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Décision

PE.2021.0124

CDAP - PE.2021.0124 - 2021-11-24 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

24 novembre 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure

et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail

et protection des travailleurs,

à Lausanne.

Objet

Loi sur les travailleurs détachés

Recours A.________ c/ décision du

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs du 27 juillet 2021 (Infraction à la loi sur les travailleurs

détachés – LDét).

Vu les faits suivants:

A.

Lors d'un contrôle effectué le 4 mai 2021 sur le site

de ******** à Bex, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a constaté que trois

employés de l'entreprise A.________ (ci-après: A.________), société à responsabilité

limitée basée en France et principalement active dans le domaine des travaux de

montage de structures métalliques, fournissaient des prestations en Suisse depuis

le 14 avril 2021.

B.

Par courrier du 11 mai 2021, le SDE a rappelé à A.________

que la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement

applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux

prévus par les contrats-types de travail (LDét; RS 823.20) imposait l'annonce

de la mission huit jours au moins avant le début de celle-ci (cf. art. 6 LDét).

Un délai lui était par conséquent imparti pour exercer son droit d'être entendue

à cet égard, ainsi que pour fournir divers documents permettant de vérifier le

respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés.

C.

Par courriel du 7 juin 2021, A.________ a transmis

les documents demandés et indiqué que c'était la première fois qu'elle

détachait des employés en Suisse, sans toutefois se déterminer sur le respect

de l'obligation d'annonce.

D.

Par décision du 27 juillet 2021, le SDE a sanctionné

l'entreprise d'une amende de 2'000 fr. pour non-respect de l'obligation d'annonce.

E.

Par acte du 24 août 2021, A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

En substance, elle invoque sa méconnaissance de l'obligation d'annonce dans la

mesure où il s'agissait de son premier chantier en Suisse et que le contrat y relatif

n'avait été signé que peu de temps avant le début des travaux.

F.

Le SDE (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa

réponse le 26 octobre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de

la décision entreprise. La réponse a été transmise à la recourante avec

l'information que les actes de procédure la concernant seraient désormais

conservés au greffe de la CDAP, puisqu'elle n'avait pas élu de domicile en

Suisse comme elle avait été invitée à le faire dans l'avis d'enregistrement du recours.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Formé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

aa) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde

notamment aux prestataires de services, y compris aux sociétés conformément aux

dispositions de l’annexe I, le droit de fournir un service pour une prestation

sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de

travail effectif par année civile (art. 1er let. b et 5 ALCP).

L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP précise

que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres

parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

bb) L’art. 9 de l’ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la

Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni,

ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance

sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203])

concrétise cette dernière disposition. Son alinéa 1bis a la teneur

suivante:

" En cas de prise d’emploi

sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de

services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au

plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce,

procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999

sur les travailleurs détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse s’applique par analogie. Le salaire ne doit

pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus

tard la veille du jour marquant le début de l’activité."

cc) La disposition topique de la LDét

à laquelle l'art. 9 al. 1bis OLCP fait référence, prévoit ce qui

suit:

" Art. 6 Annonce

1 Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la

langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à

l’exécution du contrôle, notamment:

a. l’identité et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b. l’activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2 L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une

attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions

prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3 Le travail ne peut débuter que huit jours

après l’annonce de la mission.

4 L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.

d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission

tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire

instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire

de la branche concernée.

5 Le Conseil fédéral précise les éléments

que doit contenir l’annonce. Il détermine:

a. les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de

l’annonce;

b. les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours

sont autorisées.

6 Il règle la procédure."

Quant à l'art. 6 de l’ordonnance fédérale

du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201), sa

teneur est la suivante:

" 1 La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire

pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.

2 Elle est également obligatoire pour tous

les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a.

de la construction, du génie civil et du second œuvre;

(…)

3 Exceptionnellement et dans les cas

d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un

autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du

délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour

de l’annonce.

4 L’annonce doit être faite au moyen d’un

formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les

nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés

en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de

l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;

abis. le

salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services

fournie en Suisse;

b. la date du début des travaux et leur durée prévisible;

c. le

genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des

travailleurs;

d. l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;

e. les

nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui

doit être désignée par l’employeur.

