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Décision

PE.2021.0137

CDAP - PE.2021.0137 - 2022-01-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Martine Dang, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de

la population du 17 août 2021 confirmant sa décision du 24 juin 2021 et

prolongeant le délai de départ au 17 septembre 2021 (refus d'octroi d'une

autorisation de séjour et renvoi de Suisse).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Serbie née en 1979, A.________ a travaillé dans l’enseignement

primaire et est titulaire d’un diplôme de juriste qu’elle a obtenu le 17

décembre 2018 dans son pays d’origine. Elle est entrée en Suisse le 13 août

2019, et s’est inscrite à la ********, afin d’y obtenir un Bachelor. Elle a

emménagé chez B.________, à ********, collaboratrice de ********, qui a signé le

19 août 2019 une attestation de prise en charge de ses frais d’entretien. Le 29

août 2019, A.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales de Rolle

et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en sa

faveur. En parallèle, elle a saisi l’Ambassade de Suisse à Belgrade, le 4

septembre 2019, d’une demande d’autorisation d’entrée. Elle a débuté la formation

précitée à compter du semestre d’automne 2019. Sa demande a été transmise au Service

de la population (SPOP), comme objet de sa compétence.

B.

Le 6 novembre 2020, B.________ a adressé une relance au SPOP. Le 12

novembre 2020, cette autorité a fait part à A.________ de son intention de rendre

une décision négative. Cette dernière s’est déterminée le 5 décembre 2020; en

substance, elle a indiqué vouloir élargir ses

connaissances en Suisse, afin de contribuer à l’amélioration du système

éducatif de son pays. Elle a précisé avoir terminé avec succès les deux

premiers semestres et débuté le troisième. Elle a confirmé son engagement de

quitter la Suisse après l’obtention de son diplôme à la Haute

école pédagogique de Berne.

Par décision du 24 juin 2021, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a

prononcé son renvoi.

Par acte du 29 juillet 2021, A.________ a formé

opposition à cette décision. Par décision du 17 août 2021, le SPOP a rejeté cette

opposition et confirmé la décision négative du 24 juin 2021.

C.

Par acte du 21 septembre 2021, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision,

dont elle demande l’annulation, en concluant principalement à la délivrance de

l’autorisation requise; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au

SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; il renvoie à la

décision attaquée et propose le rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision

sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier

2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien

que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.

Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

Ressortissante de Serbie, la recourante ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27

LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une

formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

«a. la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation

continue envisagées;

b. il dispose d'un

logement approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.»

Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées

à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement

d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de

loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme

potestative ou «Kann-Vorschrift») seraient réunies, l'étranger

n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence

citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai

2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3).

Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation et ne sont

par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont

toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts

globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.

art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6

décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27

al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe

admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être

accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis

(al. 3).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien

que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.

7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016

consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2

et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse

où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études

de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation

préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30

avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29

décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015

consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14

février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule

formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du

19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un

perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans.

Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM] pour approbation.

Par ailleurs, sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions

doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et

commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er

novembre 2021, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le

critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit

d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que

l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base. Récemment, le Tribunal fédéral,

critiquant la pratique susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard

de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière

prépondérante sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de

séjour pour études, respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid.

2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se

justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive

et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en

Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la

venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).

c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la

poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation

ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission

prévues par la présente loi. Si le but du séjour est atteint au terme de la

formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour,

vu l’art. 54 OASA. L'art. 5 al. 2 LEI dispose que si l'étranger prévoit un

séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui

figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1

LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er

janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du

travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter

une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à

rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur

formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du

départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un

motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de

séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31

décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu des art. 23 al. 2 et 3

OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI

entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment

les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et

C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la

possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications

personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé par l'art. 23

al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement

un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de

sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des

institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant

l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des

étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373,

ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment

compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation

personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire

préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de

provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour

les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers

laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement

sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit

alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de

l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire

apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans

le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).

4.

A l’encontre de la décision attaquée, la recourante fait valoir que

toutes les conditions seraient remplies pour qu’elle puisse entreprendre des études

en Suisse et suivre les cours de la ********.

a) Pour l’essentiel, l’autorité intimée relève que

la recourante a déjà suivi dans son pays une formation supérieure, qui a abouti

à l’obtention d’un diplôme de juriste. Elle fait valoir que la recourante

serait en mesure de se prévaloir de ce diplôme pour entrer dans la vie active

et trouver un emploi correspondant à ses aspirations. Par conséquent, la

nécessité pour la recourante d’entreprendre une nouvelle formation en Suisse ne

serait pas démontrée, selon la décision attaquée. La recourante met en avant au

contraire la rareté des débouchés dans son pays, ce qui expliquerait la

nécessité pour elle de suivre la formation entreprise à Berne. Elle reproche en

outre à l’autorité intimée de s’être surtout fondée sur son âge – 40 ans au

moment de la demande – à l’appui de sa décision négative et d’avoir maintenu à

cet égard une pratique critiquée par la jurisprudence la plus récente du

Tribunal fédéral.

b) Selon ses explications, la recourante souhaite pouvoir

élargir ses connaissances en Suisse, et

profiter d’un système éducatif de très haute qualité, afin de contribuer à l’amélioration

des méthodes d’enseignement et d’apprentissage au sein du système éducatif de son

pays. Il ressort en effet de son curriculum vitae qu’entre 2009 et 2016, elle a

travaillé dans une école en Serbie; selon ses explications, elle y aurait

également enseigné au niveau élémentaire et primaire. Visiblement toutefois,

elle ne dispose pas d’un diplôme dans l’enseignement; à tout le moins, cela n’est

pas démontré. La formation qu’elle suit à Berne pourrait, dans cette mesure, s’inscrire

dans le prolongement de cette activité. Depuis lors cependant, il semble que la

recourante ait abandonné cette activité, afin d’obtenir un diplôme de juriste. Les

explications de la recourante sur ce point ne sont pas convaincantes; elle peut

valoriser ce diplôme et mettre à profit les connaissances acquises sur le marché

de l’emploi, y compris dans son pays. Le fait qu’elle veuille aujourd’hui reprendre

ses études et améliorer ses connaissances dans la pédagogie n’est pas en soi

rédhibitoire; il n’en demeure pas moins qu’une

formation dispensée par la ******** ne constitue pas un complément indispensable

à sa formation de juriste. Dans ces conditions, l’âge de la recourante au

moment de la demande n'est pas déterminant. Il importe, avec l’autorité

intimée, de constater que cette dernière a entrepris en Suisse un nouveau cycle

d’études de base, ce qui suffit à rejeter sa demande.

Il est vrai, ceci étant, que l’autorité intimée a

quelque peu tardé à statuer, puisque c’est seulement le 12 novembre 2020, après

une relance de la logeuse de la recourante le 6 novembre 2020, que la décision

de refus de prolongation a été rendue. Or, la demande en avait été faite le 29

août 2019, déjà. Il n’en demeure pas moins que la recourante a consciemment

pris le risque d’entreprendre cette nouvelle formation à la ********, sans y

avoir été expressément autorisée par l’autorité intimée. Elle n’est donc pas

fondée à se plaindre des conséquences de cette situation pour sa formation, ceci

d’autant moins que l’art. 17 al. 1 LEI exigeait de sa part en pareil cas qu’elle

attende la décision à l’étranger.

c) C'est en conséquence sans abuser de son pouvoir

d’appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer en faveur de la

recourante une autorisation de séjour temporaire pour études.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte

les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 17 août 2021,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.