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Décision

PE.2021.0151

CDAP - PE.2021.0151 - 2022-11-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2022Français52 min

UE/AELE et qu’elle n’a aucune intention de déménager à l’étranger. L’intéressé s’est

Source vd.ch

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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André

Jomini, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population du Canton

de Vaud, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 22 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant péruvien né le ******** 1980, A.________ (ci-après:

l’intéressé) a épousé, le ******** 2016 au Pérou, B.________, ressortissante

espagnole née le ******** 1989. Une enfant est issue de cette union, C.________,

née à Madrid le ******** 2014.

A.________ séjournait en Espagne au bénéfice d’une

carte de résidence et de travail, dont la validité a expiré le 1er

janvier 2012. Il serait entré en Suisse pour la première fois en 2010 afin de

rendre visite à ses trois sœurs et à leurs familles respectives. A compter de

cette année-là, il semble que l’intéressé ait fait des ʺallers-retoursʺ

entre l’Espagne et la Suisse.

B.________ est arrivée en Suisse le 4 mai 2012. Elle

a tout d’abord été mise au bénéfice de deux autorisations de séjour de courte

durée (permis L), puis d’une autorisation de séjour (permis B) dès le 7 avril

2015, régulièrement renouvelée, valable désormais jusqu’au 6 avril 2025.

La prénommée est employée, depuis novembre 2017,

auprès de la société D.________ en qualité d’agente d’entretien, activité

qu’elle exerce à plein temps pour un salaire mensuel brut de 4'104 fr. 75 (cf.

fiche de salaire du mois de mars 2021). B.________ n’a pas, en l’état du

dossier, bénéficié de prestations de l’aide sociale ni donné lieu à des

poursuites.

B.

A.________ a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en

Suisse, prononcée par l’Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM]), valable du 24 février 2014 au 19 février 2017. A

l'occasion de ses séjours en Suisse, A.________ a en effet suscité les

condamnations suivantes:

- le 21

décembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné

à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour activité

lucrative sans autorisation (pour des faits commis entre le 1er août

2011 et le 29 mars 2012);

- le 15

octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné

à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour pour conduite d’un

véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation (peine partiellement complémentaire à

celle prononcée le 21 décembre 2012);

- le 9

août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à

une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale

et séjour illégal;

- le 21

mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à

une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 1'000 fr., pour

faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière,

opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire

un véhicule automobile, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire

(véhicule automobile, taux d’alcool qualifié ou dans l’haleine), violation des

obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite

d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale et

séjour illégal;

- le 20

février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour emploi d’étrangers

sans autorisation (pour des faits commis entre le 7 et le 11 mai 2018).

A.________ a également été condamné par la justice

espagnole, l’Audiencia provinciale de Madrid ayant prononcé à son encontre, le

5 mars 2012, une peine de quatre mois et quinze jours de prison pour violence

domestique (pour des actes commis le 6 août 2010). Son épouse a été condamnée

pour le même complexe de faits, sa peine ayant été fixée à trois mois et vingt

jours de prison.

C.

Le 21 août 2017, A.________ s’est annoncé au contrôle des habitants de

la Commune de Crissier et a allégué être arrivé en Suisse le 1er

juillet 2017 en provenance de Lima (Pérou). L’entreprise E.________ a

sollicité, le 21 août 2017, une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur du prénommé.

A.________ a été entendu le 22 août 2017 (sans

l’assistance d’un interprète) par un collaborateur du Service de la population

(ci-après: le SPOP). Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal

établi à cette occasion:

ʺQ.7. Pourquoi

n’avez-vous pas déposé une demande d’entrée en Suisse ?

R. Comme

l’entrée est libre pour les péruviens en Espagne, je n’ai pas pensé à vous

demander.

Q.8. Avez-vous eu des problèmes avec la Justice en Suisse ou en

Espagne ?

R. En Suisse, une seule fois pour travail

sans autorisation, en 2016.

Sinon, je n’ai pas de casier judiciaire en Suisse, ni en

Espagne.

Q.9. Faites-vous

l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse ? Si oui, depuis

quand ?

R. Avant, j’avais de 2014 jusqu’à février

2017.

De septembre

2016 à mars 2017, j’étais au Pérou.

Q.10. Nous vous

informons que vous avez un casier judiciaire ?

R. Je ne savais

pasʺ.

Le 3 avril 2018, A.________ s’est vu délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu’au 6

avril 2020 pour vivre auprès de son épouse et de sa fille (cette dernière ayant

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en janvier 2018). Le SPOP a invité

l’intéressé à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de

nouvelles condamnations, tout en l’avertissant que dans le cas contraire les

autorités pourraient le contraindre à quitter la Suisse.

D.

Le 17 octobre 2018, l’Office fédéral de la Justice, unité d’extradition,

a placé A.________ en détention provisoire auprès des Etablissements de la

Plaine de l’Orbe, en vue de son extradition vers l’Italie, afin qu’il y soit jugé

pour importation illicite de substances stupéfiantes (pour des actes commis le

21 février 2017 et le 26 août 2017).

