PE.2021.0136
CDAP - PE.2021.0136 - 2022-01-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2022Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme
Marie-Pierre Bernel, juge, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par le Service
d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 18 août 2021 (rejet d'une demande d'autorisation
de séjour).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1962, et B.________, née en 1965 (ci-après aussi: les
intéressés puis les recourants), ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont
entrés en Suisse le 1er septembre 1997 avec leurs deux enfants C.________,
né en 1988, et D.________, née en 1992, et ont déposé une demande d'asile. Ils sont
arrivés en Suisse, après avoir séjourné à Srebrenik, suite au conflit dans les
Balkans et notamment aux combats et aux massacres qui ont eu lieu dans la
région de Srebrenica en juillet 1995.
Par décision du 27 mai 1998, confirmée sur recours
le 23 août 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté les demandes
d'asile et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Par décision du 29
janvier 2002, l'ODR a reconsidéré sa décision du 27 mai 1998 dans la mesure où
elle prononçait le renvoi des intéressés et de leur famille et a prononcé leur
admission provisoire en raison de l'état de santé des intéressés et de leur
fille. L'admission provisoire de A.________ et B.________ a été régulièrement
renouvelée depuis lors.
B.
A.________ et B.________ ont déposé à plusieurs reprises des demandes
d'autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Ces
demandes ont fait l'objet de décisions de refus par le SPOP en date des 1er
décembre 2006, 25 septembre 2009, 2 novembre 2010 et 24 mai 2013 au motif que
les intéressés n'étaient pas autonomes financièrement. Ces décisions n'ont pas
fait l'objet d'un recours.
Le 1er décembre 2016, les intéressés ont
déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Traitant
cette demande comme une demande de réexamen, l'autorité a refusé d'entrer en
matière par décision du 19 janvier 2017.
C.
Le 6 octobre 2020, A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire
de leur mandataire, ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP
en concluant en substance à ce que cette autorité soumette pour approbation au
SEM l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Les intéressés ont
notamment invoqué qu'à la suite de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité en faveur d'B.________, ils ne dépendaient plus financièrement
des prestations de l'EVAM.
Il résulte des pièces produites à l'appui de cette
demande ce qui suit. Selon l'extrait de leur casier judiciaire, les intéressés n'ont
fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Selon l'extrait du registre des poursuites,
ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et aucun acte de défaut de biens n'a
été délivré contre eux. D'après l'extrait de leur compte AVS, A.________ a exercé
des activités lucratives probablement à temps partiel entre 1999 et 2006. Quant
à B.________, elle a également exercé des activités lucratives lui procurant
des revenus modestes entre 1999 et 2012. A.________ est inscrit auprès de l'Office
régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2020 en tant que
demandeur d'emploi. Il résulte d'une décision de refus de rente de l'assurance-invalidité
qu'il présente plusieurs limitations fonctionnelles qui ne restreignent
toutefois pas sa capacité de travail dans un poste adapté comme une activité
dans l'industrie légère. Quant à B.________, elle est au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2018; le
couple perçoit depuis le 1er août 2020 des prestations
complémentaires pour un montant mensuel de 2'599 francs. Selon un certificat médical
du 9 septembre 2020 de la Dresse E.________, spécialiste FMH en médecine générale,
B.________ souffre depuis 2001 d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome de
stress post-traumatique sur lequel se sont greffés une maladie rhumatismale des
mains, des pieds et de la colonne ainsi qu'un cancer du pancréas. Selon ce
certificat médical, ces handicaps ont fait que B.________ n'a jamais pu adhérer
à l'apprentissage du français et qu'elle a dû renoncer à son activité de femme
de ménage. Selon une attestation de l'association "français en jeu", A.________
a acquis le niveau A1 du cadre européen commun de référence après avoir suivi
des cours du 7 janvier 2019 au 16 décembre 2019. Il a poursuivi des cours et se
montre, selon des attestations, un participant assidu et chaleureux. Les intéressés
ont en outre indiqué que leurs deux enfants, âgés désormais respectivement de 34
ans et 30 ans, ont acquis la nationalité suisse et vivent dans le Canton de
Vaud avec leur famille respective.
