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Décision

PE.2021.0132

CDAP - PE.2021.0132 - 2022-06-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 juin 2022Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M.

Jean-Marie Marlétaz et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Sarah EL-ABSHIHY, avocate à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 6 août 2021 rejetant son opposition et confirmant la décision du 23

juin 2021 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né B.________, est un ressortissant albanais né le ********

1991. Après quelques années passées en Italie, il est entré en Suisse en 2017 sous

la fausse identité de C.________, un ressortissant italien né le ******** 1989.

Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a travaillé en tant que

cuisinier dans le canton de Vaud.

Le 1er février 2019, il a épousé, sous sa

véritable identité, D.________, ressortissante portugaise née le ******** 1978,

domiciliée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le

mariage a été célébré en Albanie.

B.

Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise du 27 avril 2020

que lors d'un contrôle routier du 26 janvier 2020, A.________ a présenté son autorisation

de séjour (permis B) établie au nom de C.________. Il a reconnu être en

possession d'un faux permis de conduire italien ainsi que d'une carte

d'identité volée en blanc, puis complétée de manière fallacieuse au nom de C.________,

deux documents qu'il avait achetés pour la somme de 300 euros à une

connaissance en Italie. Grâce à cette fausse identité italienne, il avait pu

obtenir une autorisation de séjour en Suisse, s'y domicilier et travailler pour

le compte de plusieurs employeurs. Il avait ouvert un compte bancaire,

contracté un abonnement de téléphonie, conclu un contrat d'assurance maladie et

obtenu un emprunt de la part d'un institut de crédit. Le rapport

d'investigation de la police cantonale mentionne également ce qui suit:

"Les

contrôles effectués auprès de l'administration communale de ******** ont permis

d'établir que M. A.________ (ou l'un de ses alias) n'était pas inscrit au registre

du contrôle des habitants, contrairement à son épouse qui y est inscrite, en

ménage commun avec sa sœur et son mari. De plus, l'intéressé ayant, au moment

des faits, un domicile légal à ******** tout en louant un appartement à ********,

la communauté de vie du couple ******** reste à prouver."

Ce rapport d'investigation a été transmis au Service

de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) le 29 mai 2020.

C.

Le 21 avril 2020, A.________ a requis, par l'intermédiaire de son

avocate, l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a précisé,

"afin d'être parfaitement transparent", qu'il était déjà présent sur

le territoire suisse et qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de

non-admission dans l'espace Schengen requis par les autorités italiennes en raison

d'une infraction commise par le passé sur leur territoire. Il estimait

néanmoins qu'il remplissait les conditions permettant le regroupement familial avec

son épouse.

Le 24 avril 2020, le SPOP a requis de l'intéressé

qu'il produise notamment une copie de son casier judiciaire albanais et italien,

ainsi qu'une copie de l'avis de non-admission dans l'espace Schengen.

Le 29 mai 2020, A.________ a expliqué que lors de

son séjour en Italie, il avait commis un délit ayant donné lieu à une peine privative

de liberté ferme ainsi qu'à une expulsion du territoire. Selon ses dires, il

avait effectué 27 mois de détention. A sa libération, il était venu en Suisse afin

d'y travailler. Conscient des difficultés qu'il rencontrerait pour trouver un

emploi avec un casier judiciaire qui n'était pas vierge, il avait souhaité changer

d'identité et s'était ainsi procuré des faux documents d'identité. Sous le nom

de C.________, il avait exercé plusieurs activités lucratives, toutes

déclarées, dans le canton de Vaud. Il avait ensuite rencontré en Suisse celle

qui allait devenir son épouse, et s'était marié en Albanie, "afin notamment

d'être proche de sa famille, conformément à la tradition". A son courrier,

l'intéressé a notamment joint la décision italienne du 4 mars 2016 prononçant son

expulsion du territoire pour une durée de cinq ans, son casier judiciaire albanais

(vierge) ainsi que son casier judiciaire italien au nom de "A.________"

qui ne laisse apparaître aucune condamnation.

