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Décision

PE.2021.0150

CDAP - PE.2021.0150 - 2021-11-19 - A.________ /Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

19 novembre 2021Français37 min

que le certificat de naissance ne permettait pas d'établir la nationalité de l'intéressé

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 novembre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Guy

Dutoit, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourant

A.________, à ******** représenté par Me Tracy SALAMIN, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Autorité concernée

Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Exécution du renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 13 septembre 2021 prononçant l'exécution de l'expulsion judiciaire

du territoire suisse, refusant le report de l'expulsion et levant l'effet

suspensif au recours

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1994 et dont la nationalité sierra-léonaise ou

nigériane est débattue entre les parties (cf. consid. 4 ci-dessous), est entré

en Suisse en 2015 et y a déposé une demande d'asile. Le formulaire y relatif

complété et signé par le précité contient son identité, son ethnie, sa filiation,

etc. Il mentionne en particulier Freetown, capitale de la Sierra Leone, comme

lieu de naissance. Par décision du 9 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en raison de

sa réadmission en Espagne. A.________ n'a pas respecté l'obligation de quitter

le territoire suisse et a séjourné illégalement dans notre pays depuis lors.

Le 17 janvier 2017, A.________ a été condamné à 20

jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 200 fr. pour séjour

illégal.

Interpellé par la police le 8 février 2017,

l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition:

" Je suis né au Sierra Leone. J'ai une sœur

mais je ne la connais pas. Ma mère a fui le pays avec elle quant j'étais

enfant. Je n'ai pas connu mon père. J'ai grandi tout seul dans la rue. Je suis

allé à l'école et j'ai terminé l'école secondaire. Après j'ai travaillé comme

vendeur d'habits en rue. […] J'ai quitté

le Sierra Leone pour ma sécurité. En effet, je suis chrétien mais la communauté

dans laquelle je vivais est musulmane. Cela était dangereux. Je ne peux pas

retourner là-bas, car je n'ai pas de famille et j'ai peur pour ma vie. […]"

B.

Le 9 février 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de

liberté de 60 jours et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et plusieurs

infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Les 17 novembre 2017 et 16 mai

2019, il a été condamné à 60 jours, respectivement 120 jours, de privation

de liberté pour séjour illégal.

A la demande du Service de la population (SPOP), A.________

a été auditionné par la police le 1er août 2017. A la question "Quand,

où et comment êtes-vous entré en Suisse?", le précité a répondu ce qui

suit:

" Né à Freetown/Sierra Leone, je suis le

cadet de deux enfants. J'ai été élevé par ma maman. Je n'ai jamais connu mon

papa. J'ai suivi l'école obligatoire jusqu'à 19 ans. Ensuite, durant deux ans, j'ai

vendu des habits en rue à Freetown. Par la suite, j'ai travaillé dans la

sécurité d'un hôtel, durant quelques mois. Sur ma place de travail, j'ai

rencontré, durant l'été 2013, une personne à laquelle j'ai donné 30'000 Leones

ce qui représente un peu plus d'un salaire mensuel. Il m'a expliqué qu'avec cet

argent, il pouvait me faire venir en Europe sans me préciser le pays. Pour ce

faire, j'ai quitté mon pays natal en fin 2013, en camion pour me rendre en

Guinée Conakry puis en Algérie. […]. Ensuite,

au bout de 4 tentatives, j'ai rejoint le Maroc à pieds. J'y suis resté environ

une année. Comme ma situation n'était pas en règle, la communauté Musulmane m'est

venu en aide. A fin 2015, j'ai quitté le Maroc en bateau pour me rendre en Espagne.

J'ai payé 1'000 Euros. J'ai réuni cette somme grâce à la communauté. […]"

Lors d'une nouvelle audition par la police le 26

septembre 2019, A.________ a indiqué ce qui suit:

" Je suis né à Freetown. J'ai une sœur. J'ai

été élevé par ma maman. J'ai suivi ma scolarité en primaire et en secondaire. Par

la suite, j'ai travaillé dans la sécurité dans les hôtels en Afrique. Pour vous

répondre, j'ai quitté mon pays il y a plus de 10 ans. c'est ma mère qui m'a dit

de le faire."

C.

Le 2 juin 2020, A.________ a été condamné par le Tribunal d'arrondissement

de Lausanne à une peine privative de liberté de 15 mois pour diverses infractions

à la LStup et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). Le tribunal a également prononcé son

expulsion pour une durée de huit ans en vertu de l'art. 66a du code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Définitif et exécutoire

depuis le 2 juin 2020, il résulte de ce jugement que A.________ a déclaré être

né à Freetown et avoir sombré dans la drogue à la mort de sa mère.

D.

Le 20 juillet 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il serait expulsé à sa

sortie de prison et l'enjoignait de faire le nécessaire pour obtenir des papiers

d'identité et de voyage valables au moment de son départ de Suisse. Dans ce

cadre, un entretien a eu lieu le 23 juillet 2020 afin de préparer son expulsion.