Le 4 décembre 2020, le SPOP a requis la production de
la décision leur allouant des prestations complémentaires AVS/AI ainsi que d'un
test de connaissances du français pour B.________.
Selon les documents de l'EVAM, le couple A.________
et B.________ a bénéficié des prestations de l'EVAM pour un montant total de
250'002 fr. 45 entre 2011 et 2019 et est entièrement autonome depuis le 1er
août 2019. L'EVAM a en outre indiqué que A.________ avait un niveau
d'expression et de compréhension de la langue française suffisant pour se
débrouiller au quotidien et que B.________ comprenait bien le français mais
était un peu moins à l'aise pour s'exprimer sans pouvoir dire si c'était dû à
un manque de connaissances ou de confiance en soi.
Le mandataire des recourants a plusieurs fois relancé
l'autorité intimée qui lui a répondu que le dossier était en cours de traitement.
Par décision du 16 juillet 2021, le SPOP,
considérant que l'autonomie financière des intéressés vis-à-vis de l'EVAM était
une modification notable des circonstances, est entré en matière sur la demande
mais l'a rejetée. En substance, le SPOP a considéré que les intéressés ne faisaient
pas état d'une intégration sociale particulièrement poussée ni d'une réussite
professionnelle remarquable. B.________ n'avait que peu travaillé pendant son
long séjour en Suisse et A.________ encore moins. Si l'incapacité de travail de
B.________ était justifiée par son état de santé, tel n'était pas le cas pour A.________
qui n'aurait pas tout mis en œuvre pour participer à la vie économique et
sociale. Leurs connaissances linguistiques du niveau A1 après plus de 23 ans de
séjour en Suisse seraient aussi un indice d'une intégration non réussie.
D. Le 5 août 2021, A.________ et B.________ ont
formé par l'intermédiaire de leur mandataire une opposition auprès du SPOP
contre cette décision. Ils ont notamment fait grief à l'autorité intimée
d'avoir tenu compte de leur dépendance passée à l'EVAM alors qu'ils avaient
acquis depuis deux ans une autonomie financière vis-à-vis des prestations de
l'EVAM. Quoi qu'il en soit, leur dépendance à l'aide sociale n'était pas le résultat
d'un comportement fautif mais la conséquence de problèmes de santé des
intéressés. Ils se sont notamment prévalus du fait que les prestations
complémentaires ont été versées sans tenir compte d'un revenu hypothétique de A.________
mais avec la simple exigence que celui-ci prouve qu'il recherche un emploi, ce
qui serait un indice de sa difficulté à intégrer le marché du travail. Ils ont également
fait valoir disposer d'un niveau suffisant de connaissances de la langue
française tout en invoquant les difficultés à acquérir celles-ci.
Par décision du 18 août 2021, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 16 juillet 2021.
D.
Par acte du 17 septembre 2021 de leur mandataire, A.________ et B.________
ont déposé un recours contre la décision sur opposition du 18 août 2021 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à son annulation ainsi qu'à ce que l'octroi d'autorisations de séjour
en leur faveur soit soumis au SEM pour approbation. A l'appui de leur recours,
ils ont produit les preuves de recherches d'emploi effectuées par A.________
entre les mois de mars et août 2021; des attestations de l'association "français
en jeu" selon lesquelles A.________ a suivi un cours hebdomadaire de français
de niveau A1.2 du 6 janvier 2020 au 14 décembre 2020 à raison de deux heures
par semaine et était inscrit à un atelier qui avait lieu du 31 août 2021 au 21
décembre 2021 à raison d'une heure et demie par semaine; des attestations
favorables de ses formateurs ainsi qu'une lettre de soutien; un certificat
médical du 15 septembre 2021 selon lequel B.________ est actuellement suivie au
CHUV pour une néoplasie évolutive en cours impliquant de multiples traitements,
entraînant une altération de l'état général nécessitant une aide permanente à
domicile et un soutien familial quotidien, et des hospitalisations répétées; un
certificat médical de la Dre F.________ du 10 septembre 2021 selon lequel A.________
a des difficultés à assimiler le français en raison de ses nombreux problèmes
de santé.
