PE.2021.0144
CDAP - PE.2021.0144 - 2021-12-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz et
Mme Annick Borda, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de
la population (SPOP) du 9 septembre 2021 confirmant la décision du SPOP du 15
juin 2021 et lui impartissant un délai au 29 octobre 2021 pour quitter la
Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de Gambie, A.________ (ci-après également : l'intéressé),
né le ******** 1987, est arrivé en Suisse le 6 septembre 2017 dans le cadre de
la préparation de son mariage avec une ressortissante suisse. Ensuite de ce
mariage, il a bénéficié d'une autorisation de séjour. Les époux ont divorcé par
jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 24 août 2020. Ils
n'ont pas eu d'enfant.
Sur le plan professionnel, A.________ est employé à
plein temps, depuis le 1er septembre 2019, auprès de la société B.________,
en qualité de collaborateur logistique, activité qui lui procure un salaire
mensuel net de 3’521 fr., impôt à la source déduit.
B.
Par décision du 28 septembre 2020, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressé. Le recours formé à son encontre par A.________ a été rejeté par
arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
du 12 mai 2021.
C.
L'intéressé a été victime d'un accident de travail le 4 janvier 2021,
une machine de manutention lui ayant roulé sur le pied droit. Depuis cette
date, il a bénéficié de certificats médicaux portant sur un arrêt de travail
complet, sous réserve de quelques jours de reprise d'activité en août 2021.
Une intervention chirurgicale a eu lieu le 29 avril
2021 pour pratique d'une suture du long fibulaire et ténodèse au court fibulaire
du pied droit, avec pose d'un plâtre. Les conséquences de cette opération ont
fait l'objet d'un rapport établi par le Dr C.________ le 6 mai 2021 dont la
teneur est notamment la suivante :
"A l'anamnèse
Monsieur A.________ bénéficie d'une rachis-anesthésie L4-L5
avec de la Bupivacaïne 0.5 % le 29/04/2021, pour pratique d'une suture du long
fibulaire et ténodèse au court fibulaire du pied droit (+ plâtre). Au décours
de l'intervention le patient note une perte de sensibilité fessière et du
périnée ainsi que de la face postérieure des 2 cuisses. Le status dirigé
confirme la présence d'une anesthésie en selle, avec la perte de sensation lors
de la miction et difficultés à aller à selles, sans incontinence d'accompagnement.
Une parésie M4 à la flexion plantaire est relevée.
Sur les jours suivants le patient rapporte la persistance du
déficit sensitif du périnée, en selle, également cutané des testicules et de la
verge, avec absence d'érection. La miction se révèle parfois difficile bien que
indolore, avec une sensation du besoin d'uriner clairement atténuée et avec un
passage de l'urine non clairement ressenti ; une occasionnelle pression
abdominale basse est rapportée.
La topographie du déficit sensitif évoque une atteinte S1 – S5,
sur atteinte de la queue de cheval, du cône médullaire ou de manière plus rare
d'une atteinte médullaire supra sacrée.
Un CT scan puis une IRM lombaire sont réalisés, sans
pathologie décelée, en particulier sans collection hémorragique.
Lors du changement de la botte plâtrée, au matin du 04/05/2021,
(policlinique d'orthopédie EHC Morges), le patient note une perte de
sensibilité au bord externe du pied droit.
Finalement, à l'anamnèse systématique, le patient rapporte
une légère altération de la sensibilité tactoalgique au 5e doigt de
la main gauche, sans parvenir à en dater la survenue de manière exacte.
Je retiens donc chez ce patient les diagnostics suivants
:
·
Atteinte sacrée post-rachi-anesthésie, initialement S1 – S5, persistante
S3 – S5, avec dysurie et atteinte érectile, d'origine indéterminée DD sur
toxicité exceptionnelle à la Bupivacaïne
·
Suture du long fibulaire vs ténodèse au court fibulaire pied
droit et plâtre (29/04/2021) pour rupture du tendon du long fibulaire (accident
de travail du 04.01.2021)
·
Sp chirurgie méniscale D en 2008.
