PE.2021.0137
CDAP - PE.2021.0137 - 2022-01-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Martine Dang, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de
la population du 17 août 2021 confirmant sa décision du 24 juin 2021 et
prolongeant le délai de départ au 17 septembre 2021 (refus d'octroi d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse).
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante de Serbie née en 1979, A.________ a travaillé dans l’enseignement
primaire et est titulaire d’un diplôme de juriste qu’elle a obtenu le 17
décembre 2018 dans son pays d’origine. Elle est entrée en Suisse le 13 août
2019, et s’est inscrite à la ********, afin d’y obtenir un Bachelor. Elle a
emménagé chez B.________, à ********, collaboratrice de ********, qui a signé le
19 août 2019 une attestation de prise en charge de ses frais d’entretien. Le 29
août 2019, A.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales de Rolle
et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en sa
faveur. En parallèle, elle a saisi l’Ambassade de Suisse à Belgrade, le 4
septembre 2019, d’une demande d’autorisation d’entrée. Elle a débuté la formation
précitée à compter du semestre d’automne 2019. Sa demande a été transmise au Service
de la population (SPOP), comme objet de sa compétence.
B.
Le 6 novembre 2020, B.________ a adressé une relance au SPOP. Le 12
novembre 2020, cette autorité a fait part à A.________ de son intention de rendre
une décision négative. Cette dernière s’est déterminée le 5 décembre 2020; en
substance, elle a indiqué vouloir élargir ses
connaissances en Suisse, afin de contribuer à l’amélioration du système
éducatif de son pays. Elle a précisé avoir terminé avec succès les deux
premiers semestres et débuté le troisième. Elle a confirmé son engagement de
quitter la Suisse après l’obtention de son diplôme à la Haute
école pédagogique de Berne.
Par décision du 24 juin 2021, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a
prononcé son renvoi.
Par acte du 29 juillet 2021, A.________ a formé
opposition à cette décision. Par décision du 17 août 2021, le SPOP a rejeté cette
opposition et confirmé la décision négative du 24 juin 2021.
C.
Par acte du 21 septembre 2021, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision,
dont elle demande l’annulation, en concluant principalement à la délivrance de
l’autorisation requise; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; il renvoie à la
décision attaquée et propose le rejet du recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision
sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier
2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par
le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
Ressortissante de Serbie, la recourante ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27
LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
«a. la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation
continue envisagées;
b. il dispose d'un
logement approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.»
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées
à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme
potestative ou «Kann-Vorschrift») seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai
2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3).
Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation et ne sont
par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont
toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.
art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6
décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe
admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être
accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis
(al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.
7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016
consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2
et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse
où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études
de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation
préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30
avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29
décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015
consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14
février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule
formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du
19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un
perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM] pour approbation.
Par ailleurs, sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions
doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et
commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er
novembre 2021, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le
critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit
d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que
l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement
plus âgé que celui qui entreprend des études de base. Récemment, le Tribunal fédéral,
critiquant la pratique susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard
de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière
prépondérante sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de
séjour pour études, respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid.
2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se
justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive
et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en
Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la
venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).
c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la
poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation
ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission
prévues par la présente loi. Si le but du séjour est atteint au terme de la
formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour,
vu l’art. 54 OASA. L'art. 5 al. 2 LEI dispose que si l'étranger prévoit un
séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui
figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1
LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du
travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à
rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur
formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du
départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un
motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de
séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31
décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu des art. 23 al. 2 et 3
OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment
les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la
possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications
personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé par l'art. 23
al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement
un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de
sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des
institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant
l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373,
ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment
compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation
personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire
préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de
provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour
les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers
laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement
sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit
alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de
l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire
apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans
le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).
4.
A l’encontre de la décision attaquée, la recourante fait valoir que
toutes les conditions seraient remplies pour qu’elle puisse entreprendre des études
en Suisse et suivre les cours de la ********.
a) Pour l’essentiel, l’autorité intimée relève que
la recourante a déjà suivi dans son pays une formation supérieure, qui a abouti
à l’obtention d’un diplôme de juriste. Elle fait valoir que la recourante
serait en mesure de se prévaloir de ce diplôme pour entrer dans la vie active
et trouver un emploi correspondant à ses aspirations. Par conséquent, la
nécessité pour la recourante d’entreprendre une nouvelle formation en Suisse ne
serait pas démontrée, selon la décision attaquée. La recourante met en avant au
contraire la rareté des débouchés dans son pays, ce qui expliquerait la
nécessité pour elle de suivre la formation entreprise à Berne. Elle reproche en
outre à l’autorité intimée de s’être surtout fondée sur son âge – 40 ans au
moment de la demande – à l’appui de sa décision négative et d’avoir maintenu à
cet égard une pratique critiquée par la jurisprudence la plus récente du
Tribunal fédéral.
b) Selon ses explications, la recourante souhaite pouvoir
élargir ses connaissances en Suisse, et
profiter d’un système éducatif de très haute qualité, afin de contribuer à l’amélioration
des méthodes d’enseignement et d’apprentissage au sein du système éducatif de son
pays. Il ressort en effet de son curriculum vitae qu’entre 2009 et 2016, elle a
travaillé dans une école en Serbie; selon ses explications, elle y aurait
également enseigné au niveau élémentaire et primaire. Visiblement toutefois,
elle ne dispose pas d’un diplôme dans l’enseignement; à tout le moins, cela n’est
pas démontré. La formation qu’elle suit à Berne pourrait, dans cette mesure, s’inscrire
dans le prolongement de cette activité. Depuis lors cependant, il semble que la
recourante ait abandonné cette activité, afin d’obtenir un diplôme de juriste. Les
explications de la recourante sur ce point ne sont pas convaincantes; elle peut
valoriser ce diplôme et mettre à profit les connaissances acquises sur le marché
de l’emploi, y compris dans son pays. Le fait qu’elle veuille aujourd’hui reprendre
ses études et améliorer ses connaissances dans la pédagogie n’est pas en soi
rédhibitoire; il n’en demeure pas moins qu’une
formation dispensée par la ******** ne constitue pas un complément indispensable
à sa formation de juriste. Dans ces conditions, l’âge de la recourante au
moment de la demande n'est pas déterminant. Il importe, avec l’autorité
intimée, de constater que cette dernière a entrepris en Suisse un nouveau cycle
d’études de base, ce qui suffit à rejeter sa demande.
Il est vrai, ceci étant, que l’autorité intimée a
quelque peu tardé à statuer, puisque c’est seulement le 12 novembre 2020, après
une relance de la logeuse de la recourante le 6 novembre 2020, que la décision
de refus de prolongation a été rendue. Or, la demande en avait été faite le 29
août 2019, déjà. Il n’en demeure pas moins que la recourante a consciemment
pris le risque d’entreprendre cette nouvelle formation à la ********, sans y
avoir été expressément autorisée par l’autorité intimée. Elle n’est donc pas
fondée à se plaindre des conséquences de cette situation pour sa formation, ceci
d’autant moins que l’art. 17 al. 1 LEI exigeait de sa part en pareil cas qu’elle
attende la décision à l’étranger.
c) C'est en conséquence sans abuser de son pouvoir
d’appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer en faveur de la
recourante une autorisation de séjour temporaire pour études.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte
les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 17 août 2021,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2022
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.