PE.2021.0150
CDAP - PE.2021.0150 - 2021-11-19 - A.________ /Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
19 novembre 2021Français37 min
que le certificat de naissance ne permettait pas d'établir la nationalité de l'intéressé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Guy
Dutoit, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ******** représenté par Me Tracy SALAMIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Exécution du renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 septembre 2021 prononçant l'exécution de l'expulsion judiciaire
du territoire suisse, refusant le report de l'expulsion et levant l'effet
suspensif au recours
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1994 et dont la nationalité sierra-léonaise ou
nigériane est débattue entre les parties (cf. consid. 4 ci-dessous), est entré
en Suisse en 2015 et y a déposé une demande d'asile. Le formulaire y relatif
complété et signé par le précité contient son identité, son ethnie, sa filiation,
etc. Il mentionne en particulier Freetown, capitale de la Sierra Leone, comme
lieu de naissance. Par décision du 9 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en raison de
sa réadmission en Espagne. A.________ n'a pas respecté l'obligation de quitter
le territoire suisse et a séjourné illégalement dans notre pays depuis lors.
Le 17 janvier 2017, A.________ a été condamné à 20
jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 200 fr. pour séjour
illégal.
Interpellé par la police le 8 février 2017,
l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition:
" Je suis né au Sierra Leone. J'ai une sœur
mais je ne la connais pas. Ma mère a fui le pays avec elle quant j'étais
enfant. Je n'ai pas connu mon père. J'ai grandi tout seul dans la rue. Je suis
allé à l'école et j'ai terminé l'école secondaire. Après j'ai travaillé comme
vendeur d'habits en rue. […] J'ai quitté
le Sierra Leone pour ma sécurité. En effet, je suis chrétien mais la communauté
dans laquelle je vivais est musulmane. Cela était dangereux. Je ne peux pas
retourner là-bas, car je n'ai pas de famille et j'ai peur pour ma vie. […]"
B.
Le 9 février 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de
liberté de 60 jours et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et plusieurs
infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Les 17 novembre 2017 et 16 mai
2019, il a été condamné à 60 jours, respectivement 120 jours, de privation
de liberté pour séjour illégal.
A la demande du Service de la population (SPOP), A.________
a été auditionné par la police le 1er août 2017. A la question "Quand,
où et comment êtes-vous entré en Suisse?", le précité a répondu ce qui
suit:
" Né à Freetown/Sierra Leone, je suis le
cadet de deux enfants. J'ai été élevé par ma maman. Je n'ai jamais connu mon
papa. J'ai suivi l'école obligatoire jusqu'à 19 ans. Ensuite, durant deux ans, j'ai
vendu des habits en rue à Freetown. Par la suite, j'ai travaillé dans la
sécurité d'un hôtel, durant quelques mois. Sur ma place de travail, j'ai
rencontré, durant l'été 2013, une personne à laquelle j'ai donné 30'000 Leones
ce qui représente un peu plus d'un salaire mensuel. Il m'a expliqué qu'avec cet
argent, il pouvait me faire venir en Europe sans me préciser le pays. Pour ce
faire, j'ai quitté mon pays natal en fin 2013, en camion pour me rendre en
Guinée Conakry puis en Algérie. […]. Ensuite,
au bout de 4 tentatives, j'ai rejoint le Maroc à pieds. J'y suis resté environ
une année. Comme ma situation n'était pas en règle, la communauté Musulmane m'est
venu en aide. A fin 2015, j'ai quitté le Maroc en bateau pour me rendre en Espagne.
J'ai payé 1'000 Euros. J'ai réuni cette somme grâce à la communauté. […]"
Lors d'une nouvelle audition par la police le 26
septembre 2019, A.________ a indiqué ce qui suit:
" Je suis né à Freetown. J'ai une sœur. J'ai
été élevé par ma maman. J'ai suivi ma scolarité en primaire et en secondaire. Par
la suite, j'ai travaillé dans la sécurité dans les hôtels en Afrique. Pour vous
répondre, j'ai quitté mon pays il y a plus de 10 ans. c'est ma mère qui m'a dit
de le faire."
C.
Le 2 juin 2020, A.________ a été condamné par le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 mois pour diverses infractions
à la LStup et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). Le tribunal a également prononcé son
expulsion pour une durée de huit ans en vertu de l'art. 66a du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Définitif et exécutoire
depuis le 2 juin 2020, il résulte de ce jugement que A.________ a déclaré être
né à Freetown et avoir sombré dans la drogue à la mort de sa mère.
D.
Le 20 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il serait expulsé à sa
sortie de prison et l'enjoignait de faire le nécessaire pour obtenir des papiers
d'identité et de voyage valables au moment de son départ de Suisse. Dans ce
cadre, un entretien a eu lieu le 23 juillet 2020 afin de préparer son expulsion.
