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Décision

PE.2021.0126

CDAP - PE.2021.0126 - 2022-05-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 mai 2022Français57 min

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Jacques Haymoz et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pablo José FIGUEIREDO PEREIRA DE ALMEIDA, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 3 août 2021 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation

d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1965, est entré en Suisse le

20 février 2013. Le 19 mars 2013, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE

au titre de l'exercice d'une activité lucrative salariée, valable jusqu'au 24

mars 2018. Le 5 novembre 2013, A.________ a inscrit au registre du commerce la société

à responsabilité limitée B.________ dont le but est l'exploitation d'un

institut de thérapies spirituelles, avec cours, conseils, services et vente de

produits naturels relatifs à la santé, et dont il était l'unique salarié. Son

épouse vit au Portugal; au moins deux de leurs trois enfants nés en 1985, 1987

et 1998 sont ou ont été domiciliés en Suisse.

Le 10 mai 2014, A.________ a été victime sur son

lieu de travail d'un accident lors duquel il a souffert d'atteintes à ses épaule,

genou et pied droits. S'agissant de l'épaule, il a ainsi subi une lésion de la coiffe

subtotale (tendon du sus-épineux) de l'épaule droite, de l'arthrose acromio-claviculaire

ainsi qu'un conflit sous-acromial de l'épaule droite (selon rapport médical

établi le 17 novembre 2014); s'agissant du genou et du pied, un rapport du 20

mai 2016 établi suite à une imagerie par résonance magnétique (IRM) conclut à l'existence

d'une "méniscopathie externe se manifestant par des altérations de grade

III de la corne postérieure et du segment moyen associées à un léger épanchement

intra-articulaire. Pas d'atteinte tendineuse, ligamentaire ni chondrale ou

ostéochondrale. IRM du pied droit sans anomalie décelable". Enfin, un rapport

du 10 novembre 2017 fait état de ce suit:

"Une nouvelle IRM effectuée

montre une déchirure à prédominance horizontale dans la corne moyenne et

postérieure du ménisque externe. Je n'ai pas d'argument radiologique faisant penser

à une lésion instable qui pourrait provoquer des blocages articulaires. Je ne

vois pas de lésion particulière en regard du pôle supéro-médial de la rotule où

le patient présente les douleurs les plus importantes.

Diagnostic(s):

·

Status post contusion du genou droit.

·

Déchirure horizontale du ménisque externe au genou droit

actuellement asymptomatique."

A.________ ne fait état d'aucun versement de cotisations

auprès de la caisse cantonale de compensation AVS depuis l'année 2014. Le 9 mars

2017, il a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande tendant

à ce que le propriétaire du lieu de l'accident soit condamné, notamment pour la

perte de gain, à lui verser un montant de 500'000 francs; au 21 juillet

2021, aucun jugement n'avait été rendu et rien n'indique que tel serait le cas au

jour de la reddition du présent arrêt.

Le 13 septembre 2018 puis le 30

septembre 2019, il a déposé une demande de prestations de

l'assurance-invalidité (AI) en faisant valoir une incapacité de travail depuis

le 10 mai 2014; le formulaire de demande ne comportait aucune indication dans

la rubrique n° 6.1 "Renseignements plus précis sur le genre

d'atteinte à la santé" et "Depuis quand l'atteinte existe-t-elle?".

A ce jour, aucune décision favorable n'apparaît avoir été rendue.

B.

Le 19 mars 2018, A.________ a déposé une demande de prolongation de son

autorisation de séjour et a sollicité la délivrance d'une autorisation

d'établissement, en précisant notamment qu'il était ou avait été indépendant

mais qu'il se trouvait en incapacité de travail suite à son accident.

Le 25 mars 2018, A.________ a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée valable jusqu'au 23 mars

2019.

Une longue instruction du dossier a été effectuée par

le Service de la population (ci-après: le SPOP), qui a demandé à l'intéressé

production de pièces justifiant sa situation à de très nombreuses reprises: le

dossier comporte ainsi des lettres envoyées par le SPOP les 25 juin 2018, 10

septembre 2018, 19 octobre 2018, 30 novembre 2018, 7 mars 2019, 2 septembre 2019

et 23 juillet 2020 notamment.

Dans ce cadre, A.________ a exposé par lettre du 26

juin 2019 qu'il vivait de ses économies, "fruit d'un mariage de 25 ans et

de 25 ans comme entrepreneur (19 ans au Portugal et 5 ans en Suisse)",

qu'il supportait ses petits frais de tous les jours sans épouse ni enfants à

charge, qu'il n'avait ni aide financière ni poursuites, qu'en 2013 il avait

effectué une transaction de 110'000 fr. du Portugal vers son compte auprès

de la banque Raiffeisen, qu'il avait perçu en 2014 un salaire total de 76'500 fr.

ainsi qu'une somme de 35'626 fr. pour son accident, qu'il revendiquait

depuis janvier 2015 un montant de 450'500 fr. auprès de la Chambre

patrimoniale cantonale et enfin qu'il envisageait, après avoir terminé le traitement

suite à son accident, de réactiver en 2019 encore son entreprise et exercer à

nouveau son activité professionnelle.

