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Décision

PE.2021.0131

CDAP - PE.2021.0131 - 2022-01-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 janvier 2022Français18 min

citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 4 août 2021 rejetant son opposition et confirmant la

décision du 9 juin 2021.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant canadien anglophone né en ********, A.________ est titulaire

d’un Bachelor of Arts, obtenu en 2016 auprès de la ******** University, à ********

(Canada). Il est entré en Suisse en septembre 2017, muni d’un visa, afin

d'étudier auprès de l'Institut de Hautes études internationales et du

développement (IHEID), à Genève. Le 16 septembre 2017, les autorités

migratoires du canton de Genève lui ont délivré une autorisation de séjour pour

études, valable jusqu'au 30 septembre 2018; cette autorisation de séjour a été

prolongée jusqu'au 30 septembre 2019. Le 13 septembre 2019, A.________ a obtenu

un Master en histoire internationale, délivré par l'IHEID. Il est retourné au

Canada durant le mois d’octobre 2019 et a postulé en vain auprès d'organisations

internationales, les postes exigeant la maîtrise de la langue française. Le 2

décembre 2019, les autorités genevoises ont, faisant suite à sa demande,

délivré à A.________ une autorisation de courte durée, valable jusqu'au 12 mars

2020, pour recherche d'emploi après son diplôme universitaire. L’intéressé a

effectué un stage de huit semaines (du 1er novembre au 26 décembre

2019) auprès de l'organisme ONUSIDA, portant sur l'analyse des capacités

pharmaceutiques et de l'environnement du commerce pharmaceutique international

en Afrique. Le 27 février 2020, A.________ a requis la prolongation de son

permis de séjour, afin de pouvoir obtenir auprès de l’Université de Genève un certificat

complémentaire en statistique appliquée.

B.

A la fin du mois de juin 2020, A.________ s'est inscrit auprès de

l'Université de Lausanne pour y suivre les cours préparatoires de l’Ecole de

français langue étrangère (EFLE), afin d’accéder au programme du diplôme. Le 4 septembre

2020, il a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de Lausanne et a

requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Le 19 mars 2021,

le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de lui

refuser l'octroi de l’autorisation requise et de prononcer son renvoi de

Suisse. A.________ s’est déterminé à cet égard le 18 avril 2021.

Par décision du 9 juin 2021, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et a prononcé son

renvoi. A.________ a formé opposition contre cette décision le 13 juillet 2021.

Par décision du 4 août 2021, le SPOP a rejeté son opposition et confirmé la

décision du 9 juin 2021; le délai de départ de l’intéressé a été prolongé au 14

septembre 2021.

C.

Par acte du 13 août 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’une autorisation de

séjour pour études lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision

sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier

2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien

que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

Ressortissant du Canada, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27

LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une

formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

«a. la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation

continue envisagées;

b. il dispose d'un

logement approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il

a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre

la formation ou la formation continue prévues.»

Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées

à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27

du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition

rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)

d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.

1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015;

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in:

FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir

d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas

concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF

F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de

l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique

que la formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée

visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le

séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en

principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but

précis (al. 3).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien

que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.

7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016

consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2

et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse

où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études

de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation

préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril

2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre

2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid.

7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février

2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou

un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre

2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis

pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles

doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] pour

approbation.

Par ailleurs, sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions

doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et commentaires,

Faits

I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021,

ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à

un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second

cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base. Récemment, le Tribunal fédéral, critiquant la pratique susmentionnée, a

jugé qu’il était discriminatoire au regard de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder

uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l'âge du requérant pour lui

refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation

de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références

citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer

une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants

étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100),

ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8,

pp. 101/102).

c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du

séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues

par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui

figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1

LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er

janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du

travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter

une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à

rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur

formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du

départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un

motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de

séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31

décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3

OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée

en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment

les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et

C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la

possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications

personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé par l'art. 23

al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement

un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner

un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des

institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant

l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des

étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373,

ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment

compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation

personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire

préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de

provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour

les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers

laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement

sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit

alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de

l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire

apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans

le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).

4.

A l’encontre de la décision attaquée, le recourant fait valoir que son autorisation

de séjour devait être prolongée, afin qu’il puisse poursuivre ses études en

Suisse et suivre les cours préparatoires de l’EFLE.

a) Pour l’autorité intimée, le recourant, titulaire

de deux diplômes universitaires, est déjà intégré dans le marché du travail

Considérants

depuis plusieurs années. Une autorisation de courte durée pour recherche

d'emploi lui a du reste été délivrée après l’obtention de son diplôme

universitaire à l'IHEID. Sans le dire expressément, l’autorité intimée a ainsi retenu

que le but du séjour du recourant était désormais atteint et qu’il s’agissait pour

ce dernier d’entreprendre auprès de l’EFLE un nouveau cycle d’études de base.

