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Décision

PE.2021.0145

CDAP - PE.2021.0145 - 2022-11-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 novembre 2022Français51 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et

M. Guy Dutoit, assesseurs; Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Rachid HUSSEIN, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 6 septembre 2021 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Le 21 août 2015, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1994, a

été appréhendé en Suisse alors qu'il séjournait illégalement dans ce pays et qu'il

était en possession d'un faux passeport slovène. A cette occasion, il a déclaré

qu'il poursuivait une formation d'agronome au Kosovo et que cela faisait un

mois et demi qu'il avait quitté le Kosovo pour se rendre en Suisse auprès de

son père disposant d'une entreprise à ********.

B.

Le 9 février 2016, A.________ a épousé à ******** B.________,

ressortissante française née le ******** 1995 et originaire de cette ville. A

la date de son mariage, B.________ séjournait officiellement en Suisse, où elle

était arrivée le 9 septembre 2015 et avait obtenu une autorisation de séjour de

type B UE/AELE avec activité lucrative pour le compte de C.________, à ********.

Elle avait conclu un bail à loyer débutant le 1er septembre 2015

pour un appartement de 2.5 pièces sis ********, dans un immeuble propriété de

la société D.________, dont le père de A.________ est administrateur.

C.

Selon ses déclarations, A.________ est entré en Suisse le 11 février

2016, soit deux jours après son mariage. Il a été mis le 7 avril 2016 au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative au titre du

regroupement familial.

A.________ a conclu un contrat de travail le 11

février 2016 avec la société E.________ prévoyant un début immédiat de son

activité dès obtention d'un permis valable. La société E.________ était

domiciliée à ********, à savoir dans le même immeuble que le logement occupé

par B.________. Cette société a été administrée jusqu'au 19 mai 2016 par F.________,

amie marseillaise de B.________ et épouse de G.________, lui-même témoin de

mariage de A.________. Depuis juin 2016, A.________ a changé d'employeur et

travaillé pour la société H.________, dont le siège est également à la même

adresse de ******** et dont le père de l'intéressé, I.________, est

associé-gérant. Le couple formé par F.________ et G.________ a habité

l'immeuble en question jusqu'au 15 décembre 2017.

Dès le 15 août 2016, un nouveau contrat de bail a

été conclu par les deux époux pour un appartement de 3.5 pièces, toujours sis dans

le même immeuble.

D.

A la requête du Service de la population (ci-après: SPOP), la police de

Lausanne a entendu les deux époux et procédé à une enquête en novembre 2016. Le

rapport de police du 23 novembre 2016 rendu dans ce cadre arrive à la

conclusion que la situation des époux offre de fortes présomptions de

l'existence d'un mariage de complaisance, au vu des éléments incohérents ou

contradictoires récoltés, sans toutefois pouvoir en apporter la preuve stricte.

Des auditions des époux, il ressort notamment que les époux se seraient connus

en août 2014 à ********, où A.________ séjournait alors illégalement. B.________

a déclaré que sa famille était contre ce mariage car son mari était chrétien et

que personne, à part sa sœur, n'y avait assisté pour ce motif; A.________ a

déclaré être musulman. A ********, les intéressés se sont mariés hors la

présence de leurs familles respectives. Seule la sœur de l'épouse était

présente ainsi qu'une connaissance du marié, G.________, lui-même domicilié en

Suisse. Lorsqu'on demande à A.________ quelles sont ses attaches en Suisse, il

ne mentionne que son travail et, pour sa part, B.________ déclare que toute sa

famille est à ********. B.________ déclare que tous deux vivaient à ******** en

février 2016 et que c'était plus simple de se marier là-bas alors qu'elle était

officiellement en Suisse depuis septembre 2015. Il résulte encore du rapport

d'enquête que, interpellée par la police à Lausanne le 11 février 2016, B.________

a déclaré être célibataire et sans emploi, alors qu'elle s'était mariée deux

jours auparavant. Lors d'un passage à l'appartement le 16 février 2016 par la

police judiciaire, soit cinq jours après l'arrivée de A.________ en Suisse,

aucun indice ne démontrait la présence d'un homme dans ce logement. S'agissant

des activités lucratives de B.________, celle-ci a exercé une activité pour C.________

à son arrivée en Suisse et ce jusqu'au 17 décembre 2015, selon attestation de

son employeur. L'intéressée a également transmis au SPOP des fiches de salaires

à son nom couvrant une activité pour l'entier des mois de décembre 2015 et

janvier 2016 au sein de l'entreprise E.________, pour un salaire net de fr.

4'074.90, frais de repas pris à l'extérieur compris. Interrogée sur ses activités

professionnelles, B.________ a toutefois déclaré qu'elle avait travaillé à ********

de décembre 2015 à avril 2016 et que cet engagement suivait ses trois mois chez

E.________, ce qui ne correspond pas aux pièces produites. De son côté, A.________

a déclaré avoir travaillé pour E.________ comme manœuvre pour un salaire

mensuel de fr. 4'100.- dès février 2016. L'enquête a encore montré que

B.________ était également locataire d'un appartement à ********, où elle avait

déposé ses papiers.

Les époux ont ensuite été entendus directement par

le SPOP le 15 juin 2017. Il résulte de ces auditions que, selon ses propres

dires, B.________ ne travaille plus, mais que A.________ est en revanche très

occupé par son travail; les époux ne partent pas en vacances ensemble et ne

savent pas exactement où l'autre passe ses vacances; quand ils se sont

rencontrés, A.________ ne parlait pratiquement pas le français et les échanges

nécessitaient un traducteur; contrairement à ce qu'il prétend, A.________ ne

parle toujours pas le français; les époux n'ont quasiment aucun contact avec la

famille de leur conjoint; ils semblent peu renseignés sur la vie de l'autre; A.________

n'est pas à même d'expliquer où et comment se déroulait leur relation avant

leur mariage; pour B.________, le mariage aurait été célébré à l'état civil et

religieusement, alors que A.________ déclare qu'il n'était que civil; selon B.________,

elle a travaillé huit mois chez C.________ depuis son arrivée en Suisse en

septembre 2015 et elle a eu son premier appartement grâce à son mari, l'immeuble

appartenant au père de celui-ci; A.________ ne sait pas comment son épouse a

trouvé cet appartement; B.________ est enceinte, mais n'en a pas parlé à son

conjoint; elle est assurée en France auprès de l'assurance-maladie et s'y fait

soigner; l'appartement de ******** lui permet de recevoir son courrier en

France; selon A.________, ce studio a été loué car son épouse en avait envie et

le couple y va lorsque leur travail le leur permet; son épouse y reste quand

elle travaille tard à Genève. Lors de son audition, B.________ a également

informé le SPOP qu'elle se savait enceinte depuis environ deux semaines, ce

dont elle n'avait pas encore parlé à son mari.

