PE.2021.0128
CDAP - PE.2021.0128 - 2021-09-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)
23 septembre 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.
Serge Segura, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre CHARPIÉ avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de
la population (SPOP) du 30 juillet 2021 déclarant sa demande de réexamen
irrecevable et lui ordonnant de quitter la Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1965, est entré en
Suisse en 1987 au bénéfice d’une autorisation de séjour saisonnière délivrée
par l'autorité compétente valaisanne et renouvelée jusqu’en décembre 1992. A la
suite d’un accident survenu en novembre 1992, une autorisation de séjour de
courte durée lui a été octroyée, afin qu’il puisse suivre les traitements
médicaux nécessaires jusqu’en mars 1994. L'autorité compétente valaisanne a ensuite
prononcé le renvoi du prénommé, ce que le Tribunal fédéral a confirmé par arrêt
du 9 juillet 1996 (2A.232/1996). L'autorité compétente du Canton de Vaud a par
ailleurs aussi refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et de
travail, ce que le Tribunal fédéral a également confirmé le 9 juillet 1996 (2A.197/1996).
A.________ a quitté la Suisse le 15 septembre 1997.
De retour en Suisse avec son épouse et ses enfants
en février 1999, A.________ a déposé une demande d’asile, dont le rejet en 2001
a conduit à l’expulsion de la famille.
En février 2015, A.________ est revenu en Suisse et il
y a déposé une nouvelle demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière.
B.
Le 31 octobre 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour
auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) afin de régulariser son
séjour dans le canton de Vaud. A l’appui de sa requête, il a notamment invoqué
avoir passé plus de 15 ans en Suisse depuis 1987 et se trouver dans une
situation vulnérable en raison des séquelles de plusieurs accidents. Ces
circonstances nécessitaient selon lui qu’il séjourne en Suisse pour préserver
ses droits envers l’assurance-invalidité et pour poursuivre les traitements
médicaux entrepris, ne pouvant bénéficier de soins adéquats au Kosovo.
Par décision du 30 septembre 2019, le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l’intéressé
et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a nié l’existence d’une situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art.
30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20).
Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé
par A.________ et confirmé la décision du SPOP du 30 septembre 2019 (PE.2019.0379).
Elle a retenu que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas
remplies et que le refus de délivrer au prénommé une autorisation de séjour ne
violait pas non plus l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).
Elle a estimé, en particulier, que son état de santé ne s’opposait pas à son
renvoi au Kosovo, où il pourrait bénéficier de soins et se voir administrer les
traitements dont il avait besoin, de sorte que les arguments d’ordre médical invoqués
ne justifiaient pas une dérogation aux conditions d’admission. On se réfère à l’état
de fait et aux considérants de cet arrêt pour le surplus.
Par arrêt du 8 janvier 2021, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière de droit public et rejeté le recours
constitutionnel subsidiaire formés par A.________ contre l’arrêt cantonal
précité (2C_978/2020). Il a considéré, d’une part, que le prénommé ne pouvait
pas invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée garanti
par l’art. 8 CEDH et, d’autre part, que le grief de violation des art. 3 CEDH
et 10 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst; RS 101) fondé sur son état de santé psychique et physique et sur l’absence
de traitement médical apte à le soigner dans son pays d’origine devait être
rejeté.
C.
Le 27 janvier 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 26
février 2021 pour quitter la Suisse.
Le 19 février 2021, le prénommé a adressé au SPOP
une demande de prolongation du délai de départ précité, au motif notamment qu’il
était dans l’attente de deux consultations spécialisées, qui avaient été différées
en raison de la crise sanitaire, en vue d’interventions chirurgicales. Il s’est
ensuite encore adressé au SPOP le 14 avril 2021. Il a exposé qu’il n’aurait pas
la possibilité de s’affilier à une assurance au Kosovo en raison des accidents
qu’il avait eus en Suisse et que ses problèmes de santé ne pourraient donc être
pris en charge dans ce pays. Il a ajouté qu’il avait par le passé emprunté de l’argent
à des membres de la mafia kosovare et qu’il risquait de se faire tuer en cas de
retour au Kosovo, précisant avoir déjà subi des menaces en ce sens. Il a en outre
fait valoir que vu son âge et ses atteintes à la santé ne lui permettant pas de
travailler à plus de 50 %, il serait réduit, sans autre moyen de
subsistance, à vivre une existence contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi.
