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Décision

PE.2021.0135

CDAP - PE.2021.0135 - 2021-12-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 décembre 2021Français35 min

du 30 octobre 2019, la direction de l'état civil m'informe que ma fille A._______

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, en

Côte d'Ivoire, représentée par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate à Morges,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 27 août 2021 refusant l'octroi d'une autorisation de

séjour.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est née le ******** 2002 en Côte d'Ivoire. Elle est la fille d'B._______,

naturalisé suisse le 30 novembre 2001, et de C._______, ressortissante du Burkina

Faso. A._______ a, selon ses déclarations, vécu avec sa mère au Burkina Faso, jusqu'au

décès de cette dernière en octobre 2016. Elle a alors été recueillie par un

oncle, établi en Côte d'Ivoire.

B.

Le 13 août 2010, B._______ a sollicité auprès de la Direction de l'état

civil du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: la Direction de

l'état civil) la transcription de la naissance de sa fille A._______ dans le

registre d'état civil suisse ainsi que l'établissement d'une pièce d'identité

en sa faveur.

Suite à un échange de courrier, la Direction de

l'état civil a invité B._______, par lettre du 15 décembre 2010, à prendre contact

avec la représentation suisse à Abidjan pour qu'elle lui précise les documents

à lui transmettre, afin que sa demande puisse être traitée. Ce dernier n'a pas

réagi à cette lettre.

C.

En janvier 2012, B._______, selon ses déclarations, a quitté la Suisse

pour aller vivre et travailler au Ghana, ainsi qu'au Burkina Faso et au Togo. Le

1er juin 2018, il a annoncé son retour en Suisse.

D.

Le 24 juillet 2018, il a sollicité le regroupement familial en faveur d'une

autre de ses filles, D._______, née en 2010 au Ghana d'une mère ghanéenne, qui a

obtenu la nationalité suisse et a rejoint son père en Suisse en septembre 2020.

E.

Le 21 février 2019, B.______ a déposé auprès de l'Ambassade suisse à

Abidjan (ci-après: l'ambassade suisse), en payant un émolument, une nouvelle

demande pour inscrire sa fille A._______ auprès de l'état civil en Suisse.

Par lettre datée du 1er mai 2019, mais dont

une copie a été reçue le 30 avril 2019 par le Bureau des étrangers à Orbe

(ci-après: la lettre du 30 avril 2019), B.______ a écrit notamment ce qui suit

à sa fille A._______:

"Selon nos nombreuses

discussions et comme ton inscription au registre d'état civil suisse n'est pas

encore faite, je t'envoie officiellement cette lettre d'invitation requise pour

une demande de visa minimum de trois mois, auprès de l'ambassade suisse à

Abidjan.

[…]

Cette visite de 44 jours, du 28 juillet au 10 septembre 2019,

vous permettra à D._______ et toi de voir tes sœurs et frère, de faire connaissance

avec la Suisse, votre pays et ses autres citoyens […].

Je prends en charge tous les frais liés à ce voyage et mets tout

en place pour que cette première visite en Suisse reste gravée dans vos mémoires

à jamais.[…]"

F.

Le 14 mai 2019, B.______ a sollicité auprès de la Direction de l'état

civil la transcription de la naissance de sa fille A._______ dans le registre

de l'état civil suisse.

G.

Le 20 septembre 2019, l'ambassade suisse a convoqué A._______ le 25 septembre

2019 pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de ses documents

d'identité.

Par courriel du 25 septembre 2019, l'ambassade

suisse a informé B._______ du fait qu'elle n'avait pas encore reçu la confirmation

de l'enregistrement de sa fille A._______ dans le registre d'état civil suisse

et que cet enregistrement pouvait prendre près de quatre mois.

H.

Le 30 octobre 2019, la Direction de l'état civil a informé B.______ que

sa fille A._______ était déjà inscrite dans le registre de l'état civil suisse

depuis 2014 et que ses données actuelles avaient été mises à jour en ajoutant

la nationalité ghanéenne, mais qu'elle ne possédait pas la nationalité suisse,

les enfants nés avant 2006 dont le père suisse n'est pas marié avec la mère n'acquérant

pas la nationalité suisse suite à la reconnaissance conformément à la

législation applicable en matière d'acquisition de la nationalité. La Direction

de l'état civil l'a invité à déposer une demande de visa en vue du regroupement

familial auprès de la représentation suisse à Abidjan. Elle a précisé qu'il

pourrait ensuite déposer une demande de naturalisation facilitée.