Le 21 juin 2017, B.________ a transmis au SPOP des documents

médicaux obtenus auprès du Centre Hospitalier ******** attestant de sa

grossesse.

Le 27 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ et B.________

qu'il avait l'intention de révoquer leurs autorisations de séjour au motif que

la précitée serait en réalité domiciliée en France voisine à ******** et leur a

fixé un délai pour se déterminer et produire des documents complémentaires

prouvant que le domicile principal de B.________ était en Suisse.

Le 29 août 2017, les époux ont transmis au SPOP une

attestation du bailleur selon laquelle B.________ aurait quitté le studio de ********

dès le 31 août 2016. Ils ont également produit une attestation d'assurance-maladie

en Suisse de l'épouse dès le 20 avril 2017, un extrait de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS attestant du paiement de cotisations pour B.________

pour les périodes d'octobre à décembre 2015 par C.________ et de mai et juin

2016 par J.________ et, enfin, une attestation de travail et fiche de salaire

correspondante pour une activité de conseillère de vente chez K.________, à

Genève, du 14 juin au 1er août 2017.

Le 3 novembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour avec activité lucrative de B.________ et lui a délivré une

autorisation de séjour sans activité lucrative.

B.________ a accouché d'un enfant, L.________, le ********

2018.

E.

Le 1er novembre 2019, B.________ a quitté officiellement la

Suisse pour retourner vivre à ********. A.________ a emménagé dans un nouvel

appartement à ******** dès le 15 novembre 2019. Entendu par le SPOP à ce sujet

le 13 juillet 2020, A.________ a déclaré que son épouse était retournée vivre

en France car elle n'avait pas trouvé de travail en Suisse; ils n'avaient

jamais été séparés auparavant; il n'y avait pas de conflit entre eux et elle

allait peut-être revenir en Suisse; son épouse pensait déjà à un retour depuis

janvier 2018 en raison de ses difficultés à trouver un travail et du fait que

sa famille était à ********; avant son départ, elle vivait en Suisse avec lui,

mais elle descendait à ******** pendant 3-4 jours 1 fois par mois. Toujours

selon A.________, B.________ a accouché de l'enfant L.________ en janvier 2018

à ********; partie en décembre 2017 à ******** pour l'accouchement, elle est

revenue en Suisse à mi-février 2018 et faisait des allers-retours chaque mois

entre la Suisse et la France, venant quelques fois avec l'enfant ou le laissant

à ******** chez sa sœur; A.________ a vu l'enfant en tout une vingtaine de fois;

son épouse lui a dit que le bébé resterait en France, qu'elle voulait qu'il y

soit élevé; il est le père de l'enfant, mais il a fait comme son épouse lui a

demandé, à savoir qu'ils n'ont rien dit en Suisse puisque l'enfant était né à ********;

il ne l'a pas revu depuis le 1er novembre 2019 et ne paie pas de

pension; depuis le 1er septembre 2019, il travaille à 100% comme

responsable de chantier chez M.________; son salaire mensuel net s'élève à fr. 5'245.-,

impôt à la source déduit; il gagne encore fr. 935.- net par mois pour la

conciergerie de son immeuble; son loyer est de fr. 1'950.- par mois; il n'a pas

de véhicule personnel et n'a ni crédit, ni poursuite.

Le 1e juillet 2020, A.________ a déposé

une demande de prolongation de son permis de séjour, faisant valoir une

activité lucrative et la séparation d'avec son épouse.

Le 24 juillet 2020, le SPOP a demandé à A.________

de lui transmettre certains documents, dont l'acte de naissance de son enfant,

la nouvelle adresse de son épouse et une attestation de langue.

A.________ a répondu le 14 septembre 2020 que "depuis quelque temps et à ce jour", il n'avait toujours pas de nouvelles de son

épouse.

Le SPOP ayant renouvelé sa demande de renseignements

le 1er octobre 2020, B.________ a écrit le 2 novembre 2020 depuis ********

à cette autorité qu'en 2017, son couple avait rencontré des difficultés et que

son mari et elle avaient décidé de se séparer quelque temps. Durant cette

période, elle avait eu une relation avec un tiers, qui n'avait pas duré plus d'un

mois et dont elle était tombée enceinte. Elle était ensuite retournée vivre auprès

de son mari, auquel elle avait cependant caché jusqu'à ce jour que l'enfant L.________

n'était pas le sien. A la demande du SPOP, B.________ a produit le certificat

de naissance de l'enfant, dont il résulte qu'il est né dans une maternité de ********.

L'enfant a été reconnu par son père biologique à la mairie de ******** le ********

2018, soit deux jours après sa naissance.

A.________ a écrit au SPOP le 16 décembre 2020. Il y

indique qu'il apprend par la dernière lettre de son épouse que l'enfant n'est

pas son fils et que cette nouvelle l'a conduit à un arrêt de travail. Un

certificat médical du Dr N.________ atteste d'une incapacité de l'intéressé à

100% du 11 au 18 décembre 2020. Il admet qu'une dispute a eu lieu entre les

époux en avril 2017 et que sa conjointe est partie du domicile commun pour deux

semaines. Il conteste le terme de "séparation". La police, la mise en

page et le style de cette lettre sont singulièrement identiques à ceux de la lettre

de son épouse du 20 novembre 2020.

F.