Interrogé sur sa volonté de quitter la Suisse et de collaborer à la mise en œuvre
de son expulsion, l'intéressé a indiqué être d'accord de se rendre en Espagne mais
non pas en Sierra Leone où sa vie était menacée en raison d'une dispute qu'il
aurait eue avec son oncle concernant l'héritage familial. Il ajoutait ne pas savoir
s'il collaborerait avec des autorités étrangères en vue de son expulsion car il
ne souhaitait pas que des ressortissants de son pays d'origine sachent qu'il se
trouvait en Suisse. De même, il répondait "ne pas savoir" quelles
démarches il entreprendrait pour obtenir les papiers d'identité et documents de
voyage valables qui lui faisaient défaut. Après le refus de l'Espagne de
réadmettre l'intéressé sur son territoire et dès lors qu'il était dépourvu de document
d'identification, le SPOP a, le 27 juillet 2020, adressé une demande de soutien
à l'exécution du renvoi qui a été acceptée par le SEM.
Partant, le SEM a par la suite procédé à une analyse
LINGUA consistant en un entretien téléphonique avec A.________, soumis à un expert
afin de déterminer son origine. Le 4 mars 2021, le SEM a indiqué au SPOP que selon
le résultat de cette analyse, le précité était "vraisemblablement d'origine
nigériane". Sur cette base, A.________ a été présenté aux autorités nigérianes
le 24 mars 2021, qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants.
Les autorités nigérianes ayant déclaré qu'elles établiraient
un laissez-passer pour l'intéressé, le SPOP a, le 11 mai 2021, sollicité de la police
cantonale qu'elle réserve un vol à destination de Lagos, au Nigéria, et
organise le transfert de A.________ jusqu'à l'aéroport.
E.
Le 23 juin 2021, le SPOP a ordonné la détention administrative de A.________
à compter de la date de sa libération, soit le 28 juin 2021. Sa détention a été
confirmée par ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2021 à
l'issue d'une audience au cours de laquelle A.________ a notamment déclaré ce
qui suit:
" […]
Q: Etes-vous d'accord de retourner
dans votre pays d'origine?
R: J'ignorais que l'Espagne avait
refusé ma réadmission. Je n'ai plus personne dans mon pays d'origine.
[…]
Q: Au vu des explications fournies
par le SPOP, êtes-vous d'accord de prendre cet avion à destination de Lagos?
R: Lagos se trouve au Nigéria. Or,
je viens de Sierra Leone.
[…]
Q: Avez-vous des documents prouvant
votre nationalité?
R: J'ai un certificat de
naissance. C'est la seule preuve que j'ai. Je ne l'ai pas remis au SPOP car ils
ne me l'ont pas demandé. Le Nigéria reconnaît tout le monde. Je n'ai pas de
passeport. Ce certificat est en possession de ma sœur, qui est au Sierra Leone."
La détention administrative de A.________ a été régulièrement
prolongée depuis lors.
F.
Le 2 juillet 2021, le recourant a, par l'entremise de son conseil
récemment constitué, sollicité du SPOP la suspension de son renvoi au motif
qu'il était ressortissant de Sierra Leone et non du Nigéria, de sorte que le renvoi
dans ce dernier pays ne devait pas être exécuté. Il produisait par ailleurs un
certificat de naissance portant la mention "LATE [tardif] / DELAYED
[différé]" attestant de la naissance de l'intéressé à Bo, chef-lieu de
la province du Sud en Sierra Leone. Daté du 2 août 2019, ce document porte le
sceau bien visible du "Chief Registrar", tandis qu'à l'emplacement réservé
au sceau officiel ("Official Seal") se trouvent quelques rares traces
d'encre difficilement décelables, qui ne forment pas un sceau reconnaissable. Dans
son courrier, A.________ a par ailleurs sollicité la consultation de l'entier du
dossier du SPOP, y compris les documents relatifs à l'analyse LINGUA.
Par courrier du 6 juillet 2021, le SPOP a transmis le
dossier de A.________ à son conseil, ainsi que le laissez-passer des autorités
nigérianes. Concernant l'analyse LINGUA, le SPOP a rappelé que les analyses étaient
organisées par le SEM et que les rapports issus des auditions menées dans ce
cadre n'étaient pas transmis à l'autorité d'exécution et ne figuraient par
conséquent pas dans le dossier cantonal, ces pièces devant être sollicitées du
SEM directement. Il en allait de même s'agissant de l'audition et de la
reconnaissance du précité par les autorités nigérianes.
G.
Le 7 juillet 2021, A.________ a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination
de Lagos.
H.
Le 12 juillet 2021, le conseil de A.________ a sollicité du SEM la
consultation de l'entier du dossier de son client, soit en particulier les
documents relatifs à l'analyse LINGUA et à son audition par les autorités nigérianes.
Faits
I.
Le 21 juillet 2021, le SPOP a soumis le certificat de naissance de A.________
au SEM et lui a demandé des informations quant aux motifs ayant conduit à la
reconnaissance de sa nationalité nigériane.
