PE.2021.0123
CDAP - PE.2021.0123 - 2021-10-28 - A.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
28 octobre 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail
et protection des
travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 4 août 2021
lui refusant une autorisation d'exercer une activité indépendante
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Canada né le ******** 1960, est arrivé en
Suisse le 25 avril 2020. Il a été rejoint à une date indéterminée par son
épouse B.________, ressortissante d'Ouganda née le ******** 1983, ainsi que par
leurs enfants C.________, né le ******** 2014, et D.________, née le ********
2017, tous deux de nationalité canadienne.
B.
A.________ et sa famille ont été mis au bénéfice d'une carte de légitimation
délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en raison de
l'emploi de l'intéressé auprès de E.________ du 27 avril 2020 au 26 octobre
2020. Il résulte d'une attestation de E.________ du 9 avril 2021 que les cartes
de légitimation de l'intéressé et de sa famille ont été retournées à la Mission
suisse auprès des Nations Unies à la suite de la fin du contrat de travail de
l'intéressé.
C.
En date du 7 avril 2021, A.________ et sa famille se sont annoncés auprès
du contrôle des habitants de la Commune de ******** et ont requis la délivrance
d'une autorisation de séjour. A.________ a requis l'octroi d'un permis de
séjour avec activité lucrative en vue de l'exercice d'une activité indépendante
en tant que consultant. Il a également indiqué sur le formulaire être "employé"
par F.________, une organisation gouvernementale à but non lucratif, pour la
durée du 3 janvier 2021 au 2 juillet 2021. Il a également produit la copie d'un
contrat en anglais avec F.________ dont il résulte en substance que l'intéressé
exerce une fonction de consultant indépendant pour le compte de G.________ dans
le cadre des activités de cet organisme au Yémen.
D.
Il résulte du dossier que la demande d'autorisation de séjour de A.________
a été transmise au Service de l'emploi (SDE) comme objet de sa compétence.
L'autorité a dans un premier temps cherché à savoir
si l'intéressé serait mis au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE pour
cette activité. L'instruction a montré que tel n'était pas le cas, l'intéressé
n'étant pas considéré comme un fonctionnaire de G.________ mais comme un consultant
indépendant.
A une date indéterminée, A.________ a adressé au
SPOP une copie d'un contrat conclu avec G.________ portant sur une activité de consultant
indépendant pour la durée du 2 août 2021 au 30 juin 2022 avec une rémunération
de 8'500 US $ par mois. Le SPOP a transmis ce contrat au SDE comme objet de sa
compétence.
Il résulte d'un échange de courriels du 28 juillet
2021 entre le SDE et l'intéresé que celui-ci a déclaré qu'il exerçait pour G.________
la fonction de consultant indépendant dans le cadre de la conception de
systèmes d'évaluation pour le bureau de G.________ au Yémen. Cette activité
pouvait être exercée à distance et ne l'obligeait pas à rester en Suisse. L'intéressé
s'est déclaré prêt à s'enregistrer en Suisse et à créer une entreprise "si
nécessaire". Il a également invoqué le fait que son fils commencerait la 3ème
année d'école primaire (3P) et sa fille sa dernière année à la crèche et qu'il ne
dépendait pas des prestations de la collectivité.
Par décision du 30 juillet 2021, le SDE a refusé l'octroi
d'une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en considérant
que la condition relative aux intérêts économiques n'était pas remplie, l'impact
de cette activité étant marginal pour le marché suisse.
E.
Par acte du 27 août 2021, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a déposé
un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu implicitement à sa réforme en
ce sens qu'il soit autorisé à exercer une activité lucrative indépendante. En
substance, le recourant invoque que son activité de consultant indépendant lui
permet de contribuer à l'économie locale par l'achat de différents biens et
services dans le Canton de Vaud dès lors qu'il y réside. Il a également indiqué
avoir créé une société basée au Rwanda qui emploierait actuellement quatre
ressortissants rwandais et réaliserait un chiffre d'affaires de plus de 600'000
Euros. Il envisageait en outre de participer aux soumissions de l'Agence suisse
pour le développement et la coopération (DDC) et cas échéant d'engager des
ressortissants suisses pour réaliser ses projets. A titre subsidiaire, il a
conclu à ce qu'il soit autorisé ainsi que sa famille à rester en Suisse jusqu'au
mois de juillet 2022 afin que ses enfants puissent terminer l'année scolaire.
Dans sa réponse du 30 septembre 2021, le SDE
(ci-après aussi: l'autorité intimée) a en substance rappelé que l'activité indépendante
déployée par le recourant, qui pouvait être exercée depuis n'importe où dans le
monde, ne pouvait être considérée comme dans l'intérêt économique du pays. Il a
en outre estimé que les projets dont fait état le recourant dans son mémoire de
recours concernant le marché suisse n'étaient pas démontrés.
Le 8 octobre 2021, le recourant s'est référé au
contenu de son mémoire de recours et a réitéré sa conclusion subsidiaire tendant
à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse avec sa famille jusqu'au mois de
juin 2022.