Le 29 janvier 2021, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il considérait que

son mariage avait été célébré en vue d'éluder les dispositions de la Loi

fédérale sur les étrangers et l'Accord sur la libre circulation des personnes

en vue d'obtenir une autorisation de séjour. De plus, sa séparation effective

serait établie depuis 2017. Dans ces conditions, cette autorité envisageait de

refuser le renouvellement du permis de séjour et fixait un délai à l'intéressé

pour se déterminer à ce sujet.

A.________ s'est déterminé auprès du SPOP sous la

plume de son conseil le 30 avril 2021 et a insisté sur le fait qu'il n'avait

appris qu'à la suite de la lettre de son épouse du 2 novembre 2020 que l'enfant

L.________ n'était pas le sien, ce qui l'avait extrêmement choqué. Selon lui, on

ne saurait lui reprocher d'avoir été trompé par son épouse, en laquelle il

avait entièrement confiance. B.________ s'étant toujours occupée des démarches

administratives concernant l'enfant alors que lui-même travaillait, cela avait

permis à son épouse de lui cacher la vérité. Pour le surplus, il a relevé sa

bonne intégration en Suisse, l'acquisition de compétences linguistiques

suffisantes, la continuité de son activité lucrative et son indépendance financière.

Il a produit quatre témoignages écrits qui attestent tous de l'existence d'une

communauté conjugale vécue entre les époux. En substance, O.________ a attesté

de la rencontre des époux à ******** et de leur départ conjoint pour la Suisse.

P.________ a déclaré être une voisine du couple en Suisse et être devenue

rapidement amie de B.________ en 2016, puis l'avoir aidée au début avec le

bébé. Q.________ a exposé avoir rencontré le couple chez des amis communs, F.________

et G.________, qui étaient voisins de B.________ et A.________. Dès le

déménagement de ces amis en 2017, il a continué à rencontrer le couple, mais

moins souvent car les déplacements étaient plus compliqués avec le bébé. R.________

a confirmé que A.________ était arrivé en février 2016 avec son épouse dans

l'immeuble dont il est le concierge et qu'ils y étaient restés jusqu'à fin

2019.

Le 9 juillet 2021, le SPOP a rendu une décision

refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse, retenant l'existence d'un mariage de

complaisance, subsidiairement l'absence de communauté conjugale réelle depuis

2017.

En date du 6 septembre 2021, le SPOP a rejeté

l'opposition formée le 13 août 2021 par A.________ contre cette décision et a prolongé

le délai de départ de l'intéressé au 8 octobre 2021. A l'appui de sa décision,

le SPOP retient notamment qu'il y a des doutes sur la volonté réelle des époux

d'avoir une vie commune en Suisse, que B.________ a séjourné régulièrement en

France, soit à ********, soit à ********, de sorte que le couple n'a pas vécu

de manière continue en Suisse durant trois ans, que le centre d'intérêt de

B.________ était en France et que son départ a eu lieu bien avant novembre

2019.

G.

Par acte du 11 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) dans lequel il conclut à la réforme de la décision attaquée, en

ce sens que son autorisation de séjour est maintenue, respectivement

renouvelée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du

dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment produit

une lettre de B.________ du 16 juillet 2021 qui renouvelle en substance son

écrit du 2 novembre 2020. Il a également produit des quittances de loyer à son

nom et celui de son épouse, dont la dernière concerne le mois d'août 2018. La

sœur de B.________ a rédigé un témoignage écrit dans lequel elle confirme

l'attachement conjugal des deux époux et le fait qu'elle n'avait elle-même

appris que tardivement que A.________ n'était pas le vrai père de l'enfant de

sa sœur. Le recourant a en outre produit un nouveau certificat médical

attestant qu'une incapacité de travail du 8 au 22 septembre 2021 à 50% et une

ordonnance pour divers médicaments, dont des somnifères et des anxiolytiques.

Il résulte des autres pièces produites que l'épouse a versé des primes

d’assurance-maladie en Suisse de 2017 à 2019 et qu'elle aurait effectué encore

deux stages, l'un comme vendeuse chez S.________, à ********, du 10 au 15

septembre 2018, signée de la main d'une certaine "T.________", et

l'autre comme secrétaire du 11 au 15 février 2019 dans la société U.________, à

********.

S'agissant des entreprises émettrices de ces deux

attestations de stage, il résulte du registre du commerce que l'entreprise

individuelle S.________, ********, dont le titulaire individuel était V.________,

a été radiée du registre du commerce selon avis dans la Feuille officielle

suisse du commerce du 13 juin 2017. Quant à l'entreprise individuelle W.________,

********, dont la titulaire est T.________, elle a été inscrite le 19 septembre

2019, déclarée en faillite le 6 mai 2021 et finalement radiée le 12 avril 2022.

La société U.________ a été inscrite au registre du commerce le 15 février 2019

et déclarée en faillite le 10 août 2020 par défaut des parties.

Le 31 janvier 2022, le recourant a encore déposé des

déterminations et des pièces, dont un certificat médical attestant une

incapacité de travail à 100% du 27 au 30 janvier 2022 et une ordonnance

semblable à la précitée. Il a notamment exposé que l'enfant L.________ n'avait

jamais été annoncé en Suisse, ni à l'assurance-maladie, ni à un médecin, tous

les contrôles médicaux s'effectuant en France lorsque l'épouse se rendrait dans

sa famille.

La situation de l’enfant L.________ a fait l'objet

d'un jugement du 29 mai 2019 constatant l'autorité parentale conjointe, fixant

la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et astreignant le

père à verser au titre de contribution d'entretien le montant mensuel de EUR

180.-, confirmé en appel le 27 avril 2021. Selon un protocole d'accord

transactionnel conclu entre les parties, la résidence habituelle de l'enfant

est désormais fixée chez son père, ce à compter de la rentrée scolaire de

septembre 2021.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 18 février

2022 et conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 11 avril 2022.

Le 30 août 2022, le recourant a informé le tribunal

que B.________, qui devait comparaître à l'audience au titre de témoin amené,

avait décidé qu'elle ne se présenterait pas.

Le tribunal a tenu audience et entendu des témoins

le 1er septembre 2022. A cette occasion, le recourant a fait les

déclarations suivantes:

"Le recourant déclare s’agissant de sa situation

actuelle qu’il habite toujours à ********. Il fait la direction de travaux chez

M.________ et fait la conciergerie dans son immeuble pour X.________. Il a

trouvé lui-même cet emploi. Cette société n’appartient pas à son père. Cette

société fait également de la construction. Il a divorcé en 2021 de B.________.