Le 7 novembre 2018, l’intéressé a été transféré dans

une prison tessinoise et a été remis le lendemain aux autorités italiennes.

Le 11 juillet 2019, le Tribunal de Busto Arsizio

(Italie) a condamné A.________ à trois ans de réclusion et à une amende de

14'000 euros pour les actes susmentionnés.

E.

A la suite de sa libération conditionnelle ‑ dont la

date exacte ne résulte pas du dossier ‑ A.________ a allégué

être revenu en Suisse le 11 mars 2021.

Le 14 mars 2021, il a été arrêté par la Police

vaudoise et incarcéré à la Prison de La Croisée pour purger la peine privative

de liberté prononcée à son encontre le 21 mars 2017. Il devait aussi

initialement purger deux autres peines privatives de liberté résultant de la

conversion des peines pécuniaires prononcées les 9 août 2016 et 20 février

2019. L’intéressé s’étant toutefois acquitté des montants dus, la date de fin

de peine a été fixée au 10 septembre 2021.

F.

Par lettre du 13 avril 2021, le SPOP a informé A.________ qu’au vu de

ses condamnations pénales et en l’absence d’un visa ou d’un titre de séjour

valable, il envisageait de prononcer à son encontre une décision de renvoi de

Suisse. Le SPOP impartissait à l’intéressé un délai pour faire part de ses

remarques.

A.________ s’est déterminé le 19 avril 2021. Il a

expliqué que, dès sa sortie de prison, il ferait les démarches pour régulariser

sa situation afin de vivre en Suisse auprès de sa femme et de sa fille, en

précisant que son arrestation à son arrivée en Suisse l’en avait empêché.

L’intéressé a produit divers documents, dont une promesse d’embauche auprès de

la société E.________, en qualité de peintre, activité à plein temps et pour

une durée indéterminée, pour laquelle il percevrait un salaire horaire brut de

27 francs.

Dans une lettre du 20 avril 2021, D._______,

beau-frère de A.________, a manifesté son soutien à l'intéressé en son nom et

au nom de toute sa famille, en priant le SPOP de bien vouloir prolonger son autorisation

de séjour compte tenu du fait que seule sa mère, âgée de 85 ans, vit au Pérou.

Par lettre du 14 juin 2021, le SPOP a informé A.________

qu’au vu de la gravité des infractions commises, de la lourdeur des diverses

peines prononcées à son encontre et du risque de récidive, il n’était pas

envisageable de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que

ce soit. Se fondant sur ces éléments, il constatait, après avoir effectué une

pesée des intérêts, que la sécurité publique l’emportait sur l'intérêt privé de

l'intéressé à pouvoir demeurer en Suisse. Le SPOP a également indiqué que,

conformément à l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le séjour en Suisse de A.________ ne

serait pas autorisé pendant la procédure. Il impartissait un délai à

l’intéressé pour faire part de ses remarques.

Par ordonnance du 14 juin 2021, le Juge

d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de A.________

dès le 12 juillet 2021, fixé un délai d’épreuve d’un an au condamné et ordonné une

assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve. Le Juge

d’application des peines a estimé, à l’instar de la Direction de la Prison de

la Croisée, de la Fondation vaudoise de probation et de l’Office d’exécution

des peines, qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé et que, malgré

ses antécédents judiciaires, il n’y avait aucun bénéfice à faire purger à A.________

sa peine jusqu’à son terme, l'intéressé jouissant d’un entourage familial

présent et soutenant.

Le 28 juin 2021, par l’intermédiaire de son mandataire,

A.________ s’est déterminé sur le préavis du SPOP du 14 juin 2021, en indiquant

que son épouse et sa fille vivaient en Suisse et qu'il souhaitait emménager

auprès d'elles dès sa sortie de prison. Il a souligné qu’il était dans

l’intérêt de sa fille que le titre de séjour qu’il sollicitait lui soit

accordé. Il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter ses

déterminations ainsi qu’une tolérance de séjour valable pour toute la durée de

la procédure tendant à lui faire obtenir un permis de séjour en Suisse.

Par lettre du 1er juillet 2021, le SPOP a

accordé la prolongation de délai sollicitée et confirmé que le séjour en Suisse

de l’intéressé n’était pas autorisé dans le cadre de la procédure en cours.