[…]
Evaluation, Discussion et Propositions
Le status neurologique relève la persistance d'une atteinte
sensitive tactoalgique fessière basse et centrale ainsi que du périnée, orientant
sur une atteinte S3 – S5, avec une anamnèse de vessie neurogène probable, avec
probable rétention et dysurie, avec pression abdominale basse occasionnelle,
perte de sensibilité au passage de l'urine et troubles de l'érection.
[…]
Avec une IRM lombaire n'ayant pas démontré d'atteinte de la
queue de cheval ou du cône médullaire (non visible toutefois sur les coupes
transversales à ma relecture) il faut dès lors suspecter une atteinte
médullaire supra sacrée, des niveaux lombaires par exemple.
Une IRM du cordon médullaire dorsolombaire est dès lors demandée,
qui ne révèle pas de pathologie évidente.
Lors de la consultation du 06/05/2021, le patient garde un
déficit sensitif évocateur d'une atteinte S3 – S5, toujours associée à une
dysurie et à un trouble érectile.
De par la revue de littérature, il peut être considéré une
toxicité exceptionnelle à la Bupivacaïne, avec de très rares situations
d'atteinte médullaire ou pluriradiculaire suite à des rachianesthésies.
Afin de mieux préciser toutefois l'étiologie de cette
atteinte, inattendue et persistante, invalidante, je retiens l'indication à des
examens complémentaires (bilan neurourologique, potentiels évoqués sensitifs et
moteurs, ENMG sacré).
[…]"
Ce rapport a été adressé à différents médecins mais
ne mentionnait pas être envoyé à l'intéressé.
Un examen à la consultation spécialisée de l'unité
Nerf-Muscle du CHUV le 31 mai 2021 a montré une intégrité des voies
cortico-spinales aux membres supérieur et inférieur droit.
Le Dr C.________ a revu A.________ à sa consultation
le 7 juillet 2021.
Un rapport du Dr D.________, ******** auprès du Service
d'orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Ensemble
Hospitalier de la Côte du 18 août 2021 mentionnait ce qui suit :
"Anamnèse :
Le patient retrouve gentiment une sensibilité des fesses et
du scrotum mais une certaine hypoesthésie persiste comme le précise le rapport
du neurologue.
Le patient ne présente plus de dysurie.
Le patient a retrouvé une fonction érectile mais qu'il ne trouve
pas tout à fait satisfaisante.
Il signale également une sensibilité dans le dos du site de
rachianesthésie.
En ce qui concerne le pied, l'hypoesthésie de la cicatrice
opératoire sur le trajet du nerf sural persiste mais le patient n'a pas de douleurs
du site opératoire.
Pour le genou D, les douleurs actuelles sont liées à
l'activité et lors des mouvements de torsion du genou. Les douleurs siègent
dans le compartiment externe.
Au repos, il ne signale aucune douleur du genou.
[…]
Diagnostic :
Atteinte sacrée à prédominance sensitive après rachi anesthésie
du 29 avril 2021 initialement S1-S5 puis S3-S5 avec dysurie et dysfonction érectile.
Débridement d'une tendinopathie du long fibulaire le 29 avril
2021.
Gonalgies droites dans un contexte de ménisectomie externe
partielle moyenne et antérieure en 2008 (en Espagne) une gonarthrose externe
débutante.
Attitude :
Les troubles neurologiques de la région sacrée persistent
mais sont en nette amélioration. En effet, le patient retrouve lentement une
sensibilité [de] la région périnéale et des testicules. Il a également retrouvé
une fonction érectile mais qu'il ne juge pas satisfaisante. Un suivi
urologique/neurologique sera nécessaire.
L'évolution est favorable pour le pied opéré malgré la
dysesthésies cicatricielles sur le territoire du nerf sural. Le patient n'a plus
les douleurs en lien avec la tendinopathie du long fibulaire.