Le 4 novembre 2019, B.______ a indiqué qu'il était surpris

d'apprendre que sa fille était déjà inscrite dans le registre d'état civil depuis

2014 car il n'avait pas reçu d'information à ce sujet. Il a ajouté qu'il

souhaitait lui faire établir rapidement des documents d'identité afin de

faciliter ses déplacements en précisant ce qui suit:

"Ma fille est aux

études en Côte d'Ivoire et je ne compte pas la faire venir s'installer en Suisse

pour le moment mais elle devra venir en Suisse fréquemment pour lui permettre

de faire ample connaissance avec la Suisse et la famille ici […]. Je désire vivement qu'elle vienne passer

Noël 2019 avec nous.

Je vous saurais gré de bien vouloir m'orienter sur ce qu'il y

a lieu de faire concernant l'établissement de ses documents d'identité suisse.

[…]"

Le 7 novembre 2019, la Direction de l'état civil l'a

invité à prendre contact avec la représentation suisse à Abidjan en vue d'une

éventuelle naturalisation facilitée.

Faits

I.

Le 9 novembre 2019, B.______ a contacté par courriel une collaboratrice à

l'ambassade suisse, en lui indiquant ce qui suit:

" Par son courrier

du 30 octobre 2019, la direction de l'état civil m'informe que ma fille A._______

a déjà été inscrite dans le registre d'état civil en 2014 et qu'ils ont procédé

à la mise à jour de ses données.

Sur ma requête, la direction me demande de prendre contact

avec l'ambassade à Abidjan concernant l'émission de ses documents d'identité

comme elle n'allait pas venir en Suisse dans l'immédiat mais elle va faire des

allers-retours pour s'acclimater à la Suisse avant."

J.

Le 27 décembre 2019, B.______ a informé la Direction de l'état civil du

fait que sa fille était inscrite comme ayant la nationalité du Ghana et du Burkina

Faso, alors qu'elle n'avait jamais eu cette dernière nationalité et que lui-même

étant suisse, sa fille devait être suissesse également. Il demandait que cette

erreur soit rectifiée pour que des documents suisses pour sa fille puissent

être établis.

K.

Par courriel du 10 janvier 2020, B._______ a demandé à l'ambassade suisse

ce qu'il en était de sa demande de documents d'identité pour sa fille.

Une autre collaboratrice de l'ambassade suisse lui a

répondu qu'afin de traiter cette demande de passeport, elle avait besoin de savoir

si sa fille prendrait domicile en Suisse ou si elle resterait domiciliée en

Côte d'Ivoire.

Le 15 janvier 2020, B.______ a indiqué que sa fille

résiderait en Côte d'Ivoire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, puis

qu'elle viendrait en Suisse pour y vivre et continuer ses études.

Le 31 janvier 2020, la Direction de l'état civil a fait

savoir à la collaboratrice de l'ambassade suisse que comme indiqué à B._______,

sa fille A._______ n'avait pas la nationalité suisse.

Le 7 février 2020, cette collaboratrice de

l'ambassade suisse a indiqué à B._______ que la demande de passeport de sa

fille ne pouvait pas être traitée, en relevant qu'il avait déjà été informé par

le Service de la population (ci-après: le SPOP) à ce sujet.

L.

Par lettre du 15 août 2020, B.______ a invité sa fille à se présenter à

l'ambassade suisse à Abidjan, afin de solliciter une autorisation d'entrée en

vue du regroupement familial.

Le 16 octobre 2020, B.______ a adressé la lettre

suivante au SPOP:

" Madame,

Monsieur,

Pour permettre le regroupement familial avec ma fille, A._______

qui habite avec son oncle depuis la mort de sa mère, j'ai dû déposer en 2018

auprès de la représentation suisse en Côte d'Ivoire, Abidjan, toutes les pièces

requises pour la reconnaissance de l'enfant et son inscription dans le registre

de l'état civil suisse.

Par sa lettre du 30 octobre 2019 (copie ci-jointe), la Direction

de l'état civil m'informe que ma fille a déjà été inscrite au registre de

l'état civil suisse en 2014. Cette lettre n'a pas manqué de me surprendre. En

effet, en 2010, la feu mère de ma fille et moi avions entamé la démarche du regroupement

familial mais nous n'avions reçu aucune réponse concernant cette demande.

