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Décision

PE.2021.0122

CDAP - PE.2021.0122 - 2022-08-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 août 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie

Marletaz, assesseurs; M. Théophile von Büren, greffier.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 juillet 2021 rejetant son opposition,

confirmant la décision du 19 mai 2021 et lui impartissant un délai de départ

de Suisse au 30 août 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante haïtienne née le ********

1973, est entrée en Suisse le 14 août 2005 au bénéfice d'un visa de courte

durée pour visite valable jusqu'au 29 août 2005; elle a ensuite séjourné illégalement

en Suisse. En 2006, elle a entamé une première démarche pour obtenir une

autorisation de séjour en vue d'un mariage avec un ressortissant italien au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette procédure n'a pas abouti.

Par décision du 14 février 2014, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé la demande d'autorisation de séjour de durée limitée

de la recourante en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré. Cette

décision a été confirmée par la Cour de céans (PE.2014.0134 du 22 mai 2015).

La recourante a conclu le 7 novembre 2016 un partenariat

enregistré avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial. Le couple s'est toutefois séparé le 31 octobre 2019 et

la dissolution du partenariat enregistré a été prononcée le 23 janvier 2021.

Par décision du 19 mai 2021, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son

renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 juillet 2021 pour quitter le

territoire. Dans le cadre de cette procédure, la recourante a été auditionnée

par la Police cantonale vaudoise le 4 juin 2020. Elle a ainsi fourni différents

renseignements sur sa situation personnelle et professionnelle. Son ancienne

partenaire a également été entendue le 8 juillet 2020.

Par acte du 14 juin 2021, la recourante a formé

opposition contre la décision du SPOP en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. Dans ses déterminations, la recourante fait notamment valoir

une procédure de mariage en cours avec un ressortissant suisse. Elle expose

également les difficultés qu'elle aurait à retourner dans son pays d'origine au

vu de la situation politique et sociale y régnant. Elle relève enfin la durée

de son séjour en Suisse et ses perspectives d'insertion socio-professionnelles.

Par courrier du 21 juin 2021, le SPOP a requis

différentes informations relatives à la procédure de mariage en cours entre la

recourante et un ressortissant suisse.

En date du 22 juillet 2021, la recourante a relevé

qu'elle avait décidé de reporter la célébration de son mariage, le temps

qu'elle puisse, ainsi que son fiancé, retrouver une activité professionnelle,

les deux étant sans emploi.

Par décision sur opposition du 29 juillet 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition formée par la recourante et a confirmé sa décision

du 19 mai 2021. Il lui a imparti un délai fixé au 30 août 2021 pour quitter la

Suisse.

B.

Par acte du 26 août 2021, la recourante a déféré la décision sur opposition

du SPOP du 29 juillet 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle conclut principalement à la

réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation de séjour doit

être renouvelée. À titre subsidiaire, elle requiert son admission provisoire au

sens de l'art. 83 al. 1 et 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Pour l'essentiel, les motifs

soulevés par la recourante sont identiques à ceux développés dans son

opposition formée à l'encontre de la décision du SPOP du 19 mai 2021.

Interpellée par la juge instructrice, la recourante

a produit différentes pièces, réceptionnée par la Cour de céans le 28 septembre

2021. Il s'agit des attestations d'établissement la concernant elle et son

fiancé, d'un document émanant de l'Etat civil du Nord vaudois attestant

l'existence d'une procédure de mariage en cours ainsi que d'une promesse

d'engagement de la recourante signée du gérant d'un établissement d'hôtellerie

sis à Vallorbe dans lequel il précise que la recourante sera engagée en qualité

de femme de chambre à un taux d'occupation de 20% dès qu'elle sera munie des

autorisations nécessaires.

Le SPOP a répondu au recours le 30 septembre 2021 et

a maintenu les conclusions de sa décision sur opposition du 29 juillet 2021.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, refusant la

prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et son renvoi de

Suisse. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et

79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée refuse la prolongation de l'autorisation de séjour obtenue

par la recourante au titre du regroupement familial. Elle retient que la durée

de la vie commune a été inférieure à trois ans et que l'intéressée n'invoque

pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en

Suisse.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Au cas où l'une ou l'ensemble de ces conditions cumulatives

ne seraient pas réunies, l'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger

de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la

poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon

l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393

consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2). De même, une

intégration sociale réussie en Suisse ne suffit pas en soi à remplir les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021

du 20 mai 2021 consid. 2.1).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la

durée de vie commune avec son ancienne partenaire ait été inférieure à trois

ans. Elle avance en revanche des raisons personnelles majeures à l'appui de sa

demande de prolongation de son autorisation de séjour. Partant, elle se prévaut

implicitement de l'art. 50 al. 1 let. b LEI à l'appui de sa requête.

