PE.2021.0139
CDAP - PE.2021.0139 - 2021-11-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)
3 novembre 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________,
à Bex,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 9 septembre 2021 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 9
septembre 2021 par le Service de la population, recours reçu le 29 septembre
2021;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 29 septembre 2021 impartissant au
recourant un délai au 29 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 novembre 2021
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.