Avant de recevoir la lettre de la Direction de l'état civil,

j'avais envoyé une lettre d'invitation à ma fille datée du 1er mai

2019 (copie ci-jointe) mais Madame […], la

collaboratrice de l'ambassade avec qui j'ai échangé plusieurs emails concernant

la reconnaissance de ma fille, son inscription au registre d'état civil suisse

et ses documents d'identité suisse m'avait dit que ma fille acquerrait la

nationalité suisse dès son inscription en Suisse, donc l'ambassade ne peut pas

mettre un visa suisse dans un autre passeport d'une Suissesse. Elle m'a proposé

d'attendre son inscription dans le registre d'état civil suisse et l'ambassade

lui délivrerait ses documents d'identité suisse qui lui permettraient de voyager

sans contrainte.

J'avait attiré son attention sur le fait que ma fille allait

avoir dix-huit ans et elle m'avait dit et assuré que, comme la demande était

déposée avant ses dix-huit ans, il n'y aura pas de problème quant à son entrée

en Suisse après ses dix-huit ans.

Et voilà la lettre de la Direction de l'état civil m'informe

que ma fille n'acquière pas la nationalité suisse suite à la reconnaissance et

je dois faire une demande en vue de regroupement familial. En raison du

Covid-19, toutes les demandes d'entrer en Suisse avaient été suspendues.

En demandant le visa pour le regroupement familial, l'ambassade

m'informe que ma fille a dix-huit ans et ne tombe plus sur cette mesure.

Que dois-je faire?

L'oncle de ma fille chez qui elle habite est actuellement

transféré dans un village où il ne pourra pas amener sa nièce avec. Ma fille

n'a aucun moyen de subsistance et ne peut pas vivre toute seule. J'aimerais

absolument faire venir vivre ma fille auprès de moi en Suisse et l'aider à y continuer

ses études ou son apprentissage.

Elle me dit qu'elle risque d'être mutilée. Qu'on cherche à

l'exciser de force malgré son âge. Que si son oncle qui l'avait toujours

protégée venait à partir, sa vie serait en danger. Que certaines femmes de la

communauté la traite de sale et indigne parce qu'elle n'est pas excisée.

Qu'elle subissait de la pression et des menaces depuis un certain temps. La vie

de ma fille est en danger et n'a aucune chance en Côte d'Ivoire où elle risque

la traite et d'autres formes d'esclavage moderne.

[…]"

Le SPOP lui a répondu le 22 octobre 2020 qu'il lui

appartenait de déposer une demande de visa long séjour auprès de l'ambassade s'il

voulait que le SPOP puisse entrer en matière sur sa demande de regroupement familial.

M.

Le 23 novembre 2020, A._______ a déposé auprès l'ambassade suisse une

demande de visa de long séjour pour regroupement familial.

Le 2 décembre 2020, le SPOP lui a fait part à de son

intention de refuser de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de

séjour, sollicitée, au motif qu'elle avait plus de 18 ans au moment du dépôt de

la demande.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2021, A._______

a fait valoir que de confession musulmane, elle vit depuis son arrivée en Côte

d'Ivoire en 2016 sous la menace constante d'être excisée et que sans la

présence de son oncle, cela aurait déjà été fait. Elle a ajouté que ce dernier

devant se déplacer dans d'autres villes du pays pour des raisons professionnelles,

elle se retrouvait sans protection et avait dû interrompre ses études pour ne

pas risquer de se faire exciser. Elle demandait donc à se voir octroyer un visa

d'entrée en Suisse long séjour pour pouvoir rejoindre son père en Suisse.

Le 12 janvier 2021, le SPOP, relevant que la mère de

l'intéressée est décédée en octobre 2016, a demandé les raisons pour lesquelles

cette demande d'autorisation d'entrée en Suisse n'avait pas été déposée plus

tôt.

B.______ a, par lettres des 15 et 23 janvier 2021, indiqué

qu'au moment où la mère de sa fille était décédée en 2016, il ne vivait pas en

Suisse car de 2012 à fin mai 2018, il avait résidé pour des raisons

professionnelles au Ghana, ainsi qu'au Togo et au Burkina Faso. Il n'avait dès

lors pas pu entreprendre des démarches pour faire venir sa fille en Suisse à ce

moment-là, mais il s'en était occupé dès son retour.

