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Décision

PE.2021.0168

CDAP - PE.2021.0168 - 2022-07-12 - A.________ /Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et, Service de la population (SPOP)

12 juillet 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel, assesseur;

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat à Genève,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) du 20

octobre 2021 (rétrogradation de l'autorisation d'établissement en une

autorisation de séjour d'une année).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d’Haïti né le ******** 1980, est arrivé en

Suisse le 10 avril 2004. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement depuis

le 5 juin 2014.

B.

A.________ a fait l’objet de condamnations pénales. Le 22 août 2017, le

Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour

escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à

30 fr. avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans.

Par jugement du 15 juin 2020 rendu selon la procédure

simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné

A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1991 sur les

stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 36 mois,

dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 200 fr., a

prononcé la révocation du sursis octroyé le 22 août 2017 et a renoncé à

prononcer son expulsion.

C.

A.________ a par ailleurs bénéficié du revenu d’insertion de mai à

décembre 2019, puis d’octobre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 12'737

fr. 50, selon le décompte bénéficiaire chronologique daté du 25 mai 2021 versé

au dossier.

Selon un extrait du registre des poursuites établi

le 25 mai 2021, le prénommé a également fait l’objet de poursuites pour une

somme de 93'067 fr. 80 à cette date, ainsi que d’actes de défaut de biens totalisant

122'396 fr. 90. Le contenu de ce document sera pour le surplus repris

ci-après dans la mesure utile.

D.

Le 26 mai 2021, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________

de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation

et du sport (DEIS; désormais Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi

et du patrimoine; ci-après: DEIEP) la révocation de son autorisation d’établissement

et son remplacement par une autorisation de séjour, en application de l’art. 63

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20). Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 10 septembre 2021, par le biais de son

mandataire, A.________ a fait valoir, en substance, que dans la mesure où le

Tribunal correctionnel avait renoncé à prononcer son expulsion de Suisse, l’autorité

administrative n’avait plus la compétence de révoquer son autorisation d’établissement.

Par prononcé du 20 octobre 2021, le Chef du DEIEP a

décidé de révoquer l'autorisation d'établissement de A.________ et de la

remplacer, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM), par une autorisation de séjour d'une durée de validité d'une année à

l'échéance de laquelle l'intéressé ne devra pas avoir fait l'objet de nouvelles

condamnations et satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a

LEI.

E.

Le 22 novembre 2021, par le biais de son conseil, A.________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision précitée du DEIEP (ci-après aussi: l’autorité

intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a notamment

conclu à l’annulation de cette décision et à ce que le SPOP soit enjoint de renouveler

son autorisation d’établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces. Il a par

ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 8

décembre 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur

l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un

avocat en la personne de Me Noudemali Romuald Zannou a été

accordé à A.________ avec effet au 22

novembre 2021.

Le SPOP a indiqué renoncer à se

déterminer.

Dans sa réponse du 23 décembre 2021,

le Chef du DEIEP a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Le recourant a répliqué le 12 janvier

2022.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV

142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation

d'établissement et, dans ce cas pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien

qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation

d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2

LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI),

les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles

d'opposition si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement

devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le

délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du

destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et

répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le

recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables

par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant

(ch. 1) et lui octroie une autorisation de séjour (ch. 2) sous réserve de

l'approbation du SEM (ch. 5) ("rétrogradation"; art. 63 al. 2

LEI).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 1 consid. 3.3.), la décision

de rétrogradation doit être considérée comme une décision cantonale unique qui

forme l'objet du litige. Il en résulte qu'elle ne peut être soumise à l'approbation

du SEM en application de l'art. 99 LEI, si bien que c'est à tort que la

décision attaquée soumet l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant à l'approbation

du SEM.

Le litige porte donc sur le point de savoir si les

conditions pour prononcer la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du

recourant en une autorisation de séjour sont remplies.

b) D’après l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement

peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation)

lorsque les critères définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Selon cette

disposition, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des

critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics

(let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une

formation (let. d). Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre

publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des

décisions d’une autorité (art. 77a al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]). Par ailleurs, une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation

d’entretien (art. 77e al. 1 OASA).

D’après l’art. 96 LEI, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics

et de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration; lorsqu’une

mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, elles peuvent donner

un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence

rendue en lien avec la notion d’"intégration réussie" prévue à

l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022

consid. 5.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). Selon cette

jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger

n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et

qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il

n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle

exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et

du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière

constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être

prise en considération à cet égard (arrêts TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.1;

2C_847/2021 précité consid. 3.2.2 et les nombreux arrêts cités). Par ailleurs,

l’évaluation de l’intégration d’un étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation

globale des circonstances (arrêts TF

2C_1053/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_847/2021 précité consid.