Le 7 février 2020, le contrôle des habitants de la Commune

d'Orbe a adressé au SPOP un rapport d'audition du 30 janvier 2020. De ce rapport

et des autres pièces au dossier, il ressort que A.________ a quitté la commune

d'Epalinges au plus tard le 1er octobre 2018 pour s'établir depuis

lors à Orbe auprès de sa fille sans annoncer alors son changement de domicile

au contrôle des habitants. Il ne s'est en effet manifesté auprès de sa nouvelle

commune de résidence, à Orbe, que le 27 juin 2019. Le précité a effectué des séjours

fréquents au Portugal durant cette même période pour rendre visite à son épouse,

sans qu'il n'en ressorte qu'il aurait eu le souhait de quitter la Suisse.

Dans une lettre du 23 juillet 2020 adressée à A.________,

le SPOP a toutefois retenu que le prénommé avait quitté la Suisse en date du 30

septembre 2018, s'était annoncé dans la commune de sa fille au mois de juin

2019 et avait par la suite précisé être établi à Orbe chez sa fille depuis le

mois de juillet 2018 déjà, mais qu'en l'absence de justificatifs de sa présence

en Suisse, cette autorité retenait que le séjour en Suisse avait pris fin et

que l'annonce de prise de domicile à Orbe était par conséquent considérée comme

une nouvelle demande d'autorisation.

Par lettre du 2 novembre 2020, A.________ a produit des

relevés de son compte bancaire, un extrait du registre des poursuites ainsi qu'une

attestation non datée établie par sa fille et sur laquelle on lit qu'il vit chez

elle depuis le 1er novembre 2019 et qu'ils avaient déménagé ensemble

à une nouvelle adresse à Orbe le 1er octobre 2020.

Figurent encore au dossier les documents suivants:

- certificats

médicaux successifs attestant d'une incapacité de travail à 100% pour cause d'accident

du 10 mai 2014 au 30 septembre 2014 puis du 7 au 30 novembre 2014;

- relevés

d'indemnités journalières pour incapacité de travail (assurance-accidents)

portant sur la période du 13 mai au 18 septembre 2014;

- extrait

de compte de la société B.________, dont il ressort que des recettes du jour ont

été introduites jusqu'au 9 mai 2014 y compris, puis à nouveau depuis le 1er

octobre 2014 (1er, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21,

24, 25, 27, 28 et 31 octobre), puis sans interruption jusqu'au 6 novembre 2014 (1er,

2, 3 et 6 novembre); A.________ a prélevé un salaire le 31 janvier, 28 février,

31 mars, 30 avril, 31 mai, 31 octobre et la dernière fois le 30 novembre 2014;

- décision

du 27 avril 2015 de l'assurance-accidents de A.________ arrêtant les

prestations d'assurance au 19 septembre 2014 en relevant ce qui suit: "selon

les pièces médicales en possession de notre médecin-conseil, ces dernières permettent

d'établir qu'il existe une exigibilité de la reprise de travail ainsi qu'un

terme au traitement médical, dès le 18.09.2014. Notre service médical a adressé

un courrier en ce sens au médecin traitant de votre mandant, le Docteur C.________";

- lettre

du 21 mars 2018 de la caisse AVS (Fonds interprofessionnel de prévoyance) dont

il ressort que du 1er juin au 30 septembre 2014 et à nouveau depuis

le 7 novembre 2014, le compte individuel de A.________ est resté en maintien

auprès du fonds sans paiement de cotisation;

- annonce

du registre cantonal des personnes portant sur un départ du canton le 23 mars

2019, date de la fin de validité de son permis de séjour.

C.

Par décision du 17 juin 2021, le SPOP a refusé de prolonger la durée de

validité de l'autorisation de séjour de A.________, respectivement de lui octroyer

une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité

retenait que l'intéressé n'était plus en incapacité de travail, ne percevait plus

d'indemnités accident ou maladie et n'exerçait plus d'activité lucrative; il ne

pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur ni du droit de demeurer,

ni prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité, et son cas

n'était pas constitutif d'un cas de rigueur.

Le 20 juillet 2021, A.________ a déposé une opposition

à la décision du 17 juin 2021. Il a notamment produit une attestation établie

par sa fille le 20 juillet 2021 indiquant qu'il vivait avec elle depuis le mois

de juin 2018 et que depuis cette date il lui versait un montant mensuel de

600 fr. à titre de participation aux dépenses alimentaires.

D.

