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Décision

PE.2021.0146

CDAP - PE.2021.0146 - 2021-11-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 novembre 2021Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________,

à Rennaz,

représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 15 septembre 2021 révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur opposition du Service de la population (SPOP)

du 15 septembre 2021 révoquant l'autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse;

-

vu le recours formé le 12 octobre 2021 par A.________ contre dite

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP);

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 octobre 2021

impartissant au

recourant un délai au 12 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant

en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le recourant a certes contacté téléphoniquement le greffe de

la CDAP le 15 novembre 2021, en annonçant qu'il requerrait par écrit une

prolongation de délai;

-

que cette intervention n'a toutefois aucune portée, dès lors

qu'elle n'a pas été suivie d'une requête écrite à ce jour et qu'elle a de toute

façon été formulée hors délai;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 novembre 2021

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.