N.

Par décision du 5 mars 2021, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation

d'entrée respectivement de séjour en faveur d'A._______, aux motifs que les

conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies, l'intéressée étant âgée

de plus de 18 ans au moment du dépôt de la demande, et qu'aucune situation

d'extrême gravité n'avait pu être établie.

O.

Le 1er avril 2021, A._______, représentée par son avocate, a

demandé à la Direction de l'état civil des explications s'agissant de son inscription

dans le registre de l'état civil suisse.

Le 15 avril 2021, la Direction de l'état civil a

expliqué que l'inscription d'A._______ avait initialement été effectuée de manière

incomplète et qu'elle n'avait pu être finalisée qu'en mai 2019 après la

réception du dossier complet déposé auprès de la représentation suisse. La

Direction de l'état civil a relevé que le père de l'intéressée - s'agissant de

sa première demande - ne s'était plus enquis de la suite de la procédure après sa

lettre du 13 août 2010.

P.

Le 26 avril 2021, A._______, par l'intermédiaire de son avocate, a

déposé une opposition contre la décision du 5 mars 2021 devant le SPOP (voie de

droit prévue à l'art. 34a de la loi d'application de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007 [LVLEI; BLV 142.11]). Elle a relevé

que son père avait entrepris dès 2010 des démarches pour la faire venir en

Suisse en demandant, dans un premier temps, son inscription au registre de

l'état civil, demande qu'il avait renouvelée en février 2019, car il ignorait qu'elle

était déjà inscrite à l'état civil, et qu'en mai 2019, il avait contacté

l'ambassade suisse pour faire venir sa fille en Suisse. Elle a précisé qu'à ce

moment-là, son père n'ayant pas encore reçu la lettre de la Direction de l'état

civil du 30 octobre 2019, il ignorait que sa fille ne possédait pas la

nationalité suisse et qu'elle ne pourrait dès lors pas obtenir de passeport

suisse, mais que son projet de faire venir sa fille en Suisse était clair. Selon

elle, la lettre du 30 avril 2019 doit dès lors être considérée comme une demande

de visa pour un regroupement familial laquelle serait ainsi intervenue avant

ses 18 ans. Elle a fait valoir subsidiairement qu'il fallait tenir compte du

fait que ni l'ambassade suisse ni le bureau des étrangers n'ont informé son

père du fait qu'elle n'obtiendrait pas la nationalité suisse et qu'il fallait

qu'il demande une autorisation pour regroupement familial avant qu'elle n'atteigne

sa majorité, de sorte que leur bonne foi devait être protégée et un visa long

séjour en vue d'un regroupement familial devait lui être octroyé. L'opposante a

également fait valoir que sa situation constitue un cas d'extrême gravité en

raison du risque important et concret qu'elle soit excisée.

Elle a produit ultérieurement une lettre de son oncle

maternel qui l'a accueillie au décès de sa maman, datée du 26 avril 2021, de

laquelle il ressort que ce dernier a changé de secteur pour son activité

professionnelle le 22 octobre 2020 et qu'au vu des conditions de logement très

précaires dans ce nouveau secteur, il ne pouvait pas y emménager avec sa

famille, mais qu'il essayait de revenir chez lui au moins toutes les deux

semaines. Elle a également transmis une déclaration d'un autre oncle maternel également

domicilié en Côte d'Ivoire datée du 28 avril 2021 qui certifie que sa nièce est

de confession musulmane.

Q.

Par décision sur opposition du 27 août 2021, le SPOP a rejeté l'opposition

d'A._______ et confirmé la décision du 6 mai 2021. Le SPOP a exposé que la demande

d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial a été formellement déposée

auprès de l'ambassade suisse le 23 novembre 2020, alors qu'A._______ était déjà

âgée de plus de 18 ans, de sorte qu'elle ne pouvait plus se voir octroyer une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Le SPOP a

ajouté que pour respecter le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI, la demande de

regroupement familial aurait dû être déposée le 23 juillet 2014 au plus tard,

soit cinq ans après l'établissement du lien de paternité par l'acte de reconnaissance

intervenu le 23 juillet 2009, de sorte que c'est en vain que la recourante se prévalait

des démarches effectuées par son père en 2019, ce d'autant plus qu'il ressort

clairement des lettres datées des 1er mai et 4 novembre 2019 que

seul un voyage de quelques semaines était envisagé à l'époque. Après avoir

rappelé la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles des raisons familiales