Par courriel du 22 juillet 2021, le SEM a répondu
que le certificat de naissance ne permettait pas d'établir la nationalité de l'intéressé
dans la mesure où son authenticité n'était pas avérée. Le SEM ajoutait que lors
de sa demande d'asile en 2015, l'intéressé n'avait déposé aucun document établissant
sa prétendue nationalité et rappelait que l'analyse LINGUA avait révélé qu'il était
peu probable qu'il soit originaire de Sierra Leone. De surcroît, les autorités
nigérianes l'avaient effectivement reconnu. Enfin, la mention sur le
laissez-passer, selon laquelle l'intéressé avait déclaré être ressortissant
nigérian, était une formule type utilisée par les autorités nigérianes pour les
personnes reconnues mais refusant de reconnaître leur nationalité nigériane.
J.
Le 23 juillet 2021, A.________ a fourni la preuve du versement du
montant gagné en prison à B.________, domiciliée à Freetown, ainsi qu'une copie
du permis de conduire de cette dernière. Le 2 août 2021, il a produit la première
page de l'édition du 23 juillet 2009 d'un journal sierra-léonais qui aurait été
retrouvé dans les affaires de la mère du précité par son cousin et transmis par
la sœur de A.________ à son conseil en Suisse. En relation avec cette coupure
de presse, l'intéressé indiquait pour la première fois qu'il aurait dû fuir son
pays "pour échapper à un rituel [poro], manifestement brutal,
auquel sa famille paternelle allait le contraindre à se soumettre".
K.
A la demande du SEM qui l'avait interpelé quant à l'authenticité du certificat
de naissance, l'ambassade de Sierra Leone à Genève a, par courriel du 2
septembre 2021, indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer à ce
sujet, ce document devant en effet être préalablement authentifié par les
autorités de Freetown et certifié par la section consulaire.
Par courriels du 6 septembre 2021, la spécialiste du
SEM responsable de la Sierra Leone a informé le SPOP que ce pays délivrait plusieurs
types de certificats de naissance, soit notamment les certificats tardifs ("LATE")
ou différés ("Delayed"),
de couleur verte, établis entre un mois et une année après la naissance pour
les premiers et au-delà d'une année pour les seconds. Un document unique étant
utilisé pour ces deux certificats, la mention "Late / Delayed"
non pertinente devait être tracée sur le document au moment de son
établissement. Or, aucune de ces mentions n'avait été tracée sur le document
produit par A.________, indice qu'il pouvait s'agir d'un certificat falsifié. La
spécialiste ajoutait que ce document avait de sucroît été soumis à l'ambassade sierra-léonaise
à Genève qui n'avait cependant pas pu certifier son authenticité.
L.
Par décision du 13 septembre 2021, le SPOP a décidé que l'expulsion
judiciaire de A.________ serait exécutée vers le Nigéria et refusé son report,
l'effet suspensif étant levé en cas de recours. En substance, le SPOP relevait
que A.________ avait fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire
entrée en force et que les démarches effectuées par le SEM pour déterminer le
pays d'origine de l'intéressé et obtenir les documents de voyage nécessaires à
son expulsion avaient permis d'établir qu'il était nigérian. Partant, c'est
bien vers ce pays que son expulsion, considérée comme licite par le SPOP,
devait être effectuée sans délai.
M.
Par acte du 14 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation ainsi
qu'au report de l'expulsion et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP
(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l'appui de son recours, A.________ invoque une violation de son
droit d'être entendu motif pris que les documents relatifs à l'analyse LINGUA et
à son audition par les autorités nigérianes ne lui auraient pas été communiqués.
Il reproche encore à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit la
question de sa nationalité, d'avoir indûment reporté sur lui la charge de la
preuve de son origine et d'avoir mal apprécié les éléments à sa disposition pour
retenir qu'il était d'origine nigériane. A cet égard, il a encore produit une
copie de la carte de vote de l'un de ses oncles que sa sœur a fait parvenir à
son conseil en Suisse le 28 septembre 2021. Dès lors que son expulsion devrait,
à le suivre, être exécutée vers la Sierra Leone, il se prévaut encore du
caractère illicite d'un tel renvoi puisqu'il serait menacé de mort dans ce
pays. Au titre des mesures d'instruction, le recourant sollicite son audition,
ainsi que celle d'un tiers présenté comme son oncle et qui résiderait en Sierra
Leone, la production par l'autorité intimée de tous les documents relatifs à l'analyse
LINGUA d'octobre 2020, la mise en œuvre d'une nouvelle analyse LINGUA, ainsi
que la mise en œuvre de toute mesure de nature à établir sa nationalité sierra-léonaise,
soit notamment l'authentification de son certificat de naissance, des
recherches dans les registres civils, etc. Enfin, l'intéressé a requis la
restitution de l'effet suspensif.
N.
