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Décision

PE.2021.0120

CDAP - PE.2021.0120 - 2021-10-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A._______ en son nom et au nom de son fils mineur,

B._______, c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du

25 juin 2021 rejetant son opposition et confirmant la décision du 18 mai 2021.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, de nationalité serbe, est au bénéfice d'une autorisation de séjour

depuis le 5 octobre 2017. D'un premier mariage avec une compatriote, il a eu

trois enfants, C._______, né en 2000, B._______, né en 2004, lequel vit avec

ses grands-parents en Serbie, et D._______, né en 2008, lequel vit avec sa mère,

également en Serbie.

B.

En juillet 2018, A._______ a déposé une demande de regroupement familial

pour son fils aîné, celui-ci l'a rejoint en 2019 et il a obtenu une autorisation

de séjour pour regroupement familial.

C.

En septembre 2018, il a déposé une demande de regroupement familial également

pour son fils B._______. Le Service de la population a accusé réception de

cette demande le 26 octobre 2018 et requis un complément d'information; A._______

y a donné suite. Il a toutefois renoncé à cette demande.

D.

Le 26 août 2020, B._______ a déposé auprès de la représentation suisse à

Belgrade une demande de visa D, en vue de regroupement familial avec son père.

Le 24 octobre 2020, A._______

a expliqué au SPOP qu'il avait renoncé à la demande de regroupement familial en

faveur de B._______, en 2018, au motif que celui-ci souhaitait terminer son

école obligatoire en Serbie et vivre à proximité de sa mère, laquelle était

malade. Il indiquait que l'objectif de son fils était de continuer sa formation

professionnelle en Suisse.

Le SPOP lui a répondu le 25 novembre 2020 en

constatant d'une part que le délai légal pour demander le regroupement familial

en faveur de son fils était échu (art. 47 al. 1 et al. 3 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20])

et que les motifs invoqués à l'appui de la demande déposée hors des délais

légaux ne constituaient pas des raisons personnelles majeures de nature à

justifier la venue en Suisse de son fils. Il avait donc l'intention de rejeter

sa demande.

Par lettres des 4 janvier et 22 mars 2021, A._______

a maintenu sa demande et produit des certificats médicaux relatifs à l'état de

santé de la mère de B._______.

E.

Par décision du 18 mai 2021, le SPOP a refusé la demande d'autorisation

d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à B._______ pour

les motifs évoqués dans son préavis du 25 novembre 2020.

Le 21 juin 2021, A._______ agissant au nom de son

fils B._______, a déposé une opposition contre cette décision devant le SPOP (voie

de droit prévue à l'art. 34a de la loi d'application de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 [LVLEI; BLV 142.11]). Il estimait

que les motifs invoqués dans sa demande justifiaient l'octroi d'une autorisation

de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils B._______. Il

soutenait que son épouse actuelle s'était renseignée auprès du contrôle des

habitants de leur ville pour savoir s'il y avait un délai pour demander le regroupement

familial de son fils et qu'il lui aurait été répondu qu'il pouvait le faire

jusqu'à sa majorité.

F.

Par décision du 25 juin 2021, le SPOP a rejeté l'opposition et il a confirmé

sa décision du 18 mai 2021. Il a rappelé la jurisprudence relative aux situations

dans lesquelles des raisons familiales majeures justifiaient l'octroi d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI). Il

a retenu qu'en dépit des raisons pour lesquelles B._______ était resté en Serbie,

après la demande déposée en 2018, aucune modification de la prise en charge éducative

de ce dernier, lequel vit avec ses grands-parents, à proximité de sa mère et de

son petit frère, n'était invoquée à l'appui de la demande déposée en septembre

2020.

G.

Par acte du 24 août 2021, A._______ recourt, en son nom et pour le

compte de son fils B._______, contre la décision sur opposition devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de son fils. Il soutient que les grands-parents

qui s'occupent de B._______ sont âgés et qu'ils ne peuvent que difficilement s'acquitter

de cette tâche. Quant à la mère de celui-ci, elle serait elle-même atteinte

dans sa santé physique. Le recourant nie que la demande de regroupement

familial soit motivée par des raisons économiques et précise que son fils

souhaiterait désormais vivre avec son père et son frère aîné.

Le SPOP a répondu le 5 octobre 2021 en maintenant sa

décision.