Interrogé sur sa volonté de quitter la Suisse et de collaborer à la mise en œuvre

de son expulsion, l'intéressé a indiqué être d'accord de se rendre en Espagne mais

non pas en Sierra Leone où sa vie était menacée en raison d'une dispute qu'il

aurait eue avec son oncle concernant l'héritage familial. Il ajoutait ne pas savoir

s'il collaborerait avec des autorités étrangères en vue de son expulsion car il

ne souhaitait pas que des ressortissants de son pays d'origine sachent qu'il se

trouvait en Suisse. De même, il répondait "ne pas savoir" quelles

démarches il entreprendrait pour obtenir les papiers d'identité et documents de

voyage valables qui lui faisaient défaut. Après le refus de l'Espagne de

réadmettre l'intéressé sur son territoire et dès lors qu'il était dépourvu de document

d'identification, le SPOP a, le 27 juillet 2020, adressé une demande de soutien

à l'exécution du renvoi qui a été acceptée par le SEM.

Partant, le SEM a par la suite procédé à une analyse

LINGUA consistant en un entretien téléphonique avec A.________, soumis à un expert

afin de déterminer son origine. Le 4 mars 2021, le SEM a indiqué au SPOP que selon

le résultat de cette analyse, le précité était "vraisemblablement d'origine

nigériane". Sur cette base, A.________ a été présenté aux autorités nigérianes

le 24 mars 2021, qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants.

Les autorités nigérianes ayant déclaré qu'elles établiraient

un laissez-passer pour l'intéressé, le SPOP a, le 11 mai 2021, sollicité de la police

cantonale qu'elle réserve un vol à destination de Lagos, au Nigéria, et

organise le transfert de A.________ jusqu'à l'aéroport.

E.

Le 23 juin 2021, le SPOP a ordonné la détention administrative de A.________

à compter de la date de sa libération, soit le 28 juin 2021. Sa détention a été

confirmée par ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2021 à

l'issue d'une audience au cours de laquelle A.________ a notamment déclaré ce

qui suit:

" […]

Q: Etes-vous d'accord de retourner

dans votre pays d'origine?

R: J'ignorais que l'Espagne avait

refusé ma réadmission. Je n'ai plus personne dans mon pays d'origine.

[…]

Q: Au vu des explications fournies

par le SPOP, êtes-vous d'accord de prendre cet avion à destination de Lagos?

R: Lagos se trouve au Nigéria. Or,

je viens de Sierra Leone.

[…]

Q: Avez-vous des documents prouvant

votre nationalité?

R: J'ai un certificat de

naissance. C'est la seule preuve que j'ai. Je ne l'ai pas remis au SPOP car ils

ne me l'ont pas demandé. Le Nigéria reconnaît tout le monde. Je n'ai pas de

passeport. Ce certificat est en possession de ma sœur, qui est au Sierra Leone."

La détention administrative de A.________ a été régulièrement

prolongée depuis lors.

F.

Le 2 juillet 2021, le recourant a, par l'entremise de son conseil

récemment constitué, sollicité du SPOP la suspension de son renvoi au motif

qu'il était ressortissant de Sierra Leone et non du Nigéria, de sorte que le renvoi

dans ce dernier pays ne devait pas être exécuté. Il produisait par ailleurs un

certificat de naissance portant la mention "LATE [tardif] / DELAYED

[différé]" attestant de la naissance de l'intéressé à Bo, chef-lieu de

la province du Sud en Sierra Leone. Daté du 2 août 2019, ce document porte le

sceau bien visible du "Chief Registrar", tandis qu'à l'emplacement réservé

au sceau officiel ("Official Seal") se trouvent quelques rares traces

d'encre difficilement décelables, qui ne forment pas un sceau reconnaissable. Dans

son courrier, A.________ a par ailleurs sollicité la consultation de l'entier du

dossier du SPOP, y compris les documents relatifs à l'analyse LINGUA.

Par courrier du 6 juillet 2021, le SPOP a transmis le

dossier de A.________ à son conseil, ainsi que le laissez-passer des autorités

nigérianes. Concernant l'analyse LINGUA, le SPOP a rappelé que les analyses étaient

organisées par le SEM et que les rapports issus des auditions menées dans ce

cadre n'étaient pas transmis à l'autorité d'exécution et ne figuraient par

conséquent pas dans le dossier cantonal, ces pièces devant être sollicitées du

SEM directement. Il en allait de même s'agissant de l'audition et de la

reconnaissance du précité par les autorités nigérianes.

G.

Le 7 juillet 2021, A.________ a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination

de Lagos.

H.

Le 12 juillet 2021, le conseil de A.________ a sollicité du SEM la

consultation de l'entier du dossier de son client, soit en particulier les

documents relatifs à l'analyse LINGUA et à son audition par les autorités nigérianes.

Faits

I.

