PE.2021.0168
CDAP - PE.2021.0168 - 2022-07-12 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et, Service de la population (SPOP)
12 juillet 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel, assesseur;
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat à Genève,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) du 20
octobre 2021 (rétrogradation de l'autorisation d'établissement en une
autorisation de séjour d'une année).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant d’Haïti né le ******** 1980, est arrivé en
Suisse le 10 avril 2004. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement depuis
le 5 juin 2014.
B.
A.________ a fait l’objet de condamnations pénales. Le 22 août 2017, le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour
escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à
30 fr. avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans.
Par jugement du 15 juin 2020 rendu selon la procédure
simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné
A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1991 sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 36 mois,
dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 200 fr., a
prononcé la révocation du sursis octroyé le 22 août 2017 et a renoncé à
prononcer son expulsion.
C.
A.________ a par ailleurs bénéficié du revenu d’insertion de mai à
décembre 2019, puis d’octobre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 12'737
fr. 50, selon le décompte bénéficiaire chronologique daté du 25 mai 2021 versé
au dossier.
Selon un extrait du registre des poursuites établi
le 25 mai 2021, le prénommé a également fait l’objet de poursuites pour une
somme de 93'067 fr. 80 à cette date, ainsi que d’actes de défaut de biens totalisant
122'396 fr. 90. Le contenu de ce document sera pour le surplus repris
ci-après dans la mesure utile.
D.
Le 26 mai 2021, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________
de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation
et du sport (DEIS; désormais Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi
et du patrimoine; ci-après: DEIEP) la révocation de son autorisation d’établissement
et son remplacement par une autorisation de séjour, en application de l’art. 63
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Il lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 10 septembre 2021, par le biais de son
mandataire, A.________ a fait valoir, en substance, que dans la mesure où le
Tribunal correctionnel avait renoncé à prononcer son expulsion de Suisse, l’autorité
administrative n’avait plus la compétence de révoquer son autorisation d’établissement.
Par prononcé du 20 octobre 2021, le Chef du DEIEP a
décidé de révoquer l'autorisation d'établissement de A.________ et de la
remplacer, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), par une autorisation de séjour d'une durée de validité d'une année à
l'échéance de laquelle l'intéressé ne devra pas avoir fait l'objet de nouvelles
condamnations et satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a
LEI.
E.
Le 22 novembre 2021, par le biais de son conseil, A.________ (ci-après:
le recourant) a déféré la décision précitée du DEIEP (ci-après aussi: l’autorité
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment
conclu à l’annulation de cette décision et à ce que le SPOP soit enjoint de renouveler
son autorisation d’établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces. Il a par
ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 8
décembre 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur
l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Noudemali Romuald Zannou a été
accordé à A.________ avec effet au 22
novembre 2021.
Le SPOP a indiqué renoncer à se
déterminer.
Dans sa réponse du 23 décembre 2021,
le Chef du DEIEP a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.
Le recourant a répliqué le 12 janvier
2022.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV
142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation
d'établissement et, dans ce cas pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien
qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation
d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2
LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI),
les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles
d'opposition si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement
devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le
délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du
destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et
répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le
recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables
par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant
(ch. 1) et lui octroie une autorisation de séjour (ch. 2) sous réserve de
l'approbation du SEM (ch. 5) ("rétrogradation"; art. 63 al. 2
LEI).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 1 consid. 3.3.), la décision
de rétrogradation doit être considérée comme une décision cantonale unique qui
forme l'objet du litige. Il en résulte qu'elle ne peut être soumise à l'approbation
du SEM en application de l'art. 99 LEI, si bien que c'est à tort que la
décision attaquée soumet l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant à l'approbation
du SEM.
Le litige porte donc sur le point de savoir si les
conditions pour prononcer la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du
recourant en une autorisation de séjour sont remplies.
b) D’après l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement
peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation)
lorsque les critères définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Selon cette
disposition, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des
critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics
(let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques
(let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une
formation (let. d). Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre
publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des
décisions d’une autorité (art. 77a al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]). Par ailleurs, une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation
d’entretien (art. 77e al. 1 OASA).
D’après l’art. 96 LEI, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration; lorsqu’une
mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, elles peuvent donner
un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire.
Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence
rendue en lien avec la notion d’"intégration réussie" prévue à
l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022
consid. 5.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). Selon cette
jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il
n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle
exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de
l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et
du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être
prise en considération à cet égard (arrêts TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.1;
2C_847/2021 précité consid. 3.2.2 et les nombreux arrêts cités). Par ailleurs,
l’évaluation de l’intégration d’un étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation
globale des circonstances (arrêts TF
2C_1053/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_847/2021 précité consid.