Le 18 octobre 2021, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au
recours à titre superprovisionnel et imparti à l'autorité intimée un délai pour
déposer son mémoire de réponse. Les parties étaient par ailleurs informées que
le tribunal se réservait, à ce stade, de statuer selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
O.
Dans sa réponse du 26 octobre 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours et s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif.
P.
Il n'a pas été ordonnée de second échange d'écritures.
Q.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) L'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV
142.11) dispose que le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion
judiciaire, y compris statuer sur leur report.
En vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP en la matière (cf. ég. arrêts PE.2019.0422
du 15 janvier 2020 consid. 2 et PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a).
b) Déposé dans le délai légal par le
destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours respecte
en outre les autres exigences de forme prévues par la loi. Il est partant
recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99
LPA-VD).
2.
a) Si, comme déjà mentionné, le SPOP est l'autorité compétente pour exécuter
les décisions d'expulsion, l'art. 71 LEI dispose que le Département fédéral de
justice et police (DFJP) assiste quant à lui les cantons qui sont chargés d'exécuter
l'expulsion au sens de l'art. 66a CP, notamment par la collaboration
à l'obtention des documents de voyage (let. a), l'organisation du voyage de
retour (let. b) et la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE
(let. c). L'art. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et
de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281) dispose que le SEM assiste les
cantons dans le domaine de l'expulsion pénale notamment.
L'obtention de documents de voyage comprend en particulier
l'établissement de l'identité de la personne et de sa nationalité par le SEM
qui peut, à cet effet, mener des entretiens, présenter l'intéressé à la
représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou
textuelles; il doit ensuite communiquer le résultat de ses investigations au
canton (art. 3 OERE). En cas d'expulsion, un entretien de départ doit être mené
par l'autorité cantonale compétente pour lui expliquer en particulier la décision
d'expulsion pénale, clarifier et documenter sa disposition à quitter la Suisse,
l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contraintes au sens des
art. 73 à 78 LEI et l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de papiers
d'identité ou de documents de voyages valables (art. 2a OERE; sur
l'obligation de collaborer, cf. ég. art. 30 LPA-VD, ainsi que 89 et 90 LEI).
En application de la Directive sur la saisie et la
modification des données personnelles dans SYMIC du SEM, dans sa version 2.0 du
1er juillet 2020 (ci-après: la directive), l'identité d'une personne,
savoir notamment sa nationalité (ch. 2.1), est considérée comme établie si cette
dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage authentique et
valable, délivré à son nom (ch. 2.1.1). En cas de doute sur l'identité d'une personne,
diverses possibilités permettent de procéder à la détermination de son identité,
comme des investigations auprès des services nationaux et des autorités étrangères
et l'expertise LINGUA (ch. 3.7).
b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est entretenue avec
le recourant le 23 juillet 2021 en vue de son départ immédiat après sa
libération. Le procès-verbal dressé à cette occasion révèle qu'après avoir été
dûment informé des conséquences auxquelles il s'exposait en cas de défaut de
collaboration, le recourant a indiqué "ne pas savoir" quelles
démarches il entreprendrait pour obtenir des documents d'identité et de voyage
valables. Il a ajouté qu'il "ne savait pas trop" s'il allait
collaborer car il ne voulait pas que des ressortissants de son pays sachent
qu'il était en Suisse. Dans ces conditions, le SPOP a sollicité l'aide du SEM
afin d'établir son identité et d'obtenir les documents de voyage nécessaires. Contrairement
à ce que soutient de manière incompréhensible le recourant, ce n'est pas "[p]our
une raison que l'on ignore" qu'il a été soumis à une analyse LINGUA,
mais bien en raison de son absence totale de collaboration en vue de son
expulsion, singulièrement de l'établissement de son identité (sur ce point cf.
ég. consid. 4b/bb ci-dessous). L'expert mandaté a conclu qu'il était
vraisemblablement nigérian, appréciation confirmée par les autorités nigérianes
auxquelles le recourant a par la suite été présenté. Au vu de ces éléments, la
procédure a été menée conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ce que
le recourant ne conteste pas. Ce dernier se plaint en revanche d'une violation
de son droit d'être entendu et reproche à l'autorité intimée d'avoir
arbitrairement apprécié les faits et moyens de preuve disponibles pour déterminer
son pays d'origine.
3.
a) Tout d'abord, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu
dans le refus du SEM de lui transmettre le rapport d'analyse LINGUA, ce qui le
priverait en outre de la possibilité de vérifier la régularité de cette analyse.
Ce droit aurait également été violé du fait que le dossier ne contiendrait aucun
document relatif à la reconnaissance du recourant par les autorités nigérianes,
exception faite d'un "Emergency Certificate" sans valeur. Dans
la mesure où il considère par ailleurs que l'autorité intimée aurait
insuffisamment établi les faits, le recourant requiert, au titre des mesures
d'instruction complémentaires, son audition, celle d'un tiers présenté comme son
oncle et domicilié en Sierra Leone, ainsi que l'authentification par les
autorités sierra-léonaises de son certificat de naissance. Il sollicite également
que des recherches soient entreprises auprès de ces dernières en vue de
confirmer sa nationalité sierra-léonaise et qu'une nouvelle analyse LINGUA soit
diligentée.
b) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137
IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend
en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1).