Le 21 juillet 2021, le SPOP a soumis le certificat de naissance de A.________

au SEM et lui a demandé des informations quant aux motifs ayant conduit à la

reconnaissance de sa nationalité nigériane.

Par courriel du 22 juillet 2021, le SEM a répondu

que le certificat de naissance ne permettait pas d'établir la nationalité de l'intéressé

dans la mesure où son authenticité n'était pas avérée. Le SEM ajoutait que lors

de sa demande d'asile en 2015, l'intéressé n'avait déposé aucun document établissant

sa prétendue nationalité et rappelait que l'analyse LINGUA avait révélé qu'il était

peu probable qu'il soit originaire de Sierra Leone. De surcroît, les autorités

nigérianes l'avaient effectivement reconnu. Enfin, la mention sur le

laissez-passer, selon laquelle l'intéressé avait déclaré être ressortissant

nigérian, était une formule type utilisée par les autorités nigérianes pour les

personnes reconnues mais refusant de reconnaître leur nationalité nigériane.

J.

Le 23 juillet 2021, A.________ a fourni la preuve du versement du

montant gagné en prison à B.________, domiciliée à Freetown, ainsi qu'une copie

du permis de conduire de cette dernière. Le 2 août 2021, il a produit la première

page de l'édition du 23 juillet 2009 d'un journal sierra-léonais qui aurait été

retrouvé dans les affaires de la mère du précité par son cousin et transmis par

la sœur de A.________ à son conseil en Suisse. En relation avec cette coupure

de presse, l'intéressé indiquait pour la première fois qu'il aurait dû fuir son

pays "pour échapper à un rituel [poro], manifestement brutal,

auquel sa famille paternelle allait le contraindre à se soumettre".

K.

A la demande du SEM qui l'avait interpelé quant à l'authenticité du certificat

de naissance, l'ambassade de Sierra Leone à Genève a, par courriel du 2

septembre 2021, indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer à ce

sujet, ce document devant en effet être préalablement authentifié par les

autorités de Freetown et certifié par la section consulaire.

Par courriels du 6 septembre 2021, la spécialiste du

SEM responsable de la Sierra Leone a informé le SPOP que ce pays délivrait plusieurs

types de certificats de naissance, soit notamment les certificats tardifs ("LATE")

ou différés ("Delayed"),

de couleur verte, établis entre un mois et une année après la naissance pour

les premiers et au-delà d'une année pour les seconds. Un document unique étant

utilisé pour ces deux certificats, la mention "Late / Delayed"

non pertinente devait être tracée sur le document au moment de son

établissement. Or, aucune de ces mentions n'avait été tracée sur le document

produit par A.________, indice qu'il pouvait s'agir d'un certificat falsifié. La

spécialiste ajoutait que ce document avait de sucroît été soumis à l'ambassade sierra-léonaise

à Genève qui n'avait cependant pas pu certifier son authenticité.

L.

Par décision du 13 septembre 2021, le SPOP a décidé que l'expulsion

judiciaire de A.________ serait exécutée vers le Nigéria et refusé son report,

l'effet suspensif étant levé en cas de recours. En substance, le SPOP relevait

que A.________ avait fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire

entrée en force et que les démarches effectuées par le SEM pour déterminer le

pays d'origine de l'intéressé et obtenir les documents de voyage nécessaires à

son expulsion avaient permis d'établir qu'il était nigérian. Partant, c'est

bien vers ce pays que son expulsion, considérée comme licite par le SPOP,

devait être effectuée sans délai.

M.

Par acte du 14 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation ainsi

qu'au report de l'expulsion et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP

(ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de son recours, A.________ invoque une violation de son

droit d'être entendu motif pris que les documents relatifs à l'analyse LINGUA et

à son audition par les autorités nigérianes ne lui auraient pas été communiqués.

Il reproche encore à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit la

question de sa nationalité, d'avoir indûment reporté sur lui la charge de la

preuve de son origine et d'avoir mal apprécié les éléments à sa disposition pour

retenir qu'il était d'origine nigériane. A cet égard, il a encore produit une

copie de la carte de vote de l'un de ses oncles que sa sœur a fait parvenir à

son conseil en Suisse le 28 septembre 2021. Dès lors que son expulsion devrait,

à le suivre, être exécutée vers la Sierra Leone, il se prévaut encore du

caractère illicite d'un tel renvoi puisqu'il serait menacé de mort dans ce

pays. Au titre des mesures d'instruction, le recourant sollicite son audition,

ainsi que celle d'un tiers présenté comme son oncle et qui résiderait en Sierra

Leone, la production par l'autorité intimée de tous les documents relatifs à l'analyse

LINGUA d'octobre 2020, la mise en œuvre d'une nouvelle analyse LINGUA, ainsi

que la mise en œuvre de toute mesure de nature à établir sa nationalité sierra-léonaise,

soit notamment l'authentification de son certificat de naissance, des

recherches dans les registres civils, etc. Enfin, l'intéressé a requis la

restitution de l'effet suspensif.