Bien que la recourante fasse état d'une situation

sociale, politique et sécuritaire délicate en Haïti, elle n'apporte aucun

élément tangible pour démontrer qu'elle serait, et pour quelle raison,

particulièrement et directement plus exposée que ses compatriotes aux dangers

inhérents à une telle situation. Elle se prévaut certes de la vulnérabilité

liée à son statut de femme seule mais, là encore, elle n'apporte aucun élément

convaincant pour retenir qu'elle serait particulièrement plus exposée aux

dangers qui touchent les femmes vivant seules en Haïti. Auditionnée par la

police cantonale le 4 juin 2020, la recourante a reconnu que sa famille vit

encore dans son pays de provenance. On ne saurait donc suivre la recourante

lorsqu'elle affirme qu'elle est dénuée d'attaches familiales en Haïti; il n'est

donc pas possible d'exclure qu'elle bénéficiera d'une aide familiale une fois

de retour dans son pays, notamment pour œuvrer à sa réintégration. Il convient

également de relever que la recourante a vécu plus de trente ans dans son pays

d'origine – dont elle parle parfaitement la langue – soit une durée

suffisamment longue pour avoir acquis une connaissance du tissu économique,

social et culturel du pays propice à une réintégration. Dès lors, il est

difficile de percevoir en quoi les conditions d'une réintégration sociale

seraient gravement compromises. Comme le retient la jurisprudence, le simple

fait que la recourante soit exposée dans son pays de provenance à des

conditions de vie plus dures que celles prévalant en Suisse ne constitue pas un

cas de rigueur au sens l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

retenu l'absence de raison personnelle majeure justifiant la prolongation de

son autorisation de séjour.

3.

La recourante se prévaut également du droit au respect de la vie privée

et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de

séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février

2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au

droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que

ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du

14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).

b) En l'occurrence, la recourante vit en Suisse

depuis 2005. Cependant, la majeure partie de son séjour s'est déroulée dans

l'illégalité. Elle n'est au bénéfice d'une autorisation de séjour que depuis

novembre 2016 et la conclusion de son partenariat enregistré, dissous le 23

janvier 2021. Le maintien de cette autorisation est depuis lors tributaire de

l'effet suspensif octroyé par l'opposition puis le recours formé par la

recourante. Elle ne peut donc nullement se prévaloir d'un séjour légal d'une

durée suffisante pour que l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH puisse entrer en ligne de compte.

En outre, le parcours de la recourante ne laisse pas

apparaître des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse. La recourante émarge actuellement au revenu d'insertion (RI) et elle

n'a jamais exercé d'activité professionnelle de manière durable ni effectué une

formation lui permettant de s'intégrer de façon pérenne dans la vie économique.

Pour démontrer son insertion socio-professionnelle, la recourante n'a ainsi pu

produire que quelques attestations de stage de courte durée ainsi qu'une

promesse d'engagement en qualité de femme de chambre à taux d'occupation de

20%. Lors de son audition par la police cantonale le 4 juin 2020, la recourante

a admis ne pas avoir beaucoup d'amis en Suisse et ne faire partie d'aucune

société locale, la fréquentation d'une communauté religieuse évangélique faisant

ici figure d'exception.

N'ayant pas vécu plus de dix ans en Suisse au

bénéfice d'une autorisation valable et ne pouvant se prévaloir d'une

intégration particulièrement réussie, la recourante ne saurait tirer profit de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour requérir la prolongation de son autorisation de

séjour.

4.

La recourante invoque implicitement un mariage futur avec un

ressortissant suisse pour que le prolongement de son autorisation de séjour lui

soit octroyé.

Il sied ainsi de déterminer si la recourante pourrait,

une fois le mariage célébré, demander le regroupement familial au sens de

l'art. 42 al. 1 LEI dans la mesure où son fiancé est de nationalité suisse.

Cette question conduit à se demander si les conditions de fond qui président à

l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un

titre non limité à la préparation d'un mariage, sont réunies.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al.

1 let. b LEI dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.

L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit un cas de

révocation lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,

la notion d'aide sociale, au sens où l’entend l’art. 63 al. 1 let. c LEI, doit

être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les

réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s.; arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.

6.2.2). Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total

des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de

l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique (arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011

consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité cantonale dispose

sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal fédéral, les

juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable quant à l'évolution

financière probable de l'intéressé et à la nécessité de faire appel à

l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la dépendance à

l'aide sociale (arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).

A tout le moins, la simple possibilité d'obtenir un

emploi ne suffit pas à elle seule à retenir que la famille ne dépendrait

assurément plus de l'assistance publique à l'avenir, attendu que l'épouse

émarge à l'aide sociale depuis de très nombreuses années (cf. arrêt TF

2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6).

b) En l'espèce, la recourante réalise le motif de

révocation précité.