Le SPOP a traité la requête du 14 avril 2021 de A.________
comme une demande de nouvel examen et, le 20 avril 2021, lui a imparti un délai
pour fournir un certificat médical récent et détaillé indiquant un diagnostic
précis et la fréquence des consultations, ainsi que tout document ou autre
élément de preuve attestant des menaces pesant sur lui en cas de retour au Kosovo.
Le 20 mai 2021, A.________ a produit un certificat
médical établi le 12 mai 2021 par la Docteure B.________, spécialiste FMH en médecine
interne, dans lequel elle indiquait que son patient présente des problèmes de santé
importants pour lesquels un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux
sont indispensables. Elle mentionnait ce qui suit:
″DIAGNOSTICS :
- Syndrome
brachio-cervical droit chronique post-traumatique après un accident le 18.10.2015
se manifestant par des douleurs et troubles sensitifs chroniques souvent
insomniantes au niveau de la région cervicale, du bras et de la main droite
-
Douleurs chroniques du poignet droit suite à une fracture de l’extrémité
distale du radius en 2015, traitée conservatoirement
-
Céphalées chroniques post-traumatiques à une chute d’échafaudage
en 1992 avec traumatisme crânio-cérébral
-
Etat dépressif chronique
-
HTA traitée
-
Diabète de type 2 traité
-
Maladie de Dupuytren de la main droite
-
Douleurs chroniques du pied gauche sur hallux rigidus
Des investigations radiologiques (IRM rachidien) seront
réalisées en juin 2021 et une consultation au Centre du pied du CHUV demandée
déjà en février 2020, repoussée en raison des mesures sanitaires sera agendée
le plus rapidement possible.
Monsieur A.________ est suivi au Centre de psychiatrie et
psychothérapie ******** depuis mai 2017 pour un état dépressif chronique
accompagné d’un déclin cognitif touchant la quasi-totalité des fonctions
investiguées (langage oral, calcul, mémoire à court terme et antérograde,
fonctions exécutives, attention).
Le patient est suivi à ma consultation tous les deux-trois
mois pour les problèmes somatiques et pour le soutien psychologique.″
S’agissant des menaces dont il ferait l’objet, A.________
a expliqué qu’il avait contracté une dette dont il n’arrivait plus à payer les
intérêts; que le créancier l’avait menacé ainsi que sa famille, ce qui l’avait
poussé à quitter le Kosovo pour la protéger; et que cet argent étant encore dû,
il serait en danger en cas de retour dans ce pays.
Par décision du 21 juin 2021, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de nouvel examen du 14 avril 2021 et imparti à A.________
un nouveau délai au 22 juillet 2021 pour quitter la Suisse. Il a retenu que
celui-là n’avait fait état d’aucun élément nouveau qu’il n’aurait pu invoquer
au cours de la procédure antérieure. Il a considéré que les risques liés à son
emprunt d’argent auraient pu être invoqués précédemment et qu’il n’avait pas
établi faire l’objet de menaces sérieuses et concrètes, et que ses problèmes de
santé avaient déjà été examinés par la CDAP dans le cadre de la procédure précédente,
son état de santé ne s'étant pas sensiblement aggravé.
Agissant par le biais de son mandataire, A.________ a
formé opposition contre ce prononcé le 21 juillet 2021. Il a notamment invoqué
un déni de justice et une violation de son droit d’être entendu, soutenant que
si le SPOP estimait que les menaces dont il faisait l’objet n’étaient pas établies,
il lui appartenait de demander d’autres preuves et de se renseigner auprès des
représentations suisses au Kosovo. Il a ajouté que sa situation sur le plan
médical s’était aggravée depuis le début de l’année, ce que prouvait le certificat
médical du 12 mai 2021 produit à l’appui de sa demande de réexamen et qu’un
nouveau certificat pouvait être produit.