Le 7 octobre 2021, le SPOP s'est référé à la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, rendue par le SPOP sur opposition, peut faire l'objet
d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la CDAP. Déposé dans le délai
légal auprès de l'autorité compétente et répondant pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 92, 95 et 79, applicable par
renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée confirme celle du 16 juillet 2021 par laquelle l'autorité
intimée a rejeté la demande de réexamen des recourants du 6 octobre 2020
tendant à l'octroi d'autorisations de séjour. Dès lors que l'autorité intimée
est entrée en matière sur la demande des recourants, les conditions d'application
de l'art. 64 LPA-VD relatif aux conditions selon lesquelles une autorité
administrative peut réexaminer sa décision ne sont pas litigieuses. L'objet du
litige porte donc uniquement sur l'octroi d'autorisations de séjour aux
recourants.
3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent
une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ils
font grief à l'autorité intimée de n'avoir ordonné, à l'exception de la demande
de renseignement du 4 octobre 2020, aucune mesure d'instruction tant dans la
procédure de première instance que dans la procédure sur opposition. Ils font aussi
grief à l'autorité intimée d'avoir notifié rapidement une décision, pendant les
congés estivaux, après le dépôt de leur opposition, sans leur accorder la possibilité
de compléter leur dossier, ce qui témoignerait d'un traitement expéditif.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références;
TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). L’autorité peut toutefois
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24
mars 2021 consid. 1a).
b) Il n'est pas critiquable en soi que la décision
sur opposition ait été rendue une dizaine de jours après la réception de cet
acte ni que l'autorité intimée n'ait pas procédé d'office à des mesures
d'instruction complémentaires. On relèvera d'ailleurs que, dans leur
opposition, les recourants n'avaient pas produit de nouvelles pièces ni requis
de mesures d'instruction. La procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD) ne
prévoit en particulier pas d'obligation pour l'autorité d'interpeller l'auteur
de l'opposition avant la notification de la décision. Ce grief doit donc être
écarté.
Cela étant, compte tenu de l'important pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des
autorisations de séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en
principe permettre au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en
considération l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts
en présence, sans qu'il soit nécessaire de se référer au contenu du dossier. Or,
en l'espèce, tel n'est pas le cas. Tant la décision de première instance que la
décision sur opposition ne contiennent qu'un exposé sommaire des faits,
consacré essentiellement aux questions de procédure, et une motivation succincte
des motifs pour lesquels l'autorité considère l'intégration des recourants
comme non réussie. Il est donc douteux que la décision attaquée satisfasse aux
exigences de motivation résultant de la garantie du droit d'être entendu.
Cette question peut néanmoins rester indécise, le
recours devant de toute manière être accueilli et la décision attaquée annulée
pour les motifs qui suivent.
4.
a) Ressortissants de Bosnie-Herzégovine, les recourants ne peuvent se
prévaloir d'aucune disposition d'un traité international qui leur conférerait
un droit de séjour en Suisse. Leur situation doit être examinée uniquement au
regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al.
1 LEI).
b) Selon l'art. 84
al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un
étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans
sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration,
de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de
provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne
constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour
cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI
(TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid.
3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017
consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée
par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B
humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla
Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les
étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu
compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission
provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en
considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) comme il suit:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration
dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le
requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art.
58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou
d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en
tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de
séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront
des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128
II 200 consid. 4).
Conformément à l'art. 58a LEI, les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:
le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des
valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques
(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
Au sujet de la participation à la vie économique,
l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes
duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune
ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir
le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des
personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles
majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères
d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de
manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible
de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut
les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou
psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b),
pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à
apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des
charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations
permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f
OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux
critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de
l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (cf. notamment CDAP
PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
5.