Par décision sur opposition du 3 août 2021, le SPOP a rejeté

l'opposition, confirmé la décision du 17 juin 2021 et prolongé au 1er

septembre 2021 le délai de départ de Suisse initialement imparti. En substance,

le SPOP retenait que le droit de séjour en qualité de travailleur de A.________

avait pris fin dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis à

tout le moins le mois de mars 2018 et qu'il n'avait par ailleurs pas apporté de

preuve tangible de son incapacité de travailler; en outre, il ne bénéficiait

pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique; enfin, sa

situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité: la durée de

son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée de longue, il avait passé la très

grande majorité de sa vie au Portugal et s'il devait certes suivre un traitement

médical, celui-ci pourrait être poursuivi au Portugal qui disposait

d'infrastructures médiales et hospitalières à même de le prendre en charge, de

sorte qu'on ne pouvait conclure que sa réintégration dans son pays d'origine

lui poserait des problèmes insurmontables.

E.

Par acte du 30 août 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition du 3 août 2021 dont il demande principalement l'annulation et subsidiairement

la réforme, une autorisation de séjour d'une durée d'un an lui étant octroyée ou

une expertise médicale étant ordonnée.

Le 26 septembre 2021, le recourant a produit une

série de certificats médicaux tous établis par le Dr D.________, médecin généraliste

FMH, dont certains figuraient déjà au dossier, indiquant une inaptitude au

travail à 100%, tantôt pour cause d'accident tantôt pour cause de maladie voire

les deux, en règle générale renouvelés tous les quatre mois et portant sur la

période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021.

Dans sa réponse du 22 octobre 2021, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 7 février 2022, le tribunal a imparti

au recourant un délai pour produire un extrait à jour de tous les comptes

bancaires dont il est titulaire en Suisse et à l'étranger ainsi qu'un relevé

périodique de ces comptes pour la période courant depuis juillet 2021, date des

derniers extraits figurant alors au dossier. Il lui a également été demandé de

renseigner le tribunal sur les motifs des nombreux versements provenant de sa

fille et d'expliquer s'ils étaient destinés à perdurer à l'avenir.

Le 7 mars 2022, le recourant a produit les relevés

périodiques de son compte auprès de la BCV pour la période courant du 1er

juillet 2021 au 28 février 2022 et a expliqué que les versements de sa fille constituaient

le remboursement d'un prêt utilisé pour financer une chirurgie mammaire,

accompagnant ses explications d'une facture émise par un institut de chirurgie

plastique portant sur un montant de 4'938 euros. Il a également produit un

certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100% du 1er

janvier 2022 au 30 avril 2022 pour cause d'accident.

Par lettre du 10 mars 2022, le tribunal a imparti au

recourant un délai pour produire un extrait à jour du compte détenu à

l'étranger depuis lequel il avait procédé le 25 février 2022 à un virement sur son

propre compte en Suisse. En outre, il était invité à expliquer comment il

s'acquittait de la charge mensuelle de 600 fr. qu'il alléguait dans son

recours verser à sa fille pour l'entretien de la maison, dès lors qu'aucun

virement ou débit correspondant n'apparaissait sur les extraits qu'il avait

produits. Enfin, les extraits de compte produits par le recourant le 7 mars

2022 faisaient état d'une nouvelle adresse de correspondance et le recourant était

prié de s'expliquer sur ce point.

Par lettre du 21 mars 2022, le recourant a exposé

détenir au Portugal un compte bancaire commun avec son épouse et qu'il ne se

justifiait pas de produire un relevé des activités de ce compte détenu avec une

personne étrangère à la procédure; il n'utilisait ce compte que de manière

exceptionnelle lorsqu'il devait effectuer un transfert vers la Suisse. Les versements

mensuels de 600 fr. à sa fille étaient effectués en espèces grâce à des

fonds provenant de ses économies. Enfin, la nouvelle adresse servait uniquement

pour la correspondance.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée

(art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que la décision attaquée est nulle pour le

motif qu'aucune expertise n'avait été mise en œuvre par l'autorité pour apporter

la preuve de son incapacité de travailler et qu'avant la clôture de

l'instruction, il n'avait pas eu la possibilité d'offrir de nouvelles preuves ni

même de s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d’être entendu comprend

le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à

son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer

les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, l'instruction de la cause devant l'autorité

intimée, avant que celle-ci ne rende la décision de refus d'octroi d'une

autorisation de séjour, a duré plus de trois ans, soit de mars 2018 à juin 2021,

durant lesquels l'autorité intimée a à de nombreuses reprises demandé au

recourant de produire différents documents et informations. Partant, celui-ci a

eu amplement l'occasion de présenter toutes les preuves qu'il souhaitait; il est

notamment relevé que l'action devant la Chambre patrimoniale cantonale tendant

à ce que le responsable de l'accident soit condamné, à laquelle il se réfère, a

été introduite le 9 mars 2017 et était donc pendante depuis plus de trois ans

au moment où l'autorité intimée a refusé d'octroyer au recourant une

autorisation de séjour.