A.________, toujours par le biais de son mandataire,

a déposé des déterminations complémentaires le 7 juillet 2021. Il a fait valoir

que, conformément à l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines,

il ne pouvait être considéré comme dangereux à ce jour, un bon pronostic ayant

été posé sur le plan pénal. L’intéressé a relevé que dans la mesure où il avait

déjà été au bénéfice d’une autorisation de séjour (de 2018 jusqu’au printemps

2020), pour laquelle il n’avait pas pu entreprendre les démarches de renouvellement,

il y avait lieu de considérer sa requête comme une demande de prolongation de

l’autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été initialement accordée et non

comme une demande tendant à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE

à titre de regroupement familial. L’intéressé a souligné que toute sa famille

proche (épouse, fille, sœurs) vit en Suisse et que dès lors, dans le cadre de

la pesée des intérêts, son intérêt privé ainsi que ceux de son épouse et de sa

fille priment sur l’intérêt public à son éloignement de Suisse. Il a requis la

délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée, ou à tout le moins une

tolérance de séjour, afin de lui permettre de poursuivre en Suisse les

démarches administratives tendant à la délivrance d’un permis B par

regroupement familial. L’intéressé a précisé que son épouse était disposée à

l’accueillir à son domicile dès sa sortie de prison et qu’elle se portait

garante pour lui, son activité lucrative lui permettant de couvrir les besoins

vitaux de la famille.

Par décision du 15 juillet 2021, le SPOP a refusé

d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs énoncés dans ses

courriers des 13 avril et 14 juin 2021, en maintenant que l’intérêt public à

l’éloignement de Suisse de l’intéressé l’emportait largement sur l'intérêt

privé de celui-là y poursuivre son séjour.

G.

Le 27 juillet 2021, A.________ a formé opposition contre le prononcé du

SPOP du 15 juillet 2021, prenant les conclusions suivantes:

ʺA/ A titre préalable / A

titre provisionnel:

Faits

I. La présente opposition est considérée comme étant

recevable.

II. Un effet

suspensif positif (le cas échéant anticipé et/ou provisoire) est restitué à la

présente opposition formée par A.________ à l’encontre de la décision du SPOP

rendue dans le cadre de son dossier d’étranger en date du 15 juillet 2021.

III. En

conséquence de ce qui précède, il est provisoirement accordé à A.________ le

droit de vivre et de travailler en Suisse; dite autorisation temporaire en ce

qui le concerne restera à tout le moins valable pendant toute la durée

d’instruction de son opposition à la décision négative rendue par le SPOP dans

son dossier d’étranger en date du 15 juillet 2021.

IV. Il est en

tout état de cause sursis provisoirement, c’est-à-dire à tout le moins pour

toute la durée de la présente procédure d’opposition, à un éventuel renvoi

immédiat ou à une éventuelle expulsion de la Suisse de A.________.

B / Au fond:

V. L’opposition

formée par A.________ à l’encontre de la décision négative du SPOP rendue le 15

juillet 2021 dans le cadre de son dossier d’étranger est admise.

VI. La décision

prise le 15 juillet 2021 par le Service de la population du canton de Vaud en

ce qui concerne A.________ et qui lui refuse en substance un regroupement

familial avec son épouse ainsi qu’avec leur enfant commun est annulée.

VII. la demande de

regroupement familial présenté par M. A.________ est admise.

VIII. Une

autorisation de séjour UE/AELE est immédiatement octroyée à A.________, né le

24 juin 1980, ressortissant du Pérou.

IX. Tous les

éventuels frais et dépens de la présente procédure d’opposition sont mis à la

charge de l’Etat de Vaud, par son SPOPʺ.

A.________ a invoqué en substance avoir des liens

personnels étroits avec la Suisse, qu’il avait déjà eus par le passé, compte

tenu du fait que son épouse est au bénéfice d’une autorisation de séjour

UE/AELE et qu’elle n’a aucune intention de déménager à l’étranger. L’intéressé s’est

prévalu du fait qu’outre son épouse et sa fille, tous les autres membres de sa

famille vivent en Suisse, y compris sa mère désormais. Se fondant sur ces

motifs, A.________ estimait que son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès

des siens l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement, en admettant qu’il

avait certes fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, mais que les

faits qui lui avaient été reprochés n’étaient pas gravissimes, à l’exception de

ceux retenus par le juge italien, dans le cadre desquels il n'avait toutefois pas

le rôle principal, mais celui d'un comparse victime de ses mauvaises

fréquentations.

Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a fait

savoir au SPOP que l’entreprise E.________ l’avait engagé et était disposée à

ce qu’il commence son activité lucrative dès le lundi 13 septembre 2021.

L’intéressé a joint une copie du contrat de travail et requis la délivrance

d’une autorisation de travailler pour la durée de la procédure ouverte devant

le SPOP.

Par décision sur opposition du 22 septembre 2021, le

SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la décision du 15 juillet 2021 et indiqué

qu’un nouveau délai de départ, à brève échéance, serait imparti à l’intéressé.

Il a maintenu en substance que les faits pour lesquels la justice italienne

avait condamné A.________ constituaient une atteinte grave à la sécurité et à

l’ordre publics, en relevant que l'intéressé avait en outre déjà été condamné

par la justice espagnole et fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse.

Il a considéré qu’il existait dès lors un motif de révocation – et donc à plus

forte raison de refus – de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1

let. c LEI. Le SPOP a estimé que l’exécution du renvoi serait possible, licite

et raisonnablement exigible, l’intéressé n’ayant pas démontré l’existence

d’obstacle à son retour dans son pays d’origine.

