Lexipedia

Décision

PE.2021.0130

CDAP - PE.2021.0130 - 2021-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2021Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 novembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M.

Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2021 confirmant

l'irrecevabilité de sa demande de réexamen.

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur opposition du Service de la population

(SPOP) du 30 juillet 2021, confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen

formée par A.________ contre une décision de révocation de son autorisation de séjour,

-

vu le recours déposé le 11 septembre 2021 par

l'intéressé,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14

septembre 2021, impartissant au recourant un délai au 14 octobre 2021 pour effectuer

une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

-

vu l'écriture du recourant du 27 octobre 2021, sollicitant

la restitution du délai d'avance de frais,

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al.

3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais

est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse

ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.

46 al. 4 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance

de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti,

-

qu'il a été dûment averti des conséquences d'un

défaut de paiement,

-

que, dans son écriture du 27 octobre 2021, il

explique être dans une situation financière difficile et n'avoir pas pu réunir

la somme demandée dans le délai imparti,

-

que ces raisons ne l'empêchaient pas de requérir en

temps utile une prolongation du délai d'avance de frais, voire de solliciter

l'assistance judiciaire,

-

qu'elles ne sauraient par conséquent justifier une

restitution du délai, qui suppose selon l'art. 22 LPA-VD un empêchement non

fautif d'agir dans le délai imparti,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu

sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur

les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par ces

motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

IV.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 2 novembre 2021

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.