Par décision sur opposition du 30 juillet 2021, le SPOP
a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 21 juin
2021. Il a en outre imparti au prénommé un délai de départ au 31 août 2021. Il
a retenu que celui-là n’avait pas établi l’existence des menaces concrètes et
sérieuses pesant sur lui en cas de retour au Kosovo, n’ayant produit aucune preuve
à l’appui de ses allégations. Il a en outre considéré que les problèmes de
santé de l’intéressé avaient déjà été examinés par le SPOP et la CDAP dans son
arrêt du 22 octobre 2020 et que le certificat médical produit à l’appui de la
demande de réexamen n’était pas de nature à modifier cette appréciation, ce
document ne faisant pas état de troubles graves ni d’une évolution sensible de l’état
de santé.
D.
Le 1er septembre 2021, par l’intermédiaire de son mandataire,
A.________ a déféré la décision sur opposition du SPOP du 30 juillet 2021 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le
sens d’un réexamen de sa situation, d’un report de son expulsion au 31 janvier
2022 et d’un nouvel examen de sa situation à cette date, subsidiairement à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP.
Le 3 septembre 2021, les parties ont été informées
que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure simplifiée prévue à
l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
Le SPOP a produit son dossier le 7 septembre 2021.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de
la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art.
95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
La décision sur opposition confirme le prononcé du 21 juin 2021
déclarant irrecevable la demande de nouvel examen du recourant. Il convient de
rappeler les principes régissant ce type de demande visant à remettre en cause
les décisions déjà prises par les autorités.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour
caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser
à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente
procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; arrêts CDAP PE.2020.0156
du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, selon lequel une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a); si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b); ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement
faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant
un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF
2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009
consid. 3.2; arrêts CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b;
PE.2018.0031 du 6 juin 2018 consid. 3b).
b) Selon la jurisprudence (arrêt CDAP PE.2020.0135 du
18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens
de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi arrêts PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;
PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020
consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de réexamen
visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit
en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement
l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en
cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement
art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère
exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à
remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle
ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases
juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais
nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande
de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors
qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité
de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs
expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")
puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2
let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première
instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une
décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis l'entrée en force de celle-ci (arrêts CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier
2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références
citées).
c) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative
n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq
ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai
n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point
modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée
prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit
l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation
lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit
toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans
laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit
cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF
2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.
4.3; arrêt CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références
citées).
3.
En l’occurrence, le recourant invoque une violation du droit, y compris un
excès du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents et l’inopportunité actuelle de mettre en œuvre l’expulsion. Il
soutient que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur, reprochant au
SPOP de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant pour se soigner et de n’avoir
pas tenu compte de la situation qui serait la sienne s’il retournait dans son
pays d’origine. Il se prévaut des menaces dont il aurait fait l’objet, qui n’auraient
selon lui pas été instruites à satisfaction par le SPOP. Il reproche en outre à
l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de ses problèmes de santé dans
leur globalité et il conteste que les maux dont il souffre ne seraient pas
graves. Pour ces motifs, son renvoi ne serait pas licite ni raisonnablement exigible;
il contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement ancré aux art.
