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Décision

PE.2021.0125

CDAP - PE.2021.0125 - 2022-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2022Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Raymond Durussel et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 juillet 2021 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1988, vivrait en

Suisse depuis 2011, selon ses indications. Il n'a pas annoncé son arrivée aux

autorités.

Le 3 septembre 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de

150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., pour

entrée et séjour illégaux entre le 5 avril 2011 et le 5 juillet 2014, et

activité lucrative sans autorisation entre le 5 janvier au 5 juillet 2014.

B.

Le 2 juin 2015, A.________ s'est marié à ******** avec B.________,

ressortissante suisse née le ******** 1993. Le couple a emménagé dans un appartement

à ******** et A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable

cinq ans.

C.

Le 18 avril 2016, B.________ a annoncé à l'Office de la population de la

Commune d'******** qu'elle s'était séparée d'A.________ et qu'elle avait quitté

le domicile conjugal, le 31 mars 2016. Cette information a été communiquée au Service

de la population (ci-après: SPOP).

Le 14 novembre 2016, l'Office de la population de la

Commune d'******** a annoncé au SPOP qu'il avait dû enregistrer l'annulation de

la séparation d'A.________. Il ressortait de ses explications que B.________

s'était manifestée auprès de lui au mois d'octobre 2016, après avoir appris que

la séparation enregistrée empêchait le renouvellement de l'autorisation de séjour

de son mari. Elle avait indiqué qu'il y avait eu une erreur en ce sens que son

changement de domicile lui avait été conseillé par le Centre social régional de

******** (ci-après: CSR), pour des raisons financières, et qu'il n'était pas

question pour les époux de divorcer. L'Office de la population de la Commune d'********

soupçonnait l'existence d'un mariage de complaisance et reprochait à B.________

d'avoir fait de fausses déclarations.

Compte tenu de la situation, le SPOP a demandé à la Police

du ******** d'auditionner les époux au sujet de leur séparation.

Entendue le 28 novembre 2016, B.________ a déclaré

qu'elle avait rencontré A.________ trois ans plus tôt dans un bar et qu'ils

avaient pris ensemble la décision de se marier. Elle a ensuite expliqué qu'elle

ne s'était pas véritablement séparée de son mari, mais qu'elle avait choisi de retourner

vivre chez ses parents, à ********, pour percevoir à nouveau les prestations de

l'aide sociale, dont le versement avait pris fin à la suite de son mariage. Elle

devait aussi aider sa mère à s'occuper de son père, gravement malade. B.________

a relevé qu'elle voyait régulièrement A.________, qu'elle l'aimait "plus

que tout" et qu'elle n'envisageait pas de divorcer. Elle préférait néanmoins

habiter avec ses parents pour les raisons financières évoquées.

Quant à A.________, il s'est rallié, le 3 décembre

2016, aux explications de sa femme concernant les circonstances de leur rencontre

et de leur mariage et a confirmé qu'ils n'étaient pas séparés, B.________ étant

retournée vivre chez ses parents pour des questions d'argent ainsi que pour

prendre soin de son père. A.________ a précisé qu'il aimait son épouse et qu'il

prévoyait de résilier le bail de leur appartement à ******** d'ici la fin du

mois de janvier 2017 pour la rejoindre à ********.

Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer,

le SPOP a, par décision du 27 avril 2017, révoqué l'autorisation de séjour d'A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il vivait séparé de B.________

depuis le 31 mars 2016 et que l'union conjugale avait duré moins d'une année.

A.________ a contesté cette décision par un recours

interjeté le 29 juin 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il a produit une attestation d'établissement de l'Office

de la population de la Commune d'********, qui indiquait que B.________ était régulièrement

inscrite et domiciliée à ******** depuis le 23 juin 2017. Dans le cadre de

l'instruction, le CSR a par ailleurs fait savoir qu'il avait mis fin au

versement des prestations du revenu d'insertion en faveur de l'intéressée avec

effet au 1er août 2017, date de la reprise de la vie commune.

Au vu de ces éléments, le SPOP a annulé sa décision

du 27 avril 2017, si bien que le recours a été déclaré sans objet et la cause rayée

du rôle par décision du juge instructeur du 22 décembre 2017 (PE.2017.0299).