En ce qui concerne son genou droit, lors de la dernière
consultation, ce patient présente [un] volumineux épanchement intra-articulaire
et des douleurs externes que nous avons bilanter par une IRM. Cette IRM a
permis de démontrer une amputation quasi-complète de la corne moyenne et
antérieure du ménisque externe réalisée probablement lors du méniscectomie par
arthroscopie en 2008. L'IRM démontre en outre des signes dégénératifs du ménisque
restant ainsi que des signes de gonarthrose du compartiment externe. Les douleurs
sont en diminution de même que la tuméfaction. Le patient ne signale pas de
blocage mais quelques épisodes de lâchage du genou. Pour ce genou il n'y a pour
l'instant pas d'indication à une chirurgie mais ce genou est à risque pour ce
jeune patient. En effet la méniscopathie dégénérative peut déboucher sur une
déchirure plus étendue [du] ménisque restant dans un contexte gonarthrose
fémorotibiale externe débutante. On peut envisager une infiltration cortisonique
antalgique de ce genou droit mais vu l'amélioration partielle, on la réserve en
cas de nouvelle décompensation. En cas de blocage du genou, une arthroscopie
pourrait être envisagée.
Je remet [sic] donc le patient travaille [sic] à 100% dès le
19.08.2021.
Je lui propose un contrôle clinique dans trois mois.
[…]"
L'intéressé n'a toutefois pas repris le travail. Les
certificats médicaux produits attestent d'une incapacité de travail à tout le
moins jusqu'au 21 septembre 2021, celle-ci étant à réévaluer.
D.
Le 13 septembre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations auprès
de l'assurance-invalidité.
E.
Une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 23 septembre 2021 portant
sur une arthroscopie diagnostique du genou droit avec aspiration de multiples
débris cartilagineux disséminés dans toute l'articulation, égalisation de la
corne moyenne du ménisque externe et débridement des lésions instables
cartilagineuses fémoropatellaire.
F.
En parallèle à son suivi médical, A.________ a, par son conseil, déposé
le 7 juin 2021 une demande de réexamen de la décision rendue le 28 septembre
2020, en raison de faits nouveaux. En substance, il a invoqué sa situation
médicale, le doute qu'il puisse être adéquatement suivi et soigné en cas de
renvoi en Gambie et le fait que ses chances de réintégration étaient compromises
dans la mesure où il ne pouvait pas travailler.
Par décision du 15 juin 2021, le SPOP a déclaré la
demande du 7 juin 2021 irrecevable, et subsidiairement l'a rejetée. Il a
également fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé, au 31 août 2021. L'autorité
retenait que A.________ aurait pu faire valoir ses problèmes de santé dans la procédure
antérieure, et qu'en particulier le rapport du Dr C.________ du 6 mai 2021 aurait
pu être produit devant la CDAP. En outre, l'autorité précitée relevait que la
famille de l'intéressé vivait en Gambie et pouvait lui fournir le soutien nécessaire,
respectivement qu'il pouvait revenir en Suisse muni d'un visa touristique ou
solliciter une autorisation de séjour pour raisons médicales, dès lors qu'il
devrait y effectuer un traitement particulier. Enfin, le SPOP indiquait être
disposé à prolonger le délai de départ en cas d'examen médical important et/ou
intervention chirurgicale prévu dans un proche délai.
Le 16 juillet 2021, l'intéressé a fait opposition à
la décision du SPOP, invoquant en substance les mêmes arguments que dans sa
demande de réexamen.
G.
Par décision sur opposition du 9 septembre 2021, le SPOP (ci-après : l'autorité
intimée) a rejeté l'opposition formée par A.________ le 16 juillet 2021,
confirmé sa décision du 15 juin 2021, prolongé le délai imparti pour quitter la
Suisse au 29 octobre 2021, indiqué que l'intéressé devait quitter le territoire
suisse et l'espace Schengen, un renvoi sous la contrainte pouvant être exécuté
à défaut, et enfin indiqué que la décision était rendue sans frais. En
substance, l'autorité intimée a retenu que les conditions d'un réexamen de la
décision du 28 septembre 2020 n'étaient pas réalisées.
H.
