PE.2021.0160
CDAP - PE.2021.0160 - 2023-04-28 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
28 avril 2023Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 28 avril 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
instructrice; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________ en liquidation, à ********,
2.
B.________ à
********
représentés par Me Basile CASONI, avocat
à Rolle,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ en liquidation et consort c/ décision de
la Direction générale de l'empoi et du marché du travail (anciennennement
Service de l'emploi) du 17 novembre 2021 (refus d'octroyer un permis de
travail pour B.________).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 15 octobre 2021, le Service de l'emploi (devenu depuis
le 1er juillet 2022 la Direction générale de l'emploi et du marché
du travail – DGEM) a rejeté la demande de main d'oeuvre étrangère déposée par A.________
et portant sur l'engagement de Santosh Sugumaran, ressortissant indien né en
1987.
2.
Par acte du 17 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à la délivrance de l'autorisation sollicitée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Interpellée, A.________ a indiqué qu'elle recourait
également au nom de Santosh Sugumaran.
Dans sa réponse du 17 janvier 2022, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Invitée également à se déterminer, le Service
de la population (SPOP) a renoncé à procéder.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires.
3.
En cours d'instruction, le Konkursgericht du district de Zurich, par
jugement du 31 janvier 2023, a prononcé la faillite de A.________.
Par avis du 14 février 2023, la juge instructrice a
informé les parties que ce nouvel élément rendait sans objet le recours et que,
sauf objection de leur part d'ici au 1er mars 2023, la cause serait
rayée du rôle.
Par écritures des 1er mars, 3 avril et 26
avril 2023, les recourants se sont opposés à la radiation de la cause rôle,
compte tenu des démarches que la société aurait entreprises pour obtenir
l'annulation du prononcé de faillite. Ils ont requis formellement la suspension
de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de ces démarches.
Les autorités intimée et concernée, pour leur part,
n'ont pas émis d'objections à la radiation de la cause du rôle.
4.
Dans la mesure où le recours portait sur l'engagement par A.________ de
main d'oeuvre étrangère, la faillite de cette dernière l'a rendu sans objet.
Les recourants ne le contestent pas. Ils font valoir
toutefois que, pour des motifs d'économie de procédure, il faudrait attendre
l'issue des démarches entreprises par la société pour obtenir l'annulation du
prononcé de faillite. Ils requièrent pour ces motifs la suspension de la présente
procédure.
Aux termes de l'art. 25 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
En l'espèce, on ignore tout de la procédure que la
société aurait introduite à Zurich. Bien qu'ils aient été invités à le faire
(cf. ch. 2 de l'avis du 6 avril 2023), les recourants n'ont en effet produit
aucune pièce démontrant les démarches alléguées. On relève en outre que, si A.________
obtient l'annulation du prononcé de faillite, il lui sera loisible de déposer
une nouvelle demande de main d'oeuvre étrangère portant sur l'engagement de
Santosh Sugumara. Il ne se justifie dans ces conditions pas de donner suite à
la demande de suspension des recourants.
5.
Les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui
succombe (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque les
circonstances ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un
comportement équivalent à un désistement ou à un acquiescement, il faut tenir
compte de l'issue probable du litige sur la base d'un examen sommaire du
dossier (cf. TF 5A_217/2015 du 29 avril 2015; 8C_244/2013 du 30 septembre 2013
consid. 3; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375; cf. aussi arrêts
GE.2013.0115 du 10 août 2015 consid. 2a et AC.2008.0066 du 3 août 2011
consid. 1b).
Il est dans le cas d'espèce difficile de supputer
les chances de succès sur la base d'un tel examen. En pareille hypothèse, il y
a lieu, selon la jurisprudence, de recourir aux critères généraux de la
procédure civile, d'après lesquels il convient en première ligne de mettre les
frais à la charge de la partie qui est à l'origine de la perte d'objet de la
procédure (cf. TF 5A_217/2015 du 29 avril 2015; 2C_825/2011 du 25 avril 2012
consid. 2.1; 2C_237/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1 et les références
citées), soit en l'occurrence la partie recourante.
Les frais et dépens devraient dès lors être mis à la
charge des recourants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment
du fait que l'affaire a pu être liquidée sans arrêt, il est toutefois renoncé à
percevoir un émolument de justice. Quant aux dépens, les autorités intimée et
concernée n'y ont pas droit, puisqu'elles ont procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. art. 10 a contrario du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;
BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la juge instructrice
décide:
Faits
I.
Le recours est devenu sans objet.
Considérants
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2023
La juge instructrice: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.