L’autorité peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa
décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140
consid. 5.3).
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues
avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en
revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég.
ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il leur est certes loisible de présenter des
offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée
par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de
fait et de droit et d'administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ainsi,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 et les réf. cit.).
bb) En matière d'analyse LINGUA, l'autorité n'a pas
à communiquer l'intégralité des documents à l'administré dont le droit d’être entendu
est respecté si les points essentiels du rapport lui ont été communiqués sous
forme résumée et qu'ils ont été informés du contenu essentiel (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] E-1195/2019 du 25 mars 2021 consid. 2.3 et la
référence citéee). En effet, la Commission de recours en matière d'asile (CRA)
avait déjà considéré que le rapport de l'analyse LINGUA est confidentiel et ne
peut en aucun cas être publié intégralement, afin d'éviter un effet
d'apprentissage sur la base du questionnaire – par l'intéressé ou d'autres
personnes étrangères avec lesquelles il serait en contact – et le risque d'identification
des experts mandatés ou des interprètes (SEM, Manuel Asile et retour – Article B4
Le droit d'être entendu [ci-après: Article B4], état au 1er mars 2019,
ch. 2.5.2.4 et SEM, Manuel Asile et retour – Article C8 LINGUA – Analyses de
provenance [ci-après: Article C8], p. 3 et les références citées). L'intéressé
a néanmoins le droit d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique auquel
il a participé et sur lequel l'analyse LINGUA se base (Article C8, p. 4).
c) aa) En l'espèce, le recourant a sollicité et obtenu
du SEM des documents relatifs à l'analyse LINGUA (pièces 15 à 19, 23 et 24 de
son chargé), mais pas le rapport y relatif. Pour les motifs exposés ci-dessus, ce
document n'avait cependant pas à lui être communiqué, étant par ailleurs relevé
qu'un résumé de ce rapport par le SEM se trouve au dossier du SPOP – courrier
du SEM au SPOP du 16 août 2021 – que le recourant a pu consulter. Il ressort en
effet de ce document qu'il "n'a pas été en mesure de démontrer des
connaissances significatives concernant la Sierra Leone et que sa manière de parler
l'anglais s'apparente à l'anglais parlé au Nigeria et non à celui parlé en
Sierra Leone." En outre et alors qu'il savait que l'écoute de son
enregistrement LINGUA était possible (cf. pièce 15 de son chargé), le recourant
n'a pas jugé utile de la requérir. Il résulte de ces éléments que le recourant ne
saurait présentement soutenir, abstraitement et sur la base de critiques générales
émises à l'endroit des analyses LINGUA, que son droit d'être entendu aurait été
violé dans ce cadre. Le comportement du recourant démontre en réalité que le
procédé est dilatoire: alors qu'il n'a ni contesté la procédure d'analyse au
moment où elle a eu lieu et n'a de surcroît pas sollicité la consultation de son
enregistrement au moment où il a su qu'il pouvait le faire, le recourant invoque
subitement, soit au stade de son expulsion sous la contrainte, une violation de
son droit d'être entendu à cet égard. Contraires à la bonne foi et dénués de
substance, les critiques émises à l'encontre de l'analyse LINGUA ne permettent
pas de remettre en cause sa régularité, ni sa validité. Pour les mêmes motifs,
il n'y a pas lieu de procéder à une seconde analyse, comme le souhaiterait le
recourant.
bb) Par ailleurs, le recourant a été présenté, à Berne,
aux membres de l'ambassade du Nigéria le 24 mars 2021. C'est à cette occasion qu'ils
l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants, ce qui a été formalisé
par la délivrance d'un laissez-passer. Dans la mesure où le recourant a
participé à la rencontre du 24 mars 2021 et qu'il a reçu copie du laissez-passer,
le tribunal ne discerne pas et l'intéressé n'explique pas en quoi son droit
d'être entendu aurait été violé. Le simple fait qu'il soit en désaccord avec cette
reconnaissance n'emporte pas une violation de son droit d'être entendu, mais implique
uniquement que sa version des faits et les moyens de preuve présentés au soutien
de son argumentation soient appréciés au moment de statuer sur sa nationalité
(cf. consid. 4c ci-dessous).
cc) Pour le reste, la procédure est en principe écrite.