N.

Le 18 octobre 2021, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au

recours à titre superprovisionnel et imparti à l'autorité intimée un délai pour

déposer son mémoire de réponse. Les parties étaient par ailleurs informées que

le tribunal se réservait, à ce stade, de statuer selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

O.

Dans sa réponse du 26 octobre 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours et s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif.

P.

Il n'a pas été ordonnée de second échange d'écritures.

Q.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) L'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV

142.11) dispose que le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion

judiciaire, y compris statuer sur leur report.

En vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP en la matière (cf. ég. arrêts PE.2019.0422

du 15 janvier 2020 consid. 2 et PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a).

b) Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours respecte

en outre les autres exigences de forme prévues par la loi. Il est partant

recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99

LPA-VD).

2.

a) Si, comme déjà mentionné, le SPOP est l'autorité compétente pour exécuter

les décisions d'expulsion, l'art. 71 LEI dispose que le Département fédéral de

justice et police (DFJP) assiste quant à lui les cantons qui sont chargés d'exécuter

l'expulsion au sens de l'art. 66a CP, notamment par la collaboration

à l'obtention des documents de voyage (let. a), l'organisation du voyage de

retour (let. b) et la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE

(let. c). L'art. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et

de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281) dispose que le SEM assiste les

cantons dans le domaine de l'expulsion pénale notamment.

L'obtention de documents de voyage comprend en particulier

l'établissement de l'identité de la personne et de sa nationalité par le SEM

qui peut, à cet effet, mener des entretiens, présenter l'intéressé à la

représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou

textuelles; il doit ensuite communiquer le résultat de ses investigations au

canton (art. 3 OERE). En cas d'expulsion, un entretien de départ doit être mené

par l'autorité cantonale compétente pour lui expliquer en particulier la décision

d'expulsion pénale, clarifier et documenter sa disposition à quitter la Suisse,

l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contraintes au sens des

art. 73 à 78 LEI et l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de papiers

d'identité ou de documents de voyages valables (art. 2a OERE; sur

l'obligation de collaborer, cf. ég. art. 30 LPA-VD, ainsi que 89 et 90 LEI).

En application de la Directive sur la saisie et la

modification des données personnelles dans SYMIC du SEM, dans sa version 2.0 du

1er juillet 2020 (ci-après: la directive), l'identité d'une personne,

savoir notamment sa nationalité (ch. 2.1), est considérée comme établie si cette

dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage authentique et

valable, délivré à son nom (ch. 2.1.1). En cas de doute sur l'identité d'une personne,

diverses possibilités permettent de procéder à la détermination de son identité,

comme des investigations auprès des services nationaux et des autorités étrangères

et l'expertise LINGUA (ch. 3.7).

b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est entretenue avec

le recourant le 23 juillet 2021 en vue de son départ immédiat après sa

libération. Le procès-verbal dressé à cette occasion révèle qu'après avoir été

dûment informé des conséquences auxquelles il s'exposait en cas de défaut de

collaboration, le recourant a indiqué "ne pas savoir" quelles

démarches il entreprendrait pour obtenir des documents d'identité et de voyage

valables. Il a ajouté qu'il "ne savait pas trop" s'il allait

collaborer car il ne voulait pas que des ressortissants de son pays sachent

qu'il était en Suisse. Dans ces conditions, le SPOP a sollicité l'aide du SEM

afin d'établir son identité et d'obtenir les documents de voyage nécessaires. Contrairement

à ce que soutient de manière incompréhensible le recourant, ce n'est pas "[p]our

une raison que l'on ignore" qu'il a été soumis à une analyse LINGUA,

mais bien en raison de son absence totale de collaboration en vue de son

expulsion, singulièrement de l'établissement de son identité (sur ce point cf.

ég. consid. 4b/bb ci-dessous). L'expert mandaté a conclu qu'il était

vraisemblablement nigérian, appréciation confirmée par les autorités nigérianes

auxquelles le recourant a par la suite été présenté. Au vu de ces éléments, la

procédure a été menée conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ce que

le recourant ne conteste pas. Ce dernier se plaint en revanche d'une violation

de son droit d'être entendu et reproche à l'autorité intimée d'avoir

arbitrairement apprécié les faits et moyens de preuve disponibles pour déterminer

son pays d'origine.

3.

a) Tout d'abord, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu

dans le refus du SEM de lui transmettre le rapport d'analyse LINGUA, ce qui le

priverait en outre de la possibilité de vérifier la régularité de cette analyse.

Ce droit aurait également été violé du fait que le dossier ne contiendrait aucun

document relatif à la reconnaissance du recourant par les autorités nigérianes,

exception faite d'un "Emergency Certificate" sans valeur. Dans

la mesure où il considère par ailleurs que l'autorité intimée aurait

insuffisamment établi les faits, le recourant requiert, au titre des mesures

d'instruction complémentaires, son audition, celle d'un tiers présenté comme son

oncle et domicilié en Sierra Leone, ainsi que l'authentification par les

autorités sierra-léonaises de son certificat de naissance. Il sollicite également

que des recherches soient entreprises auprès de ces dernières en vue de

confirmer sa nationalité sierra-léonaise et qu'une nouvelle analyse LINGUA soit

diligentée.

b) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour chaque intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137

IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend

en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1).