D.

Le 9 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à

une amende de 300 fr., pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de

conduire et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation

routière.

Par la suite, A.________ a été condamné à deux reprises

par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire

de 30 jours-amende, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire

(véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), selon une ordonnance pénale rendue

le 7 septembre 2018, puis une ordonnance pénale rendue le 30 août 2019.

E.

Le 13 mars 2020, l'Office de la population de la Commune d'******** a signalé

au SPOP qu'il avait été informé, par la police, qu'A.________ avait quitté son appartement

à ******** le 31 octobre 2019 et qu'il ne vivait vraisemblablement plus avec sa

femme depuis longtemps. Contactés séparément, les époux avaient fait des

déclarations divergentes, B.________ ayant indiqué qu'elle s'était séparée au mois

d'août 2019 et était retournée vivre à ********, et A.________ qu'il était parti

habiter avec sa femme à ********. B.________ était ensuite revenue sur ses explications

pour dire qu'elle était toujours en couple et que la situation était compliquée.

Dans le courant du mois de février 2020, A.________ avait encore annoncé son

déménagement avec sa femme à ********. L'Office de la population de la Commune

d'******** relevait cependant que le contrat de bail était établi au seul nom de

l'intéressé et que B.________ ne s'était pas présentée au Contrôle des habitants

de la Commune de ******** pour enregistrer son nouveau domicile. Les investigations

effectuées avaient de plus mis en évidence qu'elle entretenait une relation

avec un autre homme.

A la demande du SPOP, les époux ont à nouveau été

entendus par la Police du ********.

Le 26 août 2020, B.________ a expliqué qu'elle s'était

mariée par amour et que sa relation conjugale avait été très compliquée et ponctuée

de plusieurs séparations liées à des adultères. Elle a indiqué qu'elle avait quitté

A.________ le 22 septembre 2018 après avoir rencontré un autre homme, avec

qui elle était en couple depuis le mois d'octobre 2018, et qu'elle n'avait pratiquement

plus eu de contact avec son mari par la suite. Elle a encore précisé qu'une

procédure de divorce était en cours et que la signature d'une convention était

prévue le 15 septembre 2020, après deux premiers rendez-vous que son époux avait

manqués parce qu'il était encore amoureux d'elle et ne voulait pas divorcer.

Entendu le 2 octobre 2020, A.________ a déclaré que

sa relation avec son épouse était compliquée, qu'ils n'avaient plus aucun

contact "de couple" depuis environ sept mois et qu'ils essayaient

de rester distants pour se laisser du temps. Il a confirmé que son mariage était

un mariage d'amour et que B.________ était à l'origine de la séparation, tout en

précisant qu'il imaginait reprendre la vie commune. Il a indiqué qu'ils avaient

vaguement parlé de la nouvelle relation de sa femme, sans s'attarder sur le

sujet. Concernant sa situation personnelle, A.________ a déclaré qu'il s'était installé

en Suisse en 2011 et qu'il avait, sur place, de nombreux amis ainsi que des

oncles, des cousins et des membres de la famille de sa mère. Il a expliqué

qu'il avait travaillé pendant huit ans dans le domaine de la ventilation à ********,

qu'il avait ensuite eu un emploi à ******** et qu'il était engagé depuis le 3

septembre 2020 comme manœuvre à 100 % dans une entreprise à ********. A.________

a encore relevé qu'il avait des poursuites, pour un montant de 20'000 fr. environ,

parce qu'il n'avait pas payé une partie de ses impôts et n'avait pas réussi à rembourser

la totalité d'un crédit de 17'000 fr. qui avait été contracté par son épouse.

Il a mentionné une saisie sur salaire de 2'200 fr. environ par mois, destinée à

payer ses dettes.

Le 20 novembre 2020, le SPOP a prié A.________ de le

renseigner sur l'état d'avancement de la procédure de divorce et de lui transmettre

une série de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier.

L'intéressé a répondu, le 4 décembre 2020, qu'aucune

date de divorce n'avait pu être fixée en raison de la situation sanitaire liée

à la pandémie de Covid-19. Il a produit un contrat de travail, trois fiches de

salaire, et un extrait du registre des poursuites daté du 9 décembre 2020, qui

indiquait l'existence de poursuites à hauteur de 106'045.12 fr. et d'actes de

défaut de biens pour un montant total de 23'473.80 francs.