majeures justifient l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial

différé (art. 47 al. 4 LEI), le SPOP a exposé qu'en l'espèce, B.______ n'avait

pas accueilli sa fille après le décès de sa mère, la confiant à son oncle maternel

vivant en Côte d'Ivoire et que le fait qu'il ait cru de bonne foi que sa fille

pourrait obtenir un passeport suisse et s'établir en Suisse après l'obtention

de son diplôme en Côte d'Ivoire, ne saurait constituer des raisons familiales

majeures. Le SPOP a ajouté que l'intéressée était âgée de 19 ans et qu'elle ne

semblait pas être dépourvue de famille en Côte d'Ivoire puisque qu'elle semblait

vivre toujours dans la famille de son oncle maternel, lequel rentrerait à la

maison toutes les deux semaines et qu'elle aurait encore un autre oncle maternel

dans la région d'Abidjan (cf. déclaration sur l'honneur signée par ce

dernier le 24 avril 2021). Le SPOP a également considéré qu'il n'était pas

établi qu'A._______ serait exposée à un risque concret de mutilation génitale

féminine, eu égard notamment à son âge, à la région où elle habite et à son

niveau d'instruction. Le SPOP a relevé que l'intéressée se limitait à des

déclarations générales, intervenues de surcroît tardivement, de sorte qu'elles

pourraient avoir été dictées par les besoins de la cause.

R.

Le 16 septembre 2021, A._______ a recouru contre cette décision sur opposition.

Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour lui soit accordée, et

subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier

au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 27 septembre 2021, le SPOP conclut

au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 15 octobre 2021.

Le 15 novembre 2021, la recourante a transmis au

tribunal une attestation établie le 4 novembre 2021 par une psychologue aux

termes de laquelle elle suit D._______ (la demi-sœur de la recourante et autre

fille d'B.______) depuis le 30 juin 2021.

S.

Par décision du 21 septembre 2021, le juge instructeur a mis la recourante

au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Michaud Champendal comme

avocate d'office. Cette avocate représentait déjà la recourante dans le cadre de

la procédure d'opposition devant le SPOP (cf. décision du SPOP du 27 août 2021

accordant l'assistance judiciaire à la recourante).

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par la destinataire de la

décision attaquée, le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la décision qui refuse de lui délivrer une autorisation

de séjour pour regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEI pose le

principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq

ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEI). L'art.

47.

al. 3 let. a LEI précise que les délais commencent à courir pour les membres

de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de

leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Selon la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47

al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en

Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également TF 2C_578/2012 du 22 février 2013

consid. 4.1; PE.2018.0290 du 2 avril 2019). Aux termes de l'art. 47 al. 4

LEI, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial

différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire,

les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

En introduisant le système des délais, le

législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018

du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid.

2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète

possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars

2016.

consid. 2.4.1). Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (ATF 145 II 105 consid. 3.6; 136 II 78 consid. 4.3), le but

visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un

accès facilité au marché du travail (PE.2016.0308 du 1er mars 2017 consid.

2).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée, dans sa

décision sur opposition, a retenu que la demande d'autorisation d'entrée en vue

du regroupement familial a été déposée auprès de l'ambassade suisse le 23 novembre

2020, alors que la recourante était déjà âgée de plus de 18 ans, de sorte qu'elle

ne pouvait plus se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art.

42.

al. 1 LEI.

En effet, au moment du dépôt de cette demande, la

recourante étant majeure, les conditions permettant le regroupement familial n'étaient

plus réunies. Dans ce cas de figure, il est inutile de vérifier s’il y a lieu d’entrer

en matière sur cette requête au regard de l’art. 47 LEI (CDAP PE.2021.0004 du

29.

septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid.