Dans le cadre de cette longue instruction, le recourant

a en particulier eu l'occasion de démontrer, pièces à l'appui, son incapacité

de travail, en particulier au moyen de certificats et rapports médicaux. Dès

lors qu'il a déposé un dossier auprès de l'assurance-invalidité en vue d'obtenir

des prestations d'invalidité, il lui était loisible de produire ce dossier devant

l'autorité intimée - pour autant qu'il ne l'ait pas fait, ce qui n'est pas

clair -, s'il comportait des pièces qu'il ne lui avait pas déjà transmises. Une

expertise mise en œuvre par l'autorité intimée n'était ainsi pas nécessaire. Il

est ici rappelé que le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de

collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers participant à

une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation

des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir

des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir sans retard les

moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable (let. b). En l'absence de collaboration de la partie concernée et

d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du

dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe

pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017

du 2 novembre 2017 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0105 du 5 mars 2019 consid.

3b).

Il n'y a partant pas lieu de constater la "nullité"

de la décision contestée. Il n'y a par ailleurs pas eu de violation du droit d'être

entendu du recourant. Ces griefs sont ainsi rejetés.

3.

La décision attaquée, qui refuse le renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant, retient que celui-ci ne peut plus séjourner en Suisse en

qualité de travailleur - il était salarié de sa société B.________.

a) En tant que ressortissant portugais, le recourant

peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur

des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à

une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes

(art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux

dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que

le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui

s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes

(cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6

ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

La LEI n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP

n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEI).

b) aa) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour

et d'accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I.

Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante

ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le

territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV de l’annexe I.

On peut se demander si l'autorité intimée a correctement

appliqué au recourant les dispositions relatives aux travailleurs salariés, à

savoir exerçant une activité à titre dépendant, dès lors que s'il était certes salarié

de la société B.________, il était le fondateur de cette société et son

administrateur gérant unique. Quoi qu'il en soit, que l'on applique les

dispositions relatives à l'activité salariée dépendante ou celles relatives à

l'activité indépendante, le résultat est identique.

bb) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.

Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1).

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter

de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires

(ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et

les références).

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche

réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31

mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; cf. aussi

arrêts PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb; PE.2019.0273 du 12 mars

2020 consid. 2d, et la référence citée).

L’ALCP distingue toutefois entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d’emploi

égale ou supérieure à une année (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an (cf. art.

2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans

un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de

travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour

et droit aux prestations sociales; le titre de séjour ne peut notamment leur

être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide

sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles

sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée

inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire,

ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre

circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi,

La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article

par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144

et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant

d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son

séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 sous-par.

2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de

l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange [ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes;

OLCP; RS 142.203]); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son

entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités

de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

cc) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe

Faits

I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une

activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins,

pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 par. 2

annexe I ALCP). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux

personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en

raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident (art. 12 par. 6 annexe I ALCP).

La notion d'indépendant se définit à partir de la

notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique

réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération

mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité

à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le

fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à

entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in

Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III:

Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch.

2.4, p. 50 s.).

dd) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées,

si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cela ne

signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de

manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis

qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de

travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions,

être prolongée (cf. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015, consid. 3 et réf. citées).

ee) Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais

une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message

du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les

étrangers, in: FF 2016 2835, p. 2882 ss). L’art. 61a LEI s’applique uniquement

aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative

dépendante en Suisse (FF 2016 2835, p. 2883). Il a la teneur suivante:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire

des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois

après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent

avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance

du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité

ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de

l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre

part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

Cette disposition se fonde sur l’interprétation de

l’ALCP (notamment l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP) ainsi que sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2016 2835, p. 2887ss).

S'agissant des travailleurs indépendants, le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré si la personne indépendante

n'exerce plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail

résultant d'une maladie ou d'un accident (art. 12 par. 6 annexe I

ALCP déjà cité). A contrario, il peut être retiré, et à plus forte raison

ne pas être renouvelé, si la personne indépendante n'exerce plus son activité pour

un autre motif. Il est rappelé que conformément à l'art. 23 al. 1 OLCP

qui se réfère à l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP relatif aux

travailleurs salariés mais qu'il y a lieu d'appliquer par analogie aux travailleurs

indépendants, les autorisations de séjour UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées

ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne

sont plus remplies.