Le 17 décembre 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse, compte tenu du fait qu'il vivait séparé de son épouse

depuis le 22 septembre 2018, que la reprise de la vie commune n'était plus

envisageable et qu'il ne pouvait pas attester d'une bonne intégration en Suisse.

Il l'a invité à lui faire part de ses remarques et observations complémentaires

avant de statuer

A.________ s'est déterminé le 17 mai 2021, en invoquant

principalement sa bonne intégration en Suisse. Il a également fait valoir que la

mesure envisagée violait le principe de la proportionnalité et le droit au

respect de la vie privée. Il a sollicité la prolongation de son autorisation de

séjour, subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour moyennant

la mise en place d'une convention d'intégration.

F.

Par décision du 14 juin 2021, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire. Il a retenu

que l'intéressé vivait séparé de sa femme depuis le 22 septembre 2020 et que la

reprise de la vie commune n'était pas envisagée, si bien que le droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour s'était éteint. Par ailleurs, si l'union conjugale

avait duré plus de trois ans, A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne

intégration compte tenu des condamnations pénales ainsi que des poursuites et actes

de défaut de biens dont il faisait l'objet. Le SPOP a enfin considéré qu'aucune

raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

Le 15 juillet 2021, A.________ a fait opposition à

cette décision en reprenant les arguments développés dans ses déterminations du

17 mai 2021. Il a conclu principalement à la prolongation de son autorisation

de séjour, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour sous

condition de la mise en place d'une convention d'intégration.

G.

Par décision sur opposition du 20 juillet 2021, le SPOP a rejeté l'opposition,

confirmé la décision du 14 juin 2021 et prolongé le délai initialement imparti

à A.________ pour quitter la Suisse au 23 août 2021. Le SPOP a répété que le

droit à la prolongation de l'autorisation de séjour s'était éteint à la suite

de la dissolution de l'union conjugale. Il a ensuite retenu que les époux avaient

vécu ensemble du 2 juin 2015 au 31 mars 2016 et du 23 juin 2017 au 22 septembre

2018, que l'union conjugale avait dès lors duré moins de trois ans et que les

critères d'intégration définis par la loi n'étaient pour le surplus pas

remplis. Le SPOP a encore relevé que la poursuite du séjour d'A.________ en

Suisse ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures, étant donné

qu'il avait été condamné pénalement à quatre reprises, qu'il faisait l'objet de

poursuites pour un montant de plus de 100'000 fr. et d'actes de défaut de biens

pour un montant de plus de 23'000 fr., et qu'il vivait légalement dans notre

pays depuis seulement six ans après avoir passé la majeure partie de sa vie au

Kosovo, où il conservait des attaches familiales, notamment ses parents et sa sœur.

H.

Le 27 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision devant la CDAP. Il a conclu principalement à son annulation et à

la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation

et à la prolongation de son autorisation de séjour moyennant la mise en place

d'une convention d'intégration, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans les sens des considérants de

l'arrêt à intervenir.

Le recourant fait valoir que l'union conjugale a duré plus de trois ans

et qu'elle a en particulier été maintenue lorsque son épouse est retournée vivre

chez ses parents. Il explique que des raisons majeures, liées à l'état de santé

de son beau-père, ont justifié l'existence de logements séparés et qu'il est

resté proche de sa femme et l'a vue très régulièrement pendant cette période. Le

recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir tenu la séparation pour établie

du 31 mars 2016 au 23 juin 2017 sur la base des informations fournies par

l'Office de la population de la Commune d'********, sans prendre en considération

les témoignages des époux, qui ont pourtant déclaré à la police qu'ils étaient toujours

ensemble. Il affirme que la vie commune a seulement pris fin au mois de

septembre 2018, lorsque sa femme s'est mise en couple avec un autre homme. Le

recourant se prévaut ensuite de sa bonne intégration. Il expose qu'il vit depuis

plus de dix ans en Suisse, qu'il a tissé des liens étroits avec ses amis et les

membres de sa famille qui vivent dans notre pays et qu'il a pratiquement toujours