5b).

c) La recourante conteste toutefois cette décision

en reprenant les arguments soulevés dans son opposition, à savoir qu'au vu des circonstances

et du principe de la bonne foi, la lettre de son père du 30 avril 2019 doit

être considérée comme une demande de regroupement familial, laquelle serait

ainsi intervenue avant sa majorité. Elle fait également valoir que cette

demande respecterait le délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. a LEI aux

motifs que la transcription de la naissance de l'enfant et de sa reconnaissance

seraient des préalables nécessaires à la demande du regroupement familial, et

que dans son cas, son inscription à l'état civil a été finalisée en mai 2019. Elle

ajoute que son père a vécu à l'étranger et qu'il n'est revenu en Suisse que fin

mai 2018, de sorte qu'en demandant le regroupement familial pour sa fille le 30

avril 2019, il a respecté le délai d'une année.

aa) Il convient tout d'abord de relever que contrairement

à ce que soutient la recourante, le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEI

commence à courir dès l'établissement du lien familial, soit dès la naissance

de l'enfant, et cela même si la paternité n'est enregistrée ou reconnue qu'ultérieurement.

Demeurent réservés les cas dans lesquels la filiation n’était initialement pas

connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naît alors au moment de la

reconnaissance de l’enfant ou de l’entrée en force de la décision du juge dans

le procès en paternité; par conséquent, le délai de dépôt de la demande de

regroupement familial commence à courir seulement à partir de ce moment (cf.

directives du Secrétariat d'Etats aux migrations, I. Domaine des étrangers, ch.

6.10.1, état au 1er novembre 2021).

Dans sa décision sur opposition, le SPOP a fait

courir ce délai à compter de l'acte de reconnaissance en paternité du 23

juillet 2009 figurant au dossier, ce qui portait son échéance au 23 juillet

2014.

La recourante a toutefois indiqué dans son recours que le lien de paternité

a été reconnu dès sa naissance (voir l'acte de naissance qu'elle a produit). Dans

la mesure où elle est née en février 2002, le délai de cinq ans a commencé à

courir à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEI), de sorte

que ce délai est parvenu à échéance le 1er janvier 2013.

L'art. 47 al. 3 let. a LEI prévoit toutefois que les

délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants

suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, non seulement au moment de l'établissement

du lien familial, mais aussi au moment de leur entrée en Suisse. C'est l'entrée

en Suisse du ressortissant suisse qui est déterminante. Le départ du délai fixé

au moment de l'entrée en Suisse du ressortissant de ce pays est prévu pour celui

qui disposait d'un domicile à l'étranger. C'est ainsi généralement le cas du

ressortissant suisse qui crée une famille à l'étranger et qui, par la suite, vient

s'installer en Suisse avec celle-ci; dans cette hypothèse en effet, le lien

familial est donc existant et la durée de celui-ci n’est pas importante (cf. Cesla

Amarelle/Nathalie Christen, in: Code annoté de droit suisse des

migrations, vol. II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne 2017, n°21 ad art. 47 LEtr). En

revanche, lorsque le ressortissant suisse se rend à l'étranger, mais sans

volonté de s'y installer durablement et qu'il n'y bénéficie donc pas d'un

domicile, il ne saurait être question de faire courir un (nouveau) délai en

application de l'art. 47 al. 3 let. a LEI lorsqu'il revient dans son pays

d'origine (TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 et la réf. cit.)

En l'espèce, le père de la recourante a indiqué

qu'il était à l'étranger entre 2012 et fin mai 2018, soit lorsque le délai pour

le regroupement familial calculé depuis l'établissement du lien familial est

arrivé à échéance. Selon ses déclarations, il n'a toutefois pas pu accueillir

sa fille chez lui au décès de sa mère en 2016 car il n'avait pas de véritable

domicile fixe à l'époque. La question de savoir s'il a vraiment quitté la Suisse

pendant toute cette période avec la volonté de s'installer à l'étranger et si

son retour en Suisse fin mai 2018 a fait courir un (nouveau) délai d'une année,

peut toutefois rester indécise dans le cas d'espèce au vu des considérations

suivantes.

bb) Contrairement à ce que fait valoir la recourante,

la lettre de son père du 30 avril 2019 ne saurait être considérée comme une

demande de regroupement familial, pas plus que les autres démarches effectuées avant

la majorité de la recourante.