L’autorité peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa

décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140

consid. 5.3).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD), elles n'ont en

revanche pas un droit à être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég.

ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il leur est certes loisible de présenter des

offres de preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée

par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de

fait et de droit et d'administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ainsi,

l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 et les réf. cit.).

bb) En matière d'analyse LINGUA, l'autorité n'a pas

à communiquer l'intégralité des documents à l'administré dont le droit d’être entendu

est respecté si les points essentiels du rapport lui ont été communiqués sous

forme résumée et qu'ils ont été informés du contenu essentiel (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] E-1195/2019 du 25 mars 2021 consid. 2.3 et la

référence citéee). En effet, la Commission de recours en matière d'asile (CRA)

avait déjà considéré que le rapport de l'analyse LINGUA est confidentiel et ne

peut en aucun cas être publié intégralement, afin d'éviter un effet

d'apprentissage sur la base du questionnaire – par l'intéressé ou d'autres

personnes étrangères avec lesquelles il serait en contact – et le risque d'identification

des experts mandatés ou des interprètes (SEM, Manuel Asile et retour – Article B4

Le droit d'être entendu [ci-après: Article B4], état au 1er mars 2019,

ch. 2.5.2.4 et SEM, Manuel Asile et retour – Article C8 LINGUA – Analyses de

provenance [ci-après: Article C8], p. 3 et les références citées). L'intéressé

a néanmoins le droit d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique auquel

il a participé et sur lequel l'analyse LINGUA se base (Article C8, p. 4).

c) aa) En l'espèce, le recourant a sollicité et obtenu

du SEM des documents relatifs à l'analyse LINGUA (pièces 15 à 19, 23 et 24 de

son chargé), mais pas le rapport y relatif. Pour les motifs exposés ci-dessus, ce

document n'avait cependant pas à lui être communiqué, étant par ailleurs relevé

qu'un résumé de ce rapport par le SEM se trouve au dossier du SPOP – courrier

du SEM au SPOP du 16 août 2021 – que le recourant a pu consulter. Il ressort en

effet de ce document qu'il "n'a pas été en mesure de démontrer des

connaissances significatives concernant la Sierra Leone et que sa manière de parler

l'anglais s'apparente à l'anglais parlé au Nigeria et non à celui parlé en

Sierra Leone." En outre et alors qu'il savait que l'écoute de son

enregistrement LINGUA était possible (cf. pièce 15 de son chargé), le recourant

n'a pas jugé utile de la requérir. Il résulte de ces éléments que le recourant ne

saurait présentement soutenir, abstraitement et sur la base de critiques générales

émises à l'endroit des analyses LINGUA, que son droit d'être entendu aurait été

violé dans ce cadre. Le comportement du recourant démontre en réalité que le

procédé est dilatoire: alors qu'il n'a ni contesté la procédure d'analyse au

moment où elle a eu lieu et n'a de surcroît pas sollicité la consultation de son

enregistrement au moment où il a su qu'il pouvait le faire, le recourant invoque

subitement, soit au stade de son expulsion sous la contrainte, une violation de

son droit d'être entendu à cet égard. Contraires à la bonne foi et dénués de

substance, les critiques émises à l'encontre de l'analyse LINGUA ne permettent

pas de remettre en cause sa régularité, ni sa validité. Pour les mêmes motifs,

il n'y a pas lieu de procéder à une seconde analyse, comme le souhaiterait le

recourant.

bb) Par ailleurs, le recourant a été présenté, à Berne,

aux membres de l'ambassade du Nigéria le 24 mars 2021. C'est à cette occasion qu'ils

l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants, ce qui a été formalisé

par la délivrance d'un laissez-passer. Dans la mesure où le recourant a

participé à la rencontre du 24 mars 2021 et qu'il a reçu copie du laissez-passer,

le tribunal ne discerne pas et l'intéressé n'explique pas en quoi son droit

d'être entendu aurait été violé. Le simple fait qu'il soit en désaccord avec cette

reconnaissance n'emporte pas une violation de son droit d'être entendu, mais implique

uniquement que sa version des faits et les moyens de preuve présentés au soutien

de son argumentation soient appréciés au moment de statuer sur sa nationalité

(cf. consid. 4c ci-dessous).

cc) Pour le reste, la procédure est en principe écrite.

