PE.2021.0118
CDAP - PE.2021.0118 - 2022-03-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)
11 mars 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; M.
Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Grégory J. CONNOR, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 16 juillet 2021 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante des Philippines née le ******** 1990, est entrée
en Suisse le 17 septembre 2013 et y a séjourné illégalement jusqu'au 16 février
2017.
B.
Dès le mois d'octobre 2016, elle a entamé des démarches en vue de se
marier avec B.________, ressortissant italien né en 1972, titulaire d'une autorisation
d'établissement UE/AELE. Le 16 février 2017, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) lui a délivré une attestation de tolérance de séjour en vue
du mariage.
A.________ et B.________ se sont mariés le 24 novembre
2017. A.________ a de ce fait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE d'une
durée de validité de cinq ans par regroupement familial.
C.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai
2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé
les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
étant intervenue le 1er mars 2020. Aucun enfant n’est issu de cette
union.
D.
A la demande du SPOP, les époux ont été auditionnés séparément par la
Police cantonale vaudoise, le 9 novembre 2020, au sujet de leur séparation.
A.________ a notamment déclaré que son époux l'avait
demandée en mariage en septembre 2015, qu'elle avait emménagé avec lui en
novembre 2016 et qu'ils s'étaient mariés une année après. En décembre 2019,
leur relation avait commencé à se dégrader, son époux ne supportant pas qu'elle
se rende régulièrement à ******** pour voir sa famille. Il lui avait alors
demandé de trouver un autre logement, ce qu'elle avait fait le 1er
mars 2020. Plus tard, son mari avait requis des mesures protectrices de l'union
conjugale sans la prévenir, mesures qui avaient été prononcées le 20 mai 2020. Elle
serait d'accord de reprendre la vie commune avec lui, mais elle doutait que son
mari le souhaite aussi. A la question de savoir si le couple avait connu des
épisodes de violence conjugale, A.________ a répondu qu'à une reprise, son mari
l'avait frappée sur les avant-bras, qu'elle était tombée, puis qu'il l'avait giflée
après avoir tenté de lui arracher son téléphone portable des mains. Pour ces
faits, elle n'avait ni consulté de médecin, ni fait appel à la police. Elle
n'avait pas eu d'enfant avec B.________, mais avait trois enfants qui étaient restés
aux Philippines.
Quant à lui, B.________ a déclaré en résumé qu'il
avait souhaité se séparer en janvier 2020 car son épouse s'absentait de plus en
plus souvent du domicile depuis l'été 2019 et qu'au final, ils ne formaient
plus un "vrai couple". Il n'envisageait pas de reprendre la vie
conjugale. Il a nié l'avoir déjà frappée. Informé du fait que le SPOP pourrait
être amené à révoquer l'autorisation de séjour de son épouse, il a indiqué
qu'il souhaitait que celle-ci puisse rester en Suisse, car elle était honnête
et travailleuse. Il a ajouté que A.________ était une bonne personne.
Par courrier 8 janvier 2021, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son
renvoi de Suisse, vu sa séparation intervenue le 1er mars 2020, l'absence
de perspective de reprise de la vie commune, la durée de moins de trois ans de
l'union conjugale et l'absence de raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse.
A.________ s’est déterminée, sous la plume de sa
mandataire, le 25 février 2021. Elle a fait valoir que la vie commune avec son
époux avait duré plus de trois ans, puisque leur cohabitation avait débuté en
novembre 2016, une année avant le mariage, pour se terminer en mars 2020. Elle a
également soutenu que son intégration en Suisse était réussie, en particulier
qu'elle travaillait à temps plein en qualité d'intendante depuis le 1er
février 2018, pour un salaire net de 4'322 fr. 30 par mois.
E.
Par décision du 4 juin 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30
juillet 2021 pour quitter le territoire. En substance, le SPOP a retenu que la
vie commune avait débuté le 24 novembre 2017, date du mariage, et qu'elle s'était
terminée le 1er mars 2020. Il ressortait des déclarations de B.________
du 9 novembre 2020 qu'il ne souhaitait pas reprendre la vie commune, de sorte que
A.________ ne pouvait plus invoquer son mariage pour rester en Suisse, sous
peine de commettre un abus de droit. L'union conjugale ayant duré moins de
trois ans, l'intégration de l'intéressée n'était pas pertinente pour décider du
maintien de son autorisation de séjour. Le SPOP a également relevé que le couple
n'avait pas eu d'enfant, que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa
vie dans son pays d'origine, où elle conservait ses attaches principales et ses
enfants. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse et n'avait pas démontré
l'existence d'obstacle au renvoi dans son pays de provenance.