En effet, il est indéniable que la volonté du père

de la recourante n'a jamais été de demander un regroupement familial pour sa fille

afin de s'occuper d'elle lorsqu'elle était mineure. Comme le relève le SPOP, le

père de la recourante n'a pas recueilli sa fille chez lui après le décès de sa mère

en 2016, mais il l'a laissée vivre chez un oncle maternel en Côte d'Ivoire. Le

recourant fait certes valoir qu'il n'avait pas de domicile fixe à l'époque,

soit entre 2012 et son retour en Suisse fin mai 2018. Il n'en demeure pas moins

que même après son retour en Suisse, son intention n'était pas de faire venir

vivre sa fille en Suisse avant la fin de ses études. La lecture de sa lettre adressée

au SPOP le 4 novembre 2019 et de son courriel adressé à l'ambassade suisse le

15.

janvier 2020 – soit moins d'un mois avant la majorité de sa fille - montre clairement

que sa volonté était que sa fille puisse terminer ses études menant au baccalauréat

en Côte d'Ivoire et la faire venir en Suisse après. Il n'a ainsi jamais été

question de demander une autorisation de séjour pour regroupement familial

avant la majorité de la recourante (cf. PE.2012.0038 du 30 août 2012 où il

était établi que le père de la recourante avait la volonté de demander le

regroupement familial pour sa fille avant qu'elle n'atteigne sa majorité).

Le fait que le père de la recourante a cru à tort

que sa fille pourrait obtenir un passeport suisse et s'établir en Suisse après l'obtention

de son diplôme scolaire en Côte d'Ivoire ne saurait justifier qu'on lui accorde

une autorisation de séjour par regroupement familial. Admettre le contraire

irait à l'encontre du but voulu par le législateur, soit que le regroupement

familial intervienne le plus tôt possible pour favoriser l'intégration des enfants

et permettre une vie familiale, mais non pas faciliter l'accès au marché du

travail. Le cas de la recourante n'est pas comparable à celui de sa demi-sœur,

qui est arrivée en Suisse en septembre 2020 à l'âge de dix ans.

S'agissant de la protection de la bonne foi dont se

prévaut la recourante, il convient de rappeler que cette garantie protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid.

6.2). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle

se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne

trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid.

3.6.2; 137 II 182 consid.

3.6.2).

En l'occurrence, la Direction de l'état civil n'a jamais

déclaré au père de la recourante qu'elle obtiendrait la nationalité suisse dès

qu'elle serait inscrite au registre d'état civil. Au contraire, elle lui a

clairement indiqué, par lettre du 30 octobre 2019, que sa fille était bien

inscrite au registre d'état civil mais qu'elle n'avait pas la nationalité suisse

et elle lui a conseillé de demander une autorisation de séjour pour regroupement

familial. Or, le père de la recourante, au lieu de procéder ainsi, a persisté à

demander des documents d'identité pour sa fille à l'ambassade suisse. Les collaboratrices

de l'ambassade suisse avec qui il était en contact régulier depuis janvier 2019

savaient certes qu'il avait la volonté de faire venir sa fille en Suisse, mais,

comme il le leur a indiqué, à plusieurs reprises, d'abord pour des séjours et pour

une plus longue durée uniquement lorsqu'elle aurait passé les examens du baccalauréat.

Ces agentes ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir conseillé au père de

la recourante de déposer une demande de regroupement familial - ce qui a en

revanche été fait par la Direction de l'état civil - alors qu'il leur demandait

d'émettre des documents d'identité pour sa fille sans leur signaler qu'elle

n'avait pas la nationalité suisse.

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée ne pouvait

que constater que la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial

en faveur de la recourante avait été déposée après sa majorité. La recourante

ne peut dès lors se voir octroyer une autorisation de séjour pour regroupement

familial sur la base de l'art. 42 al. 1 LEI. Dans ces conditions, vu le moment

où le regroupement familial a été effectivement demandé, la question

d'éventuelles raisons familiales majeures - notamment les liens très étroits que

la recourante entretiendrait avec son père et sa demi-sœur - qui pourraient

justifier un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI) n'entre pas en

ligne de compte (cf. consid. 2b supra).

3.

La recourante fait valoir qu'elle réalise les conditions pour obtenir

une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une

autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse,

de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte

pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF F-736/2017 du 18

février 2019).