H.

Par acte du 18 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant),

agissant sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours contre la

décision sur opposition du SPOP, prenant, avec suite de frais et dépens, les

conclusions suivantes:

ʺA / A titre préalable / à titre provisionnel urgent:

I. Le présent recours est considéré comme étant recevable.

II. Les chiffres

3 et 4 du dispositif de la décision sur opposition prise le 22 septembre 2021

par le Service de la population du canton de Vaud à l’encontre de A.________

sont provisionnellement suspendus, et cela en outre pour toute la durée de la

présente procédure de recours actuellement pendante par-devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

III. Un effet

suspensif positif anticipé est en outre provisionnellement restitué,

respectivement accordé, au présent recours intenté par A.________ dans le cadre

de son dossier d’étranger en Suisse (No de référence: 2021.07.13861).

IV. Une

autorisation de séjour et de travail en Suisse est provisionnellement accordée

à A.________, et cela en outre à tout le moins pour toute la durée de la

présente procédure de recours pendante en ce qui le concerne par-devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

B/ Au fond, à titre

principal:

V. Le recours est admis.

VI. La décision

prise par le Service de la population du canton de Vaud le 15 juillet 2021 au

sujet de la demande d’octroi d’un permis B par regroupement familial présentée

par A.________ est annulée.

VII. La décision

sur opposition rendue le 22 septembre 2021 par le Service de la population du

canton de Vaud à l’encontre de M. A.________ est également annulée (réf. du

dossier: 2021.07.13861).

VIII. Une

autorisation de séjour et de travail en Suisse (permis B) par regroupement

familial avec son épouse est immédiatement octroyée à A.________.

IX. Ordre est dès

lors donné au Service de la population du canton de Vaud de délivrer

immédiatement à A.________ un permis de séjour et de travail en Suisse (permis

de type B), la durée initiale de validité de celui-ci étant en outre fixée à

tout le moins à deux ans.

C / Au fond, à titre

subsidiaire:

X. La décision

sur opposition prise par le Service de la population du canton de Vaud le 22

septembre 2021 en ce qui concerne A.________ est annulée et son dossier

d’étranger est renvoyé à l’autorité intimée susmentionnée pour complément

préalable de l’instruction dans le sens des considérants du futur arrêt de

cassation, puis pour nouvelle décision au fond quant au droit du susnommé de

pouvoir obtenir en Suisse un permis de séjour et de travailʺ.

Le recourant a en substance repris ses griefs. Il a

demandé son audition ainsi que celles de son épouse et de l’un de ses

beaux-frères. Il a requis en outre l’assistance judiciaire sous la forme d’une

exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat en la personne

de son mandataire.

Le 2 novembre 2021, le SPOP a fait savoir à la Juge

instructrice qu’il n’était pas favorable à l’octroi de mesures provisionnelles

autorisant le recourant à exercer une activité lucrative pendant la procédure

de recours.

Par décision sur mesures provisionnelles du 8

novembre 2021, la Juge instructrice a décidé que le recourant serait autorisé à

séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu’à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Par décision du 8 novembre 2021 également, la Juge

instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant sous la forme d'une

exonération d'avance de frais et de l'assistance d'un avocat d'office en la

personne de Me François Gillard.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

maintenu sa décision sur opposition dans sa réponse du 29 novembre 2021.

Par avis du 12 janvier 2022, la Juge instructrice a

informé les parties qu'en l'état, la requête du recourant tendant à la fixation

d’une audience était rejetée, de même que les autres mesures d’instruction

requises, l’avis contraire des membres de la section appelée à juger demeurant

toutefois réservé.

Le 25 janvier 2022, Me François Gillard a produit

une liste des opérations effectuées dans ce dossier en qualité de conseil

d'office.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et

répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est

recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis la fixation d'une audience afin que le Tribunal

procède à son audition ainsi qu'à celle de son épouse et à celle de l’un de ses

beaux-frères.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des témoins

(art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction l’exigent

(art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, l’autorité intimée a produit le

dossier complet de la procédure administrative. Le recourant a pu se déterminer

sur la réponse de l’autorité intimée. Le litige a trait à des questions d’ordre

principalement sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En conséquence, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné sur la base

du dossier pour trancher les questions litigieuses en se dispensant de tenir

une audience et de recueillir les dépositions du recourant, de son épouse et de

son beau-frère. La requête du recourant doit donc être rejetée.

3.

La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial auprès de son épouse et de sa fille,

titulaires d'autorisations de séjour valables.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid.

1.1.1

et les références citées).

Ressortissant du Pérou, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne

(soit essentiellement la LEI) et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) compte tenu de la nationalité espagnole de l'épouse du

recourant.