3.2.2 et les arrêts cités; cf. art. 58 al. 2 LEI).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens
de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en
considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement
sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de
l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin
au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation
d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la rétrogradation
(ATF 148 I 1 consid. 2.5; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). La
procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la
révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un
sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes
Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour
mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 I 1 consid. 2.3 et 2.4; arrêt TF 2C_1053/2021
précité consid. 5.2). Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit
respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et
proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement,
menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins
incisif (ATF 148 I 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral s’est prononcé au sujet de la compatibilité
de la rétrogradation avec l’expulsion pénale. Il a rappelé que l’art. 63 al. 3
LEI vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit
des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation
d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge
pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée
(interdiction du dualisme) (ATF 148 I 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la
mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle
intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction
avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est également
possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas
seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 I 1 consid. 4.3.3; sur ce dernier point, le Tribunal fédéral s’est écarté
des directives du SEM, cf. consid. 4.3.4 et 4.3.5).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations
d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous
l'empire de la LEtr (ATF 148 I 1 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_1053/2021 précité
consid. 5.3). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation
de telles autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits
ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après
cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement
dite) inadmissible. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2
LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine
importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht");
ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment
important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous
l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier
2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation
à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine
et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 I 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021
précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu
le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier
2019 qui doit être pris en compte (arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3).
c) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité
intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les critères d’intégration
mentionnés à l’art. 58a LEI, vu la nature particulièrement grave des actes ayant
conduit à sa condamnation pénale et compte tenu qu’il avait dépendu de l’aide
sociale et faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Elle a
en outre considéré qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en
autorisation de séjour était proportionnée, puisqu’elle permettait au recourant
de conserver un statut de séjour en Suisse et son lien avec ses deux enfants nés
en 2005 et 2008.
Le recourant soutient que la décision attaquée viole
l’art. 63 al. 3 LEI, étant donné que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion.
Selon lui, cette disposition s’appliquerait aussi à la rétrogradation. Il estime
pour le surplus remplir les critères d’intégration relatifs au respect des
valeurs de la Constitution, aux compétences linguistiques et à la participation
à la vie économique. A cet égard, il expose avoir toujours travaillé et n’avoir
jamais dépendu durablement de l’aide sociale, dont il prétend n’avoir bénéficié
que durant sept mois, pour un montant total de 5'664 fr. 40, suite à
la perte de son emploi due à son incarcération. Il soutient par ailleurs que
son endettement ne justifie pas une rétrogradation étant donné qu’il avait déjà
des dettes bien avant sa condamnation pénale et que l’autorité n’a jamais
engagé de procédure de rétrogradation ou de révocation de son autorisation d’établissement
pour ce motif. Le recourant fait encore valoir que la décision attaquée serait
disproportionnée. Il invoque notamment la durée de son séjour en Suisse, de
plus de 17 ans, durant lesquels il a toujours travaillé, et le fait qu’il s’occupe
de ses enfants nés en 2005 et 2008. Il invoque également une inégalité de
traitement avec les bénéficiaires d'une autorisation de séjour.
d) Le recourant invoque en vain l’art. 63 al. 3 LEI
et le fait que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion, puisque,
selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2b) du Tribunal
fédéral, cette disposition ne s’oppose pas au prononcé d’une décision de rétrogradation
prise en application de l’art. 63 al. 2 LEI, en raison d’un défaut d’intégration.
Le recourant semble du reste l’admettre dans sa réplique. C'est en vain qu'il
invoque une inégalité de traitement avec les bénéficiaires d'une autorisation
de séjour qui sont dans une situation différente des titulaires d'une
autorisation d'établissement, la stabilité du séjour en Suisse étant l'un des
critères dont le juge pénal tient compte au moment de prononcer l'expulsion ou
d'y renoncer (art. 66a al. 2 CP).
Pour le surplus, l’autorité intimée était fondée à
retenir que les infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné par
jugement du Tribunal correctionnel le 15 juin 2020 constituent une atteinte
très grave à la sécurité et à l’ordre publics et un déficit d’intégration
sérieux à cet égard (cf. 58a al. 1 let. a LEI). Le recourant a en effet été
condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, ce
qui constitue une peine privative de liberté de longue durée. Par ailleurs, si
l’activité délictueuse en cause a certes débuté avant le 1er janvier
2019 et s’est déroulée sur plusieurs années, il n’en demeure pas moins que les
faits les plus graves ayant conduit à la condamnation du recourant, à savoir la
réception à son domicile de plusieurs centaines de grammes de cocaïne qu’il envisageait
ensuite d’écouler dans la région lausannoise, ont été commis en avril 2019. Ce
faisant, le recourant s’est notamment rendu coupable d'infraction grave à la LStup
avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a
LStup). Les infractions en cause, compte tenu de leur gravité, justifiaient déjà
qu’une mesure soit prise à son encontre.