Madame a effectué les démarches.

S’agissant des circonstances de sa rencontre avec son

ex-épouse, il déclare qu’il l’a rencontrée en 2014 à ********. En 2016 (9

février) il s’est marié. Il vivait alors à ********. Il n’avait pas de permis

de travail, mais faisait de petits boulots, dans la peinture et le carrelage.

Il est venu en Suisse le 11 février 2016 pour la première fois. Sur

interpellation du juge, il précise que c’était une première officielle. Il

était déjà venu auparavant pour 3-4 jours pour voir sa femme au mois d’octobre

ou septembre 2015. Il ne se rappelle plus des circonstances de sa première

venue en Suisse, notamment en été 2015.

Le recourant communiquait en français et un peu en anglais

avec son épouse. Il comprenait en fait assez bien le français car il vivait en

France.

Son ex-épouse travaillait comme vendeuse en France. Le

recourant ne peut pas préciser exactement si c’était avec un contrat fixe ou

pas. Il pense toutefois que c’était « un peu à gauche, un peu à

droite ». Son ex-épouse avait une formation de vendeuse.

Ils ont décidé de se marier en 2015, avant que son ex-épouse

ne vienne en Suisse. Lorsqu’elle est partie, il savait déjà qu’il allait la

rejoindre en Suisse. Cela dépendait toutefois du fait qu’elle trouve un travail

dans ce pays.

S’agissant de son appartement, son ex-épouse a fait toutes

les démarches seule pour en trouver un. Elle est passée par une gérance et par

une amie. Cela n’a rien à voir avec son père.

Me Hussein précise que l’appartement a été trouvé avec l’aide

de F.________ qui était une amie de B.________. Le recourant confirme que

toutes deux se connaissaient avant la venue en Suisse. F.________ vient de ********.

Le recourant précise avoir fait la connaissance de G.________

à ********, par des connaissances. G.________ n’avait pas de lien de parenté

avec le recourant. A l’époque, en 2014, G.________ avait un appartement à ********

et il n’est pas sûr s’il y travaillait. Le recourant est lui-même arrivé à ********

début 2014. Il n’a pas rencontré G.________ avant en tout cas deux mois. Il ne

sait pas si celui-ci était en Suisse ou à ********, ou les deux.

Le recourant a connu Q.________ par l’intermédiaire des G.________,

car ceux-ci habitaient le même immeuble et qu’ils se connaissaient. Depuis

qu’il a quitté l’immeuble à ********, il a un peu perdu contact avec Q.________.

Il l’a revu chez les G.________ ensuite. Depuis qu’il est à ********, il l’a

revu 3 ou 4 fois.

[…]

Le recourant déclare qu’il ne sait pas pourquoi son épouse

avait pris un appartement à ********. C’est son épouse qui s’occupait de tous

ces papiers pour elle et lui. Il n’est jamais allé dans cet appartement. Il

s’est par contre rendu parfois en France avec sa femme. Il ne sait pas si sa

femme se rendait dans cet appartement. Il avait confiance en sa femme et il

vient de découvrir tout ce qu’elle lui a fait. A cause de ses lacunes en

français, il a toujours signé les papiers qu’elle lui a présentés. Il a

toujours travaillé de 7h à 17h00, puis il rentrait chez lui pour dormir. Il lui

arrivait de rentrer parfois un peu plus tard. Il en allait de même pour son

épouse. Elle lui disait parfois qu’elle partait chez ses parents, mais il

ignore si c’était vrai, sous-entendu il est possible qu’elle ait été à ********.

Il ne sait pas jusqu’à quand elle a eu cet appartement. Il a appris lors de sa

convocation au SPOP en 2017 (environ mai) que son épouse avait un appartement à

********. Son épouse lui a déclaré qu’elle allait résilier l’appartement et

qu’elle enverrait le nécessaire au SPOP.

En 2017, A.________ et son épouse ont eu une séparation à la

suite d’une soudaine difficulté de couple. A l’époque, A.________ pensait que

sa femme était partie deux semaines à ******** chez ses parents avant de

revenir. Après plusieurs reformulations par la présidente, A.________ expose

qu’il pense désormais que son épouse était en fait auprès du père biologique de

l’enfant à ********. Il ignore si son épouse connaissait cette personne avant.

Son épouse n’a pas donné de nouvelles pendant deux semaines puis est revenue

d’elle-même. Il a appris au mois de juin 2017, environ une semaine après

l’audition auprès du SPOP, que son épouse était enceinte. Quand il l’a appris,

il était hyper content. Il s’agissait d’une surprise, même s’il avait déjà

discuté avec son épouse d’avoir des enfants. Il se réjouissait d’être papa. La

grossesse s’est bien passée. Il pensait que son épouse était allée accoucher à ********,

mais a appris en 2020 que ce n’était pas le cas. Il aurait bien assisté à

l’accouchement, mais sa femme a décidé d’aller accoucher à ********, là où le

père de son épouse n’acceptait pas sa présence. Après hésitations, A.________

répond que sa femme lui a annoncé que son fils était né par Skype. Il savait à

l’avance que c’était un garçon. C’est sa femme qui a décidé du prénom. Il ne se

rappelle pas quel prénom il souhaitait lui-même pour son fils. Sa femme est

revenue deux semaines après l’accouchement avec l’enfant. Elle est restée en

Suisse avec l’enfant jusqu’en 2019. Elle a fait plusieurs allers-retours

jusqu’à ********, principalement avec l’enfant. Elle a quelque fois laissé L.________

à ******** lorsqu’elle faisait des stages et qu’elle avait besoin d’une

personne pour le garder.

