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Décision

PE.2021.0128

CDAP - PE.2021.0128 - 2021-09-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 septembre 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Serge Segura, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Pierre CHARPIÉ avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 30 juillet 2021 déclarant sa demande de réexamen

irrecevable et lui ordonnant de quitter la Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1965, est entré en

Suisse en 1987 au bénéfice d’une autorisation de séjour saisonnière délivrée

par l'autorité compétente valaisanne et renouvelée jusqu’en décembre 1992. A la

suite d’un accident survenu en novembre 1992, une autorisation de séjour de

courte durée lui a été octroyée, afin qu’il puisse suivre les traitements

médicaux nécessaires jusqu’en mars 1994. L'autorité compétente valaisanne a ensuite

prononcé le renvoi du prénommé, ce que le Tribunal fédéral a confirmé par arrêt

du 9 juillet 1996 (2A.232/1996). L'autorité compétente du Canton de Vaud a par

ailleurs aussi refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et de

travail, ce que le Tribunal fédéral a également confirmé le 9 juillet 1996 (2A.197/1996).

A.________ a quitté la Suisse le 15 septembre 1997.

De retour en Suisse avec son épouse et ses enfants

en février 1999, A.________ a déposé une demande d’asile, dont le rejet en 2001

a conduit à l’expulsion de la famille.

En février 2015, A.________ est revenu en Suisse et il

y a déposé une nouvelle demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision

de non-entrée en matière.

B.

Le 31 octobre 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour

auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) afin de régulariser son

séjour dans le canton de Vaud. A l’appui de sa requête, il a notamment invoqué

avoir passé plus de 15 ans en Suisse depuis 1987 et se trouver dans une

situation vulnérable en raison des séquelles de plusieurs accidents. Ces

circonstances nécessitaient selon lui qu’il séjourne en Suisse pour préserver

ses droits envers l’assurance-invalidité et pour poursuivre les traitements

médicaux entrepris, ne pouvant bénéficier de soins adéquats au Kosovo.

Par décision du 30 septembre 2019, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l’intéressé

et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a nié l’existence d’une situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art.

30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20).

Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé

par A.________ et confirmé la décision du SPOP du 30 septembre 2019 (PE.2019.0379).

Elle a retenu que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas

remplies et que le refus de délivrer au prénommé une autorisation de séjour ne

violait pas non plus l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).

Elle a estimé, en particulier, que son état de santé ne s’opposait pas à son

renvoi au Kosovo, où il pourrait bénéficier de soins et se voir administrer les

traitements dont il avait besoin, de sorte que les arguments d’ordre médical invoqués

ne justifiaient pas une dérogation aux conditions d’admission. On se réfère à l’état

de fait et aux considérants de cet arrêt pour le surplus.

Par arrêt du 8 janvier 2021, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours en matière de droit public et rejeté le recours

constitutionnel subsidiaire formés par A.________ contre l’arrêt cantonal

précité (2C_978/2020). Il a considéré, d’une part, que le prénommé ne pouvait

pas invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée garanti

par l’art. 8 CEDH et, d’autre part, que le grief de violation des art. 3 CEDH

et 10 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst; RS 101) fondé sur son état de santé psychique et physique et sur l’absence

de traitement médical apte à le soigner dans son pays d’origine devait être

rejeté.

C.

Le 27 janvier 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 26

février 2021 pour quitter la Suisse.

Le 19 février 2021, le prénommé a adressé au SPOP

une demande de prolongation du délai de départ précité, au motif notamment qu’il

était dans l’attente de deux consultations spécialisées, qui avaient été différées

en raison de la crise sanitaire, en vue d’interventions chirurgicales. Il s’est

ensuite encore adressé au SPOP le 14 avril 2021. Il a exposé qu’il n’aurait pas

la possibilité de s’affilier à une assurance au Kosovo en raison des accidents

qu’il avait eus en Suisse et que ses problèmes de santé ne pourraient donc être

pris en charge dans ce pays. Il a ajouté qu’il avait par le passé emprunté de l’argent

à des membres de la mafia kosovare et qu’il risquait de se faire tuer en cas de

retour au Kosovo, précisant avoir déjà subi des menaces en ce sens. Il a en outre

fait valoir que vu son âge et ses atteintes à la santé ne lui permettant pas de

travailler à plus de 50 %, il serait réduit, sans autre moyen de

subsistance, à vivre une existence contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi.

