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Décision

PE.2021.0165

CDAP - PE.2021.0165 - 2022-05-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)

10 mai 2022Français27 min

la cause au SPOP pour nouvelle décision après complément d'instruction. Il a par ailleurs sollicité l'assistance

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mai 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 14 octobre 2021 rejetant sa demande de

reconsidération

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant colombien né en 1995, est entré en Suisse le

20 avril 2011 et a été mis le 6 mai 2011 au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial valable jusqu'au 19 avril 2012 pour vivre

auprès de sa mère. Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée,

la dernière fois jusqu'au 19 avril 2015.

B.

En 2013, le prénommé est devenu père d'un enfant, de nationalité

espagnole et au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il s'est séparé de la

mère de son fils en 2015.

C.

Par jugement du 5 juillet 2017, A.________ a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour tentative de brigandage qualifié

et infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine

privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende de 100 fr. Ce jugement a

par la suite été confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2017 de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal puis par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 22

août 2018 (6B_288/2018).

D.

Par décision du 4 juillet 2019, le Service de la population (SPOP) a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un

délai immédiat dès sa libération pour quitter la Suisse, considérant que

l'intérêt à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

Par arrêt du 5 décembre 2019 (cause PE.2019.0277), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours formé par A.________ contre la décision du 4 juillet 2019. Elle a

retenu qu'eu égard aux infractions commises et au risque de récidive résiduel,

l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé

à y demeurer. Relevant qu'il était certes fondé à invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

s'agissant de son fils, titulaire

d'une autorisation de séjour en Suisse et à l'égard duquel il disposait de l'autorité

parentale conjointe, elle a considéré que même à supposer qu'il était parvenu à

maintenir avec l'enfant des liens familiaux particulièrement forts au plan

affectif malgré son incarcération, il convenait de constater qu'il n'avait pas

fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en

précisant que la présence à ses côtés de son fils – dont il avait tardé jusqu'en

2017 à reconnaître la paternité – n'avait pas constitué un frein à ses

activités délictuelles. Tout bien considéré, l'intérêt privé du recourant à la

poursuite de ce lien familial n'apparaissait pas tel qu'il pouvait faire

obstacle au refus exprimé par l'autorité intimée de renouveler son autorisation

de séjour. Il devrait donc se contenter d'exercer son droit de visite depuis

l'étranger et s'il n'était pas contesté que la distance séparant la Colombie de

la Suisse rendrait plus difficile cet exercice, il pourrait continuer

d'entretenir des contacts avec son fils par le biais des moyens de

communication modernes (Skype, FaceTime, etc.). La CDAP a ajouté que A.________

ne devrait en outre pas rencontrer

de problèmes particuliers de réintégration dans son pays d'origine. Elle a par

ailleurs relevé que le prénommé, qui se prévalait de son prochain mariage avec

sa fiancée (de nationalité équatorienne et au bénéfice d'une autorisation

d'établissement), ne remplirait pas l'une des conditions d'une admission en

Suisse après son union, raison pour laquelle la délivrance d'une autorisation

de séjour en vue de mariage n'entrait pas en considération.

Par arrêt du 30 avril 2020 (2C_59/2020), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt PE.2019.0277, en

considérant que s'il pouvait certes invoquer un intérêt personnel en vue de

demeurer en Suisse, où résidaient notamment son fils et sa fiancée, ces

éléments ne suffisaient pas à contrebalancer la très importante condamnation

dont il avait fait l'objet. Il a retenu qu'en ce qui concernait son fils, l'intéressé

ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH garantissant sa vie familiale, dès

lors que son comportement ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable. Quant à

la volonté de A.________ de se marier avec sa fiancée, le Tribunal fédéral a

souligné que le couple avait décidé de célébrer cette union alors que le fiancé

se trouvait déjà en prison, si bien que les futurs époux devaient prendre en

compte, au moment de cette décision, le fait que leur vie de couple allait

vraisemblablement se dérouler en Colombie. Il a enfin indiqué qu'un retour en

Colombie, bien que non aisé, n'apparaissait pas insurmontable.

E.