Le 18 décembre 2020, A.________ a produit un extrait

de son casier judiciaire italien établi au nom de "B.________",

duquel il ressort qu'il a été condamné, le 3 mars 2011, pour entrée et séjour

illégal à une amende et, le 6 novembre 2014, pour brigandage, séquestration de personnes

et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1

mois et 10 jours, infractions qu'il avait commises en 2013.

Le 6 janvier 2021, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse, vu la condamnation du 6 novembre 2014 dont il avait fait

l'objet en Italie. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Le 10 février 2021, l'intéressé a fait valoir que

les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à 2012 (recte: 2013),

alors qu'il n'était âgé que de 21 ans. Depuis, il n'avait plus commis d'actes

délictueux et il était bien intégré en Suisse.

Par décision du 23 juin 2021, le SPOP a refusé de lui

octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu

qu'au vu de la gravité de la condamnation pénale prononcée en Italie et de

l'usurpation d'identité d'un tiers au moyen d'une pièce d'identité volée lui

ayant permis de séjourner et de travailler en Suisse, l'intérêt public à éloigner

l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour

dans notre pays. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2021, le Ministère public

de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de faux dans

les certificats, conduite d'un véhicule sans permis de conduire requis, entrée

illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

Il l'a condamné à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une

amende de 1'350 francs.

A.________ a formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

D.

Par opposition formée le 26 juillet 2021 contre la décision du SPOP du

23 juin 2021, A.________ a exposé que les conditions du regroupement familial étaient

remplies, que l'usurpation d'identité en tant que telle n'était pas une

infraction pénale, qu'il n'avait, en l'état, pas été condamné pénalement en

Suisse, que les conditions de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) permettant de limiter ses droits découlant de cet accord n'étaient

pas remplies et que la décision entreprise violait le principe de la proportionnalité

ainsi que le droit au respect de la vie familiale.

Par décision du 6 août 2021, le SPOP a rejeté

l'opposition, confirmé sa décision du 23 juin 2021 et prolongé le délai imparti

à A.________ pour quitter la Suisse au 6 septembre 2021. Il a considéré que

l'intéressé avait attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre

publics et que les conditions permettant de restreindre le droit à la libre circulation

des personnes au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP étaient manifestement remplies.

Le refus d'octroi d'autorisation de séjour était en outre proportionné et ne

consacrait pas de violation du droit au respect de la vie familiale.

E.

Le 13 septembre 2021, A.________ a interjeté un recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à

l'annulation de la décision sur opposition du SPOP et à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il reprend, pour l'essentiel, les griefs exposés dans

son opposition.

Dans sa réponse du 6 octobre 2021, le SPOP se réfère

à la décision attaquée et conclut au rejet du recours.

A la demande de la juge instructrice, le Tribunal d'arrondissement

de l'Est vaudois a transmis son prononcé rendu le 16 novembre 2021 selon lequel

l'ordonnance pénale du 2 juillet 2021 est devenue définitive et exécutoire dès

lors qu'A.________ avait retiré son opposition.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse

du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,

si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et

79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'octroi d'une

autorisation de séjour au recourant est conforme au droit.

a) L'art. 43 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité, aux conditions

posées aux let. a à e. Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI,

le droit prévu par l'art. 43 LEI s'éteint s'il existe

des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI.

b) Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, un tel motif

existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative

de longue durée, c'est-à-dire à une peine supérieure à un an, résultant d'un

seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.