Le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue de manière

détaillée, de sorte qu'il n'y a aucune raison de l'entendre personnellement. L'audition

de son prétendu oncle, outre qu'elle s'avérerait excessivement complexe et

retarderait de beaucoup la procédure puisqu'il séjournerait en Sierra Leone

selon les informations du recourant, n'apparaît quoi qu'il en soit pas

pertinente pour établir la nationalité du recourant. Cette appréciation est encore

confortée par le fait que le recourant ne prend même pas la peine d'exposer en

quoi ces deux auditions, savoir les déclarations orales du principal intéressé

et d'un tiers, seraient de nature à remettre en question les autres moyens de

preuve sur la base desquels l'autorité intimée a déterminé son pays d'origine. Ces

requêtes sont ainsi rejetées.

dd) S'agissant du certificat de naissance, son authentification

par les autorités sierra-léonaises serait également superflu. Comme l'ont pertinemment

mentionné les autorités intimée et concernée, même à supposer qu'il soit

authentique – ce qui est loin d'être acquis –, il ne s'agirait pas d'un document

propre à établir son identité et son origine en l'absence de photographie, contrairement

à des documents d'identité (sur ces points, cf. consid. 4c ci-dessous).

ee) Enfin, il n'y a pas lieu d'entreprendre d'autres

démarches supplémentaires puisque, eu égard à l'absence totale de collaboration

du recourant, aux éléments recueillis par les autorités et aux différentes pièces

au dossier, le SPOP – et le tribunal de céans à sa suite – disposait de

suffisamment d'éléments pour trancher la question de la nationalité de l'intéressé

en connaissance de cause (sur cette question, cf. consid. 4 ci-dessous).

d) A l'aune des considérants qui précèdent, les griefs

sont rejetés et il ne sera pas donné suite aux diverses mesures d'instruction

requises.

4.

a) Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir sombré dans

l'arbitraire en retenant qu'il serait de nationalité nigériane et non sierra-léonaise

sur la base des pièces au dossier. L'analyse LINGUA effectuée serait douteuse

car elle aurait conclu qu'il serait "vraisemblablement d'origine nigériane",

serait fondée sur un entretien téléphonique consistant en quelques questions

sommaires et que, de manière plus générale, la méthodologie de ces analyses

serait sujette à caution. La reconnaissance des autorités nigérianes ne serait

pas plus crédible dès lors qu'elle ne serait fondée que sur un laissez-passer

dont le contenu serait inexact, étant rappelé que le SEM a reconnu que certaines

indications qu'il comporte sont de simples mentions standard utilisées par les autorités

nigérianes lorsque l'intéressé réfute précisément être ressortissant nigérian. En

outre, l'autorité intimée aurait à tort omis de prendre en considération le

certificat de naissance fourni par le recourant et aurait interprété de manière

erronée les déclarations de l'ambassade nigériane à Genève. Cette dernière

n'aurait en effet pas déclaré que ce certificat n'aurait aucune valeur, mais qu'il

était nécessaire, pour qu'elle puisse en certifier l'authenticité, qu'il soit

préalablement soumis aux autorités de Freetown. A défaut, l'autorité intimée n'aurait

pas été habilitée à retenir que ce certificat aurait été falsifié. Par ailleurs,

les autorités suisses et espagnoles auraient, au cours des diverses procédures

précédentes, constamment et de manière récurrente considéré le recourant comme

étant de nationalité sierra-léonaise, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison

d'en douter aujourd'hui. Ce d'autant moins que l'article de journal versé à la

procédure et relatant les raisons de la fuite du recourant de Sierra Leone

attesterait de sa nationalité, de même que le versement à une personne résidant

dans ce pays du pécule accumulé par l'intéressé durant son emprisonnement. La copie

de la carte de vote sierra-léonaise de son oncle plaiderait également en faveur

de sa nationalité sierra-léonaise.

b) aa) D'emblée, il ressort manifestement des pièces

au dossier que le recourant a – opportunément – varié dans ses déclarations au

gré des circonstances et des procédures engagées contre lui.

Ainsi a-t-il notamment déclaré par écrit, en 2015,

être né à Freetown en Sierra Leone et indiqué lors de son audition en février 2017

n'avoir pas connu son père, avoir grandi seul dans la rue, suite au départ de

sa mère et de sa sœur. Il ajoutait n'avoir pas connu cette dernière. Il aurait

par la suite travaillé comme vendeur d'habits avant de quitter la Sierra Leone

pour des raisons de sécurité liée à sa religion chrétienne et n'avoir plus de

famille dans ce pays. En août 2017, il déclarait en revanche avoir été élevé par

sa mère, n'avoir pas connu son père et avoir vendu des habits dans la rue après

avoir terminé l'école obligatoire à 19 ans, soit en 2011. Ce n'est qu'alors

qu'il travaillait comme agent de sécurité d'un hôtel, en 2013, qu'il aurait rencontré

un passeur qui lui aurait offert de le conduire en Europe pour 30'000 Leones. Lors