travaillé depuis son arrivée. Il fait valoir que les quatre condamnations

pénales dont il a fait l'objet sont liées à des événements isolés dont la gravité

est relative et qu'elles ne permettent pas de considérer qu'il ne respecte pas

la sécurité et l'ordre publics. Il ajoute qu'il ne dépend pas de l'aide sociale

et qu'il déploie des efforts constants pour rembourser ses dettes et assainir

sa situation financière. Il relève aussi qu'il n'a plus d'attaches au Kosovo et

que son avenir professionnel sera compromis dans ce pays. Le recourant soutient

que l'autorité intimée aurait dû privilégier le renouvellement provisoire de

son autorisation de séjour et la conclusion d'une convention d'intégration,

conformément au principe de la proportionnalité.

Le recourant a notamment produit un certificat et

deux contrats de travail ainsi que dix-huit lettres de soutien expliquant sa

bonne intégration, rédigées par des amis, des collègues et des membres de sa

famille. Le 14 septembre 2021, il a encore déposé un "Extrait du compte

tiers Retenue" établi le 2 septembre 2021 par l'Office des poursuites

du district d'********, portant sur la période du 1er janvier 2019

au 2 septembre 2021.

L'autorité intimée a répondu au recours le 4 octobre

2021, en concluant à son rejet.

Le recourant a renoncé à déposer une

écriture complémentaire.

Faits

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision

sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD;

art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant considère que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.

Il soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur la durée de l'union

conjugale et de produire des preuves à ce sujet, étant donné que l'autorité

intimée a toujours admis que la condition des trois ans de vie commune était

réalisée, avant de changer brusquement de position dans la décision attaquée. L'instruction

aurait, à son avis, dû être complétée sur ce point avec l'audition de l'entourage

du couple. Le recourant fait encore valoir que la décision attaquée est

lacunaire en tant qu'elle ne se prononce pas sur sa proposition tendant à la prolongation

de son autorisation de séjour moyennant la conclusion d'une convention d'intégration.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1;

142.

II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour

satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs

être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_114/2021 du 6 octobre

2021.

consid. 4.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,

dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence,

sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2,

279.

consid. 2.6.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué, dans

son préavis du 17 décembre 2020, qu'elle envisageait de ne pas prolonger l'autorisation

de séjour du recourant du fait que ce dernier ne démontrait pas une bonne

intégration en Suisse, laissant ainsi entendre que la condition légale des

trois ans de vie commune était réalisée. Elle a ensuite expressément mentionné

que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, dans sa décision du 14 juin

2021.

Ce n'est qu'au stade de sa décision sur opposition, rendue le 20 juillet

2021, que l'autorité intimée a retenu que la vie commune n'avait pas atteint la

durée requise, dès lors qu'elle avait été entrecoupée d'une période de séparation

entre le 31 mars 2016 et le 23 juin 2017. Le recourant, avisé tardivement du fait

que la question de la durée de l'union conjugale faisait obstacle à la

prolongation de son autorisation de séjour, n'a pas été en mesure de se déterminer et d'alléguer les faits qu'il jugeait pertinents à ce

sujet, avant que l'autorité intimée ne statue sur sa cause. C'est donc à juste titre qu'il se plaint d'une violation de son

droit d'être entendu. Le Tribunal relève toutefois qu'il a pu faire valoir tous

les arguments qu'il estimait utiles dans son recours. Partant, il faut admettre

que le vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.

Il est vrai ensuite que l'autorité intimée ne s'est

pas prononcée sur la proposition du recourant tendant à la conclusion d'une

convention d'intégration. Elle s'est contentée de constater que les critères

d'intégration définis par la loi n'étaient pas remplis, sans procéder à

l'examen de la disposition topique. A la lecture de la décision attaquée, on

comprend cependant qu'elle a estimé que la situation particulière du recourant

ne permettait pas de considérer que ce dernier est bien intégré en Suisse. L'absence

de pertinence d'une convention d'intégration découle implicitement de ces

considérations. On ne saurait par conséquent retenir un quelconque vice de

motivation à ce sujet.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que

le recourant aurait sollicité l'audition de son entourage devant l'autorité

intimée. En l'absence de toute requête en ce sens, on ne voit pas en quoi le

fait que les proches du couple n'aient pas été entendus en première instance violerait