A.________ (ci-après : le recourant) a formé recours à l'encontre de
cette décision par acte du 7 octobre 2021. Il conclut à l'annulation de la
décision du 15 juin 2021, à l'admission de son recours [recte : opposition]
contre la décision du SPOP du 15 juin 2021 et au renouvellement de son autorisation
de séjour. Subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit reconnu que
son renvoi n'est raisonnablement pas exigible ou licite. En substance, il considère
qu'en raison de sa situation médicale, et en particulier des conséquences d'une
intervention chirurgicale subie le 29 avril 2021, les conditions d'un réexamen de
la décision sont réalisées. Il invoque être victime d'une erreur médicale, que
les prestations sociales versées par la SUVA ne pourraient lui être transmises
en Gambie, ce qui serait constitutif d'une violation de ses droits fondamentaux
au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentale (CEDH; RS 0.101), et qu'il doit pouvoir
poursuivre son traitement.
Par avis du 11 octobre 2021, les parties ont été
informées que le tribunal se réservait la possibilité de statuer selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
L'autorité intimée a ensuite produit son dossier.
Faits
I.
Le tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instructions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de
la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La décision sur opposition confirme celle du 15 juin 2021 déclarant
irrecevable la demande de réexamen du recourant. Il convient de rappeler les
principes régissant ce type de demande visant à remettre en cause les décisions
déjà prises par les autorités.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification
ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir
le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité
que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF
2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021
consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit".
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant
un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF
2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2D_138/2008 du 10 juin 2009
consid. 3.2; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0031 du 6
juin 2018 consid. 3b).
b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du
18.
septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens
de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;
BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;
PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020
consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021 consid. 2), une demande de réexamen
visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit
en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement
l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en
cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art.
121.
ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]).
Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que
la demande de "réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause
des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que
pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque
le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let.
a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut
également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments
qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de
première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits
postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui
d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al.
2.
LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière
sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque
celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de
celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256
du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références citées).
c) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est
pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger
peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui
ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps.
Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF
2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid.
4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).
3.
L'autorité intimée conteste que les faits invoqués par le recourant
soient nouveaux.
a) Le recourant invoque tout d'abord que sa
situation s'est modifiée dans la mesure où sa santé se serait péjorée et
justifierait aujourd'hui qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.
Il expose avoir été victime d'une erreur médicale
lors de l'opération du 29 avril 2021, faisant suite à son accident du 4 février
2021.
Même si le recourant n'explicite pas ce point, on comprend de ses propos que
le dosage du produit anesthésique aurait été erroné. Les données médicales
mentionnent quant à elles une réaction inexpliquée à ce produit (cf. rapport du
Dr C.________ du 6 mai 2021). Si les séquelles de l'opération ont été
ressenties manifestement dès la fin de l'intervention, le recourant explique qu'il
ne pouvait les invoquer dans le cadre de la procédure devant la CDAP dans la
mesure où il n'était pas en possession du rapport médical du 6 mai 2021,
adressé uniquement à d'autres médecins.
Il n'est pas contestable que l'accident du 4 février
2021, respectivement l'opération du 29 avril 2021, sont antérieurs au rendu de
l'arrêt de la Cour de céans du 12 mai 2021. Ils ne peuvent dès lors constituer
des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, mais potentiellement des motifs
de révision de l'arrêt précité. Ils sont donc irrecevables. Au demeurant, même
dans le cadre d'une demande de révision, les explications du recourant ne
rendraient pas recevables ces faits. En effet, le recourant connaissait l'existence
de ses difficultés de santé dès la fin de l'intervention chirurgicale et son
réveil, comme cela ressort clairement du rapport médical précité. Or, il n'est
pas nécessaire que les symptômes figurent dans une attestation médicale pour que
ceux-ci soient invoqués en procédure. On pouvait en outre attendre du
recourant, alors assisté d'un conseil d'office, qu'il l'informe immédiatement
afin de déterminer les conséquences juridiques éventuelles de sa situation. En
outre, même en l'absence de pièce, les faits pouvaient être invoqués en
requérant un délai complémentaire pour les objectiver. Il n'y a pas de doute
que les médecins du recourant auraient fait diligence pour émettre toute attestation
ou rapport nécessaire.