de son voyage, la communauté musulmane l'aurait aidé, alors qu'il affirmait

initialement la craindre puisqu'il était lui-même chrétien. En septembre 2019,

il confirmait être né à Freetown et avoir quitté son pays sur les conseils de

sa mère, tandis qu'en juillet 2020, il soutenait avoir quitté son pays en 2009

suite à une dispute avec son oncle au sujet de l'héritage de son père, alors

qu'il avait précédemment indiqué n'avoir pas connu ce dernier et avoir achevé

son école obligatoire en 2011. Dans la présente procédure, le recourant prétend

désormais être né à Bo et non plus à Freetown, en Sierra Leone, avoir dû fuir

le pays suite aux blessures infligées à son oncle qui souhaitait le soumettre à

un rite poro après le décès de son père, de sorte que sa vie aurait été et serait

toujours menacée dans ce pays.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune crédibilité

ne peut être accordée aux déclarations passées et présentes du recourant qui, changeantes

et contradictoires, ne visent qu'à induire les autorités en erreur afin de lui

permettre de demeurer en Suisse malgré l'illégalité de son séjour et la

décision d'expulsion entrée en force.

bb) De plus et contrairement à ce qu'il soutient, le

recourant était et demeure soumis à l'obligation de collaborer à l'obtention de

papiers d'identité, singulièrement à l'établissement de sa nationalité, ou de documents

de voyages valables (art. 30 LPA-VD, 89 et 90 LEI et 2a OERE). Si, comme

il le soutient, la charge de l'instruction, respectivement de la preuve, repose

certes sur l'autorité intimée en la matière, cela ne signifie pas qu'il serait

pour sa part exempté de lui apporter son concours. L'obligation de collaborer

n'est en effet pas nécessairement liée à la répartition du fardeau de la preuve

(cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure

administrative, thèse Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2008, n. 281). Or, faute de

collaboration de l'intéressé, des mesures de contrainte peuvent non seulement être

mises en œuvre (art. 2a al. 4 let. d OERE), mais l'autorité intimée

est également en mesure de statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).

Cela signifie en particulier que, dans l'appréciation des preuves, l'autorité tiendra

compte de l'attitude de la partie et en particulier de son refus de collaborer,

ce qui entraîne trois conséquences: premièrement, la partie qui n'a pas collaboré

dans la mesure exigible ne doit pas profiter de ce manquement; deuxièmement,

l'autorité peut tenir compte du comportement de l'administré en relation avec

le degré de la preuve, de sorte que l'autorité peut accorder une force probante

plus importante, ou au contraire plus faible, à certains moyens de preuve;

troisièmement, l'administré qui n'a pas collaboré risque de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuve (cf. Clémence Grisel, op. cit.,

n. 797 à 804). En matière d'asile, par exemple, si le défaut de collaboration

n'est pas suffisant pour justifier la non-entrée en matière, le fait de montrer

un désintérêt, de collaborer de manière tardive ou déficiente est généralement

considéré comme un indice d'invraisemblance (cf. Clémence Grisel, op.

cit., n. 799).

En l'occurrence, force est de constater que le recourant

a systématiquement refusé de collaborer avec les autorités. Il s'est en effet

soustrait à son renvoi suite à la non-entrée en matière sur sa demande d'asile

en 2015. Il a refusé de collaborer à l'établissement de son identité, singulièrement

de sa nationalité, ainsi qu'à l'obtention de documents de voyage en vue de son

expulsion depuis juillet 2020. Il a enfin refusé d'embarquer à destination de

Lagos le 7 juillet 2021. Lorsque l'autorité intimée s'est entretenue avec le

recourant le 23 juillet 2021 en vue de son départ immédiat après sa libération,

l'intéressé a indiqué, après avoir été dûment informé des conséquences

auxquelles il s'exposait en cas de défaut de collaboration, "ne pas

savoir" quelles démarches il entreprendrait pour obtenir des documents

d'identité et de voyage valables. Il a ajouté qu'il "ne savait pas trop"

s'il allait collaborer car il ne voulait pas que des ressortissants de son pays

sachent qu'il était en Suisse. Ce n'est finalement qu'à l'issue de la procédure

d'instruction, que le recourant a produit quelques pièces pour prouver sa

nationalité et tenter de remettre ainsi en cause les fruits du travail de

l'autorité intimée. Or, sa collaboration poursuit un but purement dilatoire,

savoir empêcher son expulsion par vol spécial, et n'est que de façade. Les

pièces fournies – copie d'un article de journal, copie d'une carte de vote et

preuve d'un versement en mains d'une personne séjournant en Sierra Leone – ne

sont pas des documents officiels et n'émanent pas d'autorités, de sorte que ce

sont tout au plus des indices qui doivent être appréciés au regard de

l'ensemble du dossier. Quant à l'extrait de naissance dont le recourant fait

grand cas, il est daté d'août 2019 mais n'a été produit qu'un an plus tard environ

et, surtout, ne constitue pas un document d'identité. De surcroît, si

l'intéressé avait réellement souhaité collaborer, il aurait eu le temps de requérir,

depuis l'entrée en force de la décision d'expulsion, des documents d'identité

ou de voyage en sollicitant, au besoin, l'aide de l'autorité intimée, de sa sœur

ou de son oncle, ces derniers étant prétendument domiciliés en Sierra Leone. En

définitive, l'absence de collaboration du recourant et la production de

documents qui, per se, ne sont pas de nature à établir sa nationalité

mais constituent tout au plus de vagues indices à cet égard, qui plus est à

l'issue de l'instruction menée par l'autorité intimée, penchent plutôt en

faveur de l'invraisemblance de la nouvelle version des faits exposée dans le

mémoire de recours.