Lorsqu’ils se sont séparés en novembre 2019, sa femme lui

avait dit qu’elle partait à ******** pour faire une formation dans le service

et qu’elle reviendrait après quelques mois, ce qu’elle n’a pas fait. Il avait

pris un appartement de 3 ½ pièces à ******** pour y habiter en famille. A la

question de Me Hussein, A.________ précise qu’il était prévu que sa femme

vienne lui rendre visite en Suisse pendant sa formation. Il ignore en revanche

combien de temps devait durer cette formation. Il a compris qu’elle ne

reviendrait pas le jour où il a appris qu’elle l’avait trompé avec un autre, à

savoir en novembre 2020. Il n’a plus eu de contact physique avec son épouse

depuis son départ en novembre 2019. Il a continué à avoir des contacts

téléphoniques lors desquels il demandait comment allait son fils. Il le voyait

par Skype. Le couple A.________ n’avait pas de difficultés conjugales quand

l’épouse est partie. A.________ pense qu’elle est partie car elle lui avait dit

qu’elle ne se sentait pas très bien car elle n’avait pas de travail en Suisse.

Son épouse ne lui a rien demandé économiquement et il ne lui a rien proposé.

Elle lui avait dit qu’elle travaillerait aussi un peu et que ses parents

l’aideraient.

A la question de l’assesseur, A.________ indique que son

épouse a allaité l’enfant quelques mois. Il prenait aussi des biberons. Quand

l’enfant restait à ********, il ne prenait que des biberons. A la question de

l’assesseur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles il est resté une

année entre novembre 2019 et novembre 2020 sans voir son fils et apparemment

sans entreprendre des démarches dans ce sens, A.________ répond que son épouse

lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle allait rentrer, ce qu’elle n’a finalement

jamais fait. Il précise que pour lui, L.________ est toujours son fils malgré

tout et que cela lui brise le cœur. Sur demande de l’assesseur qui interpelle A.________

sur sa réaction face au fait que son épouse a voulu faire une formation dans le

service alors que le secteur de la restauration en Suisse recherche

régulièrement des travailleurs dans ce domaine, A.________ répond que c’est ce

que sa femme lui avait dit et qu’il s’est tenu à cela. Il n’a jamais rencontré

le père biologique de l’enfant. L.________ vit actuellement avec son père.

A la question de Y.________, A.________ répond qu’il n’est

pas parti à ******** avec sa femme peu avant ou peu après sa séparation de

2017. Il précise qu’il ne se rappelle pas, mais qu’il est parti une ou deux

fois à ******** avec sa femme depuis son installation en Suisse. Quand ils sont

allés à ********, A.________ dormait chez des amis et son épouse dans sa

famille. Ils descendaient en voiture. Il précise qu’ils n’avaient pas de

voiture à eux, mais que des amis français de sa femme lui en prêtait souvent.

Il se rappelle avoir dit au SPOP que sa femme et lui étaient allés à Annecy.

A la question de Y.________ (ndlr:

représentante du SPOP), A.________ expose que l’enfant n’a pas été

enregistré en Suisse car c’est sa femme qui s’est occupée de ces questions. Il

lui avait demandé pourquoi elle faisait les contrôles médicaux en France, elle

lui avait répondu que c’était moins cher.

Sur interpellation de Me Hussein, A.________ précise qu’il

n’est jamais allé chez son père en Suisse. Ils ont chacun leur vie. Son père

l’a abandonné quand il était petit au Kosovo. Son père ne lui a pas laissé un

appartement gratuitement. Il a dû le louer. C’est plutôt G.________ qui les a

aidés."

Entendu comme témoin, R.________ a déclaré ce qui

suit:

"Je connais A.________ car il habitait précédemment dans

le même immeuble. C’était mon voisin d’à côté. Il habitait l’immeuble avec son

épouse. B.________ est arrivée à la fin 2015 dans l’immeuble et A.________ au

début 2016. Je voyais A.________ presque tous les jours dans l’immeuble car j’y

étais concierge. A.________ et B.________ ont trouvé cet appartement grâce au

père de A.________. I.________ ne venait que rarement dans l’immeuble. Je

l’aurais su autrement. Je ne connais pas plus avant la relation entre Messieurs

A.________ et I.________. Je voyais B.________ de temps en temps dans

l’immeuble, à savoir moins que A.________. Je n’ai jamais vu B.________ dans

des circonstances qui me faisaient penser qu’elle partait en voyage. J’ai

également vu le couple A.________ et B.________ avec une poussette. C’était

plutôt au début, mais je ne me rappelle plus les dates. Comme je ne suis pas

dans l’immeuble pendant la journée, je n’ai pas eu l’occasion de croiser

souvent B.________ avec sa poussette quand elle sortait au parc par exemple. Je

voyais par contre A.________ souvent car nous étions parfois collègues de

travail sur des chantiers. Je suis moi-même carreleur indépendant. J’ai vu à

quelques reprises, mais peu souvent, A.________ et son épouse sortir ensemble

pour prendre la voiture. Ils avaient une voiture avec une place de parc pendant

la durée de leur séjour dans l’immeuble. La marque a changé, mais il y a

notamment eu une Mercedes.

A la question de Me Hussein, je réponds que j’ai été quelques

fois invité dans l’appartement des A.________ et B.________ et inversement. Au

début, j’ai pu constater que la relation des époux A.________ et B.________ était

bonne. Maintenant, je ne sais pas ce qu’il en est depuis qu’ils ont quitté ********.

Je ne sais pas pourquoi ils ont quitté ********. Je ne sais rien de plus. Sur

question de la présidente, je ne sais pas si A.________ a eu des difficultés

avec son épouse. Comme la présidente me fait remarquer que A.________ a

mentionné de telles difficultés, il est vrai que j’en avais entendu parler,

mais je n’en sais pas plus.

A la question de Me Hussein, je réponds que je sais que le

couple a changé d’appartement, mais je ne sais pas quand c’était, en

particulier avant ou après l’arrivée de l’enfant.

A la question de Z.________, je confirme que je suis marié

avec AA.________ qui est elle-même la sœur de I.________. Je suis marié depuis

quatre ans. J’habite toujours à ******** avec mon épouse.

A la question de l’assesseur, je réponds que lors des

rencontres ou visites dans nos appartements respectifs, le couple A.________

n’avait pas encore d’enfant. Après l’arrivée de l’enfant, nous avons arrêté de

nous voir dans nos appartements en raison du travail.

