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Décision

PE.2021.0152

CDAP - PE.2021.0152 - 2021-11-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2021

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Alex

Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 4 octobre 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité kosovare, est né le ******** 1984. A.________

a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 septembre 2012 qui a

été rejetée le 7 novembre 2012 par l'Office fédéral des migrations (ODM),

assortie d'un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours. Ladite

décision est entrée en force le 17 novembre 2012.

B.

Par décision de l'ODM du 30 novembre 2012, il a fait l'objet

d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 30 novembre 2012 au 29

novembre 2017. Cette interdiction se fondait sur une condamnation, le 18

janvier 2010, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée

illégale à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sur une condamnation, le

11 août 2011, pour entrée illégale, séjour illégal à une peine privative de

liberté de 30 jours et sur une condamnation, le 18 juillet 2012, pour séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de

liberté de 90 jours. La décision relevait aussi que A.________ avait été condamné en France en date du 12 mai 2011 pour soustraction

à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

C.

Le 4 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a

prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 30 novembre

2017 au 3 mai 2026. Dite décision relevait que, bien que se trouvant

sous le coup d'une interdiction d'entrée, l'intéressé avait à nouveau, été

condamné à plusieurs reprises en Suisse, à savoir:

-

le 12 mars 2013 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour

violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule

automobile sans permis de conduire et concours (plusieurs peines de même genre);

-

le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne à 150 jours de peine privative de liberté pour tentative de vol,

dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité

lucrative sans autorisation et concours (plusieurs peines de même genre);

-

le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de La

Côte à 19 mois de peine privative de liberté pour vol par métier et en bande,

dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel (dommage

de peu d'importance), entrée illégale, contravention selon l'art. 19a

de la loi fédérale sur les stupéfiants et concours (plusieurs peines de même

genre).

Le SEM soulignait que A.________ avait agi par

métier et en bande, circonstances aggravantes. Les actes délictueux commis sur

plusieurs années démontraient manifestement son incapacité à respecter l'ordre et

la sécurité publics. De plus, A.________ était défavorablement connu des

services de police français et, par décision du 28 janvier 2016, l'Office

fédéral de la justice avait accordé l'extradition de A.________ à la République

du Kosovo aux fins d'exécuter un solde de peine privative de liberté d'un an,

deux mois et seize jours. Compte tenu de ces éléments, il était dans l'intérêt

public de prolonger la mesure d'éloignement à son encontre.

D.

A.________ a été interpellé le 3 septembre 2021 par la police de Lausanne.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada,

l'intéressé étant soupçonné de s'être rendu coupable de vol, dommages à la propriété,

violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.

Par ordonnance du 4 septembre 2021, le Tribunal des

mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ et a fixé

la durée maximale de dite détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2

décembre 2021.

E.

Le 22 septembre 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de

Suisse et lui a donné la possibilité de s'exprimer au sujet d'éventuels motifs

pour lesquels son renvoi dans le pays dont il possédait la nationalité serait

illicite, impossible ou inexigible. Le SPOP relevait que le séjour de A.________

était illégal pour les motifs suivants: pas de visa ou de titre de séjour

valable, moyens financiers insuffisants, interdiction d'entrée en Suisse valable

ainsi que menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations

internationales de la Suisse.

A.________ ne s'est pas déterminé à cet égard.

F.

Le 4 octobre 2021, le SPOP a prononcé à l'intention de A.________ une décision

de renvoi de Suisse, reprenant les motifs déjà évoqués, à savoir: pas de visa

ou de titre de séjour valable, moyens financiers insuffisants, interdiction

d'entrée en Suisse valable ainsi que menace pour l'ordre public, la sécurité

intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Le délai pour quitter

la Suisse était immédiat dès la sortie de prison. Le SPOP précisait que ladite

décision impliquait que l'intéressé était également tenu de quitter le

territoire des pays membre de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire

d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et

que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire. Cette décision a été

notifiée A.________ le 6 octobre 2021.

G.

Par recours daté du 8 octobre 2021, adressé au SPOP (timbre de réception

du SPOP: 15 octobre 2021), A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la

décision du SPOP du 4 octobre 2021, concluant implicitement à son annulation.

Il indique qu'étant actuellement prévenu sur une affaire pénale, il bénéfice de

la présomption d'innocence et qu'il s'engage, une fois la décision rendue par

les autorités, à quitter le territoire suisse et à retourner en France. Il expose

que, dès lors qu'il est titulaire d'un permis de séjour français valable, la

France consentirait probablement à le réadmettre sur son territoire.

Le 18 octobre 2021, le SPOP a remis le recours à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

comme objet de sa compétence.

Invité à transmettre à la CDAP l'original du recours

ainsi que l'enveloppe l'ayant contenu, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a

transmis l'original du recours. Concernant l'enveloppe, il a expliqué qu'elle

n'avait pas été conservée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 octobre

2021 et a déclaré qu'elle maintenait la décision attaquée. Elle rappelle que le

recourant séjourne illégalement en Suisse, a fait l'objet d'une interdiction d'entrée

en Suisse et qu'il a été condamné à quatre reprises, constituant ainsi manifestement

une menace pour l'ordre public suisse. Par ailleurs, les vices qui entacheraient

la procédure pénale initiée à son encontre ne seraient pas pertinents dans le

cadre de la présente procédure. Enfin, le recourant conserverait la possibilité

de produire un titre de séjour français valable, auquel cas il pourrait être

renvoyé en France, sous réserve du consentement de ce pays à la réadmettre.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64

al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi

ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de

cinq jours ouvrables.