Le SPOP a traité la requête du 14 avril 2021 de A.________

comme une demande de nouvel examen et, le 20 avril 2021, lui a imparti un délai

pour fournir un certificat médical récent et détaillé indiquant un diagnostic

précis et la fréquence des consultations, ainsi que tout document ou autre

élément de preuve attestant des menaces pesant sur lui en cas de retour au Kosovo.

Le 20 mai 2021, A.________ a produit un certificat

médical établi le 12 mai 2021 par la Docteure B.________, spécialiste FMH en médecine

interne, dans lequel elle indiquait que son patient présente des problèmes de santé

importants pour lesquels un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux

sont indispensables. Elle mentionnait ce qui suit:

″DIAGNOSTICS :

- Syndrome

brachio-cervical droit chronique post-traumatique après un accident le 18.10.2015

se manifestant par des douleurs et troubles sensitifs chroniques souvent

insomniantes au niveau de la région cervicale, du bras et de la main droite

-

Douleurs chroniques du poignet droit suite à une fracture de l’extrémité

distale du radius en 2015, traitée conservatoirement

-

Céphalées chroniques post-traumatiques à une chute d’échafaudage

en 1992 avec traumatisme crânio-cérébral

-

Etat dépressif chronique

-

HTA traitée

-

Diabète de type 2 traité

-

Maladie de Dupuytren de la main droite

-

Douleurs chroniques du pied gauche sur hallux rigidus

Des investigations radiologiques (IRM rachidien) seront

réalisées en juin 2021 et une consultation au Centre du pied du CHUV demandée

déjà en février 2020, repoussée en raison des mesures sanitaires sera agendée

le plus rapidement possible.

Monsieur A.________ est suivi au Centre de psychiatrie et

psychothérapie ******** depuis mai 2017 pour un état dépressif chronique

accompagné d’un déclin cognitif touchant la quasi-totalité des fonctions

investiguées (langage oral, calcul, mémoire à court terme et antérograde,

fonctions exécutives, attention).

Le patient est suivi à ma consultation tous les deux-trois

mois pour les problèmes somatiques et pour le soutien psychologique.″

S’agissant des menaces dont il ferait l’objet, A.________

a expliqué qu’il avait contracté une dette dont il n’arrivait plus à payer les

intérêts; que le créancier l’avait menacé ainsi que sa famille, ce qui l’avait

poussé à quitter le Kosovo pour la protéger; et que cet argent étant encore dû,

il serait en danger en cas de retour dans ce pays.

Par décision du 21 juin 2021, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de nouvel examen du 14 avril 2021 et imparti à A.________

un nouveau délai au 22 juillet 2021 pour quitter la Suisse. Il a retenu que

celui-là n’avait fait état d’aucun élément nouveau qu’il n’aurait pu invoquer

au cours de la procédure antérieure. Il a considéré que les risques liés à son

emprunt d’argent auraient pu être invoqués précédemment et qu’il n’avait pas

établi faire l’objet de menaces sérieuses et concrètes, et que ses problèmes de

santé avaient déjà été examinés par la CDAP dans le cadre de la procédure précédente,

son état de santé ne s'étant pas sensiblement aggravé.