Je confirme que je dormais dans l’immeuble durant la nuit. Je

n’ai jamais été dérangé par des pleurs d’enfant, respectivement les voisins ne

se sont jamais plaints à moi-même en tant que concierge.

Mon épouse travaille également. Elle ne pouvait pas s’occuper

de l’enfant des A.________."

Également entendu comme témoin, Q.________ a

déclaré:

"Je connais A.________. Je l’ai rencontré chez G.________.

J’étais administrateur d’une société d’échafaudages et A.________ travaillait

chez son père. G.________ était un ami et je l’ai rencontré chez lui. Je ne me

rappelle pas exactement quand je l’ai rencontré la première fois, mais cela

devait être en 2017-2018. Lorsque je l’ai rencontré, il vivait avec une

certaine B.________, mais je ne sais pas s’ils étaient mariés. Je l’ai vue

quelques fois, car elle avait l’appartement à côté des G.________. J’ai eu de

nombreux contacts avec A.________, mais je n’ai vu que 4-5 fois son épouse,

lorsque j’allais chez les G.________. Elle était amie avec l’épouse de G.________.

Elles étaient souvent l’une chez l’autre. La famille G.________ a d’abord

habité à ********. Ils sont ensuite allés habiter à ********, puis dans le

canton de Fribourg. J’étais administrateur de leur société, car je suis suisse

et leur ami. Ils avaient besoin d’un Suisse comme administrateur. J’ai

rencontré ensuite quelques fois A.________ chez les G.________, mais plus

depuis mai 2021 lorsque j’ai démissionné de la société. Je n’ai plus rencontré

sa femme après le déménagement des G.________, sauf à une occasion à Fribourg,

avec une poussette.

A la question de Me Hussein, je réponds que j’ai rencontré

deux fois le couple A.________, les deux fois avec une poussette. J’ai regardé

à une occasion dans la poussette pour voir le bébé. J’ai eu à plusieurs

reprises des nouvelles de B.________ par son époux, car nous travaillons

ensemble. Le couple A.________ et B.________ avait l’air d’avoir une bonne

relation, même si je ne me mêle pas de leurs histoires de couple. J’ai su plus

tard que le bébé dans la poussette n’était pas celui de A.________. C’est des

choses qui arrivent.

A la question de Y.________, je réponds que G.________ et F.________

ont été ensemble mes locataires à ******** de 2012 à 2014."

Le SPOP s'est déterminé le 7 septembre 2022 et a

produit des documents complémentaires.

Le recourant a déposé des déterminations le 14

octobre 2022. Il a également produit un lot de captures d'écran effectuées sur

les réseaux sociaux attestant que le magasin W.________ était en activité à la

gare de ******** depuis novembre 2017 au moins.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a

lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu au motif qu'il aurait offert d'entendre

des témoins et que le SPOP n'aurait pas donné suite à ses offres de preuves. Il

a renouvelé sa demande d'audition de témoins devant le Tribunal de céans.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et

les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Les garanties

minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne

comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68

consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020

consid. 2.3, 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2). L'autorité

peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138

III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu étant un droit

de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La

jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut

être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le

recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les

questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci

avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du

droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi

de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de

sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des

parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).

En droit vaudois, l'art. 33 LPA-VD prévoit dans

ce cadre qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition

expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité

(al. 2; cf. ég. art. 27 al. 1 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en

principe écrite). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à

l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres

de preuve (al. 2 let. d).

b) En l'occurrence, dans le cadre de son

instruction, le SPOP n'a pas donné suite à toutes les offres de preuve offertes

par le recourant car il n'a pas jugé utile d'entendre des témoins. Le recourant

a renouvelé sa requête d'audition de témoins devant le présent Tribunal, qui y

a partiellement donné suite. Deux témoins ont été entendus. Une témoin amenée

ne s'est pas présentée. A l'audience ou dans ses déterminations du 14 octobre

2022, le recourant n'a pas renouvelé sa demande d'audition des autres témoins

initialement proposés. De toute façon, procédant à une appréciation anticipée

des preuves à l'issue des auditions du 1er septembre 2022, le

Tribunal s'estime suffisamment renseigné au vu des pièces au dossier et des

témoignages écrits déjà produits. La CDAP jouissant pas ailleurs d'un plein

pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit à la

preuve dans la procédure devant le SPOP a été réparée devant l'autorité de

recours. Il convient donc d'examiner les griefs invoqués sur le fond.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16

décembre 2015 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à

présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la

mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats

membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de

ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres

de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 al. 2

let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union

européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Au chiffre 7.4.1 (p. 70) des Directives et

commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes

(Directives OLCP – version janvier 2022), le Secrétariat d'Etat aux Migrations

(SEM) expose que le droit au regroupement familial pour le conjoint du

ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la

condition de l’existence juridique du mariage. Pour qu’un tel droit soit

reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été

contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en matière d’admission

(cf. notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne

peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial. La

pratique relative aux mariages de complaisance, ou mariages fictifs, telle que

développée au ch. 1.6.14 des directives SEM du domaine des étrangers (LEI)

s’applique également dans le cadre de l’ALCP.

c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 al. 1

annexe I ALCP ne protégeait pas les mariages fictifs (cf. notamment arrêts TF

2A.725/2006 du 23 mars 2007 et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010). Il y a mariage

fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but

d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que

les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une

véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêts TF

2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016

consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité,

sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des

faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que

les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et

commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence

d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de

démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation

conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets

suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de

doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable

communauté conjugale (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et

2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2).

L'intention réelle des époux est un élément intime

qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve

directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid.

4a; arrêt TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde

en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant

souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces

indices peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés,

une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une

méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions

d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage

élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en

cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la

conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage,

l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social

marginal, une relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage (arrêts TF

2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4, 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016

consid. 4.3.5 et 2C_969/2014 consid. 3.2).

d) En l’espèce, il existe plusieurs indices au

dossier qui laissent penser que le recourant et B.________ ont conclu un

mariage de complaisance. Les époux ont fait des déclarations peu précises, parfois

incohérentes ou contradictoires, induisant un doute sérieux sur la véracité de

leurs réponses. Ces auditions contredisent également certaines pièces

produites.