c) En l'espèce, le recourant a cessé d'exercer une

activité lucrative (qu'elle soit qualifiée de salariée ou d'indépendante) après

son accident qui s'est produit le 10 mai 2014; il a apparemment brièvement repris

son activité auprès de sa société durant le mois d'octobre ainsi que jusqu'au 6

novembre 2014 avant de cesser de travailler jusqu'à ce jour, soit plus de sept

ans plus tard. Si l'autorité intimée a retenu que le recourant avait alors perdu

la qualité de travailleur, le recourant fait quant à lui valoir qu'il se

trouvait alors - de même qu'aujourd'hui - en incapacité de travail. Le dossier

comporte ainsi de nombreux certificats médicaux établis à intervalles réguliers

(tous les quatre mois) par le médecin traitant du recourant (généraliste FMH),

lequel indique une incapacité de travail à 100%, en règle générale en raison de

maladie, parfois en raison d'accident, ininterrompue depuis le 1er

janvier 2015, le dernier certificat produit indiquant une incapacité du 1er

janvier au 30 avril 2022. L'assurance-accident du recourant, pour sa part,

rendait le 27 avril 2015 une décision arrêtant les prestations d'assurance au

19 septembre 2014 en relevant ce qui suit: "selon les pièces médicales

en possession de notre médecin-conseil, ces dernières permettent d'établir qu'il

existe une exigibilité de la reprise de travail ainsi qu'un terme au traitement

médical, dès le 18.09.2014". Enfin, si le dossier contient de nombreux

rapports médicaux relatifs aux conséquences de l'accident subi par le recourant

le 10 mai 2014 (en particulier douleurs aux genou et épaule droits), aucun ne se

prononce sur la capacité du recourant à exercer une activité lucrative.

Force est ainsi de constater que le recourant n'a

plus exercé d'activité lucrative depuis le mois de novembre 2014. Lors du premier

renouvellement de son titre de séjour, en 2018, l'autorité était ainsi fondée à

considérer qu'il avait perdu la qualité de travailleur, que ce soit salarié ou indépendant,

et qu'il ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour au titre de

travailleur à ce titre; les circonstances étant demeurées identiques lorsqu'elle

a rendu la décision ici litigieuse, celle-ci doit être confirmée sous cet angle.

4.

Le recourant fait toutefois valoir pouvoir bénéficier d'un droit de

demeurer en Suisse du fait de son incapacité de travail.

a) A certaines conditions, les travailleurs au sens

de l'ALCP ont le droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité

économique. L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants

d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer

sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs

salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

aa) A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b

du Règlement (CEE) 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue

sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper

un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit

de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette

incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution

de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes

de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent,

et les absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement).

D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de

deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment

où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et

de l'art. 3 (cf. notamment arrêt TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1).

S'agissant des indépendants, l'art. 2 par. 1 let. b

de la Directive 75/34/CEE prévoit que chaque Etat membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente

de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une

maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est

requise. Selon l'art. 4 par. 2 de cette même directive, les périodes d'arrêt de

l'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et d'arrêt pour cause de maladie

ou accident doivent être considérées comme des périodes d'activité au sens de

l'art. 2 par. 1 précité. L'art. 5 de la directive prévoit que pour l'exercice

du droit de demeurer, les Etats membres accordent au bénéficiaire un délai de

deux ans depuis le moment où le droit lui a été ouvert en application de l'art.

2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants

de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre

circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

bb) Selon la jurisprudence, pour

pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur cette base, il faut donc que

l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de

deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient - sauf dans le cas de

figure où l'incapacité de travail ouvre le droit à une rente. En revanche, il

n'est pas prévu une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose

que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait

cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (144 II 121

consid. 3.2 et 3.5.3; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3; TF 2C_134/2019 du 12

novembre 2019 consid. 3, non publié in ATF 146 II 89; 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 6.2; arrêt PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c). Il

est ainsi indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de

travail, le travailleur ait encore effectivement le statut de travailleur au

sens de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1

et 3.2; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2).

Le droit de demeurer n'entre ainsi en ligne de

compte que s'il fait suite à l'exercice d'une activité économique (dépendante

ou indépendante) en Suisse pendant un certain délai (TF 2A.768/2006 du 23 avril

2007 consid. 3.4). Il doit également être exercé dans un délai de deux ans dès

l'ouverture du droit.

b) En l'espèce, si le recourant a apparemment certes

cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'un accident ayant entraîné

selon lui une incapacité de travail, cette incapacité de travail alléguée est

cependant intervenue avant la réalisation de la condition d'un séjour en Suisse

ininterrompu de deux ans posée par l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement (CEE) 1251/70 (travailleur salarié) ou de la directive 75/34/CEE

(travailleur indépendant) pour qu'un droit de demeurer puisse être reconnu: en

effet, le recourant est entré en Suisse au mois de février 2013, l'accident est

survenu le 10 mai 2014 et l'incapacité de travail invoquée a débuté en novembre

2014, soit environ quinze, respectivement vingt-et-un mois plus tard. En outre,

il n'apparaît pas que l'incapacité de travail invoquée par le recourant aurait

ouvert le droit à une rente (en l'espèce AI), ce qui aurait eu pour effet de supprimer

cette condition relative à la durée de séjour préalable à l'incapacité de travail.