le droit d'être entendu du recourant. Quoi qu'il en soit, les époux ont été

entendus de façon circonstanciée par la police les 26 août et 2 octobre 2020,

après deux premières auditions menées à la fin de l'année 2016. Leurs

déclarations au sujet de leur relation ont renseigné de façon complète

l'autorité intimée, qui pouvait statuer en toute connaissance de cause. Dans ces

conditions, on ne voit pas ce que l'audition de leur entourage aurait

pu apporter de plus.

Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.

3.

Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant,

parce qu'il est séparé de son épouse, de nationalité suisse.

a)

Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). Ressortissant

du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait

un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201), cela sous réserve de la Convention européenne du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

b) En l'espèce, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une citoyenne suisse, conformément

à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Séparé depuis le mois

de septembre 2018, comme il l'admet dans son mémoire, le recourant ne remplit

plus les conditions à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art.

42.

al. 1 LEI. Il convient d'examiner si, comme il le prétend, il bénéficie d’un

droit de séjour fondé sur l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement sur

l'art. 8 CEDH.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid.

3.3.3).

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des

trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1;

136.

II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage

sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI va plus loin que celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus

que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2;

TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1).

Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun

prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés

peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence

du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux

importants. L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon

générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en

considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée

qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux

de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une

raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en

effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période,

mais exige que la communauté familiale soit maintenue. Une séparation de plus

d'une année sans motifs majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé

d'exister (TF 2C_1051/2020 précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid.

4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1).

Sous réserve d'un abus de droit, la jurisprudence

admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée

et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent

être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de

l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement

déterminés à poursuivre leur communauté conjugale. Pour établir si la période

pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou

non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté

sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi,

selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs

périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations

lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale

(ATF 140 II 345 consid. 4.5.2).

b) Si la condition de la durée de l'union conjugale

est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son

intégration est réussie. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50

al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient

compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics

(let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d). Conformément à l'art. 58a al. 2 LEI,

la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour

d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent

difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est

prise en compte de manière appropriée. Enfin, selon l'art.

58a al. 3 LEI, le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences

linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une

autorisation. Sur ce point, l'art. 77 al. 4 OASA précise que le requérant est

tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale

parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de

référence.

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre

d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;

l'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité

exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger

subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de

manière disproportionnée (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021

du 28 juin 2021 consid. 4.2). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et

du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière

constante et efficace (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2). Des

condamnations pénales mineures ne font par ailleurs pas forcément obstacle à la

reconnaissance d'une intégration réussie (TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2). L'évaluation

de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI;

TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).

c) En l'espèce, la question de la durée de l'union

conjugale peut se poser. Le recourant s'est marié le 2 juin 2015 et a vécu dix

mois avec B.________, qui a ensuite annoncé qu'elle s'était séparée de son mari

et avait quitté le domicile conjugal le 31 mars 2016. L'intéressée s'est à

nouveau manifestée au mois d'octobre 2016, après avoir appris que la séparation

enregistrée faisait obstacle au renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant, en indiquant que son changement de domicile lui avait été conseillé par

le CSR et qu'il n'était pas question de divorcer. Ses déclarations ont éveillé

les soupçons de l'Office de la population de la Commune d'******** au sujet

d'un mariage de complaisance. Entendus par la police les 28 novembre et 3

décembre 2016, les époux ont déclaré qu'ils s'aimaient, qu'ils n'étaient pas véritablement

séparés et que B.________ était retournée vivre chez ses parents pour percevoir

le revenu d'insertion et aider sa mère à s'occuper de son père, gravement atteint

dans sa santé. Le recourant prévoyait de quitter son appartement le mois suivant

pour rejoindre sa femme. Cela ne s'est pas concrétisé. Le 27 avril 2017, l'autorité

intimée a rendu une décision de révocation de l'autorisation de séjour du

recourant, qui a été contestée devant la CDAP. L'instruction a montré que B.________