F.
Le 8 juillet 2021, A.________ a fait opposition à cette décision en
concluant à son annulation.
Par décision sur opposition du 16 juillet 2021, le
SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 4 juin 2021 et prolongé le
délai imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse au 30 août 2021.
G.
Le 17 août 2021, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement
à la réforme de la décision sur opposition du SPOP du 16 juillet 2021 en ce
sens que l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée le 4 décembre 2017 reste
valable jusqu'au 23 novembre 2022 et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision sur opposition du SPOP du 16 juillet 2021.
Dans sa réponse du 16 septembre 2021, le SPOP (ci-après
aussi: l’autorité intimée) s'est référé à la décision attaquée et a conclu au
rejet du recours.
Le 7 octobre 2021, la recourante a demandé son
audition ainsi que celle de C.________, qui l'emploie par le biais de la société
D.________. La recourante a également demandé la production du dossier de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Une copie du procès-verbal des opérations de cette
procédure civile ainsi que de la convention signée par les parties à son issue ont
été produites par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 20
octobre 2021, puis transmises à la recourante et au SPOP. Le 26 octobre 2021,
la recourante a réitéré ses demandes de mesures d'instruction, en particulier
la production de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait
été déposée par B.________, accompagnée des pièces. Le 27 octobre 2021, la juge
instructrice a informé la recourante qu'à l'issue d'une procédure civile devant
les tribunaux d'arrondissement, les écritures et les pièces produites étaient
restituées aux parties, seuls le procès-verbal des opérations et les décisions
étant archivés par les tribunaux. La recourante ayant nécessairement reçu une
copie de ces écritures lors de la procédure civile, il lui était loisible d'en
verser certaines au dossier de la présente cause. Le 28 octobre 2021, la
recourante a indiqué qu'elle n'avait jamais reçu copie de ces écritures et qu'elle
demandait dès lors que le dossier soit désarchivé.
H.
Le Tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a statué par
voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation
de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est
pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours
au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La recourante demande que le Tribunal procède à son audition ainsi qu'à
celle de C.________, en qualité de témoin. Elle réitère également sa demande de
production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
a) La procédure administrative est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins (art. 29 al.
1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27
al. 2 et 3 LPA-VD). Elle peut également requérir la production de documents,
titres et rapports officiels et recourir à des renseignements pris des parties,
des autorités ou de tiers (art. 29 al. 1 let. d et e LPA-VD). Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend pas le droit
d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). En outre, l’autorité
peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions
litigieuses. Les époux ont été entendus oralement et de façon circonstanciée
par la police le 9 novembre 2020, si bien qu'on ne voit pas quelles
informations supplémentaires l'audition de la recourante pourrait apporter. La
recourante a de plus eu l’occasion de s’exprimer par écrit et de faire valoir ses
moyens dans le cadre de ses déterminations du 25 février 2021, de son opposition
et de son recours. L'audition de son employeuse n'apparaît pas non plus
indispensable pour apprécier son intégration, cette question n'étant pas
déterminante pour l'issue du litige, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5b).
S'agissant de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dont la
recourante requiert la production, le Tribunal rappelle que les seuls documents
figurant encore dans ce dossier, entretemps archivé, soit le procès-verbal des opérations
et la décision finale, ont été transmis par le Président du tribunal d'arrondissement
de la Côte le 20 octobre 2021. Les écritures et les pièces ont été restituées
aux parties à l'issue de la procédure civile, conformément au calendrier de
conservation établi par la Cour administrative du Tribunal cantonal (cf. art. 5
al. 1 du règlement d'application de la loi cantonale du 14 juin 2011 sur
l'archivage [RLArch; BLV 432.11.1]). Il appartenait dès lors à la recourante de
produire celles qui lui paraissaient pertinentes à l'appui de son recours (art.
30 al. 1 LPA-VD). Elle ne saurait prétendre ne pas les avoir reçues, le procès-verbal
des opérations mentionnant expressément qu'une copie des pièces produites par B.________
a été transmise à la partie adverse. Quoi qu'il en soit, on peine à saisir
comment la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.________
pourrait prouver les violences psychologiques alléguées par la recourante. Sur
la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal renonce dès lors
à donner suite aux mesures d'instruction requises.
3.
La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial de la recourante en raison de sa séparation.