A cela s’ajoute que le recourant ne remplit pas non plus
le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI),
ce qui implique de subvenir à ses besoins sans émarger à l’aide sociale ni s’endetter
de manière disproportionnée. A cet égard, il est établi, contrairement à ce que
le recourant prétend, que celui-ci a bien bénéficié du revenu d’insertion de mai
à décembre 2019, puis d’octobre 2020 jusqu’en avril 2021 à tout le moins, pour
un montant total qui s’élevait à 12'737 fr. 50 à ce moment-là (cf. décompte
bénéficiaire chronologique du 25 mai 2021). Certes, cet élément n’est à lui seul
pas décisif, le recourant n’ayant pas bénéficié de l’aide sociale durant une
longue période et la somme qui lui a été octroyée à ce titre étant somme toute
relativement modeste. Le recourant est en revanche très lourdement endetté,
puisqu’en mai 2021 il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 93'067 fr. 80,
respectivement d’actes défaut de biens pour 122'396 fr. 90. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être tenu compte de ces dettes, bien
qu’elles remontent en grande partie à une période antérieure au 1er
janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours (cf. arrêt TF
2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2). L’endettement du recourant s’est
du reste péjoré après le 1er janvier 2019, puisque depuis cette date
et jusqu’en mai 2021 il a encore fait l’objet de plusieurs poursuites pour un total
de 12'391 fr. 70, émanant en particulier d’assureurs maladie (cf.
extrait du registre des poursuites du 25 mai 2021). Le recourant n’allègue de surcroît
pas, ni ne démontre, qu’il s’emploierait à rembourser ses dettes.
Eu égard aux éléments qui précèdent, en présence d’un
défaut d’intégration économique du recourant et de la commission d’actes
particulièrement graves ayant conduit à sa condamnation à une peine privative
de liberté de 3 ans, l’autorité intimée était fondée à prononcer la
rétrogradation de son autorisation d’établissement en une autorisation de séjour
en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI. Le prononcé d’une telle mesure apparaît en
effet apte à dissuader le recourant de violer la sécurité et l’ordre publics à
l’avenir, en particulier en prévenant la commission de nouvelles infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle apparaît en outre nécessaire pour atteindre
le but d’intégration poursuivi, si l’on considère que l’endettement du recourant
n’a cessé de s’aggraver ces dernières années, si bien qu’une mesure moins
incisive ne l’aurait certainement pas incité à respecter son obligation d’intégration.
L’intérêt public à ce que le recourant remédie à son insuffisance d’intégration
l’emporte sur son intérêt privé à conserver son autorisation d’établissement,
puisque nonobstant la rétrogradation prononcée il reste autorisé à séjourner en
Suisse et peut continuer à entretenir une relation avec ses deux enfants mineurs.
Les griefs de violation des art. 58a LEI et 63 al. 3
LEI et du principe de proportionnalité doivent donc être rejetés.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle prononce la rétrogradation
de l'autorisation d'établissement du recourant en une autorisation de séjour.
Le recourant succombant (art. 49 al. 1,
91 et 99 LPA-VD), il doit en principe supporter l'émolument fixé à 600 fr. (art.
4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) . Celui-ci étant mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due
à l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code
du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.
2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge
apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique
le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours
du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors
taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
L'indemnité de Me Noudemali Romuald Zannou, sur
la base de la liste des opérations produite le 15 juin 2022, est arrêtée à 2'561 fr. 35,
soit 2’265 fr. pour le travail d’avocat (12 h 35 x 180), 113 fr. 25
de débours et 183 fr. 10 de TVA au taux de 7.7 %.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée
par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let.
a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l’emploi
et du patrimoine du 20 octobre 2021 est confirmée dans la mesure où elle
prononce la rétrogradation de l'autorisation d'établissement de A.________ en
une autorisation de séjour.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Noudemali Romuald Zannou est
fixée à 2'561 (deux mille cinq cent soixante et un) francs et 35 (trente-cinq)
centimes, TVA comprise.
Lausanne, le
12.
juillet 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.