vive en

ménage commun avec lui (let. a).

Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du

ménage commun prévue à l'art. 43 n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du

ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés pendant une longue période. Il appartient à

l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI,

ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés

(cf. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a

présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts TF 2C_603/2019

du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid.

4.2; voir aussi arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il

résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques

mois).

c) En l'occurrence, on ne saurait considérer

que l'union conjugale ait été maintenue en dépit de l'existence d'un domicile

séparé des conjoints. La recourante, qui a certes subi la décision de son

conjoint de mettre fin à la vie commune, n'établit pas qu'une reprise de

celle-ci est sérieusement envisagée par son époux. Si ce dernier ne semblait

pas l'exclure lors de son audition auprès de l'autorité intimée, une nouvelle

cohabitation entre la recourante et son conjoint ne semble pas d'actualité. Au

contraire, la séparation dure désormais depuis plus de deux ans et le conjoint

de la recourante a manifesté son intention de déposer des mesures protectrices

de l'union conjugale. Dans ces circonstances, l'hypothèse d'une crise conjugale

passagère doit être exclue, si bien que la dissolution de la vie conjugale doit

être tenue pour établie.

3.

Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit

du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères

d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

a) Selon la jurisprudence, la période minimale de

trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des

trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1;

136.

II 113 consid. 3.2 et 3.4).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte

durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimale de l'union conjugale (arrêt TF

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à

plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI

devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette

disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119; arrêt TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or,

d'après la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le

conjoint étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas

forcément de manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il

n'était pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une

seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI si l'addition des périodes de vie commune en Suisse

aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt TF 2C_430/2011 du 11 octobre

2011.

consid. 4.1.2).

Le Tribunal fédéral a admis que les périodes de

ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont

été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard

de l'art. 49 LEI (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si la

période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation

doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté

sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts

TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine; 2C_231/2011 du 21

juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou

plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues

séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre

son union conjugale (cf. arrêts TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2;

2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cependant précisé

que, pour être prise en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période de vie commune des époux en

Suisse devait dépasser une "durée critique". Il a ainsi considéré

que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie commune

pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans,

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351

s.).

Dans le cadre de l'arrêt TF 2C_50/2015 du 26 juin

2015, le Tribunal fédéral a admis que des séjours en fin de semaine, bien

qu'interrompus par des périodes de séparation géographique, pouvaient être pris

en compte dans le calcul des trois ans requis par l'art.

50.

al. 1 let. a LEI.

La brièveté des séjours doit en effet être mise en perspective avec leur

fréquence et régularité. Lorsque les périodes de vie

commune en Suisse se poursuivent à intervalles

réguliers sur plusieurs mois, il y a lieu d'admettre que celles-ci dépassent la

"durée critique" nécessaire à partir de laquelle le juge peut en

tenir compte pour la comptabilisation des trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En pareille hypothèse, le nombre et la

fréquence des séjours supplée à leur relative brièveté (consid. 3.3.3).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

recourante a entamé la vie commune avec son conjoint en Suisse en mars 2017. Auparavant,

la recourante a séjourné dès le mois de juin 2016 en Italie, où le couple était

supposé s'établir dans un premier temps, et y a obtenu une autorisation de

séjour délivrée le 23 septembre 2016. Il n'est pas contesté que la recourante

et son conjoint envisageaient alors de cohabiter et que l'union conjugale était

intacte. Selon les déclarations concordantes de la recourante et de son conjoint,

la recourante a effectué plusieurs allers-retours entre l'Italie et la Suisse

entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017. Le dossier ne contient

toutefois aucune indication quant à la durée et à la fréquence de ces séjours en

Suisse, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour déterminer si ces

périodes doivent être additionnées à la durée de la cohabitation de la

recourante avec son conjoint en Suisse entre le début du mois de mars 2017 et

le 20 janvier 2020, date de la séparation du couple. Le Tribunal n'est ainsi

pas en mesure de se déterminer en l'état sur la réalisation de la première

condition de l'art. 50 LEI, étant précisé qu'à teneur du dossier et sans

préjuger de la décision à intervenir, la condition de l'intégration de la recourante

semble réalisée.

Il convient, partant, de renvoyer le dossier au SPOP

pour qu'il établisse la durée et la fréquence des séjours de la recourante en Suisse

entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017. Si ces séjours satisfont à

l'exigence temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il conviendra que le SPOP se

prononce à nouveau sur l'application de cette disposition.

Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire à ce

stade de se prononcer sur les autres griefs de la recourante.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Obtenant gain de cause,

la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 13 juillet 2021

est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.