H.

Par décision du 25 août 2021, la demande d'assistance judiciaire déposée

par A._______ a été refusée, vu la situation financière de la famille de A._______.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le destinataire de la

décision attaquée (agissant en son nom et pour son fils), le présent recours satisfait

en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision qui refuse de délivrer à son fils une

autorisation pour regroupement familial, au motif que celle-ci et tardive et

qu'il ne peut pas se prévaloir de raisons familiales majeures.

L'art. 47 LEI a la teneur suivante:

"1

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2Ces

délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais

commencent à courir:

a. pour les membres de la famille

des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur

entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille

d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou

lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le

regroupement familial différé n’est autorisé que pour des

raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans

sont entendus."

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que la

demande déposée en faveur de son fils est tardive. B._______ était âgé de plus

de 12 ans au moment du dépôt de la 2ème demande en septembre 2020 et

l'autorisation de séjour en faveur de son père a elle été délivrée le 5 octobre

2017. Le délai est donc arrivé à échéance le 5 octobre 2018 (art. 47 al. 1

et al. 3 let. b LEI). Le recourant soutient avoir reçu des informations erronées

de la part du Contrôle des habitants de sa ville. Cette affirmation n'est

toutefois étayée par aucune pièce du dossier. Il incombait au demeurant au

recourant de s'adresser directement au SPOP, en cas de doute, étant précisé

qu'il connaissait la procédure car il avait déjà demandé, et obtenu, le regroupement

familial en faveur de son fils aîné.

C'est donc uniquement en cas de raisons familiales majeures

qu'un regroupement familial, hors délai, pourrait ici être admis. Dans sa

décision attaquée, le SPOP a rappelé la jurisprudence rendue à propos des

raisons familiales majeures pouvant justifier, exceptionnellement, un

regroupement familial demandé hors des délais en vertu de l'art. 47 al. 4 LEI (p.

2 et 3 de la décision attaquée), il peut y être renvoyé. Il convient de relever

que plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de

la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre

de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. TF 2C_1025/2017 du 22

mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit d'éviter

que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant

l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation

d'une véritable communauté familiale (TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid.

5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).

En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant

dans son recours, la demande de regroupement familial, déposée en septembre 2020,

avait pour but essentiellement de permettre à son fils, âgé aujourd'hui de 17

ans, de poursuivre sa formation professionnelle en Suisse, comme cela ressort

sans équivoque de la lettre du 24 octobre 2020 adressée par le recourant

lui-même au SPOP. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité

intimée, à l'appui de sa demande, le recourant n'avait alors pas invoqué une

modification de la prise en charge de son fils en Serbie; il n'était pas allégué

que ses grands-parents chez qui il vit ne pouvaient plus s'en occuper. Ce n'est

qu'au stade de son recours, après que la décision attaquée retenait une absence

de modification dans la prise en charge du fils du recourant, que celui-ci a

fait valoir que cette prise en charge n'est plus possible au motif que les

grands-parents sont âgés et que la mère de ses enfants serait diminuée sur le

plan physique. Une fois encore, le recourant – qui pouvait au demeurant compléter

les renseignements sur sa situation familiale après la première décision du

SPOP, la procédure d'opposition ayant précisément cette fonction – se contente

d'alléguer des faits sans les étayer. Il ne donne aucun renseignement sur l'âge

et l'état de santé des grands-parents. Quant à la mère, il ressort des éléments

au dossier qu'elle a la garde de leur fils cadet et il n'est pas allégué

qu'elle ne pourrait plus s'en occuper; en particulier le recourant ne soutient

pas qu'une demande de regroupement familial aurait également été déposée en

faveur du fils cadet. Au surplus on relève que B._______ est âgé de 17 ans, âge

auquel il n'a plus besoin d'une véritable prise en charge, ou en d'autres

termes de l'encadrement familial nécessaire à un jeune enfant.

Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle il n'y a pas en l'occurrence de raison familiale majeure

justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, pour regroupement familial différé

(art. 47 al. 4 LEI) au fils du recourant ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation

de la décision sur opposition du 25 juin 2021. Le recourant qui succombe, et dont

la demande d'assistance judiciaire a été refusée vu sa situation financière,

doit supporter l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il ne lui est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du 25 juin 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.