A.________ a été libéré conditionnellement à compter du 26 novembre

2019.

Alors que le SPOP lui a imparti le 16 juin 2020 un

délai immédiat pour quitter la Suisse, le prénommé y est demeuré et a adressé

au SPOP le 7 juillet 2020 un courrier dans lequel il sollicitait l'octroi d'un

délai supplémentaire pour son départ, en insistant sur le fait qu'il voyait régulièrement

son fils, qu'une procédure préparatoire de mariage était en cours avec sa fiancée,

qu'il était au bénéfice depuis le 3 décembre 2019 d'un contrat de travail de

durée indéterminée et que les trois années passées en prison l'avaient aidé à

comprendre l'ampleur de ses erreurs.

Par décision du 10 juillet 2020, le SPOP a déclaré

irrecevable subsidiairement rejeté la requête du 7 juillet 2020, qu'il a traitée

comme une demande de reconsidération, et a imparti à l'intéressé un délai au 17

août 2020 pour quitter la Suisse, considérant que les conditions pour un

réexamen n'étaient pas réunies.

Par arrêt du 15 janvier 2021 (cause PE.2021.0156), la

CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 10 juillet

2020. Elle a retenu que le prénommé n'avait fait valoir aucun fait qui

constituerait une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en

matière sur sa demande. Les arguments invoqués dans sa requête du 7 juillet 2020

et dans son recours, concernant sa situation familiale, ses projets

matrimoniaux et sa situation professionnelle, avaient en effet déjà été pris en

considération et examinés par les autorités ayant précédemment statué sur le

refus de renouveler son autorisation de séjour. La situation de l'intéressé

n'était pas non plus constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité, la

situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'étant pas de nature à modifier

le constat effectué par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral selon

lequel un retour en Colombie n'apparaissait pas insurmontable. Aucun recours

n'a été formé contre cet arrêt.

Bien que le 10 mars 2021 un délai immédiat pour

quitter le territoire helvétique lui ait été imparti, l'intéressé est demeuré

en Suisse.

F.

A.________ est devenu père d'un second fils né le ******** juillet 2021

à Lausanne, enfant issu de sa relation avec sa fiancée.

G.

Le 30 août 2021, par l'entremise de son mandataire, A.________ a adressé

au SPOP une demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il

était devenu père d'un second enfant et qu'il était dans l'attente d'une convocation

de l'Etat civil pour que puisse être effectuée la reconnaissance de paternité. Cet

élément revêtait selon lui un poids considérable dans l'examen de sa situation.

Il a à cet égard relevé que si la présence de son premier fils n'avait pas été

jugée suffisante par la CDAP et le Tribunal fédéral pour lui permettre de rester

en Suisse, il n'en allait pas de même avec son second enfant qui avait le droit

d'entretenir des relations personnelles avec son père. L'intéressé a ajouté qu'il

s'était réinséré depuis sa sortie de prison en 2019, en se prévalant du fait

qu'il n'avait plus fait parler de lui et qu'il ne dépendait pas de l'aide

sociale.

H.

Par décision du 9 septembre 2021, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté la demande déposée le 30 août 2021, considérant que les

conditions pour un réexamen n'étaient pas satisfaites. Il a relevé que la

situation familiale et les projets matrimoniaux de A.________ avaient déjà été

examinés par les autorités précédemment saisies. En particulier, dans son arrêt

du 30 avril 2020, le Tribunal fédéral avait estimé que les futurs époux devaient

prendre en compte, au moment de la décision de se marier, le fait que leur vie

de couple allait vraisemblablement se dérouler dans le pays d'origine du

prénommé. En outre, dans son arrêt du 5 décembre 2019, la CDAP avait considéré

que, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction commise le 1er

août 2016, il ne remplirait pas les conditions d'une admission en Suisse après

son union. Ainsi, pour le SPOP, le fait qu'il ait une compagne depuis plusieurs

années et qu'il ait engagé une procédure préparatoire de mariage ne justifiait

pas la prolongation de son autorisation de séjour. Quant à la reconnaissance de

son second enfant, celle-ci ne constituait pas un élément nouveau pertinent,

dès lors que le requérant devait envisager sa vie familiale à l'étranger.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 13 octobre 2021, en concluant à son annulation, à ce qu'il soit entré en

matière sur sa requête de réexamen et à ce qu'une autorisation de séjour lui

soit délivrée. Il a fait valoir que sa situation avait évolué depuis la

dernière décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour puisque

le 16 juillet 2021 il était devenu père d'un second enfant, avec lequel il vivait.