En l'espèce, la question du respect du délai de

recours de cinq jours dès la notification de la décision attaquée se pose dans

la mesure où la décision entreprise a été notifiée le 6 octobre 2021 et où le

recours n'a apparemment été reçu par le SPOP (qui l'a transmis à la CDAP comme objet

de sa compétence) que le 15 octobre 2021. Dès lors toutefois que le SPOP n'a

pas conservé l'enveloppe contenant le recours, que le recourant est détenu – dépendant

ainsi des services de l'administration pénitentiaire pour l'envoi de son courrier

– et que le dossier ne contient aucun élément qui indiquerait que le recours

serait tardif, il y a lieu de présumer que le recours a été déposé en temps

utile.

Respectant pour le reste les formes prescrites par

la loi (art. 79 al. 1 et art. 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision de renvoi attaquée se fonde sur les art. 64 ss LEI.

a) L'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une autorisation

est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas

prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité

de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif [...]".

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit

encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement

exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]".

L'introduction de l'al. 2 de l'art. 64

LEI découle de l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil le 16

décembre 2008, de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le

retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la

Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des

procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen

(pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions

concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir

l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La

directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la

collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des

pays tiers.

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans

autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi

sur les art. 64 ss LEI. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments dont

il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Le

recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse

valable du 30 novembre 2017 au 3 mai 2026. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée

fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Vu les infractions commises en Suisse par le

recourant, pour lesquelles il a fait l’objet de six condamnations pénales, les

autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat (cf. art. 64

al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant

a en effet été condamné de manière répétée, non seulement en raison d'entrées

et de séjours illégaux, mais aussi et pour vol et dommages à la propriété, sans

que les condamnations successives n'entraînent apparemment de prise de conscience

et de modification de son comportement. Le recourant est par ailleurs signalé

dans les fichiers SYMIC aux fins de non-admission et fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, les conditions pour un délai de départ

immédiat dès la sortie de prison, en application de l'art. 64d al. 2

let. a LEI, sont remplies.

Dans son recours, le recourant se prévaut de la

présomption d'innocence. Force est à cet égard de constater que la décision

attaquée ne se fonde aucunement sur les éléments à la base de la détention provisoire,

mais qu'elle se réfère uniquement à des jugements entrés en force. Elle ne porte

ainsi pas atteinte à la présomption d'innocence.

On pourrait encore se demander si la présence en

Suisse du recourant serait nécessaire en lien avec l'enquête pénale en cours. Tel

n'est a priori pas le cas vu qu'il ressort du dossier qu'il est assisté

par un avocat dans le cadre de la procédure pénale. Cela étant, il pourra, le

cas échéant, demander la délivrance d'un sauf-conduit (cf. art. 204 du

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007

[CPP; RS 312], qui dispose que si les personnes citées à comparaître se

trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du

tribunal peut leur accorder un sauf-conduit; cf. dans ce sens, PE.2017.0030 du

23 mars 2017 consid. 2b, PE.2015.0256 du 3 août 2015 consid. 2b).

Le recourant indique encore qu'il accepterait à la

fin de son procès de quitter la Suisse, mais qu'il entend être renvoyé en

France. Il y a lieu à ce propos de souligner que la réadmission par un autre

Etat ne dépend pas de l'autorité intimée. Ainsi, à ce stade de la procédure, la

décision entreprise qui mentionne que la décision de renvoi de Suisse prise à

l'encontre du recourant implique qu'il est également tenu de quitter le territoire

des pays membres de l'Espace Schengen – à moins qu'il ne soit titulaire

d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que

cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire – ne prête pas le

flanc à la critique (cf. pour un même cas de figure PE.2019.0314 du 24

septembre 2019 consid. 2b).

La décision attaquée doit dès lors être confirmée

tant dans son principe que sous l'angle du délai de départ fixé.

3.

Le recourant semble déplorer de ne pas bénéficier de l’assistance d’un

avocat. Il n'a toutefois pas fait de démarche formelle à cet effet dans le

cadre de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, conformément à l’art. 18

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie

à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1).

Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un

avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

(al. 2).

En l’occurrence, le recours portait avant tout sur les

conditions de l'exécution de la décision de renvoi de sorte que la cause ne

présentait pas de difficultés juridiques particulières justifiant l’assistance

d’un avocat, étant précisé que le Tribunal examine le droit d’office (art. 89

LPA-VD). Une demande d’assistance judiciaire, à supposer qu'une telle demande

puisse être considérée comme avoir été faite, est dès lors rejetée (cf. PE.2020.0228

du 9 décembre 2020 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument

judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 octobre 2021 par le Service de la population est

confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.