En l'espèce, la décision attaquée refuse l'octroi d'autorisations de séjour
aux recourants au motif que ceux-ci n'ont pas réussi à s'intégrer durablement
sur le marché du travail et qu'ils ont dépendu durant de nombreuses années des
prestations versées par l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (EVAM)
pour un montant total de 246'410 fr. 55; que leur autonomie financière
est récente et n'est due qu'au versement d'une rente d'invalidité et de
prestations complémentaires en faveur de B.________; que A.________ ne peut se
prévaloir de problèmes de santé l'empêchant de travailler et qu'il est sans
emploi depuis 2006; que les recourants ne peuvent faire état d'une intégration sociale
particulièrement poussée et qu'ils n'ont acquis que les connaissances linguistiques
minimales exigées par les dispositions légales en vigueur alors qu'ils résident
en Suisse depuis plus de 23 ans.
En premier lieu, il n'est pas contesté que les
recourants, qui vivent en Suisse depuis plus de 24 ans, remplissent le critère de
la durée de résidence de cinq ans pour demander une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEI). Cette durée est dans le cas d'espèce très importante, seule
une petite partie de leur séjour – soit entre 1998 et 2002 – ayant été précaire
en raison de l'effet suspensif du recours dirigé contre le rejet de leur
demande d'asile. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la durée de leur séjour
au bénéfice de l'admission provisoire est en outre telle qu'il convient de relativiser
quelque peu les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité peut leur être délivrée.
Pendant toute la durée de ce long séjour, le
comportement des recourants n'a pas donné lieu à des condamnations pénales ni à
d'autres remarques particulières, si bien qu'il doit être qualifié d'irréprochable.
S'agissant de l'exigence relative à la situation
financière et à la volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 let. d
OASA), il y a certes lieu de constater que les recourants ont perçu des
prestations très importantes de l'aide sociale jusqu'au 1er
septembre 2018. Malgré leur situation financière précaire, les recourants n'ont
toutefois pas fait l'objet de poursuites et aucun acte de défaut de biens n'a
été délivré contre eux. Il convient à tout le moins de relativiser le caractère
fautif de cette dépendance financière. D'abord, il n'est pas contesté que les
recourants ont tout de même exercé des activités lucratives et ont donc fourni
des efforts pour intégrer le marché du travail. S'agissant de B.________, qui exerçait
une activité de femme de ménage, il est en outre établi que ses problèmes de
santé, préexistants ou au moins concomitants à son arrivée en Suisse, se sont aggravés
au point qu'elle a obtenu une rente de l'assurance-invalidité. Il est donc
vraisemblable que son état de santé l'a au moins dans une certaine mesure
empêchée d'intégrer le marché du travail. S'agissant de A.________, qui a
semble-t-il une formation de serrurier, il allègue avoir exercé une activité de
préparateur de commandes puis avoir travaillé pour un hôtel lausannois; il a donc
à tout le moins cherché à intégrer le marché du travail. De plus, il est également
établi qu'il souffre de problèmes de santé qui limitent le type d'activité
qu'il peut exercer; il allègue en outre avoir pris soin de son épouse et avoir
assumé la totalité des tâches ménagères. Il s'est néanmoins récemment inscrit
auprès de l'ORP et a prouvé qu'il recherchait un emploi, ce qui doit être
souligné. Comme l'ont relevé les recourants, il convient de remarquer que le
montant des prestations complémentaires ne tient pas compte d'un revenu
hypothétique du recourant, ce qui tend à démontrer qu'on ne saurait lui
reprocher une faute. Enfin, les recourants ne sont, depuis le 1er
septembre 2018, plus dépendants des prestations de l'EVAM. Certes, leur
situation financière demeure relativement précaire puisqu'ils sont dépendants des
prestations complémentaires liées à la rente d'assurance-invalidité allouée à B.________;
il ne s'agit toutefois pas d'une dépendance à l'assistance publique excluant
l'indépendance financière (ATF 141 II 401 consid. 5.1). Il est en outre peu
probable que cette situation évolue compte tenu de l'état de santé de B.________
qui paraît s'être encore récemment dégradé. Au final, les considérations
relatives à la situation financière et à la participation à la vie économique
ne sauraient donc constituer un motif suffisant pour refuser aux recourants l'octroi
en leur faveur d'autorisations de séjour.