Comme précisé ci-avant (cf. consid. 3b), elle est au

bénéfice du revenu d'insertion. À cet égard, elle touche 2'260 fr. par mois au

titre du RI. Au vu de son absence de formation et de ses maigres expériences professionnelles,

ses perspectives sur le marché du travail laissent augurer une dépendance

longue et durable à l'aide sociale. La promesse d'engagement qu'elle a produite

ne concerne qu'une activité de femme de chambre à un taux d'activité de 20%; si

tant est que cette promesse venait à se concrétiser, cet emploi ne lui

permettrait pas de dégager un revenu suffisant pour retrouver une autonomie

financière. À ceci s'ajoute la situation de son fiancé. Sans activité

professionnelle connue, ce dernier est bénéficiaire du RI depuis 2010. La

célébration du mariage et le devoir de fidélité et d'assistance qui en découle

(art. 159 al. 3 CC) ne permettraient nullement à la recourante de réduire sa

dépendance à l'aide sociale, son hypothétique époux en étant également

tributaire pour une large part.

Pris ensemble, ces éléments démontrent que

l'éventuel célébration d'un mariage entre la recourante et ce ressortissant

suisse ne permettrait pas à cette dernière d'obtenir le droit au regroupement

familial, celui-ci s'éteignant du fait de sa dépendance durable et dans une

large mesure à l'aide sociale.

Par surabondance, il convient de relever que plusieurs

éléments laissent penser que le mariage projeté est invoqué de manière abusive dans

le but d'éluder les dispositions de la LEI et ses dispositions d'exécution

relatives à l'admission et au séjour d'étrangers sur le territoire suisse (art.

51 al. 1 let. a LEI). Il apparaît en effet que la recourante n'en serait pas à

son coup d'essai. Rappelons que la requérante avait en 2006 sollicité une

autorisation de séjour en vue d'un mariage avec un ressortissant italien

légalement établi en Suisse de 41 ans son aîné, amenant les autorités à

soupçonner un mariage de complaisance, celui-ci n'ayant finalement jamais été

célébré (Arrêt PE.2014.0134 du 22 mai 2015). Auditionnée par la police

cantonale dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du SPOP du 19

mai 2021, l'ex-partenaire de la recourante a révélé que le partenariat

enregistré avait été conclu dans le but premier de lui permettre de continuer à

séjourner en Suisse. Elle a ajouté douter de l'existence de sentiments amoureux

de la recourante à son égard. Enfin, la recourante a certes réalisé différents

actes préparatoires en vue de la célébration d'un mariage avec un ressortissant

suisse. Il ressort cependant des éléments du dossier que les fiancés ne font

pas ménage commun et que leur relation semble relativement récente. Dans son

audition du 4 juin 2020, la recourante qualifiait l'intéressé de simple "ami"

chez qui elle logeait, sans faire aucune référence à une vie de couple ou à des

projets matrimoniaux. Il y a ainsi lieu de soupçonner que le projet de mariage

de la recourante, qui, du reste, s'est concrétisé uniquement à une date très

récente, soit dicté par sa seule volonté de rester coûte que coûte sur le

territoire helvétique, constituant ainsi un motif d'extinction du droit au

regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEI. Cette question

peut toutefois rester ouverte, les conditions de l'art. 51 al. 1 let. b étant

réalisées en l'espèce.

Vu ce qui précède, le mariage projeté par la

recourante avec un ressortissant suisse ne saurait constituer un motif valable

pour justifier une prolongation de l'autorisation de séjour.

5.

À titre subsidiaire, la recourante demande à être mise au bénéfice d'une

admission provisoire. Elle estime que son renvoi en Haïti ne peut être

raisonnablement exigé.

a) Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM)

peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(art. 83 al. 1 LEI). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en

Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en

Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I

246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes

une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en

œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec

la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la

validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour,

mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de

l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire

la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au

droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF

2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI

précise que l'admission provisoire peut seulement être proposée par les

autorités cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

b) Rien dans le dossier ne permet en l'état de

retenir que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine serait

impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. Comme exposé

ci-avant, il n'existe pas d'obstacles

sérieux à son retour en Haïti sous l'angle de sa réintégration (cf. supra,

consid. 2b). De plus, elle a été incapable de démontrer en quoi la situation

délicate qui prévaut dans son pays de provenance la mettrait personnellement et

directement en danger, à tout le moins d'une manière particulièrement plus

forte que la moyenne de ses compatriotes exposés à la même situation. Il ne se

justifie dès lors pas de proposer son admission provisoire au SEM.

Partant, ce motif est mal fondé et il n'y a pas lieu

d'y donner suite.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Compte

tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice

(art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 29 juillet

2021.

par le Service de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.