avait réintégré le domicile conjugal le 23 juin 2017 et que le CSR avait arrêté

de lui verser le revenu d'insertion à partir du 1er août 2017 en

raison de la reprise de la vie commune. L'autorité intimée a dès lors annulé sa

décision et la cause a été rayée du rôle. Par la suite, l'Office de la

population de la Commune d'******** a signalé que le recourant avait quitté son

appartement le 31 octobre 2019 et que les époux, qui avaient fait des déclarations

contradictoires au sujet de leur situation de couple, ne vivaient

vraisemblablement plus ensemble depuis longtemps. Entendue une nouvelle fois

par la police le 26 août 2020, B.________ a indiqué que son mariage avait été

très compliqué et ponctué de plusieurs séparations liées à des adultères, et qu'elle

avait quitté le recourant le 22 septembre 2018, après avoir rencontré un autre

homme avec qui elle était en couple depuis le mois d'octobre 2018. Auditionné

le 2 octobre 2020, le recourant a confirmé que sa relation conjugale était

compliquée et précisé qu'il n'avait plus aucun contact "de couple"

avec sa femme depuis environ sept mois. Dans son recours, il indique que la

séparation définitive remonte au mois de septembre 2018.

On peut se demander si la période pendant laquelle

le recourant et sa femme ont vécu séparément, du 31 mars 2016 au 23 juin 2017,

peut être prise en considération dans le calcul de la durée de la vie commune. Cette

question dépend de celle de savoir si les époux avaient encore l'intention

ferme de poursuivre l'union conjugale. Les motifs liés au versement de l'aide

sociale ne constituent manifestement pas une raison majeure au sens de l'art.

49.

LEI, autorisant l'absence de ménage commun. Lors de sa première audition par

la police, le 28 novembre 2016, l'épouse du recourant a aussi expliqué qu'elle devait

rester au chevet de son père malade. Elle n'avait jamais évoqué la situation

lors de ses précédents contacts avec l'office de la population. Le recourant

n'établit en outre pas que l'état de santé de son beau-père aurait constitué une

raison majeure d'ordre familial justifiant, à titre exceptionnel, l'existence

de domiciles séparés pendant près de quinze mois. C'est au demeurant durant la

procédure dirigée contre la révocation de l'autorisation de séjour de son mari que

B.________ a réintégré le domicile conjugal. Par la suite, les époux ont fait

des déclarations divergentes au sujet de la durée de leur vie de couple, tout en

s'accordant sur le fait que leur relation avait été compliquée et ponctuée de

plusieurs séparations liées à des adultères. Dans ces circonstances, on peut

sérieusement douter qu'ils avaient encore fermement l'intention de poursuivre

l'union conjugale pendant la longue période de séparation considérée.

Ce point peut toutefois rester indécis, dans la

mesure où la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, relative à la

réalisation des critères d'intégration de l'art. 58a LEI, fait défaut.

d) Le Tribunal constate que le recourant, qui a été entendu

deux fois par la police sans interprète, parle et comprend le français. Une vingtaine

de personnes ont témoigné, par des lettres de soutien, de sa bonne intégration

sociale. Il ressort en outre des pièces produites qu'il a travaillé régulièrement

depuis l'obtention de son autorisation de séjour, comme monteur en ventilation du

18.

août 2015 au 31 mars 2019 et comme aide-monteur d'échafaudages sans certificat

à partir du 4 septembre 2020. Il est engagé, depuis le 1er juillet

2021, pour une activité aide-monteur en ventilation à 100 % rémunérée 3'864 fr.

brut par mois, 13ème salaire et jours fériés en sus. Ces éléments

dénotent la volonté du recourant d'être actif professionnellement et plaident en

sa faveur. Ils sont cependant largement contrebalancés par sa situation

financière. Il ressort en effet de l'extrait du registre des poursuites

figurant au dossier de l'autorité intimée que pour la période allant du 15 mars

2017.