Le recourant a en effet déposé une demande de rente AI en septembre 2018 puis

en septembre 2019 et il n'apparaît pas qu'il aurait reçu une décision lui

octroyant une rente.

Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'un droit

de demeurer fondé sur le règlement (CEE) 1251/70 ou la directive

75/34/CEE.

5.

Le recourant fait valoir disposer de moyens financiers suffisants pour

garantir son autonomie financière.

a) En vertu de l’art. 24 par. 1 sous-par. 1 annexe I

ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas

d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit

de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant

l’ensemble des risques (let. b). D’après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’État d’accueil.

Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des

ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont

réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En

d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est

remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,

lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113

consid. 4.1, et les références citées; cf. aussi TF 2C_59/2020 du 30 avril 2020

consid. 3.1).

Conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les

tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer

à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens

de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un devoir de collaboration des

parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

b) Les charges du recourant doivent comprendre les

besoins fondamentaux tels que calculés dans les normes CSIAS, soit en premier lieu

un forfait pour l’entretien s’élevant à 1'006 fr. par mois pour un ménage

composé d’une personne (normes CSIAS C.3.1). Dès lors que le recourant vit en

colocation (dans la famille de sa fille majeure), ce montant doit être réduit

de 10 % (cf. normes CSIAS C.3.2 ch. 2) pour s'élever à 905 fr. 40.

Il y a encore lieu d'ajouter le montant du loyer; sur ce point, le dossier

comporte une attestation du logeur, en l'occurrence la fille du recourant,

établie le 9 juillet 2019 et dans laquelle la fille du recourant atteste notamment

que le recourant réside chez elle de manière gratuite. Enfin, il convient de

tenir compte de la prime d'assurance-maladie, à savoir 439 fr., ainsi que

la participation et la quote-part (ici non chiffrable) ce qui porte le montant

total des charges mensuelles du recourant à un minimum (participation aux frais

de maladie et quote-part non comprise) de 1'344 fr. 40 selon les

normes CSIAS, sans tenir compte d'éventuels subsides aux primes

d'assurance-maladie. S'agissant de la fortune, une franchise de 4'000 fr. est

accordée pour une personne seule (normes CSIAS D.3.1).

c) Le recourant ne conteste pas ne pas exercer d'activité

lucrative mais expose mener une vie frugale et disposer d'économies et fait

valoir que ses dépenses mensuelles se résumeraient à 1'221 fr., soit 439 fr. pour

l'assurance-maladie, 132 fr. pour le téléphone, 50 fr. pour l'assistance judiciaire

et 600 fr. pour l'entretien de la maison où il vit avec sa fille.

Le recourant ne fait pas état de revenus quelconques,

étant précisé qu'il a indiqué au tribunal que les versements mensuels reçus de

sa fille correspondaient au remboursement d'un prêt qui apparaît être d'un

montant maximal de 4'938 euros selon la facture qu'il a produite; ils ne sont ainsi

pas destinés à durer et les derniers extraits de compte produits ne comportent

d'ailleurs plus de bonifications à ce titre, laissant logiquement penser que cette

dette filiale est désormais soldée. Le recourant expose en revanche dans son

recours du 30 août 2021 disposer d'un avoir de 18'206 fr 55 sur son compte

bancaire et pouvoir ainsi séjourner en Suisse durant plus d'une année. Le dossier

de la cause comporte plusieurs relevés du compte bancaire du recourant auprès

de la BCV, portant en dernier sur les périodes courant d'octobre 2018 à octobre

2020 et de mai 2021 au 28 février 2022

et dont le solde oscille entre plusieurs

dizaines de francs et plusieurs milliers de francs. En dernier lieu (soit le 28

février 2022), ce compte bancaire faisait état d'un solde de 20'954 fr. 05.

Le 30 juin 2021, ce solde était de 1'359 fr. 40, mais le compte a été

crédité les 19 et 20 juillet 2021 et le 25 février 2022, le recourant ayant

procédé à des versements depuis un propre compte à l'étranger pour des montants

de 10'000, 5'000 et 10'000 euros, soit 10'645, 4'250 et 10'150 francs.

Précédemment, d'autres virements comparables avaient été réalisés.

Figure encore au dossier un relevé de la banque

Raiffeisen, daté du 29 octobre 2013 et dont il ressort que le compte du

recourant s'était vu créditer un montant de 110'858 fr. et débiter un montant de

74'060 fr. à des dates non mentionnées avant le 11 avril 2013; le 29 octobre

2013, ce compte présentait un solde de 30'798 francs. Ce relevé est toutefois

trop ancien pour que le recourant puisse en tirer quoi que ce soit et celui-ci

n'a par surabondance pas fait valoir détenir encore ce compte bancaire.

