PE.2021.0124
CDAP - PE.2021.0124 - 2021-11-24 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
24 novembre 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure
et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail
et protection des travailleurs,
à Lausanne.
Objet
Loi sur les travailleurs détachés
Recours A.________ c/ décision du
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 27 juillet 2021 (Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés – LDét).
Vu les faits suivants:
A.
Lors d'un contrôle effectué le 4 mai 2021 sur le site
de ******** à Bex, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a constaté que trois
employés de l'entreprise A.________ (ci-après: A.________), société à responsabilité
limitée basée en France et principalement active dans le domaine des travaux de
montage de structures métalliques, fournissaient des prestations en Suisse depuis
le 14 avril 2021.
B.
Par courrier du 11 mai 2021, le SDE a rappelé à A.________
que la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement
applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux
prévus par les contrats-types de travail (LDét; RS 823.20) imposait l'annonce
de la mission huit jours au moins avant le début de celle-ci (cf. art. 6 LDét).
Un délai lui était par conséquent imparti pour exercer son droit d'être entendue
à cet égard, ainsi que pour fournir divers documents permettant de vérifier le
respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés.
C.
Par courriel du 7 juin 2021, A.________ a transmis
les documents demandés et indiqué que c'était la première fois qu'elle
détachait des employés en Suisse, sans toutefois se déterminer sur le respect
de l'obligation d'annonce.
D.
Par décision du 27 juillet 2021, le SDE a sanctionné
l'entreprise d'une amende de 2'000 fr. pour non-respect de l'obligation d'annonce.
E.
Par acte du 24 août 2021, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
En substance, elle invoque sa méconnaissance de l'obligation d'annonce dans la
mesure où il s'agissait de son premier chantier en Suisse et que le contrat y relatif
n'avait été signé que peu de temps avant le début des travaux.
F.
Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa
réponse le 26 octobre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de
la décision entreprise. La réponse a été transmise à la recourante avec
l'information que les actes de procédure la concernant seraient désormais
conservés au greffe de la CDAP, puisqu'elle n'avait pas élu de domicile en
Suisse comme elle avait été invitée à le faire dans l'avis d'enregistrement du recours.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
aa) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde
notamment aux prestataires de services, y compris aux sociétés conformément aux
dispositions de l’annexe I, le droit de fournir un service pour une prestation
sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de
travail effectif par année civile (art. 1er let. b et 5 ALCP).
L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP précise
que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres
parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
bb) L’art. 9 de l’ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la
Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni,
ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance
sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203])
concrétise cette dernière disposition. Son alinéa 1bis a la teneur
suivante:
" En cas de prise d’emploi
sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de
services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au
plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce,
procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999
sur les travailleurs détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur
les travailleurs détachés en Suisse s’applique par analogie. Le salaire ne doit
pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne
dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus
tard la veille du jour marquant le début de l’activité."
cc) La disposition topique de la LDét
à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui
suit:
" Art. 6 Annonce
1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité
désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la
langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à
l’exécution du contrôle, notamment:
a. l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;
b. l’activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une
attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions
prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3 Le travail ne peut débuter que huit jours
après l’annonce de la mission.
4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.
d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission
tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire
instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire
de la branche concernée.
5 Le Conseil fédéral précise les éléments
que doit contenir l’annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de
l’annonce;
b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours
sont autorisées.
6 Il règle la procédure."
Quant à l'art. 6 de l’ordonnance fédérale
du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201), sa
teneur est la suivante:
" 1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire
pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2 Elle est également obligatoire pour tous
les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a.
de la construction, du génie civil et du second œuvre;
(…)
3 Exceptionnellement et dans les cas
d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un
autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du
délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour
de l’annonce.
4 L’annonce doit être faite au moyen d’un
formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les
nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés
en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de
l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
abis. le
salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services
fournie en Suisse;
b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le
genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des
travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e. les
nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui
doit être désignée par l’employeur.