Selon leurs déclarations, les époux se seraient

rencontrés à ******** où ils se seraient fréquentés durant plus d'une année

entre août 2014 et août 2015. Le recourant a toutefois déclaré lors de son

interpellation en Suisse en août 2015 qu'il arrivait du Kosovo. Il a par

ailleurs prétendu de manière invraisemblable à l'audience qu'il ne se rappelait

pas sa venue en Suisse en été 2015. Les fiches de salaire du mois de décembre

2015 et janvier 2016 de E.________, libellées au nom de B.________, ne la

concernent manifestement pas puisqu'il est avéré qu'elle a travaillé une partie

du mois de décembre 2015 pour C.________. Elles contiennent de surcroît des indemnités

de repas à l'extérieur, qui font davantage penser à la fiche de paie d'un

ouvrier en bâtiment, tel que le recourant. Couplée à la présence du recourant

en Suisse en août 2015, elles laissent penser que celui-ci aurait déjà pu se

trouver sur le territoire suisse avant son entrée officielle le 11 février

2016. Le lieu de résidence du recourant avant son mariage et les circonstances

de la rencontre du recourant et de sa future épouse sont donc peu clairs. Ce

sentiment est renforcé par le fait que, à l'époque, le recourant ne parlait pas

le français, rendant douteuse la possibilité d'échanges propices au

développement d'une relation amoureuse avec sa future épouse. S'agissant de la

célébration du mariage, les époux ont eu des déclarations contradictoires, l'un

prétendant qu'une cérémonie religieuse avait eu lieu et l'autre non. B.________

ne savait pas que son mari était musulman, indiquant qu'il était chrétien. La

famille des époux n'a pas assisté au mariage, hormis la sœur de l'épouse, au

motif que les parents étaient défavorables à cette union. Seul un ami du

recourant, venu de Suisse de surcroît, était présent. Quand on demande aux

époux quelles sont leurs attaches en Suisse, le recourant ne mentionne que son

travail et B.________ déclare qu'elle a toute sa famille en France. L'intéressée

a par ailleurs déclaré à la police deux jours après son mariage qu'elle était

célibataire, le tout dénotant bien peu d'attachement à la relation qu'elle

avait prétendument avec son mari. De plus, de façon peu compréhensible, le

recourant a tenté de minimiser l'implication de son père dans l'octroi d'un appartement

à son épouse lors de sa venue en Suisse, alors que celle-ci a expressément

reconnu qu'elle l'avait obtenu par ce biais. Même si la relation du recourant

avec son père ne semble pas excellente, il n'en demeure pas moins que le

recourant avait un intérêt direct à venir en Suisse où il pouvait profiter des

sociétés paternelles pour travailler. Et c'est exactement ce qu'il a fait. On

relève encore que, dès le début de leur union, à savoir en février 2016 déjà, B.________

a loué un appartement à ********, où elle a déposé ses papiers. Les époux ne

partent pas en vacances ensemble et semblent peu au fait des activités de leur

conjoint. B.________ a eu une relation extraconjugale, dont elle est tombée

enceinte en avril 2017, de sorte que le recourant n'est pas le père biologique

de l'enfant L.________.

Tous ces éléments coïncident pour alimenter la thèse

d'un mariage arrangé, dont le but était de permettre au recourant d'obtenir une

autorisation de séjour en Suisse par le biais du regroupement familial. Il

existe en tous les cas un lien évident entre la célébration du mariage et le

souhait du recourant de venir s'installer en Suisse, sans que l'on puisse néanmoins

affirmer qu'aucune communauté conjugale n'ait été parallèlement voulue dès le

début par les époux. Au final, ce point n'est toutefois pas déterminant pour la

résolution du litige. En effet, l'autorisation de séjour du recourant ne

saurait être renouvelée pour les motifs qui suivent.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

b) Selon le Tribunal fédéral (ATF 144 II

1 consid. 4.7), eu égard à l'interdiction de la

discrimination de l'art. 2 ALCP, il se justifie de

traiter le recourant de la même manière que l'ex-époux d'une ressortissante

suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI

même si son épouse ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement.

De jurisprudence constante, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir

dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au

moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1;

138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même

s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois

exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules

les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1).

c) Les droits prévus à l’art. 50 LEI s’éteignent

toutefois lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses

dispositions d’exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI). Il y a abus de droit

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 131 II 265

consid. 4.2). La nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition

plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à

son contenu essentiel (ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel

abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,

seul l'abus manifeste d'un droit pouvant, et devant, être sanctionné (arrêt TF

2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid 2.2).

d) En l'occurrence, B.________ a annoncé son départ

officiel de Suisse en novembre 2019. A l'examen du dossier, on constate

toutefois que la Suisse ne constituait plus le centre d'intérêt de l'épouse du

recourant déjà bien avant cette date.

Malgré son mariage et sa venue en Suisse, B.________

a, dès février 2016, loué un logement en France, à ********, où elle a déposé

ses papiers. Elle a donc conservé le centre de ses intérêts en France. L'intéressée

a produit un document supposé attester du fait qu'elle aurait quitté ce studio

en août 2016. Tel n'est toutefois pas le cas car le recourant et son épouse ont

tous deux déclaré, dans leur audition de juin 2017, qu'ils se rendaient alors

encore dans ce logement. B.________ a manifestement continué à avoir des liens

privilégiés avec la France puisqu'elle y a entretenu une relation amoureuse en

avril 2017, a fait suivre toute sa grossesse en France et a choisi d'accoucher

à ********. Elle disposait pourtant d'une assurance-maladie en Suisse. On en

déduit que celle-ci n'a été contractée par l'intéressée que pour remplir les

conditions administratives exigées d'elle afin de sauvegarder les apparences

d'un domicile en Suisse. S'agissant de l'enfant L.________, il est manifeste

que, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci avait en réalité connaissance

dès le début que l'enfant n'était pas le sien. En effet, le recourant a manifesté

un désintérêt total pour le sort de cet enfant, pour lequel il n'a pas assisté

à l'accouchement, dont il n'a pas choisi le prénom, auquel il n'a pas donné son

nom de famille, qui n'a pas été enregistré en Suisse, que la mère a

régulièrement laissé à ******** et auquel il n'a payé aucune pension

alimentaire. Le fait que cet enfant ne soit pas déclaré en Suisse et qu'il vive

principalement en France est la preuve que sa mère n'avait pas d'intérêt à

résider en Suisse, ce à tout le moins depuis son accouchement. Le recourant a

d'ailleurs lui-même reconnu dans ses déclarations du 13 juillet 2020 que son

épouse pensait déjà à un retour en France en janvier 2018. Depuis lors tout au

moins, les éléments au dossier ne permettent pas d'attester d'une présence continue

de l'intéressée en Suisse.