Le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue de manière
détaillée, de sorte qu'il n'y a aucune raison de l'entendre personnellement. L'audition
de son prétendu oncle, outre qu'elle s'avérerait excessivement complexe et
retarderait de beaucoup la procédure puisqu'il séjournerait en Sierra Leone
selon les informations du recourant, n'apparaît quoi qu'il en soit pas
pertinente pour établir la nationalité du recourant. Cette appréciation est encore
confortée par le fait que le recourant ne prend même pas la peine d'exposer en
quoi ces deux auditions, savoir les déclarations orales du principal intéressé
et d'un tiers, seraient de nature à remettre en question les autres moyens de
preuve sur la base desquels l'autorité intimée a déterminé son pays d'origine. Ces
requêtes sont ainsi rejetées.
dd) S'agissant du certificat de naissance, son authentification
par les autorités sierra-léonaises serait également superflu. Comme l'ont pertinemment
mentionné les autorités intimée et concernée, même à supposer qu'il soit
authentique – ce qui est loin d'être acquis –, il ne s'agirait pas d'un document
propre à établir son identité et son origine en l'absence de photographie, contrairement
à des documents d'identité (sur ces points, cf. consid. 4c ci-dessous).
ee) Enfin, il n'y a pas lieu d'entreprendre d'autres
démarches supplémentaires puisque, eu égard à l'absence totale de collaboration
du recourant, aux éléments recueillis par les autorités et aux différentes pièces
au dossier, le SPOP – et le tribunal de céans à sa suite – disposait de
suffisamment d'éléments pour trancher la question de la nationalité de l'intéressé
en connaissance de cause (sur cette question, cf. consid. 4 ci-dessous).
d) A l'aune des considérants qui précèdent, les griefs
sont rejetés et il ne sera pas donné suite aux diverses mesures d'instruction
requises.
4.
a) Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir sombré dans
l'arbitraire en retenant qu'il serait de nationalité nigériane et non sierra-léonaise
sur la base des pièces au dossier. L'analyse LINGUA effectuée serait douteuse
car elle aurait conclu qu'il serait "vraisemblablement d'origine nigériane",
serait fondée sur un entretien téléphonique consistant en quelques questions
sommaires et que, de manière plus générale, la méthodologie de ces analyses
serait sujette à caution. La reconnaissance des autorités nigérianes ne serait
pas plus crédible dès lors qu'elle ne serait fondée que sur un laissez-passer
dont le contenu serait inexact, étant rappelé que le SEM a reconnu que certaines
indications qu'il comporte sont de simples mentions standard utilisées par les autorités
nigérianes lorsque l'intéressé réfute précisément être ressortissant nigérian. En
outre, l'autorité intimée aurait à tort omis de prendre en considération le
certificat de naissance fourni par le recourant et aurait interprété de manière
erronée les déclarations de l'ambassade nigériane à Genève. Cette dernière
n'aurait en effet pas déclaré que ce certificat n'aurait aucune valeur, mais qu'il
était nécessaire, pour qu'elle puisse en certifier l'authenticité, qu'il soit
préalablement soumis aux autorités de Freetown. A défaut, l'autorité intimée n'aurait
pas été habilitée à retenir que ce certificat aurait été falsifié. Par ailleurs,
les autorités suisses et espagnoles auraient, au cours des diverses procédures
précédentes, constamment et de manière récurrente considéré le recourant comme
étant de nationalité sierra-léonaise, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison
d'en douter aujourd'hui. Ce d'autant moins que l'article de journal versé à la
procédure et relatant les raisons de la fuite du recourant de Sierra Leone
attesterait de sa nationalité, de même que le versement à une personne résidant
dans ce pays du pécule accumulé par l'intéressé durant son emprisonnement. La copie
de la carte de vote sierra-léonaise de son oncle plaiderait également en faveur
de sa nationalité sierra-léonaise.
b) aa) D'emblée, il ressort manifestement des pièces
au dossier que le recourant a – opportunément – varié dans ses déclarations au
gré des circonstances et des procédures engagées contre lui.
Ainsi a-t-il notamment déclaré par écrit, en 2015,
être né à Freetown en Sierra Leone et indiqué lors de son audition en février 2017
n'avoir pas connu son père, avoir grandi seul dans la rue, suite au départ de
sa mère et de sa sœur. Il ajoutait n'avoir pas connu cette dernière. Il aurait
par la suite travaillé comme vendeur d'habits avant de quitter la Sierra Leone
pour des raisons de sécurité liée à sa religion chrétienne et n'avoir plus de
famille dans ce pays. En août 2017, il déclarait en revanche avoir été élevé par
sa mère, n'avoir pas connu son père et avoir vendu des habits dans la rue après
avoir terminé l'école obligatoire à 19 ans, soit en 2011. Ce n'est qu'alors
qu'il travaillait comme agent de sécurité d'un hôtel, en 2013, qu'il aurait rencontré
un passeur qui lui aurait offert de le conduire en Europe pour 30'000 Leones. Lors
de son voyage, la communauté musulmane l'aurait aidé, alors qu'il affirmait
initialement la craindre puisqu'il était lui-même chrétien. En septembre 2019,
il confirmait être né à Freetown et avoir quitté son pays sur les conseils de
sa mère, tandis qu'en juillet 2020, il soutenait avoir quitté son pays en 2009
suite à une dispute avec son oncle au sujet de l'héritage de son père, alors
qu'il avait précédemment indiqué n'avoir pas connu ce dernier et avoir achevé
son école obligatoire en 2011. Dans la présente procédure, le recourant prétend
désormais être né à Bo et non plus à Freetown, en Sierra Leone, avoir dû fuir
le pays suite aux blessures infligées à son oncle qui souhaitait le soumettre à
un rite poro après le décès de son père, de sorte que sa vie aurait été et serait
toujours menacée dans ce pays.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune crédibilité
ne peut être accordée aux déclarations passées et présentes du recourant qui, changeantes
et contradictoires, ne visent qu'à induire les autorités en erreur afin de lui
permettre de demeurer en Suisse malgré l'illégalité de son séjour et la
décision d'expulsion entrée en force.