c) aa) Concernant l'appréciation proprement dite des

pièces au dossier, il n'y a pas lieu de s'écarter de celle retenue par

l'autorité intimée. En effet, les documents produits par le recourant n'ont pas

la force probante qu'il leur attribue pour sa part dans la démonstration de sa

prétendue nationalité sierra-léonaise.

A cet égard, l'authenticité de l'article de journal dont

se prévaut le recourant n'est, sur la base de la copie de piètre qualité fournie,

pas avérée et la comparaison de la photographie de l'article avec celles figurant

au dossier ne permet pas de conclure qu'il serait effectivement le sujet de cet

article. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle version de la fuite du recourant est

contraire à nombre de ses précédentes déclarations car elle implique notamment

qu'il serait né et aurait grandi à Bo et pas à Freetown, qu'il se serait disputé

avec son oncle en raison de sa volonté de le soumettre à un rituel poro et non

pour des querelles d'héritage, qu'il aurait fui le pays après avoir blessé son

oncle mais pas car il était menacé pour des motifs religieux. S'y ajoute le

fait que l'intéressé aurait prétendument fui la Sierra Leone après avoir réussi

à se libérer de l'emprise de son oncle, faits qui se seraient déroulés en 2009,

lors même qu'il avait auparavant indiqué avoir achevé sa scolarité obligatoire

dans son pays d'origine en 2011 ou encore qu'il avait quitté la Sierra Leone en

2013.

après avoir rencontré un passeur. L'article de presse est enfin opportunément

apparu au moment où il était question pour le recourant de reporter son expulsion

par la contrainte vers le Nigéria.

S'agissant du versement du pécule économisé en prison

par le recourant en mains d'une personne vivant en Sierra Leone, il est certes

de nature à démontrer qu'il dispose à tout le moins d'un contact dans ce pays mais

n'atteste pas, loin s'en faut, qu'il en serait lui-même ressortissant. Il en va

de même de la copie de la carte de vote d'un prénommé C.________, dont le

recourant prétend qu'il s'agirait de son oncle, sans apporter du reste aucun élément

à l'appui de leur lien de parenté.

Quant au certificat de naissance produit, il ne

s'agit pas d'une pièce d'identité, soit un document officiel comportant une

photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur, ou d'un

document de voyage, soit un document officiel autorisant l'entrée dans l'état valable

au sens de l'art. 1a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile

relative à la procédure (OA 1; RS 142.311). La mention erronée, "LATE

[tardif]" ou

"DELAYED [différé]" n'a de surcroît

pas été biffée sur ce document qui date de 2019 et que le recourant a caché

depuis lors. Il ne porte enfin pas de sceau officiel ("Official

Seal") reconnaissable. Sur la base de ces constatations, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que ce document n'avait aucune valeur probante.

bb) A l'inverse, l'analyse LINGUA a révélé que le

recourant était vraisemblablement originaire du Nigéria puisqu'il n'avait pas de

connaissances significatives concernant la Sierra Leone et que sa manière de

parler l'anglais s'apparentait à celle parlée au Nigéria et non en Sierra

Leone. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le rapport

arrive à la conclusion que l'intéressé est "vraisemblablement"

nigérian ne remet pas en cause son bien-fondé. Les rapports LINGUA comportent

en effet deux catégories de résultats, soit ceux sans équivoque s'il n'y a

aucun doute quant à l'origine, ou ceux très vraisemblables lorsqu'une majorité

d'élément confirme une région ou une socialisation (cf. Article C8, pp. 7 et 8).

Surtout, ce résultat a été confirmé par les autorités nigérianes qui ont reconnu

l'intéressé comme l'un de leurs compatriotes malgré les dénégations de

l'intéressé.

cc) A l'aune de ce qui précède, l'autorité intimée

pouvait légitimement et sans violer le droit d'être entendu du recourant, conclure

qu'il était originaire du Nigéria, ordonner son renvoi dans ce pays et refuser

la demande de report au sens de l'art. 66d CP, fondée sur le seul

argument qu'il serait originaire de Sierra Leone.

5.

La décision entreprise doit par conséquent être confirmée. Manifestement

dénué de chances de succès et purement dilatoire, le recours est traité selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange

d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée, des pièces produites

par le recourant et au bénéfice d'une motivation sommaire.

Le sort de la procédure était d'emblée prévisible,

de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al.

1.

LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera

toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 septembre 2021 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.