3 et 8 CEDH et 25 al. 3 Cst. L’exécution de son expulsion violerait au surplus
le principe de la proportionnalité.
a) Par décision du 30 septembre 2019, le SPOP a refusé
l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, au motif qu’il ne se trouvait
pas dans un cas de rigueur, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Cette
décision a été confirmée par arrêt de la CDAP, laquelle a retenu qu’il ne
remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, considérant en
particulier que sa situation sur le plan médical ne s’opposait pas à son renvoi
au Kosovo, où il pourrait bénéficier de soin et se voir administrer les
traitements dont il avait besoin, de sorte que les arguments d’ordre médical
invoqués ne justifiaient pas l’existence d’une situation d’extrême gravité au
sens de cette disposition. Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par
le Tribunal fédéral, lequel a retenu que le recourant ne pouvait pas invoquer
le droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et rejeté le grief
de violation de l’art. 3 CEDH fondé sur son état de santé et l’absence de
traitement médical dans son pays d’origine.
En application de la jurisprudence précitée, le recourant
ne peut pas au moyen d’une demande de nouvel examen, ni à plus forte raison
dans le cadre d’un recours contre le refus du SPOP de réexaminer sa situation, remettre
en cause les décisions des autorités judiciaires entrées en force. Ses griefs portant
sur la violation des art. 31 al. 1 let. b LEI ainsi que 3 et 8 CEDH et 25 al. 3
Cst., ou encore sur le fait que son renvoi dans son pays d’origine serait
disproportionné, sont par conséquent irrecevables. Le tribunal doit se limiter
en l’espèce à examiner si d’éventuels faits nouveaux, postérieurs à ceux sur
lesquels s’est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 janvier 2021, auraient
justifié que l’autorité intimée entre en matière sur la requête de réexamen de la
situation du recourant et effectue une nouvelle pesée des intérêts en présence,
auquel cas la cause devrait lui être renvoyée.
On relèvera pour le surplus que la CDAP, saisie d’un
recours, ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD), le recourant invoquant ainsi en vain l’inopportunité de son renvoi de
Suisse.
b) Le recourant fait valoir qu’il serait l’objet de
menaces et encourrait un danger pour sa vie en cas de retour au Kosovo.
Il convient de relever, en premier lieu, que la
réalité des menaces alléguées n’est absolument pas démontrée, ni même rendue
vraisemblable. Or, si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale impliquant que l’autorité doit se fonder sur des faits qu’elle
est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n’est
pas absolu. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des
faits dont elles entendent déduire des droits, en particulier lorsqu’elles
adressent une demande à l’autorité dans leur propre intérêt ou s’il s’agit d’établir
des faits ayant trait à leur situation personnelle, qu’elles sont mieux à même
de connaître que quiconque (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Or en l’espèce, alors
que le SPOP lui a imparti un délai pour fournir tout document ou autre élément
de preuve attestant des menaces pesant sur lui en cas de retour au Kosovo, le
recourant s’est contenté de répondre qu’il mettrait sa famille en danger s’il
demandait des preuves de ces menaces aux autorités, sans pour autant proposer d’autres
preuves (par exemple des renseignements fournis par des tiers ou des témoignages).
Il ne saurait raisonnablement dans ces circonstances reprocher à l’autorité
intimée de n’avoir pas effectué une enquête.
Quoi qu’il en soit, les menaces dont le recourant
fait état et le danger qu’il prétend encourir en cas de renvoi dans son pays d’origine
ne constituent pas des faits nouveaux qui justifieraient d’entrer en matière
sur sa demande. A l’appui de celle-ci puis de ses déterminations adressées au
SPOP le 20 mai 2021, le recourant indiquait en effet qu’il avait contracté une
dette auprès de membres de la mafia kosovare, dont il n’était plus parvenu à
payer les intérêts, et que ses créanciers l’avaient menacé ainsi que sa
famille, ce qui l’avait conduit à quitter le Kosovo. Il ajoutait que cet argent
était encore dû, de sorte qu’il serait en danger en cas de retour dans ce pays.