2.1; 137 II 297 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte

lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon

l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et

dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles

minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. TF 2C_604/2019

du 21 octobre 2019 consid. 3.1; 2C_914/2017 du 24 août 2018 consid. 3;

2C_80/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

c) Ces conditions sont manifestement réunies

s'agissant d'une condamnation à 4 ans, 1 mois et 10 jours de peine privative de

liberté prononcée par un tribunal italien pour brigandage (cf., en droit

suisse, art. 140 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), séquestration

[art. 183 CP] et lésions corporelles simples [art. 123 CP]). Le recourant ne le

conteste d'ailleurs pas. Il n'est partant pas nécessaire d'examiner si l'hypothèse

visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI (atteinte grave et répétée à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger), également retenue par le SPOP dans

sa décision, est réalisée. En effet, les motifs envisagés aux lettres a à c de

l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de

révocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_362/2019 du 10

janvier 2020 consid. 5.5; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.5;

2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1). Précisons en outre que les

infractions ayant donné lieu à la condamnation du 6 novembre 2014 ont été

commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 62 al. 2

LEI, qui interdit de révoquer une autorisation de séjour, et a fortiori d'en

refuser l'octroi, sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal

aurait renoncé à prononcer une expulsion à l'étranger, ne s'applique pas (cf.

notamment ATF 146 II 1 consid.

2.1.2; TF 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2; 2C_794/2020 du 31 août

2021 consid. 5.2).

3.

Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 5

par. 1 annexe I ALCP, en tant qu'il conteste représenter une menace

réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics permettant de

justifier le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la

mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des

dispositions plus favorables. Dès lors que le refus d'octroyer une autorisation

de séjour UE/AELE restreint la libre circulation des personnes, le refus de

prolonger l'autorisation de séjour signifié à un ressortissant communautaire ou

à un membre de sa famille (cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) doit aussi se

conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit

de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité

que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 140 II 112 consid.

3.6.2; 139 II 121 consid. 5.3).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec

l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'

"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule

existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement)

que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la

sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée

sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas

nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit

nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas

être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance

du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.

5.3 et les références citées; TF 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid.

3.3).

Une condamnation à l'étranger peut également être

prise en considération dans ce cadre, aux conditions développées ci-dessus (cf.

supra consid. 2b), puisque le législateur a pris en compte l'atteinte à

la sécurité et à l'ordre publics aussi bien en Suisse qu'à l'étranger (cf. art.

62 al. 1 let. c LEI; cf. TF 2C_570/2019 du 16 juillet 2019 consid. 5.2).

b) Le recourant fait grief à l'autorité intimée de

ne pas avoir concrètement examiné le risque de récidive, plus particulièrement de

s'être focalisée uniquement sur sa condamnation à quatre ans de peine privative

de liberté pour brigandage, lésions corporelles et séquestration, sans tenir compte

du temps écoulé et du comportement adopté depuis lors. Or, il soutient que ces

infractions ont été commises en 2012 (recte: 2013) alors qu'il n'était âgé que

de 21 ans et aurait eu de mauvaises fréquentations. Le recourant affirme que ces

circonstances ne seraient plus d'actualité et qu'il bénéficierait désormais

d'une vie stable, grâce à son travail et à son épouse. Au moment du dépôt du

recours, il n'avait d'ailleurs plus été condamné pour une quelconque infraction,

si bien qu'il ne représenterait aucun danger réel et actuel pour l'ordre public

suisse. Il se prévaut de la présomption d'innocence s'agissant de la procédure pénale

relative aux infractions qu'il aurait commises en Suisse. Dans tous les cas, il

rappelle que les chefs de prévention auxquels il fait face ne constituent pas

des crimes, mais tout au plus des délits.

c) Le recourant ayant entretemps retiré son

opposition à l'ordonnance pénale du 2 juillet 2021 – le condamnant à 180 jours-amende

pour faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans le

permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative

sans autorisation –, ce prononcé est désormais définitif et exécutoire. Il

convient dès lors d'en tenir compte, sans la réserve de la présomption d'innocence,

dans l'appréciation de la menace que représente le recourant pour l'ordre et la

sécurité publics.

Dans son argumentation, le recourant perd de vue que

le critère de la gravité de la menace peut également être réalisé par des actes

qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par

leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Or,

non seulement l'intéressé a été condamné en Italie pour des infractions de

violence criminelle – matière dans laquelle le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux (cf. supra consid. 3a) – à une peine

privative de liberté de plus de 4 ans qui reflète à elle seule la gravité des

actes commis, mais il avait auparavant déjà été condamné, en 2011, pour entrée

et séjour illégal.