Relevant que cet enfant et sa mère demeureraient quoi qu'il arrive en Suisse,

où les perspectives étaient meilleures qu'en Amérique latine, il a soutenu que

son départ de Suisse aurait ainsi pour effet de le priver de sa famille. Selon

lui, cet élément nouveau revêtait une importance primordiale dans le cadre de

l'analyse de son droit fondamental à une vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.

Il a allégué que compte tenu de sa situation familiale, de ses nombreuses

années passées en Suisse, de son indépendance financière et de son comportement

irréprochable depuis sa sortie de prison, son intérêt privé à demeurer en

Suisse l'emportait sur l'intérêt public à son renvoi.

Par décision sur opposition du 14 octobre 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition formée le 13 octobre 2021 et confirmé la décision du

9 septembre 2021. Reprenant les motifs exposés dans cette dernière, il a

considéré que les conditions pour un

nouvel examen n'étaient pas réunies, faute d'une modification notable des

circonstances.

Faits

I.

Par acte du 22 novembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant, principalement, à sa

réforme en ce sens que sa demande réexamen était admise et qu'une autorisation

de séjour lui était délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision après complément d'instruction. Il a par ailleurs sollicité l'assistance

judiciaire.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire le 25 novembre 2021.

Dans sa réponse du 26 novembre 2021, le SPOP a fait

savoir qu'il maintenait sa décision.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 2 février 2022.

Le 7 février 2022, le SPOP a fait savoir le que les

arguments invoqués dans ces dernières écritures n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, qui était maintenue.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une

décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. arrêt CDAP PE.2021.0144 du 17

décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de

la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art.

75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la requête de réexamen déposée

le 30 août 2021.

3.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête

adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification

ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée

"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête

a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure

et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans

cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; arrêt

CDAP PE.2021.0144 précité consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui a la

teneur suivante:

"1 Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque

l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que

les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre

en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle

l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a

nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (arrêt TF

2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; arrêt CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre

2021.

consid. 2a).

b) Selon

la jurisprudence (cf. arrêts CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait

l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; PE.2020.0195

du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167

du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant

une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en

principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement

l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal

fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art.

100.

ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la

révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de "réexamen"

ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de

l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les

mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des

faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD),

il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut

également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments

qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de

première instance. La loi exclut

d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais

nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf.

art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative

de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen"

d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. arrêts CDAP PE.2021.0074 du 26

novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088 précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23

septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 précité consid. 2). On doit se montrer d'autant plus exigeant

lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force

d'une précédente décision (arrêts CDAP PE.2021.0074 précité consid. 3b; PE.2021.0018

du 15 février 2021 consid. 2a; PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 1b).

En principe,

même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à

tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la

mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les

conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande

s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour

conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en

force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une

nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8

mai 2020 consid. 4.3; arrêt CDAP PE.2021.0128 précité consid. 2c).

4.

a) En l'espèce, le recourant

requiert la délivrance d'une (nouvelle) autorisation de séjour, alors que la

prolongation d'une telle autorisation lui a été refusée par une décision de

l'autorité intimée du 4 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la CDAP du 5

décembre 2019 (PE.2019.0277), puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril

2020.

(2C_59/2020), arrêts à l'encontre desquels le recourant ne fait valoir

aucun motif de révision. La première demande de réexamen formulée par le recourant

le 7 juillet 2020 a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière du SPOP

le 10 juillet 2020, confirmée par un arrêt de la CDAP du 15 janvier 2021 (PE.2021.0156).

Le 30 août 2021, le recourant a déposé devant le SPOP une deuxième demande de

réexamen.