bb) De plus et contrairement à ce qu'il soutient, le
recourant était et demeure soumis à l'obligation de collaborer à l'obtention de
papiers d'identité, singulièrement à l'établissement de sa nationalité, ou de documents
de voyages valables (art. 30 LPA-VD, 89 et 90 LEI et 2a OERE). Si, comme
il le soutient, la charge de l'instruction, respectivement de la preuve, repose
certes sur l'autorité intimée en la matière, cela ne signifie pas qu'il serait
pour sa part exempté de lui apporter son concours. L'obligation de collaborer
n'est en effet pas nécessairement liée à la répartition du fardeau de la preuve
(cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, thèse Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2008, n. 281). Or, faute de
collaboration de l'intéressé, des mesures de contrainte peuvent non seulement être
mises en œuvre (art. 2a al. 4 let. d OERE), mais l'autorité intimée
est également en mesure de statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
Cela signifie en particulier que, dans l'appréciation des preuves, l'autorité tiendra
compte de l'attitude de la partie et en particulier de son refus de collaborer,
ce qui entraîne trois conséquences: premièrement, la partie qui n'a pas collaboré
dans la mesure exigible ne doit pas profiter de ce manquement; deuxièmement,
l'autorité peut tenir compte du comportement de l'administré en relation avec
le degré de la preuve, de sorte que l'autorité peut accorder une force probante
plus importante, ou au contraire plus faible, à certains moyens de preuve;
troisièmement, l'administré qui n'a pas collaboré risque de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (cf. Clémence Grisel, op. cit.,
n. 797 à 804). En matière d'asile, par exemple, si le défaut de collaboration
n'est pas suffisant pour justifier la non-entrée en matière, le fait de montrer
un désintérêt, de collaborer de manière tardive ou déficiente est généralement
considéré comme un indice d'invraisemblance (cf. Clémence Grisel, op.
cit., n. 799).
En l'occurrence, force est de constater que le recourant
a systématiquement refusé de collaborer avec les autorités. Il s'est en effet
soustrait à son renvoi suite à la non-entrée en matière sur sa demande d'asile
en 2015. Il a refusé de collaborer à l'établissement de son identité, singulièrement
de sa nationalité, ainsi qu'à l'obtention de documents de voyage en vue de son
expulsion depuis juillet 2020. Il a enfin refusé d'embarquer à destination de
Lagos le 7 juillet 2021. Lorsque l'autorité intimée s'est entretenue avec le
recourant le 23 juillet 2021 en vue de son départ immédiat après sa libération,
l'intéressé a indiqué, après avoir été dûment informé des conséquences
auxquelles il s'exposait en cas de défaut de collaboration, "ne pas
savoir" quelles démarches il entreprendrait pour obtenir des documents
d'identité et de voyage valables. Il a ajouté qu'il "ne savait pas trop"
s'il allait collaborer car il ne voulait pas que des ressortissants de son pays
sachent qu'il était en Suisse. Ce n'est finalement qu'à l'issue de la procédure
d'instruction, que le recourant a produit quelques pièces pour prouver sa
nationalité et tenter de remettre ainsi en cause les fruits du travail de
l'autorité intimée. Or, sa collaboration poursuit un but purement dilatoire,
savoir empêcher son expulsion par vol spécial, et n'est que de façade. Les
pièces fournies – copie d'un article de journal, copie d'une carte de vote et
preuve d'un versement en mains d'une personne séjournant en Sierra Leone – ne
sont pas des documents officiels et n'émanent pas d'autorités, de sorte que ce
sont tout au plus des indices qui doivent être appréciés au regard de
l'ensemble du dossier. Quant à l'extrait de naissance dont le recourant fait
grand cas, il est daté d'août 2019 mais n'a été produit qu'un an plus tard environ
et, surtout, ne constitue pas un document d'identité. De surcroît, si
l'intéressé avait réellement souhaité collaborer, il aurait eu le temps de requérir,
depuis l'entrée en force de la décision d'expulsion, des documents d'identité
ou de voyage en sollicitant, au besoin, l'aide de l'autorité intimée, de sa sœur
ou de son oncle, ces derniers étant prétendument domiciliés en Sierra Leone. En
définitive, l'absence de collaboration du recourant et la production de
documents qui, per se, ne sont pas de nature à établir sa nationalité
mais constituent tout au plus de vagues indices à cet égard, qui plus est à
l'issue de l'instruction menée par l'autorité intimée, penchent plutôt en
faveur de l'invraisemblance de la nouvelle version des faits exposée dans le
mémoire de recours.