b) Il en va de même du risque de perte des indemnités-journalières
SUVA perçues par le recourant en cas de retour en Gambie. Si ce dernier
n'établit pas depuis quelle date il en bénéficie, il est vraisemblable que cela
soit depuis son accident du 4 janvier 2021, au vu de son incapacité de travail
dès cette date, attestée par les certificats médicaux successifs. Dès lors, ce risque
pouvait être invoqué sans difficulté dans la précédente procédure devant la
CDAP et devrait faire l'objet d'une demande de révision, pour autant qu'il puisse
démontrer qu'il ne pouvait s'en prévaloir alors. Partant, ce grief est
irrecevable dans le cadre d'une procédure de réexamen.
c) L'évolution de la situation de santé du recourant
pourrait toutefois constituer un fait nouveau, dans la mesure où elle est
postérieure à l'arrêt du 12 mai 2021. Il en va de même de la consultation du
centre LAVI ou du dépôt de la demande AI, faits manifestement postérieurs au
rendu de l'arrêt. Il convient donc d'examiner si ceux-ci correspondent aux
critères fixés sous consid. 2, soit s'ils constituent une modification notable
de la situation du recourant.
4.
a) S'agissant tout d'abord de l'état de santé du recourant, le rapport
établi par le Dr Ngassom Leumessi le 18 août 2021 montre que l'évolution du
recourant est positive. Ce dernier ne souffre plus de dysurie et a retrouvé une
sensibilité des fesses et du scrotum. Quant à son pied, il n'y est pas fait
état de particularités. Enfin, s'agissant du genou droit, il a fait l'objet de
l'intervention du 23 septembre 2021, sans que le recourant n'informe le
tribunal qu'elle aurait eu des conséquences négatives. Au demeurant, ces
troubles paraissent être largement antérieurs à l'opération du 29 avril 2021, dans
la mesure où le recourant a été opéré du genou en Espagne en 2008.
Les différents rapports médicaux ne font pas état de
conséquences particulières liées aux troubles dans leur état actuel. L'atteinte
à la santé du recourant est dès lors aujourd'hui limitée et ne peut être
qualifiée de notable. Le seul fait que le recourant soit en arrêt de travail
encore à ce jour, ce qui n'est pas entièrement démontré, le dernier certificat
médical mentionnant une situation à réévaluer, n'est pas déterminant en
l'espèce à défaut d'indications médicales précises sur les difficultés résiduelles
et les traitements à suivre. En particulier, on ne saurait y percevoir une incapacité
de travail permanente malgré la demande de prestations AI formée par le
recourant.
b) Le recourant invoque également avoir consulté un
centre LAVI en raison de l'erreur médicale qui lui aurait provoqué les séquelles
neurologiques dont il a été question plus haut. Cela ne constitue cependant pas
un fait nouveau notable au sens requis par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En
particulier, le recourant ne fait pas état que sa présence en Suisse serait indispensable
à la poursuite d'une éventuelle procédure pénale ou civile à l'encontre de
l'auteur. On ne perçoit d'ailleurs pas que tel soit le cas.
c) Enfin, le recourant ne peut bénéficier d'un droit
de demeurer en Suisse le temps que sa demande AI soit traitée. En effet, un tel
droit n'appartient qu'aux travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),
définition à laquelle le recourant, originaire de Gambie, ne répond pas (cf. sur
cette question arrêt CDAP PE.2020.0125 du 18 novembre 2020 consid. 2 d/aa et
les références citées).
d) En définitive, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré qu'il n'existait pas de faits justifiant un réexamen, faute
de modification notable des circonstances (art. 64 al. 1 let. a LPA-VD).
5.
Le recourant conteste encore que les conditions de son renvoi soient licites
au sens de l'art. 83 LEI. Cette question, soulevée dans le cadre de la demande
de réexamen, respectivement de l'opposition, n'a pas été examinée par
l'autorité intimée. Il lui appartiendra de le faire au moment de l'exécution du
renvoi.
6.
Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD et la confirmation de la décision
attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de
départ au recourant. Les frais doivent être mis à la charge de ce dernier, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 9 septembre
2021 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2021
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.