Le recourant

soutient que sa situation a évolué depuis la dernière décision refusant

la prolongation de son autorisation de séjour, en ce sens que le 16 juillet

2021.

il est devenu père d'un second enfant avec lequel il vit et qu'il a reconnu

(les démarches de reconnaissance en paternité ayant abouti le 25 octobre 2021).

Invoquant son droit fondamental à une vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH,

il explique que son second fils et sa fiancée, mère de ce dernier, demeureront

dans tous les cas en Suisse, pays qui présente de meilleures perspectives qu'en

Amérique latine, si bien qu'il serait privé de sa famille, et inversement, s'il

était contraint de quitter la Suisse. Il fait valoir que cet enfant a droit à

entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, au regard de

l'art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il ajoute

que la mère de son premier fils, avec qui il entretient également de forts

liens et à l'égard duquel il a l'autorité parentale conjointe, souhaite

également que le garçon reste en Suisse, de sorte que ce seraient deux enfants

qui pourraient être séparés de leur père, les perspectives d'un droit de visite

sur ses fils en cas de retour en Colombie étant nulles. Relevant qu'il a certes commis une infraction pénale

grave en 2016, il expose qu'il n'a plus fait parler de lui depuis sa libération

en 2019 et qu'il ne dépend pas de l'aide sociale, de sorte que son comportement

passé doit être relativisé dans la pesée des intérêts à effectuer. Compte tenu de

sa situation familiale, de ses nombreuses années passées en Suisse, de son indépendance

financière et de son comportement irréprochable depuis sa sortie de prison, son

intérêt privé à demeurer en Suisse devrait primer l'intérêt public à son renvoi.

b) aa) L'existence d'une condamnation pénale ne peut

en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un

regroupement familial (arrêts TF 2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16

septembre 2014 consid. 3.3; arrêt CDAP PE.2019.0066 du 13 juin 2020 consid.

3c/cc). Avec l'écoulement du temps

et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à

la sécurité et l'ordre publics perdent en importance et ne sont en principe pas

à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au

regroupement familial, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens

juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse

(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt TF 2C_176/2017 précité consid. 4.3;

arrêts CDAP PE.2019.0452 du 16 septembre 2020 consid. 5c; PE.2018.0045 du 13

juin 2019 consid. 4c). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à

tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui

commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF 2C_176/2020 précité

consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_406/2013 du 23

septembre 2013 consid. 4.4.1; arrêts CDAP précités PE.2019.0066 consid. 3c/cc

et PE.2018.0045 consid. 4c). Le nouvel examen d'une demande en droit des

étrangers à la suite d'un refus ou d'une autorisation suppose à cet égard en

principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait

fait ses preuves dans son pays d'origine et de séjour (arrêts TF 2C_249/2021 du

28.

juin 2021 consid. 5.3; 2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; 2C_170/2018

du 18 avril 2018 consid. 4.2; arrêts CDAP PE.2020.0178 du 16 mars 2021 consid.

2a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3a).

La loi ne pose pas de limite temporelle

minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle

demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en

matière et évalue à nouveau la situation (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014.

consid. 5.1.2; arrêts CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3a/aa; PE.2017.0391

du 9 juillet 2018 consid. 3b). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de

la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du

séjour légal en Suisse (arrêts TF 2C_203/2020 précité consid. 4.3; 2C_556/2018

du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3).

Le délai de cinq ans commence ainsi à courir à compter de la date d'entrée en

force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de

révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêts TF précités

2C_170/2018 consid. 4.2 et 2C_1224/2013 consid. 5.1.2; arrêt CDAP PE.2018.0071

précité consid. 3a/aa).

Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois

pas exclu lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose

de lui-même (arrêts TF précités 2C_203/2020 consid. 4.3 et 2C_556/2018 consid.

3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid.

4.3; voir aussi 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2; arrêt CDAP

PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe

un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre

à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité

à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_556/2018 précité consid.