au 9 décembre 2020, des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le

recourant pour quelque 23'000 fr. et des poursuites ouvertes à son encontre pour

un peu plus de 100'000 francs. Une part importante de ces dettes sont des dettes

fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales

qui incombent à toute personne vivant en Suisse. On relève ici que la situation

n'est pas comparable à celle examinée dans l’arrêt 2C_352/2014 du 18 mars 2015 invoqué

par le recourant, où le Tribunal fédéral a jugé que des poursuites s'élevant à 106'118.65

fr. ne suffisaient pas à nier l'existence d'une intégration réussie. Dans cette

affaire, le requérant, établi en Suisse depuis 1999, parlait le français,

l'allemand et le suisse-allemand, était bien intégré socialement et respectueux

de l'ordre juridique suisse (sa condamnation pénale à la suite d'une violation

grave d'une règle de la circulation routière datant de plus de dix ans), et démontrait,

par son parcours, une volonté d'être actif professionnellement. Il déployait par

ailleurs de manière constante, depuis près de trois ans, des efforts pour

réduire sa dette, avec des remboursements suffisamment importants (17'000 fr.

par année) pour être qualifiés d'efficaces. Or, dans le cas particulier, il

ressort de l'extrait du "compte tiers Retenue" délivré par l'office

des poursuites que le recourant a acquitté des sommes de 5'859.35 fr. en 2019, 2'900

fr. en 2020 et 12'822.50 fr. en 2021, soit des montants nettement inférieurs pour

une dette comparable. On ne saurait ainsi admettre que le remboursement entrepris

est suffisamment important pour être qualifié d'efficace. Les versements ne

sont du reste pas effectués de manière constante, dans la mesure où aucun montant

n'a été saisi entre le 1er juin et le 2 septembre 2021. Au

demeurant, le recourant fait régulièrement l'objet de nouvelles poursuites,

comme le démontrent l'extrait du registre des poursuites au dossier de

l'autorité intimée (pour 2020) et également l'extrait du "compte tiers

Retenue". En effet, il ressort de cette dernière pièce que certaines des

poursuites objets de la collocation n° 202104294, série 13, ne sont pas

mentionnées dans l'extrait du registre des poursuites car manifestement

postérieures (poursuites nos 9817133 et 9837591). Dès lors, force

est d'admettre qu'en dépit de ses efforts pour les réduire, les dettes du

recourant constituent un élément sérieux plaidant en sa défaveur.

On relève encore que le comportement du recourant n'a

pas été irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement à quatre reprises.

L'intéressé tente de minimiser ses actes en rappelant que les infractions en question

ont été sanctionnées par des peines totalisant 90 jours-amende. Le recourant a

toutefois conduit à une reprise sans permis de conduire et à deux reprises en état

d'ébriété, mettant ainsi en danger la vie et l'intégrité corporelle des autres

usagers de la route. Ses condamnations ont été prononcées en 2018 et 2019 à la

suite de faits relativement récents, commis les respectivement 29 octobre 2017,

18.

août 2018 et 13 juillet 2019 et dont on ne saurait relativiser l'importance.

La condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses n'est donc

pas remplie en l'espèce, tant au regard de la situation financière fortement

obérée du recourant que de ses antécédents pénaux.

Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir

d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour. Reste à examiner si la décision

attaquée contrevient à l'art. 8 CEDH et viole le principe de la proportionnalité,

comme le prétend l'intéressé.

5.

a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par.

1). Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art.

8.

CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse,

ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation

de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux.

Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger

fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée. Les années passées en Suisse dans l'illégalité

ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet

suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5).

D'après l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir

ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie

privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi

et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,

à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d’autrui. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8

par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_898/2020

du 16 novembre 2020 consid. 4.2). Aux termes de cette disposition, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de

son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est

pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant, entré en Suisse en

2011.

selon ses dires, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en

2015.

seulement. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une durée de séjour légal de

dix ans. On a vu par ailleurs que sa maîtrise du français, ses liens sociaux et

son investissement dans la vie professionnelle sont contrebalancés par sa situation

d'endettement et ses antécédents pénaux, qui ne permettent pas d'admettre

l'existence d'une intégration réussie.

Le recourant ne peut par conséquent pas invoquer de

manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le refus de prolonger son autorisation

de séjour ne porte pas atteinte à ce droit et que l'examen de la proportionnalité

tombe.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2021 par le Service de

la population est confirmée, l'autorité étant invitée à fixer un nouveau délai

de départ à A.________.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2022

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.