Agissant par le biais de son mandataire, A.________ a

formé opposition contre ce prononcé le 21 juillet 2021. Il a notamment invoqué

un déni de justice et une violation de son droit d’être entendu, soutenant que

si le SPOP estimait que les menaces dont il faisait l’objet n’étaient pas établies,

il lui appartenait de demander d’autres preuves et de se renseigner auprès des

représentations suisses au Kosovo. Il a ajouté que sa situation sur le plan

médical s’était aggravée depuis le début de l’année, ce que prouvait le certificat

médical du 12 mai 2021 produit à l’appui de sa demande de réexamen et qu’un

nouveau certificat pouvait être produit.

Par décision sur opposition du 30 juillet 2021, le SPOP

a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 21 juin

2021. Il a en outre imparti au prénommé un délai de départ au 31 août 2021. Il

a retenu que celui-là n’avait pas établi l’existence des menaces concrètes et

sérieuses pesant sur lui en cas de retour au Kosovo, n’ayant produit aucune preuve

à l’appui de ses allégations. Il a en outre considéré que les problèmes de

santé de l’intéressé avaient déjà été examinés par le SPOP et la CDAP dans son

arrêt du 22 octobre 2020 et que le certificat médical produit à l’appui de la

demande de réexamen n’était pas de nature à modifier cette appréciation, ce

document ne faisant pas état de troubles graves ni d’une évolution sensible de l’état

de santé.

D.

Le 1er septembre 2021, par l’intermédiaire de son mandataire,

A.________ a déféré la décision sur opposition du SPOP du 30 juillet 2021 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous

suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le

sens d’un réexamen de sa situation, d’un report de son expulsion au 31 janvier

2022 et d’un nouvel examen de sa situation à cette date, subsidiairement à l’annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP.

Le 3 septembre 2021, les parties ont été informées

que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure simplifiée prévue à

l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

Le SPOP a produit son dossier le 7 septembre 2021.

E.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de

la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art.

95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.

La décision sur opposition confirme le prononcé du 21 juin 2021

déclarant irrecevable la demande de nouvel examen du recourant. Il convient de

rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre en cause

les décisions déjà prises par les autorités.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour

caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser

à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente

procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; arrêts CDAP PE.2020.0156

du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, selon lequel une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a); si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b); ou si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement

faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant

un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF

2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009

consid. 3.2; arrêts CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b;

PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).

b) Selon la jurisprudence (arrêt CDAP PE.2020.0135 du

18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens

de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

[ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi arrêts PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;

PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020

consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de réexamen

visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit

en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement

l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en

cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement

art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère

exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à

remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle

ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases

juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais

nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande

de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors

qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité

de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")

puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2

let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première

instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une

décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis l'entrée en force de celle-ci (arrêts CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier

2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références

citées).

c) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai

n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF

2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.

4.3; arrêt CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références

citées).

3.

En l’occurrence, le recourant invoque une violation du droit, y compris un

excès du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte et incomplète des

faits pertinents et l’inopportunité actuelle de mettre en œuvre l’expulsion. Il

soutient que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur, reprochant au

SPOP de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant pour se soigner et de n’avoir

pas tenu compte de la situation qui serait la sienne s’il retournait dans son

pays d’origine. Il se prévaut des menaces dont il aurait fait l’objet, qui n’auraient

selon lui pas été instruites à satisfaction par le SPOP. Il reproche en outre à

l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de ses problèmes de santé dans

leur globalité et il conteste que les maux dont il souffre ne seraient pas

graves. Pour ces motifs, son renvoi ne serait pas licite ni raisonnablement exigible;

il contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement ancré aux art.