Invité à deux reprises par le tribunal de céans à produire

des extraits à jour de tous ses comptes bancaires, tant en Suisse qu'à

l'étranger, le recourant a exclusivement documenté l'état de son compte auprès

de la BCV. Invité en outre à produire un extrait à jour du compte détenu à l'étranger

depuis lequel il avait procédé au virement du 25 février 2022, il a exposé détenir

au Portugal un compte bancaire commun avec son épouse et qu'il ne se justifiait

pas de produire un relevé des activités de ce compte détenu avec une personne

étrangère à la procédure; il n'utilisait ce compte que de manière

exceptionnelle lorsqu'il devait effectuer un transfert vers la Suisse. Il n'a

donné aucun renseignement sur le montant figurant sur ce compte. Par ailleurs,

le recourant a laissé entendre qu'il disposait d'économies à partir desquelles

il versait chaque mois en espèce le montant de 600 fr. dévolu à sa fille

pour la participation du recourant au ménage. Ce montant ne transite en effet

pas par le compte BCV précité. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant

de documenter l'existence de telles économies ou leur provenance.

Il s'ensuit que malgré la longue instruction du

SPOP, puis les demandes du tribunal, le recourant n'a toujours pas produit un

état complet des économies dont il se prévaut pour obtenir en Suisse une

autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative. S'il apparaît

certes que jusqu'à présent, le recourant a toujours pu renflouer son compte

bancaire détenu en Suisse au moyen de fonds provenant d'un compte détenu au Portugal

conjointement avec son épouse, il n'est pas possible de retenir qu'il dispose

encore à l'avenir de telles possibilités, ni pour quelle durée, en l'absence d'informations

sur l'état de ses biens.

Dans ces circonstances, il n'est pas possible au

tribunal de retenir que le recourant dispose des moyens financiers suffisants

pour pouvoir vivre en Suisse sans devoir faire appel à l'aide sociale durant

son séjour. Or, il est rappelé qu'en vertu de l'art. 90 LEI, l'étranger et

les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils

doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard

les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour UE/AELE pour

personne sans activité lucrative.

6.

Le recourant conteste que le Portugal dispose d'infrastructures

médicales, hospitalières et institutionnelles similaires à celles de la Suisse.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention

instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel

énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent

prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas

individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement,

ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême

gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent à l'intégration du

requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à

la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la

durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d),

à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des

valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)

et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que

son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation

de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêts PE.2020.0085 du 12 août 2021 consid. 6a; PE.2018.0361

du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance

d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée

du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite

professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse,

ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31

janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le

Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était

pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans

une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II

10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et

les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement

compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier

2011 consid. 5.2.1 in fine).

Enfin, des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. not. ATF 139 II 393 consid. 6; 128

Considérants

II 200 consid. 5.3; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la

situation du recourant ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité,

dans la mesure où la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée de

longue, qu'il avait passé la très grande majorité de sa vie au Portugal et que

s'il devait suivre un traitement médical, celui-ci pourrait être poursuivi au Portugal

qui disposait d'infrastructures médicales et hospitalières à même de le prendre

en charge, de sorte qu'on ne saurait conclure que l'intégration du recourant

dans son pays d'origine lui poserait des problèmes insurmontables.

Le recourant fait pour sa part valoir qu'avec la

pandémie de Covid-19, il n'est plus possible d'établir de similitude entre le Portugal

et la Suisse s'agissant du système hospitalier, celui du Portugal étant notoirement

"tombé en ruine". Le système médico-hospitalier portugais ne serait

ainsi pas en mesure de l'accueillir sans risque, d'autant que changer les médecins

et les traitements en cours en Suisse ne serait pas facile, encore moins lorsqu'il

s'agit de pays aux langues différentes. En outre, la poursuite du traitement du

recourant au Portugal serait coûteuse, puisque son assureur se trouverait en

Suisse et qu'il ne disposerait pas d'une assurance-maladie au Portugal.

c) Il ne ressort pas du dossier que le recourant,

contrairement à ses allégations, suivrait encore un traitement médical

spécifique. Tout au plus a-t-il produit des certificats médicaux établis par

son médecin généraliste dont il ressort qu'il se trouverait en incapacité de travailler.

En l'état du dossier et à la suite d'une longue instruction devant l'autorité

intimée à laquelle le recourant a été maintes fois convié à collaborer, il n'est

toutefois pas établi qu'un quelconque traitement serait interrompu en cas de

départ de Suisse. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait la

poursuite du séjour de l'intéressé pour des raisons médicales.

Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de

considérer que le recourant ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins

médicaux exigés par son état; il est en effet notoire que ce pays dispose d'un

système de santé public et d'infrastructures médicales fournissant généralement

des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux, et ce nonobstant l'allégation

contraire - non étayée - du recourant (arrêts PE.2021.0133 du 16 décembre 2021

consid. 4c; PE.2020.0152 du 14 avril 2021 consid. 5b). A cet égard, il

faut rappeler que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures

à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi

d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid.

5.3). S'agissant enfin de l'assurance-maladie, le recourant pourra en contracter

une dans son pays d'origine une fois qu'il y sera réinstallé.

Enfin, le recourant, qui est arrivé en Suisse à

l'âge de 48 ans il y a neuf ans, parle la langue de son pays d'origine où il ne

fait pas valoir ne plus avoir de contacts. Son épouse, dont il n'allègue pas

être séparé, y vit encore. Si une réintégration ne sera peut-être pas facile

dans un premier temps, elle n'apparaît pas non plus insurmontable pour le

recourant qui y a par ailleurs régulièrement passé des vacances d'une durée de

plusieurs semaines à plusieurs mois selon l'enquête de sa commune de domicile.

7.

Le recourant considère que son renvoi au Portugal ne serait pas

exécutable, en raison de l'état du système médico-hospitalier de ce pays.

a) L'art. 83 LEI prévoit que le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution

du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger

ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou

un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est

pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son

État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas

être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son

pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en

cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(al. 4). L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans

les cas suivants (al. 7): l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale

au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a); l’étranger attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de

la Suisse (let. b); l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due

au comportement de l’étranger (let. c).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence

d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en

tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en

question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision

de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois

plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être

soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au

bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de

substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en

Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à

l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; ATAF

E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid.

4a et les références).

b) En l'espèce, la question de l'état des infrastructures

médico-hospitalières a été examinée ci-dessus (cf. consid. 6 in fine) et

il n'apparaît pour le reste pas que le renvoi du recourant serait impossible,

illicite ou non raisonnablement exigible pour d'autres motifs. Par conséquent,

il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission

provisoire.

8.

Le recourant fait encore valoir que la procédure en cours devant les instances

civiles s'opposerait à ce qu'il quitte la Suisse. Il précise qu'un délai à mi-septembre

2021.

a été imparti à un expert appointé dans cette procédure afin de déposer

une expertise.

Le délai imparti à l'expert est échu depuis plus de

six mois, sans nouvelles de la part du recourant qui a largement bénéficié de

la possibilité de transmettre au tribunal une copie de l'expertise s'il

estimait pouvoir en tirer un élément en sa faveur. En outre et quoi qu'il en

soit, il n'apparaît pas que la présence en Suisse du recourant serait nécessaire

en lien avec la procédure civile en cours. Son avocat peut aisément déposer

toutes les écritures nécessaires sans que le recourant ne se trouve en Suisse et

celui-ci pourra effectuer de brefs séjours en Suisse selon les besoins de la

cause.

Cet élément ne s'oppose ainsi pas à un départ de

Suisse du recourant.

9.

Enfin, le recourant fait valoir son intention de rouvrir sa société en

janvier 2022 et sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour de courte

durée.

En l'espèce, à l'exception de ses dires, le

recourant n'a apporté aucun élément propre à soutenir cette allégation, qui entre

du reste en contradiction avec son affirmation constante selon laquelle il se

trouverait en incapacité de travail. A ce jour, et malgré que l'échéance

annoncée soit passée depuis plusieurs mois, le recourant n'indique pas avoir repris

son activité lucrative avec sa société.

Partant, il n'y a pas lieu de délivrer au recourant

une autorisation de séjour de courte durée.

10.

L'autorité intimée a confirmé le refus de délivrer au recourant une

autorisation d'établissement.

a) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il

n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b);

l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui

remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer

dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation

d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une

autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI). Les séjours temporaires ne sont pas

pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a

et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art.

27.

LEI) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été

en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption (art. 34 al. 5 LEI).

Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration,

l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la

sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de

la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La

situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour

d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement

les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de

manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI). L'art. 77e OASA précise qu'une

personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des

prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût

de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1); elle acquiert

une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art.

34.

al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de

l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts

2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid.

4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014

consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre

2012.

consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp.

3508.

et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet

pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème

éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Beat König, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art.

34.

§11 p. 280).

c) En l'espèce, le recourant n'a pas encore séjourné

en Suisse durant dix années au titre d'une autorisation de courte durée ou de

séjour (art. 34 al. 2 let. a LEI). Pour les motifs développés ci-dessus, on ne

saurait par ailleurs considérer qu'il satisfait aux conditions d'une intégration

au niveau économique (art. 58a al. 1 let. d LEI). Il ne remplit ainsi manifestement

pas les conditions permettant l'octroi - éventuellement anticipé - d'une

autorisation d'établissement.

11.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et

n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 3 août 2021 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.