PE.2021.0138
CDAP - PE.2021.0138 - 2022-05-18 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
18 mai 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Raymond Durussel et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail
et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail du 26 août 2021.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant libanais né le ******** 1975. Il est entré
en Suisse le 4 septembre 2018 afin d'accomplir un Master en design auprès de la
Haute école d'art et de design (HEAD) à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 septembre
2020. En septembre 2020, il a terminé sa formation avec succès.
B.
Le 16 avril 2021, A.________ a sollicité du Service de l'emploi (ci-après:
le SDE) l'octroi d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative
indépendante. Il a exposé qu'ayant récemment obtenu son diplôme, il souhaitait désormais
entamer une activité professionnelle en lançant son "agence créative",
produisant à cet égard un plan d'exploitation ainsi qu'un curriculum vitae. Il
ressort de ces documents que A.________ bénéficie d'une expérience de 15 ans dans
le graphisme et le "motion design", matières qu'il a enseignées à
l'université au Liban. Il y a également fondé et dirigé sa propre agence de
communication et a travaillé pour le compte de plusieurs chaînes de télévision
libanaises. Son choix de s'installer en Suisse est motivé par la présence de son
frère. Les objectifs de son agence sont intitulés comme suit:
" - proposer, concevoir et produire la communication
visuelle à travers diverses solutions et concepts graphiques;
- orchestrer l'identité
graphique complète d'une chaîne de télévision;
- offrir une solution UI/UX
intégrale;
- dispenser un service
de formation et d'enseignement de niveau scolaire et universitaire;
- proposer une solution
unique pour l'animation de la typo arabe."
Concernant ce dernier but, le plan d'exploitation
précise que "******** est un plugin dédié aux animateurs dans les
domaines du broadcast, de la publicité et du cinéma qui permet la création
d'animations de script arabe plus sophistiquées, créatives et élaborées en respectant
les règles grammaticales des lettres arabes". A.________ s'affaire au
développement de ce plug-in avec l'accompagnement de Pulse Incubateur HES, un
institut qui a pour vocation d'identifier et d'accompagner les idées et les
projets entrepreneuriaux innovants et à fort potentiel des alumnis de la HEAD
notamment.
Le plan d'exploitation énumère encore les quelques (futurs)
clients de l'agence créative, basés en Europe et au Moyen-Orient, et présente des
projections de développement de l'entreprise à un, trois et cinq ans.
C.
Par décision du 26 août 2021, le Service de l'emploi a refusé l'autorisation
requise au motif que le projet soumis ne satisfaisait à aucun intérêt général particulier
ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes dans le canton
ainsi que, d'une manière plus générale, sur le marché suisse.
D.
Agissant le 23 septembre 2021, A.________ a déféré la décision du SDE
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour avec
activité indépendante lui est accordée. Il se prévaut du caractère unique de
son entreprise ainsi que de son produit ********. Il conteste que son activité
entrerait en concurrence avec d'autres entreprises locales. Il ajoute que ses
motivations ne sont pas uniquement financières, mais qu'il souhaite vivre en
Suisse auprès de son frère ainsi que de son compagnon, avec lequel il
entretient une relation depuis plus d'un an.
Le 26 octobre 2021, le Service de la population (SPOP)
a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.
Dans sa réponse du 18 novembre 2021, le SDE conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues par le SDE en application,
notamment, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux
recours contre lesdites décisions (cf. art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet
2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Le recourant, qui est directement touché
par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la
contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le
recours a été exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de
droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première
autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans
le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE (cf. art. 64 let. a LEmp).
3.
Le recourant conteste le refus du SDE de lui accorder une autorisation
d'activité lucrative indépendante, fondé sur l'art. 19 let. a LEI.
a) Ressortissant libanais dépourvu d'autorisation de
séjour, le recourant peut invoquer exclusivement les dispositions des art. 19
ss LEI.
b) Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis
en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les
conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de
l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante
et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont
remplies (let. d).
L'art. 19 LEI ne confère pas de droit absolu à l'étranger
à l’autorisation de la prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités
ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in:
Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3
ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de
Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad
Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG).
L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI,
dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour
initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il
peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque
canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son
annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre était de 111 pour le canton de Vaud en 2021).
c) La notion d'"intérêts économiques du pays"
retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. également art. 3 al. 1
LEI), de même que dans une formulation légèrement différente aux art. 21 et 23
LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du
marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il
s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne
pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du
travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message
précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la
Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une
demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible
de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/cc;
Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd.,
Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op.
cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad
art. 18 LEtr).
Selon les "Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers,
chapitre 4 séjour avec activité lucrative"
du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er
novembre 2021]), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en
particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique
durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas
de créer et maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée
disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts
particuliers (ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes
d'autorisation en vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une
activité indépendante, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on
considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation
lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie
régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour
la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de
nouveaux mandats pour l’économie helvétique (cf. TAF F-968/2019 du 16 août 2021
consid. 5.3.1 et les références citées).
Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue
doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre
en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité
indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là
une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est
pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir
pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le
renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, op.
cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,
op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également CDAP PE.2017.0493 du 13
juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions
financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art.
19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des
documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un
plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités
prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du
personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement,
ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice
escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également
à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du
commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3, voir aussi ch. 4.8.11
relatif aux annexes à joindre à la demande).
4.
a) Dans sa décision, le SDE a considéré que le projet du recourant
visant à créer une agence active dans le design graphique ne satisfaisait à
aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences
déterminantes dans le canton ainsi que, de manière plus générale, sur le marché
suisse. Il a retenu que l'impact de l'activité était marginal, que cela soit en
matière de production de nouveaux mandats et plus globalement, de retombées
économiques. De surcroît, il a indiqué que l'activité prévue entrait
directement en forte concurrence avec les acteurs du marché indigène et qu'elle
était principalement destinée aux marchés du Moyen-Orient.
Pour sa part, le recourant soutient que son entreprise
pourrait apporter des retombées économiques substantielles pour le canton, car
elle permettrait d'établir des liens entre la Suisse et le Moyen-Orient. D'après
son analyse du marché, aucune agence créative ne propose de tels services actuellement.
Son agence serait donc une entreprise exportatrice de services tout en
permettant des retombées financières pour la Suisse sans entrer en réelle
concurrence avec le marché indigène. Il soutient que son produit ******** est innovateur,
et qu'il lui permettrait de développer de nouveaux marchés à partir de la
Suisse. Vu les avancements apportés à son produit, celui-ci devrait être
opérationnel au moment de la création de son entreprise.
b) Le graphisme est un secteur d'activité en Suisse
où la concurrence est vive. Parmi les prestations proposées par
le recourant, seules celles liées au développement et à la commercialisation de
son plug-in ******** semblent se distinguer fondamentalement de celles fournies
par d'autres sociétés de design existantes. Ce projet, certes considéré comme
prometteur par l'institut Pulse Incubateur HES, vise cependant pour l'essentiel
les marchés des pays arabes. En effet, selon les explications du recourant, le
plug-in ******** est "dédié aux animateurs dans les domaines du
broadcast, de la publicité et du cinéma qui permet la création d'animations de
script arabe plus sophistiquées, créatives et élaborées en respectant les règles
grammaticales des lettres arabes dédié à l'animation
typographique arabe". La demande – et le besoin –
en Suisse pour un tel outil d'animation de typographies arabes n'est pas
avérée. En outre, on ne distingue pas quelles ressources spécialement présentes
en Suisse – en termes, par exemple, de savoir-faire ou de matières premières – seraient
nécessaires au développement de l'activité du recourant. La création de
places de travail pour la main-d'œuvre locale ne semble pas évidente. Par ailleurs,
les tableaux prévisionnels fournis par le recourant au SDE – selon lesquels son
entreprise devrait réaliser un bénéfice de 100'000 fr. en 2022, de 200'000 fr.
en 2024 et de 1'500'000 fr. en 2026 – sont peu détaillés. Ils ne permettent pas
de se faire une idée claire de la manière dont ces chiffres pourront être atteints,
ni des investissements consentis en vue du démarrage de l'activité. Quoi qu'il
en soit, au vu des chiffres évoqués, on ne saurait considérer que l'entreprise
apportera des retombées économiques substantielles au canton de Vaud.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'activité
projetée ne présente pas un intérêt économique important pour le canton, ni
pour la Suisse en général, mais qu'elle servirait avant tout les intérêts
individuels du recourant (cf. aussi CDAP PE.2018.0122 du 15 novembre 2018
consid. 4d; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4c; PE.2015.0335 du 30 novembre
2015 consid. 2c).
La condition de l’art. 19 let. a LEI n'étant pas
remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette
disposition sont réalisées.
Partant, la décision du SDE de ne pas octroyer au
recourant d’autorisation pour exercer une activité en qualité d’indépendant, en
puisant dans les unités réduites à disposition du canton de Vaud (111 unités
pour 2021), n’est pas critiquable.
5.
Pour le surplus, le souhait exprimé par le recourant de rester vivre en
Suisse auprès de son frère et de son compagnon – avec lequel, selon ses dires,
il entretient une relation depuis plus d'un an – est une question étrangère à
l'objet du litige, qui porte uniquement sur le refus d'octroi d'une
autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Cet
aspect n'est d'ailleurs pas de la compétence du SDE, mais du SPOP, en vertu de l'art.
3 al. 1 ch. 1 de la loi d'application dans le Canton de Vaud du 18 décembre 2007
de la LEI (LVLEI; BLV 142.11).
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision du SDE du 26 août 2021 confirmée. Vu le sort de
la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 26
août 2021 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.