Elle retient que la durée de la vie commune a été inférieure à trois ans et que
l'intéressée n'invoque pas de raisons personnelles majeures justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse.
La recourante se plaint d'une violation du droit, en
particulier des art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 77 al. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, plus généralement, du principe
de la proportionnalité. Elle fait valoir que l'union conjugale a duré plus de
trois ans et que son intégration est réussie. Dans une argumentation
subsidiaire, elle invoque, pour la première fois dans le cadre de son recours,
des raisons personnelles majeures, en ce sens qu'elle aurait été victime de violence
conjugale et que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise. Elle semble également considérer que le délai imparti pour quitter
la Suisse est trop court pour lui permettre d'organiser son départ.
4.
a) La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres
de leur famille, notamment, que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999
entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
La recourante, originaire des Philippines, soit d'un
Etat tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, lui-même
titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient ainsi d'examiner
si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les
dispositions de l'ALCP.
b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; TF
2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
c) En l'occurrence, il ressort de leurs déclarations
du 9 novembre 2020 que les époux vivent séparés depuis le 1er mars
2020. Cette séparation a fait l'objet de mesures protectrices de l'union
conjugale. Si la recourante a indiqué qu'elle pourrait reprendre la vie commune
avec son mari, ce dernier a en revanche été clair sur le fait qu'il n'y avait
plus d'espoir de réconciliation, même s'il n'avait pas encore entrepris de démarche
judiciaire en vue d'un divorce. La reprise de la vie conjugale n'est pas
intervenue en cours de procédure, malgré le temps écoulé, et il existe de
sérieux indices qu'elle n'aura pas lieu à l'avenir. Il faut ainsi admettre que
l'union conjugale est rompue de manière définitive et que le mariage n'existe
plus que formellement, avec pour conséquence que le droit de séjour de la recourante
en vertu de l'art. 3 annexe 1 ALCP s'est éteint. Dès lors, la question de
savoir si l'intéressée peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour
doit être appréciée à l'aune du droit interne, soit au regard de la LEI.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. L'art. 77 OASA invoqué
par la recourante ne trouve pas application ici, puisqu'il concerne
l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour et non pas d'une
autorisation d'établissement.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au
moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1;
138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même
s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois
exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules
les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345
consid. 4.1).
b) En l'espèce, les époux se sont mariés le 24 novembre
2017 à ******** et ont fait ménage commun jusqu'au 1er mars 2020,
date du départ de la recourante du domicile conjugal. En application de la
jurisprudence précitée, il sied de constater que la vie commune n'atteint pas
la durée minimale de trois ans requise. La recourante, qui souhaiterait que l'on
tienne compte de l'année de concubinage ayant précédé le mariage, ne peut rien déduire
de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle cite (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisément affirmé que la
notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confondait pas
avec celle de la seule cohabitation mais impliquait une volonté matrimoniale
commune de la part des époux. A cet égard, le Tribunal fédéral a encore
récemment refusé de s'écarter de sa jurisprudence constante selon laquelle seules
les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il a rappelé que l'art. 50 al. 1 let. a LEI se référait expressément à la durée
de l'"union conjugale" (Ehegmeinschaft, unione coniugale)
et a considéré que le texte de cette disposition était clair, univoque et
s'imposait à lui en vertu de l'art. 190 Cst. Le fait
que la durée de la procédure de préparation au mariage ne soit pas toujours la
même d'un cas à l'autre ne permettait pas de s'écarter du système prévu par le
législateur, qui a choisi de traiter différemment les couples selon qu'ils sont
mariés ou non (TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3).
L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est par
conséquent exclue dans le cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
6.
Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante
se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint
étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale,
lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
b) S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger
d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de
la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4
et 5; TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1). La violence conjugale doit
par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid
3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence
psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique
d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1
let. b LEI (ATF 138 II 229 consid.
3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). Par exemple, une attaque verbale
à l'occasion d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence
isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI (cf. TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_922/2019 du
26 février 2020 consid. 3.1; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3 et les
arrêts cités).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences
conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un
devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid.
3.2.3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle doit rendre
vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises
psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés
[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles
de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression
domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; cf. TF 2C_40/2019 du 25
mai 2020 consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des
affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid.
3.2.3; TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).
c) En l'espèce, la recourante admet ne pas avoir fait
l'objet de violences physiques, mais affirme avoir subi des violences
psychologiques de la part de son mari.