Les éléments relatifs à l'activité professionnelle

de l'épouse en Suisse ne conduisent pas à un autre constat. B.________ a eu

rapidement des difficultés à trouver un emploi en Suisse. Sur le vu des pièces,

il ne fait pas de doute qu'elle a travaillé d'octobre à décembre 2015 au C.________,

puis durant deux mois au milieu de l'année 2016 pour J.________. Ensuite de

cela, près d'une année après, elle aurait travaillé au sein du magasin K.________

du 14 juin au 1er août 2017, selon la fiche de salaire produite. On

relève à cet égard qu'il est curieux que l'intéressée ait répondu le 15 juin

2017, lors de son audition au SPOP, qu'elle était alors sans emploi, ce qui

contredit directement la pièce précitée. La réalité de cette activité est donc

sujette à caution. Pour le surplus, le recourant a produit deux attestations de

stage concernant son épouse. La première concerne la période du 10 au 15

septembre 2018 pour un travail de vendeuse chez S.________, à ********. On

constate à ce sujet que la raison sociale correspondante n'existait plus à ces

dates, car radiée en 2017, et que la signataire de l'attestation – T.________ selon

le recourant – n'était pas la détentrice de cette raison sociale. T.________

semble avoir exploité un commerce à la gare de ******** dès novembre 2017. Il

est curieux toutefois qu'elle n'ait inscrit au registre du commerce la raison

individuelle "W.________", sise à cette même adresse, qu'en septembre

2019. Au vu de l'incohérence de cette attestation, on ne saurait au final en

tirer la preuve de l'activité alléguée. Quant au stage de secrétaire effectué

dans la société U.________ du 11 au 15 février 2019, outre le fait que B.________

n'a aucune formation dans ce domaine, il couvre une période pendant laquelle la

société n'était pas encore inscrite au registre du commerce. Par conséquent, le

Tribunal considère que ces pièces ne sont pas probantes et ne permettent pas

d'attester d'une activité déployée en Suisse par B.________ en 2018 et 2019.

Sur la base des témoignages écrits et oraux au

dossier, on peut raisonnablement conclure que B.________ a été vue régulièrement

en Suisse dans l'appartement de ******** en 2016, ainsi qu'en 2017. Tel n'est en

revanche plus le cas après l'arrivée du bébé. Aussi bien Q.________ que R.________

ne mentionnent alors plus que quelques rares occasions de rencontre avec

l'épouse du recourant et son bébé. Les autres déclarations écrites ne

permettent pas de renverser ce constat. Le recourant lui-même a reconnu que son

épouse avait fait plusieurs aller-retours entre la Suisse et ******** durant

cette seconde période, reconnaissant que la précitée n'était de loin pas en

Suisse de façon continue. Par conséquent, il apparaît que B.________ s'est

certainement rendue à quelques reprises en Suisse avec son enfant depuis la

naissance de celui-ci, mais que la preuve d'une résidence continue de l'épouse

du recourant en Suisse n'a pas été apportée, ce malgré les diverses pièces

requises en ce sens par le SPOP. L'absence d'implication du recourant dans la

vie de l'enfant, qui constituait désormais le centre d'intérêt principal de sa

mère, est une preuve patente du fait que les époux n'avaient alors plus d'intérêt

commun dans leur existence.

Il résulte de ce qui précède que les époux ont en

réalité cessé d'avoir une vie conjugale réellement voulue et vécue tout au

moins dès l'arrivée de l'enfant. Conscients des conséquences pour

l'autorisation de séjour du recourant, ils ont toutefois continué à poursuivre

une vie conjugale de façade en prétendant que B.________ était toujours en

Suisse. Invoquer aujourd'hui l'existence d'une vie commune réellement vécue par

les époux durant trois ans est donc manifestement constitutif d'un abus de

droit, dont le recourant ne saurait tirer avantage. L'application de l'art. 50

al. 1 let. a LEI est par conséquent exclue dans le cas d'espèce, sans qu'il

soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a

LEI sont remplis.

5.

Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se

justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.

b LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint

étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale,

lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393

consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance,

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2). Or, le fait qu'un

étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi

pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens

TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Il importe en réalité de

s’assurer que sa réintégration dans son pays d’origine ne soit pas fortement

compromise.

b) En l'espèce, on relève que le recourant a vécu la

plus grande partie de sa vie au Kosovo, pays dont il parle la langue et où se

trouve une partie de sa famille, sa mère en particulier. Son père est certes

installé en Suisse, mais le recourant expose lui-même qu'il n'a pour ainsi dire

aucun contact avec lui. Hormis les infractions liées à son séjour illégal, il

ne fait pas l'objet d'autres condamnations pénales ni de poursuites. Il ne fait

toutefois pas la preuve d'une intégration sociale ou économique

particulièrement poussée. En définitive, il n’apparaît pas que les liens qu’il

a tissés sur place soient à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de

sa part qu’il quitte le pays.

Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il

n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait

fortement compromise. Ce dernier ne peut donc se prévaloir de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant le

maintien de son autorisation de son séjour après la dissolution de l'union

conjugale.

6.

Lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le recourant ne peut pas

prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille,

l'examen de la proportionnalité tombe et la recourante ne peut dès lors pas

prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en invoquant ce principe (TF 2C_789/2020 du

3 décembre 2020 consid. 8).

7.

Le Tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne

peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux

considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI

(consid. 4b).

8.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 6 septembre

2021.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.