La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable

aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) L'art. 3 ALCP dispose que le droit d'entrée des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe

I. L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent,

conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité. En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I

ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les

ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille

au sens de l'art. 3 de l'annexe I, sur simple présentation d'une carte

d'identité ou d'un passeport en cours de validité, aucun visa d'entrée ni

obligation équivalente ne pouvant être imposé sauf aux membres de la famille au

sens de l'art. 3 de l'annexe I qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie

contractante, étant précisé qu'il convient d'accorder à ces personnes toutes

facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. A teneur de

l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP

précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

En l'occurrence, le recourant, ressortissant

péruvien, aurait dû solliciter l'octroi d'un visa pour entrer en Suisse. Dans

la mesure où il est le conjoint d'une ressortissante espagnole, il était

susceptible de se voir accorder des facilités pour l'obtention d'un visa et de

se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir une autorisation de

séjour.

Ce droit n'est cependant pas absolu. En effet, les

droits conférés par l’ALCP peuvent être limités selon l’art. 5 par. 1 annexe I

ALCP par des mesures d’ordre ou de sécurité publics. Conformément à la

jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,

en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,

l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt

fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5

consid. 3.4 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se

fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de

la mesure et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure

automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour

l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien

avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder

à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et

les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de

Dispositif

la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5

annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du

comportement de l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 139 II 121 précité;

137 II 297 consid. 3.3; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_862/2012

du 12 mars 2013 consid. 3.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3).

c) Indépendamment de l'ALCP, l'épouse du recourant étant

titulaire d'une autorisation de séjour, le recourant peut aussi se prévaloir de

l'art. 44 LEI, qui prescrit que le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour "peut obtenir" une autorisation de

séjour à condition qu'il vive en ménage commun avec son conjoint (let. a),

qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), qu'ils ne dépendent pas de

l'aide sociale (let. c) et que celui qui bénéficie du regroupement familial

soit apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. d). Contrairement aux art. 42 et 43 LEI qui ne sont pas applicables en

l'espèce ‑ puisque l'épouse du recourant n'est ni

ressortissante suisse ni titulaire d'une autorisation d'établissement ‑ il

ne s'agit toutefois pas d'un droit; l'art. 44 LEI est uniquement de nature

potestative (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Message du

Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les étrangers

(intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, spéc. 2153).

d) aa) Hormis les conditions précitées et énumérées

à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition

suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif

de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a

et b LEI; ATF 137 I 284 consid. 2.7; cf. aussi art. 6 al. 1 de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). Au demeurant, dans la mesure où l'ALCP ne

réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE,

l'art. 62 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai

2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP¸RS 142.203];

TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Intitulée "Révocation des autorisations et d'autres décisions",

cette disposition a la teneur suivante:

"1

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c. l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

[...]

2

Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion."

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par

l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est

tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous

les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité

eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la

diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur

lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux

dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du

permis (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février

2014 consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé

de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation

de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens

qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation

(TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars

2010 consid. 4.1.1 et les références citées; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du

19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Quant à la

dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses

déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela

est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir,

une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les

références citées; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

cc) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une

peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI

toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit

d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite

indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen

des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3) Une telle peine doit

résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid.

4.4). En outre, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les

infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre

juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un État et dans le

cadre d'une procédure qui respectent les garanties constitutionnelles minimales

de procédure ainsi que les droits de la défense (arrêts 2C_1011/2016 du 21 mars

2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du

8 janvier 2015 consid. 2.2; 2C_694/2013 du 26 mars 2014 consid. 4.1;

2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les références).

dd) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1

let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette

disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de

prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4

et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est

disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue

qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16

consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil

fédéral du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).

e) Selon la jurisprudence, un étranger peut encore se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. pour s'opposer à

une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et

les réf. cit.).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas non plus absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153

consid. 2). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond

avec celui imposé par les art. 96 LEI et 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et suppose

une pesée de tous les intérêts en présence (cf. TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019

consid. 5.2; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1; 2C_401/2012 du

18 septembre 2012 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3)

f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de

révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des

mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5

annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts

publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al.

3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme

proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en

application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors

de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la

gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le

comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la

durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses

personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant,

la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de

l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si

le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la

relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et,

dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de

rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt

et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que

ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé

doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec

le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1; 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les

références citées).

En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un

intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en

Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité

et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

Dans l'examen de l'intérêt privé et de la situation

familiale de la personne concernée, il importe que le membre de la famille qui

séjourne ici dispose d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153 ; 135

I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). Lorsque ce

membre a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui s’est vu refuser

une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le domaine protégé par

l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ATF 135 I 153; 122 II 289

consid. 3b). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester

en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Si

le départ des membres de la famille apparaît raisonnablement exigible, tout en

comportant des inconvénients notables, on examinera l’étendue des motifs qui

justifient l’éloignement de l’étranger (ATF 115 Ib 1 consid. 3a).

Enfin, dans la pesée des intérêts, il faut aussi

tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91

consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet

c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 ss et 46 ss).

Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de

l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité

doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts

en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2; ATF 139 I 315 consid. 2.2), il n'est en principe pas

nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le

parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son

enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1)

de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et

(2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir

la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement

irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet

d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019

consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août

2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité

parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est

généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code

civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91

consid. 5.2.1)

4.

a) Dans le cas particulier, le recourant est entré en Suisse sans

autorisation après avoir été libéré conditionnellement de la peine privative de

liberté exécutée en Italie. Il avait été titulaire d'une autorisation de séjour

délivrée le 3 avril 2018, valable jusqu'au 6 avril 2020, dont il n'avait pas

tenté de solliciter le renouvellement durant sa détention en Italie. Le

recourant allègue être revenu en Suisse le 11 mars 2021 et n'avoir pas eu le

temps d'effectuer les démarches utiles, son interpellation par la police

vaudoise ayant eu lieu le 14 mars 2021. On relève que le recourant connaissait

pourtant les exigences en matière de police des étrangers puisqu'il avait fait

l'objet de cinq condamnations entre 2012 et 2019 pour infraction à cette

législation spécifique, ainsi que d'une décision d'interdiction d'entrée en

Suisse valable du 24 février 2014 au 19 février 2017. En outre, lorsqu'il a

obtenu son autorisation de séjour en 2018, son attention a été attirée sur le

caractère irréprochable qu'il devait adopter à l'avenir, sans quoi il risquait

de se voir contraint de quitter la Suisse. Néanmoins, il importe de souligner

que la lourde condamnation prononcée en Italie concerne des faits qui se sont

produits en 2017, soit avant l'obtention de l'autorisation de séjour en avril

2018.

b) Avant de procéder à la pesée des intérêts

permettant de déterminer la proportionnalité du refus de l’autorisation de

séjour au recourant, il y a lieu de se prononcer encore sur la question de

savoir si le recourant présente un risque de récidive, soit une menace réelle

et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société au

sens de la jurisprudence en application de l’ALCP (cf. ci-dessus consid. 3d;

cf. par exemple, arrêt TF 2C_491/2019 consid. 2.3.1).

Comme déjà rappelé, le recourant a fait l'objet de

cinq condamnations en Suisse, une en Espagne et une en Italie. La gravité des

infractions commises en Suisse est relative, mais le recourant a récidivé à

réitérées reprises, en commettant des infractions contre les mêmes lois

(législation sur les étrangers et sur la circulation routière pour l'essentiel).

Si la condamnation en Espagne est relativement ancienne, les faits ayant donné

lieu à la condamnation en Italie remontent à 2017, époque à laquelle le

recourant cherchait à s'installer en Suisse auprès de son épouse et de sa

fille. Le recourant tente de relativiser la gravité des infractions à la loi

sur les stupéfiants qui lui ont été reprochées en faisant valoir qu'il s'était

laissé influencer par de mauvaises rencontres; il soutient qu'une condamnation

pour des faits semblables en Suisse n'aurait pas été aussi lourde qu'en Italie.

Il n'appartient évidemment pas à la Cour de céans de se substituer à une cour

d'appel pénale italienne, étant rappelé que la décision du Tribunal de Burso Arsizio

n'a pas été contestée et qu'au surplus, elle dépasse largement le seuil d'une

année à partir duquel le Tribunal fédéral considère qu'une peine privative de

liberté est de "longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. LEI

(cf. supra, consid. 3d/cc). Il convient cependant de relever que le

recourant a bénéficié d'une libération conditionnelle en Italie, ayant été

relaxé en mars 2021, alors qu'il était détenu depuis le mois d'octobre 2018 et

devait purger une peine de trois ans de réclusion. Au surplus, à la suite de

l'exécution d'une peine privative de liberté en Suisse (initialement prévue du

14 mars au 10 septembre 2021), le recourant a derechef bénéficié d'une

libération conditionnelle dès le 12 juillet 2021, la Juge d’application des

peines ayant estimé, au vu des préavis de la Direction de la Prison de la

Croisée, de la Fondation vaudoise de probation et de l’Office d’exécution des

peines, qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé et que, malgré ses

antécédents judiciaires, il n’y avait aucun bénéfice à faire purger à A.________

sa peine jusqu’à son terme, l'intéressé jouissant d’un entourage familial

présent et soutenant; la juge d'application des peines a également souligné la

reconnaissance des faits reprochés, la prise de conscience des éléments

déclencheurs ayant mené aux diverses condamnations, le bon comportement durant

l'exécution de la peine et des projets d'avenir concrets centrés autour de la

vie familiale et professionnelle. Ainsi, il appert qu'après l'obtention de son

autorisation de séjour en avril 2018, le recourant paraît s'être amendé. Il a

certes été rattrapé par son passé et a dû répondre de ses actes devant la

justice italienne, puis exécuter une condamnation en Suisse, mais il a pris la

mesure de la situation et a convaincu les autorités d'exécution des peines

qu'aucun pronostic défavorable ne devait être posé à son encontre, compte tenu

en particulier du soutien que lui offre sa famille en Suisse.

c) Il reste à examiner la proportionnalité du

prononcé litigieux.