F.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision préalable d'une autorité cantonale
du marché du travail rendue en application des art. 11 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 83 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En vertu de ces dispositions, les
autorités du marché du travail – soit, dans le Canton de Vaud, le SDE (art. 64 de
la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11) – prennent une
décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour
initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes
les autorisations de courte durée (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI], version actualisée le
1er août 2021, ch. 4.6.1).
N'étant pas susceptibles d'une opposition ou d'un
recours auprès d'une autre autorité, les décisions rendues par le SDE en sa qualité
d'autorité cantonale du marché du travail peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 85 LEmp et art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai
légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est
recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79,
92 et 99 LPA-VD).
2.
Aux termes de l’art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée.
En l'occurrence, l'objet du litige ne porte que sur le
refus de délivrer au recourant une autorisation préalable en vue de l'exercice
d'une activité indépendante. La décision attaquée ne porte donc pas sur le
droit du recourant et de sa famille à poursuivre leur séjour en Suisse. Les
conclusions subsidiaires du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner
en Suisse jusqu'au mois de juillet 2022 avec sa famille excèdent l'objet du
litige et sont donc irrecevables. Il appartiendra au Service de la population
(SPOP) de statuer par une autre décision sur la demande d'autorisation de
séjour du recourant et des membres de sa famille ainsi que, cas échéant, de
leur impartir un délai pour quitter la Suisse.
3.
Il y a donc uniquement lieu d'examiner si c'est à juste titre que le SDE
a considéré que les conditions pour délivrer au recourant une autorisation
d'exercer une activité indépendante n'étaient pas remplies en l'espèce.
a) Ressortissant canadien, le recourant ne peut se
prévaloir des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Sa
situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI.
b) La délivrance d'une autorisation en vue de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante est subordonnée aux conditions
posées par l'art. 19 LEI qui a la teneur suivante:
"Un étranger peut être admis en vue de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
a. son admission sert les intérêts économiques du pays;
b. les conditions financières et les exigences relatives à
l'exploitation de l'entreprise sont remplies;
c. il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome,
et
d. les conditions fixées aux art. 20 et 23 et 25 sont
remplies."
Vu sa formulation, l'art. 19 LEI ne confère aucun
droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d'emploi en
qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir
d'appréciation. Selon les Directives LEI (ch. 4.7.2.1 et références citées), on
considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de
l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de
l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de
travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements
substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique.
L'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économique
suisse (voir sur cette question CDAP PE.2020.0177 du 19 février 2021, consid. 4
et les réf. citées).
c) En l'occurrence, le recourant souhaite séjourner
en Suisse en vue d'y exercer une activité indépendante de consultant. Il se
prévaut notamment d'un mandat conclu avec G.________ en principe valable
jusqu'au 30 juin 2022 pour suivre les activités de cet organisme au Yémen. Il
expose également avoir créé une société au Rwanda et avoir l'intention de
chercher des mandats en Suisse, notamment auprès de la DDC.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,
ces éléments, bien que dignes d'intérêt, ne correspondent pas à la définition
des intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LEI. L'activité
de consultant indépendant déployée par le recourant n'est en effet pas
susceptible d'avoir un effet direct sur le marché suisse que ce soit en termes de
création de places de travail, d'investissements ou de nouveaux mandats pour
l'économie helvétique. Cette activité, exercée à distance, concerne principalement
des projets à l'étranger, particulièrement en Afrique, région dans laquelle le
recourant a d'ailleurs basé sa société et engagé de la main d'œuvre. Les
projets évoqués par le recourant en lien avec des mandats de la DDC sont trop
vagues pour être pris en considération; il n'est en outre pas établi qu'ils
généreraient des retombées pour le marché suisse. Vu ce qui précède, il n'est pas
déterminant qu'un délai n'ait pas été imparti au recourant pour compléter son
dossier pour fournir les éléments (business plan, développement de l'effectif
du personnel, plan d'investissements; cf. Directives LEI ch. 4.7.2.3)
permettant en principe d'analyser les retombées économiques d'une activité lucrative
indépendante pour l'exercice de laquelle une autorisation est sollicitée. Enfin,
les conséquences économiques du séjour du recourant et de sa famille sur le
marché du logement ou des services ne sauraient être pris en considération sous
l'angle de l'art. 19 al. 1 let. a LEI; seules les retombées directement en lien
avec l'activité indépendante exercée sont déterminantes.
Pour le surplus, comme déjà évoqué au consid. 2
ci-dessus, les autres motifs invoqués par le recourant pour la poursuite de son
séjour en Suisse – soit, en résumé, qu'il n'a pas sollicité de prestations sociales
et que ses enfants fréquentent l'école obligatoire pour le plus âgé et une
crèche pour la seconde – ne sont pas pertinents s'agissant des conditions de
l'octroi d'une autorisation pour une activité lucrative indépendante. Seuls les
intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LEI sont pris en
considération pour cet examen, raison pour laquelle c'est d'ailleurs le SDE et
non le SPOP qui se prononce.
La décision refusant l'octroi d'une autorisation d'exercer
une activité lucrative indépendante doit donc être confirmée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi du 4 août 2021 refusant l'octroi
d'une autorisation d'exercer une activité indépendante à A.________ est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.