Par ailleurs, le recourant a entamé et vécu sa vie

en Suisse à la faveur de nouvelles infractions. Il savait, et pour cause, qu'il

ne pourrait pas séjourner légalement en Suisse. Il a alors délibérément décidé

de tromper les autorités en obtenant une fausse identité italienne, qui lui permettait

à la fois de se blanchir de ses condamnations passées et de s'octroyer des

privilèges dont bénéficient les ressortissants européens. Il a ainsi

volontairement séjourné, travaillé et conduit un véhicule automobile pendant

plusieurs années grâce à l'usage délibéré et persistant d'un faux certificat. Ce

n'est que lorsqu'il a été interpellé par la police cantonale le 26 janvier 2020

qu'il a entrepris de régulariser sa situation, sachant bien que tôt ou tard, il

finirait par être démasqué (cf. rapport de police du 27 avril 2020, p. 7) et

qu'il risquait alors d'être confronté à des mesures d'éloignement.

Par conséquent, s'il est exact que, depuis son arrivée

en Suisse, le recourant a mené une vie stable et qu'il pas commis d'infraction

de même nature que celles qui lui ont valu sa condamnation à plus de quatre ans

en Italie, il n'en demeure pas moins qu'il a persisté dans son comportement

délictueux, révélant un réel défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris

persistant pour l'ordre public. Le Ministère public ne s'y est d'ailleurs pas

trompé, puisqu'il lui a infligé, par ordonnance pénale du 2 juillet 2021, une

peine non négligeable de 180 jours-amende.

Ainsi, la régularité et la répétition des infractions

commises, en dépit des sanctions subies, ne permettent pas d'exclure un risque

de récidive. L'écoulement du temps depuis sa condamnation de 2014, dont une

partie a, au demeurant, été passée à exécuter la peine prononcée à son encontre,

doit être relativisé. Pour le reste, contrairement à ce que prétend

l'intéressé, il ne ressort nullement de la décision entreprise que l'autorité

intimée se serait focalisée sur la condamnation de 2014, puisqu'elle a, au

contraire, pris en considération l'ensemble de ses antécédents pénaux ainsi que

la procédure pénale alors encore pendante en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée

ne viole pas l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en confirmant que le recourant représente une

menace actuelle et réelle d'une certaine gravité

pour l'ordre public, justifiant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial

en sa faveur.

4.

Il reste à examiner la proportionnalité du prononcé litigieux, également

contestée par le recourant.

a) Le principe de la proportionnalité découle

notamment de l'art. 96 LEI, applicable aussi au

domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI).

L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96

LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. TF 2C_158/2019 du 12 avril

2019 consid. 5.2; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1).

aa) En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

intégration.

bb) De jurisprudence constante, rendue en

application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de

l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la

gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le

comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la

durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses

personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant,

la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité

d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint

avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation

familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce

cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer

dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le

bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci

sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être

expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays

hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1;

135 II 377 consid. 4.3;

TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les

références citées).

cc) Lorsque la mesure est prononcée en raison de la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3;

TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour rappel, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.

5.3; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales

graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux. S'agissant

du risque de récidive, il est de toute façon attendu du délinquant qu'il se

comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121 consid.

5.5.2).

dd) La durée de séjour en Suisse d'un étranger

constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement

(cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4 et 4.5). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée

lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la

dissimulation de faits essentiels. En effet, dans un tel cas, c'est bien parce

que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement)

dans notre pays. Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur

de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne

pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer.

Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour

en Suisse (cf. TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28

janvier 2019 consid. 6.2 et les références; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018

consid. 5.2).

b) Le recourant fait valoir – à tort – ne jamais

avoir récidivé depuis les infractions commises en 2012 (recte: 2013). Il se

prévaut ensuite de ses liens familiaux en Suisse depuis son mariage avec une

ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement. Son

épouse vivant et travaillant en Suisse, l'autorité intimée ne pourrait exiger

d'elle qu'elle le suive en Albanie. Le recourant affirme enfin que ses liens

avec son pays d'origine seraient aujourd'hui "très faibles".

c) Sous l'angle de l'intérêt public, il convient de

prendre en considération la durée de la peine de prison de plus de quatre ans

prononcée par la justice italienne et la gravité des infractions commises par

le recourant, notamment des actes de violence criminelle contre lesquels le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. supra consid.

3a). La sanction est deux fois supérieure à la peine à partir de laquelle une

autorisation de séjour ne doit en principe plus être accordée ou renouvelée,

même si l'on ne peut raisonnablement exiger des proches – comme dans le cas

présent – qu'ils quittent le pays avec leur époux ou leur père (pratique "Reneja";

ATF 139 I 145 consid. 2.3; cf. également TF 2C_456/2019 du 3 septembre 2019

consid. 2.1.3). Les actes commis ont en outre valu au recourant le prononcé

d'une expulsion du territoire italien pour une durée de cinq ans ainsi qu'un

signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Faisant fi de ces

mesures, le recourant est entré illégalement en Suisse en 2017, et a frauduleusement

obtenu un titre de séjour au moyen de faux documents d'identité. Pour ces

faits, il s'est vu condamné par ordonnance pénale du 2 juillet 2021 à une peine

pécuniaire de 180 jours-amende. A cet égard, il convient de rappeler que le

législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il

existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent

soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y

a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être

récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver

une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses

déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels (TF 2C_1004/2018

précité consid. 8.2).

Par ailleurs, la durée du séjour du recourant en

Suisse, soit de cinq ans, ne peut être qualifiée de longue. Elle doit de toute

manière être largement relativisée dès lors que la présence du recourant en

Suisse n'a été rendue possible que par la fausse identité italienne utilisée afin

d'obtenir une autorisation de séjour.

S'agissant du critère de l'intégration, il faut

relever en faveur du recourant qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale, qu'il

est indépendant financièrement et qu'il a toujours travaillé. Toutefois, sa

condamnation pénale en Suisse ne lui permet pas de se targuer de manière générale

d'une bonne intégration. Quoi qu'il en soit, même une bonne intégration ne

pèserait qu'un faible poids dans la balance des intérêts lorsque l'étranger a

pu, comme en l'espèce, s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant

les autorités (TF 2C_1004/2018 précité consid. 8.2; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020

consid. 5.2).

Quant aux liens du recourant avec son épouse, il

n'est en l'état pas certain que les conjoints formeraient une communauté

conjugale réellement vécue, si l'on considère notamment, comme l'a relevé la

police cantonale dans son rapport du 27 avril 2020, que le recourant était

inscrit au registre des habitants de ******** tout en louant un appartement à ********,

alors qu'au même moment, son épouse était inscrite au registre des habitants de

********, où elle louait un appartement. Ce point n'a toutefois pas été mentionné

ni instruit par l'autorité intimée. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse

où les conjoints formeraient une union conjugale effective, leur intérêt privé à

ne pas être séparés - l'épouse, de nationalité portugaise, titulaire d'une

autorisation d'établissement, pouvant difficilement suivre son mari à

l'étranger, spécifiquement en Albanie - ne saurait suffire à contrebalancer

l'intérêt public à l'éloignement du recourant.

Finalement, le recourant a passé à tout le moins son

enfance et son adolescence en Albanie. Il y a en outre célébré son mariage en

2019 "afin notamment d'être proche de sa famille, conformément à la tradition",

de sorte que l'on doit admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles,

sociales et familiales. Le recourant ne démontre pas qu'un retour dans son pays

d'origine lui poserait des problèmes insurmontables de réintégration.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du

recourant à son intérêt privé à rester en Suisse. Le grief de violation du

principe de la proportionnalité est partant rejeté.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 6 août 2021

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.