Depuis sa libération conditionnelle survenue le 12

juillet 2021, le recourant fait ménage commun avec son épouse et leur fille,

sur laquelle il détient également, mais non exclusivement, l’autorité parentale.

L'épouse et la fille du recourant sont toutes deux titulaires d’une

autorisation de séjour UE/AELE; l'épouse travaille en Suisse et leur fille,

âgée désormais de huit ans, y est scolarisée. Le recourant invoque également

ses autres liens familiaux en Suisse, à savoir la présence de sa mère ainsi que

de ses sœurs et de leurs familles respectives. Le recourant affirme ainsi avoir

des liens personnels actuels et étroits avec la Suisse.

La situation actuelle du recourant, qui vit aux

côtés de son épouse et de leur fille, fait présumer l’existence d’un lien

affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans

ce sens arrêts CDAP PE.2019.042 précité et PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Le

recourant exerce depuis le mois de septembre 2021 une activité lucrative en

qualité de peintre pour le compte de l’entreprise E.________, contribuant, à

l’instar de son épouse, à l’entretien de la famille.

S'agissant de la situation de l'épouse, le tribunal

relève que c’est postérieurement à son mariage que le recourant a commis

l’infraction pour laquelle il a été le plus lourdement condamné; la

condamnation en Espagne est bien antérieure et n'a pas empêché le couple de

concevoir un enfant, puis de se marier. Après le mariage, le recourant a encore

fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées par le Ministère public en

2017 et 2019; il a en outre été sous le coup d'une interdiction d'entrée en

Suisse valable du 24 février 2014 au 19 février 2017, raison probable pour

laquelle le mariage a eu lieu au Pérou en 2016. Au vu des circonstances, B.________

devait s’attendre à ce que la vie conjugale et familiale avec son époux ne

puisse pas nécessairement se poursuivre en Suisse. Le SPOP a de surcroît averti

le recourant (lors de l’octroi de sa première autorisation de séjour en date du

3 avril 2018) que s’il faisait à nouveau l’objet d’une condamnation, il pourrait

être contraint à quitter la Suisse. B.________ ayant la nationalité espagnole,

elle pourrait en théorie accompagner son époux en Espagne et y poursuivre leur

vie commune. La prénommée pourrait également accompagner son époux au Pérou,

pays dont elle parle la langue. Aucun

élément déterminant ne permet de retenir que le refus de délivrer un titre de

séjour au recourant pourrait entraîner en l’espèce la rupture de l’union

conjugale et constituer une ingérence dans la vie familiale des deux époux au

sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst.

La situation est plus délicate en ce qui concerne

l'enfant C._______, âgée de huit ans. Il est fort probable que la relation

père-fille se soit récemment intensifiée, l’enfant ayant retrouvé son père à

l'âge de sept ans après l'avoir perdu de vue alors qu'elle n'était âgée que de

quatre ans lorsqu'il a été extradé vers l'Italie pour y purger sa peine,

laquelle a été suivie d'une exécution de peine en Suisse de mars à juillet

2021. Père et fille ont désormais vécu sous le même toit depuis plus d'une

année, les deux parents assumant une activité professionnelle et l'enfant

fréquentant l'école. On se trouve par conséquent dans une situation où une nouvelle

séparation d’avec le père pourrait susciter une violente déchirure et laisser

des traces chez cette enfant qui a enfin connu une vie familiale stable et

ordinaire, après diverses péripéties du parcours en particulier de son père (dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.7). Ainsi, la distance entre

la Suisse et le Pérou, pays d’origine du recourant, risquerait de rendre

difficile, voire impossible la poursuite des liens que ce dernier entretient

avec sa fille et réciproquement (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). Compte

tenu de l’âge de l’enfant, celle-ci ne pourrait par ailleurs pas voyager seule

pour aller retrouver son père en Amérique du Sud. Il paraît délicat d'imaginer

que le recourant, qui ne dispose plus d’un titre de séjour valable en Espagne, puisse

y être renvoyé seul dans l'hypothèse où son épouse ne voudrait pas y retourner.

On ne saurait à ce stade considérer que la proximité géographique entre la

Suisse et l’Espagne faciliterait les visites ainsi que le maintien des

relations affectives entre le recourant et sa fille de huit ans (cf. dans ce

sens arrêt PE.2019.0146 du 5 novembre 2019).

Il appert ainsi que le refus d’octroyer une nouvelle

autorisation de séjour UE/AELE au recourant et son éloignement pourraient

conduire à la séparation physique de la famille, ce qui constitue une atteinte

importante à la vie conjugale et familiale de l'intéressé (dans ce sens, arrêt

TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3), qui ne peut céder le pas, dans

la pesée des intérêts en présence, que s’il existe une atteinte d'une certaine

gravité à l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt 2C_1009/2018, déjà cité,

consid. 3.6). Même si l’infraction pénale en matière de stupéfiants dont

le recourant s’est rendu coupable répond indiscutablement à cette définition,

il n’est pas certain que l’intérêt public puisse prévaloir in casu au vu

de l'évolution positive de l'attitude du recourant depuis le mois de mars 2021

à tout le moins.

