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Décision

PE.2021.0166

CDAP - PE.2021.0166 - 2022-02-24 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

24 février 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à********,

tous représentés par D.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du

Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2021 rejetant leur opposition et

confirmant la décision du 5 août 2021 déclarant irrecevable sa demande de

reconsidération déposée le 11 mai 2021.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er novembre 2021 par A.________

et consorts, domiciliés au ********, contre la décision sur opposition rendue

le 4 octobre 2021 par le Service de la population (SPOP);

-

vu l'ordonnance du Tribunal, du 24 novembre 2021, enregistrant la

cause et impartissant aux recourants un délai au 10 janvier 2022 pour élire un

domicile en Suisse aux fins de notification, cette ordonnance étant communiquée

par voie diplomatique;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 19 janvier 2022,

constatant que les recourants n'avaient pas fait élection de domicile en Suisse

dans le délai imparti et étant en conséquence réputés avoir élu domicile à

l'adresse du Tribunal, conformément à l'art. 17 al. 2 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36);

-

vu le délai imparti à cette occasion aux

recourants au 18 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-

vu la correspondance de l'Office fédéral de la justice, du 21

février 2022, dont il ressort que l'ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2021

a été notifiée aux recourants le 17 janvier 2022;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

qu'il apparaît certes que les recourants n'ont été avisés que

tardivement de l'avis du Tribunal, du 24 novembre 2021, de sorte qu'une

éventuelle demande de restitution de délai (art. 22 LPA-VD) pour élire domicile

en Suisse aurait pu être prise en considération, si elle avait été effectuée,

ce qui aurait été de nature à justifier un report du délai pour procéder à

l'avance de frais requise,

-

qu'en l'occurrence toutefois, aucune demande dans ce sens n'a été

effectuée à ce jour,

-

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur le délai fixé

pour effectuer l'avance de frais, qui est aujourd'hui échu,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 février 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.