c) aa) Concernant l'appréciation proprement dite des
pièces au dossier, il n'y a pas lieu de s'écarter de celle retenue par
l'autorité intimée. En effet, les documents produits par le recourant n'ont pas
la force probante qu'il leur attribue pour sa part dans la démonstration de sa
prétendue nationalité sierra-léonaise.
A cet égard, l'authenticité de l'article de journal dont
se prévaut le recourant n'est, sur la base de la copie de piètre qualité fournie,
pas avérée et la comparaison de la photographie de l'article avec celles figurant
au dossier ne permet pas de conclure qu'il serait effectivement le sujet de cet
article. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle version de la fuite du recourant est
contraire à nombre de ses précédentes déclarations car elle implique notamment
qu'il serait né et aurait grandi à Bo et pas à Freetown, qu'il se serait disputé
avec son oncle en raison de sa volonté de le soumettre à un rituel poro et non
pour des querelles d'héritage, qu'il aurait fui le pays après avoir blessé son
oncle mais pas car il était menacé pour des motifs religieux. S'y ajoute le
fait que l'intéressé aurait prétendument fui la Sierra Leone après avoir réussi
à se libérer de l'emprise de son oncle, faits qui se seraient déroulés en 2009,
lors même qu'il avait auparavant indiqué avoir achevé sa scolarité obligatoire
dans son pays d'origine en 2011 ou encore qu'il avait quitté la Sierra Leone en
2013.
après avoir rencontré un passeur. L'article de presse est enfin opportunément
apparu au moment où il était question pour le recourant de reporter son expulsion
par la contrainte vers le Nigéria.
S'agissant du versement du pécule économisé en prison
par le recourant en mains d'une personne vivant en Sierra Leone, il est certes
de nature à démontrer qu'il dispose à tout le moins d'un contact dans ce pays mais
n'atteste pas, loin s'en faut, qu'il en serait lui-même ressortissant. Il en va
de même de la copie de la carte de vote d'un prénommé C.________, dont le
recourant prétend qu'il s'agirait de son oncle, sans apporter du reste aucun élément
à l'appui de leur lien de parenté.
Quant au certificat de naissance produit, il ne
s'agit pas d'une pièce d'identité, soit un document officiel comportant une
photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur, ou d'un
document de voyage, soit un document officiel autorisant l'entrée dans l'état valable
au sens de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1; RS 142.311). La mention erronée, "LATE
[tardif]" ou
"DELAYED [différé]" n'a de surcroît
pas été biffée sur ce document qui date de 2019 et que le recourant a caché
depuis lors. Il ne porte enfin pas de sceau officiel ("Official
Seal") reconnaissable. Sur la base de ces constatations, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a considéré que ce document n'avait aucune valeur probante.
bb) A l'inverse, l'analyse LINGUA a révélé que le
recourant était vraisemblablement originaire du Nigéria puisqu'il n'avait pas de
connaissances significatives concernant la Sierra Leone et que sa manière de
parler l'anglais s'apparentait à celle parlée au Nigéria et non en Sierra
Leone. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le rapport
arrive à la conclusion que l'intéressé est "vraisemblablement"
nigérian ne remet pas en cause son bien-fondé. Les rapports LINGUA comportent
en effet deux catégories de résultats, soit ceux sans équivoque s'il n'y a
aucun doute quant à l'origine, ou ceux très vraisemblables lorsqu'une majorité
d'élément confirme une région ou une socialisation (cf. Article C8, pp. 7 et 8).
Surtout, ce résultat a été confirmé par les autorités nigérianes qui ont reconnu
l'intéressé comme l'un de leurs compatriotes malgré les dénégations de
l'intéressé.
cc) A l'aune de ce qui précède, l'autorité intimée
pouvait légitimement et sans violer le droit d'être entendu du recourant, conclure
qu'il était originaire du Nigéria, ordonner son renvoi dans ce pays et refuser
la demande de report au sens de l'art. 66d CP, fondée sur le seul
argument qu'il serait originaire de Sierra Leone.
5.
La décision entreprise doit par conséquent être confirmée. Manifestement
dénué de chances de succès et purement dilatoire, le recours est traité selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange
d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée, des pièces produites
par le recourant et au bénéfice d'une motivation sommaire.
Le sort de la procédure était d'emblée prévisible,
de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al.
1.
LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera
toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 septembre 2021 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.