En effet, comme exposé ci-dessus, le recourant a

trouvé un emploi, à durée indéterminée, dès sa sortie de prison. Il pourvoit,

conjointement avec son épouse, à l’entretien de la famille. Le fait qu’il n’a

plus occupé la justice depuis sa libération conditionnelle, survenue il y a un

peu plus d’un an, révèle un changement de comportement encourageant, qui tend à

démontrer une prise de conscience mise en évidence par les autorités en charge

de l'application des peines. Il apparaît en outre que les autres membres de la

famille du recourant vivent en Suisse, à savoir sa mère ainsi que ses trois

sœurs et leurs familles respectives. Ces éléments devraient contribuer à

réduire sérieusement le risque que le recourant ne récidive dans son

comportement criminel, ce que la juge d'application des peines a souligné dans

sa décision de libération conditionnelle du 14 juin 2021 en relevant

l'importance de l'entourage familial soutenant. A cet égard, le recourant

faisait l'objet d'une mesure de probation pour une durée d'une année dès sa

libération conditionnelle, laquelle s'est manifestement déroulée de manière

concluante puisqu'aucune révocation n'est intervenue durant la période de

probation. En outre, il résulte du dossier que le recourant parle et comprend

le français (il a notamment été entendu par les collaborateurs du SPOP sans

recours aux services d’un interprète). Enfin, il apparaît que l’épouse du

recourant réside en Suisse – où elle est parfaitement intégrée sur le plan

social et professionnel – depuis dix ans et que leur fille a passé la majeure

partie de son existence dans notre pays, étant précisé qu’elle est née à Madrid

(en Espagne) et n’a jamais vécu au Pérou, pays d’origine de son père.

En définitive, au vu de la nature des faits à

l’origine de la sanction prononcée par la justice italienne le 11 juillet 2019

et compte tenu de la répétition des infractions commises par le recourant sur

le territoire suisse, et pour lesquelles il a été condamné, celui-ci a de toute

évidence gravement porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Bien que

l’on soit en présence d’un cas limite, la protection de l'ordre public suisse

ne doit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'emporter sur l’intérêt

du recourant à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son épouse et sa

fille en Suisse. La décision attaquée se révèle ainsi contraire au principe de la

proportionnalité et ne peut être maintenue. Le recourant doit cependant être

rendu attentif au fait qu’une quelconque récidive de sa part dans la

délinquance l’exposerait au risque de voir son autorisation de séjour UE/AELE révoquée

et son renvoi prononcé.

5.

a) Aux termes de l’art. 99 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les

cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou

d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du

marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Le SEM peut refuser

d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une

autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de

validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er juin 2019). L’OASA, à son art. 85 al. 1,

rappelle la compétence du SEM d’approuver l’octroi et le renouvellement des

autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi

que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail.

Selon l’al. 2 de la disposition précitée, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

août 2016, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans

une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de

séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du

marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (al. 2). Le

DFJP a adopté l’OA-DFJP, qui reprend la casuistique mentionnée dans les versions

précédentes des directives Étrangers du SEM et détermine les cas qui doivent

être soumis au SEM pour approbation (ʺDirectives LEIʺ, dans leur

version d’octobre 2013 [état au 1er juillet 2022], ch. 1.3.2). En

fait partie, vu l’art. 3 let. b OA-DFJP, l’octroi de l’autorisation de séjour à

un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient que le

recourant a attenté de manière grave à la sécurité et l’ordre publics et qu’il

représente un danger pour ceux-ci, de sorte que le refus de son autorisation de

séjour s’imposait sur le principe (cf. consid. 3c, supra). Au terme

d'une pesée des intérêts, le Tribunal estime cependant que ce refus était

contraire au principe de la proportionnalité, de sorte qu’il y avait lieu

d’octroyer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée (cf. consid. 5-6).

Comme il s'agit en l’occurrence d’octroyer une autorisation de séjour à un

étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière grave, la

situation visée par l’art. 3 let. b OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI,

est donc réalisée. Il s'ensuit que la décision d’octroyer une autorisation de

séjour UE/AELE au recourant doit être approuvée par le SEM.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation

de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, à charge

pour elle de soumettre au SEM, pour approbation, l'octroi de l'autorisation de

séjour UE/AELE sollicitée par le recourant.

L'issue du recours commande de renoncer à la

perception d'un émolument (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens

seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Selon la liste des opérations

produite par Me François Gillard, le montant de l'indemnité d'office ne

dépassera pas celui des dépens, de sorte qu'il est superflu de fixer une

indemnité.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 22 septembre

2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'État de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ une indemnité

de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.