Quant aux connaissances linguistiques, l'autorité
intimée ne conteste pas qu'elles correspondent au minimum exigé pour se voir
octroyer une autorisation de séjour (niveau A1 du cadre européen de référence),
ce qui permet aux recourants de se débrouiller dans les situations de la vie
quotidienne. Certes, s'agissant de personnes présentes en Suisse depuis plus de
20 ans, une connaissance du français si sommaire peut être un indice d'une
intégration sociale insuffisante. Il convient toutefois là aussi de tenir
compte au moins s'agissant de B.________ des problèmes de santé qui, comme
l'atteste un certificat médical, l'ont empêchée de parfaire ses connaissances
linguistiques (art. 77f OASA). Quant à A.________, il a récemment entrepris des
efforts pour consolider ses connaissances en suivant des cours de français
auprès d'une association, ce qui lui permet également d'entretenir des contacts
sociaux puisqu'il est décrit comme un participant actif. Un certificat médical
atteste également que ses problèmes de santé ont pu l'empêcher d'acquérir des
connaissances linguistiques plus étendues.
Il convient également de tenir compte de la situation
familiale des recourants dont la décision attaquée ne fait aucune mention.
Selon les déclarations des recourants, qui ne sont pas mises en doute par
l'autorité intimée, leurs enfants C.________ et D.________ ont acquis la
nationalité suisse et vivent dans le Canton de Vaud avec leurs familles
respectives. Ils travaillent pour l'administration communale, C.________ comme
responsable administratif et financier de l'un des services et D.________ comme
assistante dentaire. Ils ont en outre chacun une famille si bien que les recourants
ont quatre petits-enfants, tous de nationalité suisse avec lesquels ils
paraissent entretenir des relations étroites.
Enfin, contrairement à ce que retient la décision
attaquée, on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du
retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant
d'une personne admise provisoirement (cf. arrêt TAF F 2161/2020 du 5 novembre
2021 consid. 6.6.2 et réf. citées). En effet, il ne peut pas être exclu qu'une
procédure de levée de l'admission provisoire soit intentée un jour. Sur ce
point également, la balance des intérêts opérée par l'autorité intimée est donc
incomplète.
Sur la base des renseignements dont dispose le tribunal,
on relèvera qu'une réintégration des recourants dans leur pays d'origine paraît
sévèrement comprise. En effet, il ne résulte a priori pas du dossier que
les recourants, qui ont quitté la Bosnie-Herzégovine il y a plus de 25 ans, y auraient
conservé des attaches personnelles ou économiques. Le centre de leurs vies
personnelles se trouve en Suisse où vivent notamment leurs enfants et leurs petits-enfants
qui ont tous la nationalité suisse. Au vu de leur âge et de leurs problèmes de
santé, notamment de ceux dont souffre actuellement B.________, une réintégration
des recourants en Bosnie-Herzégovine paraît à première vue très difficile.
En définitive, le tribunal ne voit, en l'état du
dossier, pas d'élément qui s'opposerait à ce que l'octroi d'autorisations de
séjour en faveur des recourants soit soumis au SEM pour approbation. Cela
étant, au vu du caractère incomplet de la décision attaquée et compte tenu de
l'important pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée, il lui
appartient de procéder à une nouvelle balance des intérêts en prenant en considération
l'ensemble des éléments ressortant du dossier après avoir cas échéant complété l'instruction,
si bien que la cause lui sera renvoyée à cet effet.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, il n'y pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art.
49 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'une
association d'aide assimilée à un mandataire professionnel, ont droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 18 août 2021
est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.