3 et 8 CEDH et 25 al. 3 Cst. L’exécution de son expulsion violerait au surplus

le principe de la proportionnalité.

a) Par décision du 30 septembre 2019, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, au motif qu’il ne se trouvait

pas dans un cas de rigueur, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Cette

décision a été confirmée par arrêt de la CDAP, laquelle a retenu qu’il ne

remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, considérant en

particulier que sa situation sur le plan médical ne s’opposait pas à son renvoi

au Kosovo, où il pourrait bénéficier de soin et se voir administrer les

traitements dont il avait besoin, de sorte que les arguments d’ordre médical

invoqués ne justifiaient pas l’existence d’une situation d’extrême gravité au

sens de cette disposition. Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par

le Tribunal fédéral, lequel a retenu que le recourant ne pouvait pas invoquer

le droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et rejeté le grief

de violation de l’art. 3 CEDH fondé sur son état de santé et l’absence de

traitement médical dans son pays d’origine.

En application de la jurisprudence précitée, le recourant

ne peut pas au moyen d’une demande de nouvel examen, ni à plus forte raison

dans le cadre d’un recours contre le refus du SPOP de réexaminer sa situation, remettre

en cause les décisions des autorités judiciaires entrées en force. Ses griefs portant

sur la violation des art. 31 al. 1 let. b LEI ainsi que 3 et 8 CEDH et 25 al. 3

Cst., ou encore sur le fait que son renvoi dans son pays d’origine serait

disproportionné, sont par conséquent irrecevables. Le tribunal doit se limiter

en l’espèce à examiner si d’éventuels faits nouveaux, postérieurs à ceux sur

lesquels s’est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 janvier 2021, auraient

justifié que l’autorité intimée entre en matière sur la requête de réexamen de la

situation du recourant et effectue une nouvelle pesée des intérêts en présence,

auquel cas la cause devrait lui être renvoyée.

On relèvera pour le surplus que la CDAP, saisie d’un

recours, ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD), le recourant invoquant ainsi en vain l’inopportunité de son renvoi de

Suisse.

b) Le recourant fait valoir qu’il serait l’objet de

menaces et encourrait un danger pour sa vie en cas de retour au Kosovo.

Il convient de relever, en premier lieu, que la

réalité des menaces alléguées n’est absolument pas démontrée, ni même rendue

vraisemblable. Or, si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale impliquant que l’autorité doit se fonder sur des faits qu’elle

est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n’est

pas absolu. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des

faits dont elles entendent déduire des droits, en particulier lorsqu’elles

adressent une demande à l’autorité dans leur propre intérêt ou s’il s’agit d’établir

des faits ayant trait à leur situation personnelle, qu’elles sont mieux à même

de connaître que quiconque (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Or en l’espèce, alors

que le SPOP lui a imparti un délai pour fournir tout document ou autre élément

de preuve attestant des menaces pesant sur lui en cas de retour au Kosovo, le

recourant s’est contenté de répondre qu’il mettrait sa famille en danger s’il

demandait des preuves de ces menaces aux autorités, sans pour autant proposer d’autres

preuves (par exemple des renseignements fournis par des tiers ou des témoignages).

Il ne saurait raisonnablement dans ces circonstances reprocher à l’autorité

intimée de n’avoir pas effectué une enquête.

Quoi qu’il en soit, les menaces dont le recourant

fait état et le danger qu’il prétend encourir en cas de renvoi dans son pays d’origine

ne constituent pas des faits nouveaux qui justifieraient d’entrer en matière

sur sa demande. A l’appui de celle-ci puis de ses déterminations adressées au

SPOP le 20 mai 2021, le recourant indiquait en effet qu’il avait contracté une

dette auprès de membres de la mafia kosovare, dont il n’était plus parvenu à

payer les intérêts, et que ses créanciers l’avaient menacé ainsi que sa

famille, ce qui l’avait conduit à quitter le Kosovo. Il ajoutait que cet argent

était encore dû, de sorte qu’il serait en danger en cas de retour dans ce pays.