Ces violences ne ressortent toutefois d'aucun élément
du dossier. La recourante n'a en effet jamais rien allégué de tel ni dans son
audition, ni dans ses écritures devant le SPOP. S'il résulte des déclarations
de B.________ que celui-ci supportait mal les absences de plus en plus fréquentes
de son épouse, il n'est pas établi qu'il aurait exercé des pressions sur cette
dernière pour qu'elle ne quitte plus leur domicile. Même si des échanges virulents
ont pu avoir lieu, à l'occasion desquels la recourante aurait reçu une fois une
gifle, le degré d'intensité requis par la jurisprudence n'est manifestement pas
atteint. Le fait que B.________ ait demandé des mesures protectrices de l'union
conjugale sans en informer préalablement son épouse, de laquelle il vivait
séparé depuis déjà plusieurs semaines, n'est pas non plus constitutif de
violence psychologique.
Dès lors, la poursuite du séjour en Suisse de la
recourante ne se justifie pas pour des motifs de violences conjugales.
d) La recourante ne saurait non plus se prévaloir d'autres
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, pour les
motifs qui suivent.
S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393
consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2).
e) En l'espèce, la recourante se prévaut de sa
parfaite intégration dans notre pays liée à ses qualifications professionnelles,
son autonomie financière, sa maîtrise du français, son respect de l'ordre
public et ses liens sociaux et familiaux.
Or, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une
intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art.
50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid.
2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays
d’origine ne soit pas fortement compromise. On relève à cet égard que la
recourante a vécu la plus grande partie de sa vie aux Philippines, pays dont elle
parle la langue et où se trouvent ses trois enfants ainsi que ses parents. Son
séjour légal en Suisse a été relativement bref (son séjour illégal de 2013 à
2017 n'étant pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP PE.2021.0084 du 21 octobre 2021, consid. 5b)bb). Si elle
ne fait pas l'objet de condamnations pénales ni de poursuites, elle ne fait pas
non plus preuve d'une intégration sociale ou économique particulièrement
poussée. En définitive, il n’apparaît pas que les liens qu’elle a tissés sur
place soient à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle
quitte le pays.
La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
prévalant actuellement aux Philippines n'est pas de nature à modifier ce
constat. En cas de retour dans son pays d’origine, il n'apparaît pas que la
recourante, jeune et en bonne santé, courrait un risque plus élevé pour sa
santé que ses compatriotes demeurés au pays. De plus, selon les dernières résolutions
publiées par le Bureau de l'immigration philippin, les voyages aux Philippines
sont désormais autorisés pour les ressortissants de cet Etat.
Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il
n'apparaît pas que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine
serait fortement compromise. Cette dernière ne peut donc se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant
le maintien de son autorisation de son séjour après la dissolution de l'union
conjugale.
7.
Lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que la recourante ne peut pas
prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille,
l'examen de la proportionnalité tombe et la recourante ne peut dès lors pas
prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en invoquant ce principe (TF 2C_789/2020 du
3 décembre 2020 consid. 8).
8.
Le Tribunal se contentera de relever pour le reste que la recourante ne
peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations
qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 6e).
9.
La recourante semble encore soutenir que le délai imparti par l'autorité
intimée pour quitter la Suisse est trop court pour lui permettre d'organiser
son départ et, en particulier, d'initier une procédure de divorce sur demande unilatérale.
Un tel grief n'a cependant plus d'objet, dès lors
que le délai au 30 août 2021 imparti par la décision attaquée est désormais
échu. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai
de départ, en application de l'art. 64d al. 1 LEI, selon lequel la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ
raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de départ plus long est imparti ou le
délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que
la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
Dans l'intervalle, la
recourante n'a pas démontré avoir tenté d'introduire, de pair avec son mari,
une procédure de divorce sur requête commune, ce qu'elle aurait pu faire sans
attendre la fin du délai légal de deux ans depuis la séparation (cf. art. 114
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). En tout état de cause,
le tribunal de céans a déjà jugé que l’existence d’une procédure judiciaire
en cours ne justifie pas une présence permanente de l’étranger, dès lors que
celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d’autorisations ponctuelles
d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela concerne également les procédures de
divorce. En cas de justes motifs, la recourante pourra même se voir dispenser
de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou les jours de congé que nécessitent
un tel voyage ne sauraient être un motif pour autoriser la présence de la
recourante en Suisse pendant la procédure (CDAP
PE.2018.0386 du 14 novembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités). Pour
le reste de ses démarches administratives, l'intéressée conserve la possibilité
de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour.
10.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 16 juillet
2021.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.