Elle fait valoir à cet égard que la nécessité pour le recourant, ressortissant

canadien anglophone, d'être en Suisse pour parfaire ses connaissances de

français n'est pas démontrée et qu'en outre, ce diplôme de français ne s'inscrirait

pas dans la continuité de ses précédentes études.

Le recourant fait valoir à l’inverse que la formation

en français qu’il a débutée n’est pas nouvelle. Selon ses explications, il poursuivait,

en se rendant en Suisse pour son master, deux objectifs dont celui d’obtenir un

certificat de français de niveau international. Il se prévaut à cet égard du

contenu de sa lettre de motivation, du 10 juin 2017, adressée à l’Ambassade de

Suisse au Canada. Son intention était d'apprendre le français «particulier à

la Suisse» et celui compris internationalement, avant d'obtenir une

certification française internationale. Le recourant explique avoir voulu s’inscrire

à l’EFLE après avoir terminé sa thèse à l’IHEID en août 2019. Or, à cette

époque, la date-limite pour l’inscription était dépassée. Il a donc préféré

rentrer au Canada et demander une autorisation de séjour de courte durée aux autorités

genevoises en vue de trouver en emploi en Suisse. Le recourant ajoute que les deux

diplômes universitaires qu’il a successivement obtenus, un Bachelor of Arts, respectivement

un Master en Sciences humaines, ne lui permettraient pas de décrocher un emploi.

Un diplôme de l’EFLE lui permettrait au contraire d'enseigner le français et de

poursuivre ses recherches sur l'histoire internationale de l'Empire français.

b) Au préalable, on relève que le recourant a obtenu

deux diplômes universitaires, dont un master en histoire internationale. Ainsi

qu’il l’a expliqué à l’Ambassade de Suisse au Canada, son objectif était de

pouvoir rejoindre le Service extérieur canadien, en qualité

de Haut fonctionnaire. Contrairement à ce qu’il fait valoir, il est donc

en mesure de se prévaloir de ces deux diplômes pour entrer dans la vie active

et trouver un emploi correspondant à ses aspirations, ceci d’autant plus que le

Canada est un pays en majeure partie anglophone. Force est donc d’admettre que le

but du séjour du recourant en Suisse est maintenant atteint et que ce dernier a

entrepris une nouvelle formation. Il entend maintenant enseigner le français et

disposer d’une expertise en littérature française (recours, p. 5), alors que,

jusque là, il était question pour lui de rejoindre la fonction publique

canadienne. Du reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait exposé

d'emblée aux autorités migratoires suisses, comme il le soutient, qu'en venant

en Suisse, il voulait obtenir à la fois un diplôme de I'IHEID et un certificat

de français de niveau international. Le recourant a simplement indiqué, dans sa

lettre du 10 juin 2017, qu’il était motivé à étudier le

français intensément et pratiquer cette langue à chaque occasion possible, souhaitant

pouvoir suivre des cours au Graduate Institute de l’IHEID, dispensés en

français, au cours du dernier trimestre d’études. Il n’a

en revanche fait aucune allusion à une formation spécifique à l’EFLE qui, comme

le rappelle à juste titre l’autorité intimée, s’étend sur un cycle minimum d’au

moins trois ans. Cela rend d’autant plus hypothétique son départ de Suisse au

terme de cette nouvelle formation, qu’il a entreprise sans attendre la décision

de l’autorité quant à la poursuite de son séjour.

Ainsi que l'invoque le recourant, le fait qu'il soit

plus facile de décrocher un emploi et d’être engagé, au vu des formations dont il

dispose déjà, après avoir obtenu le diplôme sanctionnant la formation qu'il désire

suivre à l’EFLE, à laquelle il a d'ailleurs été admis, n'est à cet égard pas

déterminant. En effet, cette formation ne s’inscrit pas dans le prolongement un

diplôme qu’il a obtenu à I'IHEID. L'on peut au contraire relever que, même si

les conditions d'admission sont différentes au Canada qu'en Suisse, le

recourant dispose de la possibilité de suivre dans son pays, qui comprend une

province francophone, cette formation et obtenir le diplôme qu'il désirerait

acquérir.

Il est vrai, ceci étant, que l’autorité intimée a quelque

peu tardé à statuer, puisque c’est seulement le 19 mars 2021, après une relance

du recourant le 17 mars 2021, que la décision de refus de prolongation a été

rendue. Or, la demande en avait été faite le 4 septembre 2020, déjà. Il n’en

demeure pas moins que le recourant a consciemment pris le risque d’entreprendre

cette nouvelle formation à l’EFLE, sans y avoir été expressément autorisé par l’autorité

intimée. Il n’est donc pas fondé à se plaindre de cette situation.

c) C'est en conséquence sans abuser de son pouvoir d’appréciation

que l'autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation d'entrée et de

séjour temporaire pour études, délivrée au recourant par les autorités

genevoises.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte

les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 4 août 2021,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.