Les menaces et les risques décrits par le recourant sont donc antérieurs à la procédure

ayant conduit l’autorité intimée à lui refuser une autorisation de séjour par

décision du 30 septembre 2019, ensuite confirmée par la CDAP et le Tribunal

fédéral, puisque, selon ses propres déclarations, ces événements l’auraient poussé

à quitter son pays d’origine. Aussi, il lui incombait de s’en prévaloir antérieurement

et ces éléments, quand bien même ils seraient établis, ce qui n’est pas le cas,

ne constituent donc pas des faits nouveaux susceptibles de justifier un nouvel

examen de sa situation.

c) Le recourant soutient par ailleurs que ses

problèmes de santé n’ont à tort pas été pris en considération dans leur

globalité et que leur gravité justifierait selon lui l’admission de sa demande

de réexamen.

Sur le plan médical, la CDAP a déjà tenu compte,

dans son arrêt du 22 octobre 2020 (PE.2019.0379), de la plupart des diagnostics

que la Docteure B.________ mentionne dans le certificat médical du 12 mai 2021

produit par le recourant à l’appui de sa demande de nouvel examen (cf. lettre C

supra). C’est le cas en particulier, sur le plan somatique, des douleurs cervicales

et au niveau du bras, du poignet et de la main droite, de la maladie de

Dupuytren ainsi que des céphalées, dont la CDAP a considéré qu’elles pouvaient

être traitées dans le pays d’origine du recourant. Dans le cadre de la

précédente procédure, la CDAP a également tenu compte de l’état dépressif

chronique dont souffre le recourant, estimant que le traitement de cette atteinte

à la santé, consistant en un suivi psychothérapeutique et la prise d’antidépresseurs

et d’anxiolytiques, pouvait également se poursuivre au Kosovo (cf. arrêt

précité lettre F et consid. 3b, p. 11 et 12). Il ne résulte en outre pas du certificat

médical du 12 mai 2021 que ces atteintes à la santé se seraient aggravées.

Pour le surplus, si les douleurs chroniques du pied

gauche ne sont pas mentionnées dans l’arrêt précité de la CDAP, on ne saurait

pour autant admettre qu’il s’agit d’un fait nouveau au sens défini par la

jurisprudence, la Docteure B.________ ayant indiqué qu’une consultation au Centre

du pied du CHUV avait été demandée en février 2020 déjà (cf. lettre C supra). Si

le recourant entendait se prévaloir de cette atteinte à sa santé, il lui

incombait donc de l’invoquer dans la précédente procédure. Il en va de même pour

l’hypertension artérielle traitée, dont il était fait état notamment dans un

rapport médical du CHUV datant du 15 juin 2017, versé au dossier du SPOP. S’agissant

finalement du diabète de type 2 traité, le recourant n’établit pas que cette

affection aurait été diagnostiquée récemment seulement et le certificat médical

produit ne renseigne du reste pas sur les soins qu’elle nécessite. Quoi qu’il

en soit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant ne pourrait pas bénéficier

d’un suivi et des médicaments nécessaires au traitement de cette pathologie au

Kosovo (concernant la possibilité de traiter le diabète de type 2 au Kosovo, cf.

par exemple arrêt du TAF D-1009/2013 du 13 septembre 2013). Il ne le prétend du

reste pas.

Les problèmes de santé du recourant, dont rien n’indique

qu’ils se seraient notablement aggravés, ne constituent donc pas des éléments

nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur sa demande.

d) Il en va de même des autres éléments invoqués par

le recourant, soit la durée de son séjour en Suisse, le fait que les accidents

dont il a été victime sont survenus dans ce pays et son intégration,

respectivement de l’impossibilité d’exiger de sa part une intégration

exceptionnelle vu sa situation médicale, puisque ceux-ci ont déjà été examinés

dans le cadre de la procédure antérieure.

Aussi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a

refusé d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen du recourant.

Il appartiendra au surplus au SPOP de tenir compte

de l’état de santé du recourant dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté selon

la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, dans la mesure où il est

recevable, et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer

un nouveau délai de départ au recourant.

Il est renoncé à percevoir des frais de procédure vu

les circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n’a

pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 30 juillet

2021.

est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.