3.2.2 et les arrêts cités; cf. art. 58 al. 2 LEI).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens

de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en

considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement

sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de

l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin

au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation

d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la rétrogradation

(ATF 148 I 1 consid. 2.5; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). La

procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la

révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un

sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes

Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour

mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 I 1 consid. 2.3 et 2.4; arrêt TF 2C_1053/2021

précité consid. 5.2). Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit

respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et

proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement,

menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins

incisif (ATF 148 I 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral s’est prononcé au sujet de la compatibilité

de la rétrogradation avec l’expulsion pénale. Il a rappelé que l’art. 63 al. 3

LEI vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit

des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation

d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge

pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée

(interdiction du dualisme) (ATF 148 I 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la

mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle

intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction

avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est également

possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas

seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 I 1 consid. 4.3.3; sur ce dernier point, le Tribunal fédéral s’est écarté

des directives du SEM, cf. consid. 4.3.4 et 4.3.5).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la

procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations

d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous

l'empire de la LEtr (ATF 148 I 1 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_1053/2021 précité

consid. 5.3). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation

de telles autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits

ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après

cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement

dite) inadmissible. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2

LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine

importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht");

ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment

important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous

l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier

2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation

à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine

et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 I 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021

précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu

le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier

2019 qui doit être pris en compte (arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3).

c) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité

intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les critères d’intégration

mentionnés à l’art. 58a LEI, vu la nature particulièrement grave des actes ayant

conduit à sa condamnation pénale et compte tenu qu’il avait dépendu de l’aide

sociale et faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Elle a

en outre considéré qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en

autorisation de séjour était proportionnée, puisqu’elle permettait au recourant

de conserver un statut de séjour en Suisse et son lien avec ses deux enfants nés

en 2005 et 2008.

Le recourant soutient que la décision attaquée viole

l’art. 63 al. 3 LEI, étant donné que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion.

Selon lui, cette disposition s’appliquerait aussi à la rétrogradation. Il estime

pour le surplus remplir les critères d’intégration relatifs au respect des

valeurs de la Constitution, aux compétences linguistiques et à la participation

à la vie économique. A cet égard, il expose avoir toujours travaillé et n’avoir

jamais dépendu durablement de l’aide sociale, dont il prétend n’avoir bénéficié

que durant sept mois, pour un montant total de 5'664 fr. 40, suite à

la perte de son emploi due à son incarcération. Il soutient par ailleurs que

son endettement ne justifie pas une rétrogradation étant donné qu’il avait déjà

des dettes bien avant sa condamnation pénale et que l’autorité n’a jamais

engagé de procédure de rétrogradation ou de révocation de son autorisation d’établissement

pour ce motif. Le recourant fait encore valoir que la décision attaquée serait

disproportionnée. Il invoque notamment la durée de son séjour en Suisse, de

plus de 17 ans, durant lesquels il a toujours travaillé, et le fait qu’il s’occupe

de ses enfants nés en 2005 et 2008. Il invoque également une inégalité de

traitement avec les bénéficiaires d'une autorisation de séjour.

d) Le recourant invoque en vain l’art. 63 al. 3 LEI

et le fait que le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion, puisque,

selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2b) du Tribunal

fédéral, cette disposition ne s’oppose pas au prononcé d’une décision de rétrogradation

prise en application de l’art. 63 al. 2 LEI, en raison d’un défaut d’intégration.

Le recourant semble du reste l’admettre dans sa réplique. C'est en vain qu'il

invoque une inégalité de traitement avec les bénéficiaires d'une autorisation

de séjour qui sont dans une situation différente des titulaires d'une

autorisation d'établissement, la stabilité du séjour en Suisse étant l'un des

critères dont le juge pénal tient compte au moment de prononcer l'expulsion ou

d'y renoncer (art. 66a al. 2 CP).