Les menaces et les risques décrits par le recourant sont donc antérieurs à la procédure
ayant conduit l’autorité intimée à lui refuser une autorisation de séjour par
décision du 30 septembre 2019, ensuite confirmée par la CDAP et le Tribunal
fédéral, puisque, selon ses propres déclarations, ces événements l’auraient poussé
à quitter son pays d’origine. Aussi, il lui incombait de s’en prévaloir antérieurement
et ces éléments, quand bien même ils seraient établis, ce qui n’est pas le cas,
ne constituent donc pas des faits nouveaux susceptibles de justifier un nouvel
examen de sa situation.
c) Le recourant soutient par ailleurs que ses
problèmes de santé n’ont à tort pas été pris en considération dans leur
globalité et que leur gravité justifierait selon lui l’admission de sa demande
de réexamen.
Sur le plan médical, la CDAP a déjà tenu compte,
dans son arrêt du 22 octobre 2020 (PE.2019.0379), de la plupart des diagnostics
que la Docteure B.________ mentionne dans le certificat médical du 12 mai 2021
produit par le recourant à l’appui de sa demande de nouvel examen (cf. lettre C
supra). C’est le cas en particulier, sur le plan somatique, des douleurs cervicales
et au niveau du bras, du poignet et de la main droite, de la maladie de
Dupuytren ainsi que des céphalées, dont la CDAP a considéré qu’elles pouvaient
être traitées dans le pays d’origine du recourant. Dans le cadre de la
précédente procédure, la CDAP a également tenu compte de l’état dépressif
chronique dont souffre le recourant, estimant que le traitement de cette atteinte
à la santé, consistant en un suivi psychothérapeutique et la prise d’antidépresseurs
et d’anxiolytiques, pouvait également se poursuivre au Kosovo (cf. arrêt
précité lettre F et consid. 3b, p. 11 et 12). Il ne résulte en outre pas du certificat
médical du 12 mai 2021 que ces atteintes à la santé se seraient aggravées.
Pour le surplus, si les douleurs chroniques du pied
gauche ne sont pas mentionnées dans l’arrêt précité de la CDAP, on ne saurait
pour autant admettre qu’il s’agit d’un fait nouveau au sens défini par la
jurisprudence, la Docteure B.________ ayant indiqué qu’une consultation au Centre
du pied du CHUV avait été demandée en février 2020 déjà (cf. lettre C supra). Si
le recourant entendait se prévaloir de cette atteinte à sa santé, il lui
incombait donc de l’invoquer dans la précédente procédure. Il en va de même pour
l’hypertension artérielle traitée, dont il était fait état notamment dans un
rapport médical du CHUV datant du 15 juin 2017, versé au dossier du SPOP. S’agissant
finalement du diabète de type 2 traité, le recourant n’établit pas que cette
affection aurait été diagnostiquée récemment seulement et le certificat médical
produit ne renseigne du reste pas sur les soins qu’elle nécessite. Quoi qu’il
en soit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant ne pourrait pas bénéficier
d’un suivi et des médicaments nécessaires au traitement de cette pathologie au
Kosovo (concernant la possibilité de traiter le diabète de type 2 au Kosovo, cf.
par exemple arrêt du TAF D-1009/2013 du 13 septembre 2013). Il ne le prétend du
reste pas.
Les problèmes de santé du recourant, dont rien n’indique
qu’ils se seraient notablement aggravés, ne constituent donc pas des éléments
nouveaux susceptibles de justifier que l'on entre en matière sur sa demande.
d) Il en va de même des autres éléments invoqués par
le recourant, soit la durée de son séjour en Suisse, le fait que les accidents
dont il a été victime sont survenus dans ce pays et son intégration,
respectivement de l’impossibilité d’exiger de sa part une intégration
exceptionnelle vu sa situation médicale, puisque ceux-ci ont déjà été examinés
dans le cadre de la procédure antérieure.
Aussi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
refusé d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen du recourant.
Il appartiendra au surplus au SPOP de tenir compte
de l’état de santé du recourant dans le cadre des modalités d’exécution du renvoi.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté selon
la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, dans la mesure où il est
recevable, et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer
un nouveau délai de départ au recourant.
Il est renoncé à percevoir des frais de procédure vu
les circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n’a
pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 30 juillet
2021.
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.