[…]"

Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le

contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités

désignées par les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à

l'art. 7 al. 1 let. a à c de la loi. Le SDE est l'autorité compétente au sens

de l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet

2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

dd) Le chiffre 3.3 des Directives et

commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées

par le Secrétariat d'Etat aux migrations (état: janvier 2021; ci-après: les

directives) traite de la procédure d'annonce. Selon le ch. 3.3.1, trois types

d'annonces doivent être distingués: pour les travailleurs détachés; pour les

prestataires de service indépendants; pour les travailleurs UE/AELE exerçant

une activité lucrative de courte durée auprès d'un employeur suisse. Selon le

ch. 3.3.2 des directives, c'est l'employeur qui a l'obligation légale de

procéder à l'annonce. L'indépendant est tenu de s'annoncer lui-même. Les personnes

astreintes à l'obligation d'annonce peuvent s'annoncer de deux façons auprès

des autorités cantonales compétentes. La procédure normale est l'annonce en

ligne gratuite via Internet. Au cas où, pour des motifs particuliers, l'annonce

en ligne via Internet ne peut pas être réalisée, elle peut exceptionnellement

se faire par courrier postal ou par fax. Selon le ch. 3.3.3 des directives, si

l'activité est soumise à l'obligation d'annonce, celle-ci doit toujours être

faite avant le début de l'activité en Suisse. L'activité des travailleurs

détachés et des indépendants doit être annoncée au moins huit jours civils

avant le début des travaux. En cas d'intervention urgente (dépannage; accidents;

catastrophes naturelles; etc.), ce délai peut être raccourci mais le

travail ne pourra commencer, quoi qu'il en soit, que le jour de l'annonce au plus

tôt.

ee) Au chapitre des sanctions, l'art.

9 al. 2 let. a LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6, notamment, l'autorité

cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le

paiement d'un montant de 5'000 fr. au plus. Quant à l'art. 32a OLCP,

il dispose qu'est puni d'une amende de 5'000 francs au plus quiconque

contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues

à l'art. 9 al. 1bis OLCP.

Selon une jurisprudence constante, la

sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles

doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur

contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans

le cadre de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard

d'annonce, l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 fr.

(voir notamment les arrêts PE.2019.0121 du 27 novembre 2021 consid. 2c; PE.2017.0037

du 15 septembre 2017 et PE.2015.0063 du 11 mai 2015).

3.

a) En l'espèce, le tribunal relève, avec l'autorité

intimée, que la recourante ne conteste pas le défaut d'annonce qui lui est

reproché. Elle soutient en revanche que l'amende devrait être annulée, motif

pris qu'elle n'avait pas connaissance de cette obligation puisque c'était la

première fois qu'elle détachait des travailleurs en Suisse. Intervenant de

surcroît en qualité de sous-traitante, elle n'aurait guère disposé de temps

pour organiser ce chantier car le contrat aurait été conclu tardivement.

b) Ce faisant, la recourante échoue manifestement

à démontrer qu'elle se serait trouvée dans une situation d'urgence au sens du

ch. 3.3.3 des directives (dépannage; accidents; catastrophes naturelles; etc.).

De surcroît, en cas d'urgence, l'annonce demeure obligatoire, seul le délai d'annonce

étant réduit. Ainsi, même à supposer l'urgence établie, la recourante n'aurait

pas été dispensée de cette formalité qu'elle n'a cependant jamais remplie. Pour

le reste, l'intéressée ne peut tirer aucun avantage de sa méconnaissance de la

réglementation suisse dès lors que la négligence doit, en matière d'annonce,

également être sanctionnée (cf. art. 32a al. 1 OLCP). Au besoin, il

lui incombait, avant de détacher des employés en Suisse pour y travailler, de

se renseigner auprès d'une source fiable pour connaître les modalités y

relatives (cf. arrêt PE.2019.0121 précité consid. 3c et la référence citée). S'agissant

de la quotité de l'amende, soit 2'000 fr., le tribunal constate que ce montant

– sensiblement inférieur à la limite légale – est conforme à la pratique et à la

jurisprudence en cas de première infraction de sorte qu'il n'y a pas matière à

réduction.

c) Pour ces motifs, le grief doit être

rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du recours,

un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs du 27 juillet 2021 est

confirmée.

III.

Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.