Pour le surplus, l’autorité intimée était fondée à

retenir que les infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné par

jugement du Tribunal correctionnel le 15 juin 2020 constituent une atteinte

très grave à la sécurité et à l’ordre publics et un déficit d’intégration

sérieux à cet égard (cf. 58a al. 1 let. a LEI). Le recourant a en effet été

condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, ce

qui constitue une peine privative de liberté de longue durée. Par ailleurs, si

l’activité délictueuse en cause a certes débuté avant le 1er janvier

2019 et s’est déroulée sur plusieurs années, il n’en demeure pas moins que les

faits les plus graves ayant conduit à la condamnation du recourant, à savoir la

réception à son domicile de plusieurs centaines de grammes de cocaïne qu’il envisageait

ensuite d’écouler dans la région lausannoise, ont été commis en avril 2019. Ce

faisant, le recourant s’est notamment rendu coupable d'infraction grave à la LStup

avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a

LStup). Les infractions en cause, compte tenu de leur gravité, justifiaient déjà

qu’une mesure soit prise à son encontre.

A cela s’ajoute que le recourant ne remplit pas non plus

le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI),

ce qui implique de subvenir à ses besoins sans émarger à l’aide sociale ni s’endetter

de manière disproportionnée. A cet égard, il est établi, contrairement à ce que

le recourant prétend, que celui-ci a bien bénéficié du revenu d’insertion de mai

à décembre 2019, puis d’octobre 2020 jusqu’en avril 2021 à tout le moins, pour

un montant total qui s’élevait à 12'737 fr. 50 à ce moment-là (cf. décompte

bénéficiaire chronologique du 25 mai 2021). Certes, cet élément n’est à lui seul

pas décisif, le recourant n’ayant pas bénéficié de l’aide sociale durant une

longue période et la somme qui lui a été octroyée à ce titre étant somme toute

relativement modeste. Le recourant est en revanche très lourdement endetté,

puisqu’en mai 2021 il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 93'067 fr. 80,

respectivement d’actes défaut de biens pour 122'396 fr. 90. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être tenu compte de ces dettes, bien

qu’elles remontent en grande partie à une période antérieure au 1er

janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours (cf. arrêt TF

2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2). L’endettement du recourant s’est

du reste péjoré après le 1er janvier 2019, puisque depuis cette date

et jusqu’en mai 2021 il a encore fait l’objet de plusieurs poursuites pour un total

de 12'391 fr. 70, émanant en particulier d’assureurs maladie (cf.

extrait du registre des poursuites du 25 mai 2021). Le recourant n’allègue de surcroît

pas, ni ne démontre, qu’il s’emploierait à rembourser ses dettes.

Eu égard aux éléments qui précèdent, en présence d’un

défaut d’intégration économique du recourant et de la commission d’actes

particulièrement graves ayant conduit à sa condamnation à une peine privative

de liberté de 3 ans, l’autorité intimée était fondée à prononcer la

rétrogradation de son autorisation d’établissement en une autorisation de séjour

en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI. Le prononcé d’une telle mesure apparaît en

effet apte à dissuader le recourant de violer la sécurité et l’ordre publics à

l’avenir, en particulier en prévenant la commission de nouvelles infractions à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle apparaît en outre nécessaire pour atteindre

le but d’intégration poursuivi, si l’on considère que l’endettement du recourant

n’a cessé de s’aggraver ces dernières années, si bien qu’une mesure moins

incisive ne l’aurait certainement pas incité à respecter son obligation d’intégration.

L’intérêt public à ce que le recourant remédie à son insuffisance d’intégration

l’emporte sur son intérêt privé à conserver son autorisation d’établissement,

puisque nonobstant la rétrogradation prononcée il reste autorisé à séjourner en

Suisse et peut continuer à entretenir une relation avec ses deux enfants mineurs.

Les griefs de violation des art. 58a LEI et 63 al. 3

LEI et du principe de proportionnalité doivent donc être rejetés.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle prononce la rétrogradation

de l'autorisation d'établissement du recourant en une autorisation de séjour.

Le recourant succombant (art. 49 al. 1,

91 et 99 LPA-VD), il doit en principe supporter l'émolument fixé à 600 fr. (art.

4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) . Celui-ci étant mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due

à l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement

forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération

de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique

le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours

du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

L'indemnité de Me Noudemali Romuald Zannou, sur

la base de la liste des opérations produite le 15 juin 2022, est arrêtée à 2'561 fr. 35,

soit 2’265 fr. pour le travail d’avocat (12 h 35 x 180), 113 fr. 25

de débours et 183 fr. 10 de TVA au taux de 7.7 %.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée

par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser

le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let.

a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l’emploi

et du patrimoine du 20 octobre 2021 est confirmée dans la mesure où elle

prononce la rétrogradation de l'autorisation d'établissement de A.________ en

une autorisation de séjour.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Noudemali Romuald Zannou est

fixée à 2'561 (deux mille cinq cent soixante et un) francs et 35 (trente-cinq)

centimes, TVA comprise.

Lausanne, le

12.

juillet 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.