[…]"
Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le
contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités
désignées par les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à
l'art. 7 al. 1 let. a à c de la loi. Le SDE est l'autorité compétente au sens
de l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet
2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
dd) Le chiffre 3.3 des Directives et
commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées
par le Secrétariat d'Etat aux migrations (état: janvier 2021; ci-après: les
directives) traite de la procédure d'annonce. Selon le ch. 3.3.1, trois types
d'annonces doivent être distingués: pour les travailleurs détachés; pour les
prestataires de service indépendants; pour les travailleurs UE/AELE exerçant
une activité lucrative de courte durée auprès d'un employeur suisse. Selon le
ch. 3.3.2 des directives, c'est l'employeur qui a l'obligation légale de
procéder à l'annonce. L'indépendant est tenu de s'annoncer lui-même. Les personnes
astreintes à l'obligation d'annonce peuvent s'annoncer de deux façons auprès
des autorités cantonales compétentes. La procédure normale est l'annonce en
ligne gratuite via Internet. Au cas où, pour des motifs particuliers, l'annonce
en ligne via Internet ne peut pas être réalisée, elle peut exceptionnellement
se faire par courrier postal ou par fax. Selon le ch. 3.3.3 des directives, si
l'activité est soumise à l'obligation d'annonce, celle-ci doit toujours être
faite avant le début de l'activité en Suisse. L'activité des travailleurs
détachés et des indépendants doit être annoncée au moins huit jours civils
avant le début des travaux. En cas d'intervention urgente (dépannage; accidents;
catastrophes naturelles; etc.), ce délai peut être raccourci mais le
travail ne pourra commencer, quoi qu'il en soit, que le jour de l'annonce au plus
tôt.
ee) Au chapitre des sanctions, l'art.
9 al. 2 let. a LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, notamment, l'autorité
cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le
paiement d'un montant de 5'000 fr. au plus. Quant à l'art. 32a OLCP,
il dispose qu'est puni d'une amende de 5'000 francs au plus quiconque
contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues
à l'art. 9 al. 1bis OLCP.
Selon une jurisprudence constante, la
sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles
doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur
contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans
le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard
d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr.
(voir notamment les arrêts PE.2019.0121 du 27 novembre 2021 consid. 2c; PE.2017.0037
du 15 septembre 2017 et PE.2015.0063 du 11 mai 2015).
3.
a) En l'espèce, le tribunal relève, avec l'autorité
intimée, que la recourante ne conteste pas le défaut d'annonce qui lui est
reproché. Elle soutient en revanche que l'amende devrait être annulée, motif
pris qu'elle n'avait pas connaissance de cette obligation puisque c'était la
première fois qu'elle détachait des travailleurs en Suisse. Intervenant de
surcroît en qualité de sous-traitante, elle n'aurait guère disposé de temps
pour organiser ce chantier car le contrat aurait été conclu tardivement.
b) Ce faisant, la recourante échoue manifestement
à démontrer qu'elle se serait trouvée dans une situation d'urgence au sens du
ch. 3.3.3 des directives (dépannage; accidents; catastrophes naturelles; etc.).
De surcroît, en cas d'urgence, l'annonce demeure obligatoire, seul le délai d'annonce
étant réduit. Ainsi, même à supposer l'urgence établie, la recourante n'aurait
pas été dispensée de cette formalité qu'elle n'a cependant jamais remplie. Pour
le reste, l'intéressée ne peut tirer aucun avantage de sa méconnaissance de la
réglementation suisse dès lors que la négligence doit, en matière d'annonce,
également être sanctionnée (cf. art. 32a al. 1 OLCP). Au besoin, il
lui incombait, avant de détacher des employés en Suisse pour y travailler, de
se renseigner auprès d'une source fiable pour connaître les modalités y
relatives (cf. arrêt PE.2019.0121 précité consid. 3c et la référence citée). S'agissant
de la quotité de l'amende, soit 2'000 fr., le tribunal constate que ce montant
– sensiblement inférieur à la limite légale – est conforme à la pratique et à la
jurisprudence en cas de première infraction de sorte qu'il n'y a pas matière à
réduction.
c) Pour ces motifs, le grief doit être
rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours,
un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs du 27 juillet 2021 est
confirmée.
III.
Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.