3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

bb) En l'occurrence, condamné le 5 juillet 2017 à une

peine privative de liberté de cinq ans pour une infraction grave et libéré

conditionnellement dès le 26 novembre 2019, le recourant ne s'est toutefois pas

conformé aux deux ordres successifs du SPOP des 16 juin 2020 et 10 mars 2021 le

sommant de quitter immédiatement la Suisse, ce qui est pourtant un préalable

nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à

permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre

(cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3; 2C_170/2018 du 18

avril 2018 consid. 4.3; 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces

circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne peut

pas entrer en considération. A cela s'ajoute que l'intégration dont se prévaut

le recourant ne saurait de toute manière être prise en compte, dans la mesure

où il est demeuré illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être

jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à

défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (arrêts TF 2C_862/2018

précité consid. 3.3; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_969/2017

du 2 juillet 2018 consid. 3.5).

Cela

étant, il convient encore ci-après d'examiner si d'autres nouveaux éléments

pourraient justifier un réexamen (cf. arrêt CDAP PE.2018.0071 précité et la

référence citée).

c) La naissance du second fils du recourant, que ce

dernier invoque à l'appui de sa deuxième demande de réexamen, s'avère certes être

une circonstance nouvelle, laquelle ne constitue cependant pas une modification

notable des circonstances ayant donné lieu à la première décision de l'autorité

intimée qui serait susceptible, compte tenu du contexte global, de conduire à

un résultat juridique différent de celui résultant de la dernière décision entrée

en force. Le recourant était en effet déjà père d'un enfant lorsque le

SPOP, la CDAP puis finalement le Tribunal fédéral ont considéré que l'intérêt

public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en

Suisse, nonobstant son statut de père, au terme d'une pesée des intérêts sous

l'angle de l'art. 8 CEDH. Or, comme l'a relevé le Tribunal cantonal dans l'affaire

PE.2018.0071 précitée, la naissance d'un second enfant ne justifie pas à elle

seule le réexamen d'une décision du SPOP dans la mesure où cette autorité, dans

sa première décision, a déjà pris en compte le fait qu'un recourant était père.

Dans cet arrêt, la CDAP a indiqué que s'il n'y avait pas d'autres éléments, le

seul fait que la famille déjà composée des parents et d'un ou plusieurs enfants

comptait un enfant en plus ne constituait pas un élément important imposant de

réexaminer la situation, en soulignant qu'un ressortissant étranger ne pouvait

pas exiger à chaque fois des réexamens simplement en concevant des enfants (cf.

arrêt CDAP précité, consid. 3b).

S'agissant de l'intérêt fondamental du second enfant

du recourant à pouvoir grandir en bénéficiant d'un contact étroit avec ses deux

parents, il convient de relever que, sous l'angle du droit des étrangers, cet

élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne

saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; arrêt CDAP PE.2021.0018 du 15 février

2021.

consid. 2c). On relèvera de surcroît que lorsque le recourant et sa fiancée

ont conçu leur enfant, la situation précaire du recourant sous l'angle du droit

des étrangers leur était connue. Ils devaient ainsi s'attendre, compte tenu des

antécédents pénaux du recourant, qu'il soit difficile pour ce dernier de mener

une vie de famille en Suisse et ils ont accepté le risque que leur enfant

grandisse loin de son père. S'il n'est pas contesté que la distance qui sépare

son pays d'origine de la Suisse rendra plus complexe et difficile pour le recourant

l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants, l'intéressé pourra quoi

qu'il en soit continuer d'entretenir des contacts avec ses fils par le biais

des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime, etc.).

d) Vu ce

qui précède, faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a, subsidiairement, rejeté la demande de réexamen formée par le

recourant le 30 août 2021.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.

Le

recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25

novembre 2021, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile ([RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement

à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis

al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le

18.

mars 2022, l'indemnité de Me Kathleen Hack, conseil d'office, est arrêtée à

876.

fr., soit 774 fr. d'honoraires (4 heures et 18 minutes x 180 fr.) et 39 fr.

de débours (774 x 5%), plus 63 fr. de TVA ([774 + 39 fr.] x 7,7 %).

L'indemnité

du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à

la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC;

qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif) de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 14 octobre

2021 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Kathleen

Hack est arrêtée à 876 (huit cent septante-six) francs, débours et TVA

compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.