b) En l'occurrence, la recourante n'a encore jamais

vécu en Suisse. Elle n'a dès lors pas tissé de liens propres avec ce pays. Elle

fait certes valoir que son père et sa demi-sœur y vivent et que cette dernière souffre

de son absence. L'attestation produite établit bien que la demi-sœur de la recourante,

arrivée en Suisse il y a un peu plus d'une année, fait l'objet d'un suivi psychologique

depuis juin 2021, mais sans préciser les motifs de cette thérapie; il est

toutefois douteux que la nécessité de ce soutien résulte uniquement de l'absence

de la recourante auprès de sa demi-soeur. Il n'est toutefois pas nécessaire

d'instruire davantage cette question. En effet, même si la recourante indique qu'elle

a noué une relation très forte avec sa demi-sœur lors de visites fréquentes au

Ghana, elles vivaient dans des pays différents, de sorte que, comme le relève

le SPOP, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer une fratrie qui

aurait vécu ensemble. Même si tel était le cas, ces éléments ne suffiraient pas

à eux seuls à justifier que soit délivrée à la recourante une autorisation de

séjour pour cas de rigueur. La marge de manœuvre dont dispose l'autorité en

matière d'autorisation de séjour ne lui permet pas d'utiliser les dispositions

régissant le cas de rigueur pour éluder les restrictions voulues par le législateur

en matière de regroupement familial. La recourante ne prétend du reste pas le

contraire.

c) La recourante fait cependant valoir que de confession

musulmane, elle vit sous la menace constante d'être excisée. Elle a produit des

pièces (cf. notamment au rapport de mission en République de Côte d'Ivoire

réalisé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en

novembre/décembre 2019) desquelles il ressort que cette pratique, même si elle

est interdite en Côte d'Ivoire, a toujours lieu, les femmes de confession

musulmane pouvant être excisées à tout âge et notamment avant leur mariage ou

en vue de ce dernier.

Le SPOP considère pour sa part qu'il n'est pas

établi que la recourante serait exposée à un risque réel de mutilation génitale

féminine, notamment eu égard à son âge, à la région où elle habite et à son

niveau d'instruction.

En l'occurrence, la recourante vit en Côte d'Ivoire

depuis qu'elle a 14 ans, de sorte qu'elle serait exposée à ce risque depuis son

arrivée dans ce pays. Elle fait valoir que ce risque aurait augmenté en raison des

absences régulières et sur plusieurs jours de son oncle. En l'état du dossier,

il n'est pas évident de déterminer l'ampleur de ce risque, lequel dépend effectivement

de plusieurs facteurs, dont notamment l'environnement de cette jeune femme. Quoiqu'il

en soit, la question qui se pose dans le cas d'espèce n'est pas de savoir si un

renvoi de Suisse – lequel est prononcé par le SPOP en cas de refus

d'autorisation de séjour ou de refus de prolongation d'une autorisation de

séjour lorsque l'étranger vit en Suisse - serait exigible; la question n'est

pas non plus de savoir s'il faudrait pour de tels motifs permettre un

regroupement familial différé, la recourante étant déjà majeure (cf. consid. 2b

et 2c dernier paragraphe). En fait, la recourante se trouve actuellement dans

son pays d'origine. Comme toute personne se trouvant en danger à l'étranger,

elle peut demander un visa humanitaire en se présentant personnellement à la

représentation diplomatique suisse, étant précisé que le risque d'excision, lorsqu'il

est sérieux et réel et que la personne concernée ne peut y échapper en s'installant

dans une autre région de son pays, constitue un motif à faire valoir dans le

cadre d'une demande d'asile (cf. art. 3 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur

l'asile [LAsi; RS 142.31]; ATAF E-1910/2017 du 18 octobre 2017; voir aussi rapport

du Conseil fédéral du 25 novembre 2020 "Mesures contre les mutilations

génitales féminines" [réponse au postulat 18.3551] p. 28). L'autorité

compétente pour statuer dans le cadre de la procédure d'asile n'est pas le

SPOP, mais le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 6a de la loi du 26 juin

1998.

sur l'asile [LAsi]; RS 142.31).

L'appréciation du SPOP selon laquelle le risque invoqué

par la recourante qu'elle subisse de force une mutilation génitale en Côte

d'Ivoire ne permet pas de lui d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'est pas critiquable.

4.

Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision sur opposition du 27 août 2021.

La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 4 août 2021, les frais

judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b

du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire

de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En

l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 23 novembre

2021, l’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal est ainsi arrêtée à 1'437 francs

(7 heures 59 x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 28 francs 75 de débours.

Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 112 francs 85, l'indemnité totale

s'élève à 1'578 francs 60, arrondie à 1'579 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante étant

rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé

dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe à la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 27 août 2021

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Michaud

Champendal est arrêtée à 1'579 (mille cinq cent septante-neuf) francs, débours

et TVA compris.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.