PE.2021.0169
CDAP - PE.2021.0169 - 2022-03-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 mars 2022Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par le Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE) – Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 20 octobre 2021 confirmant sa décision du 5 août
2021 refusant la transformation de son permis F en permis B
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante kosovare, est née en 1959 en République
fédérative populaire de Yougoslavie. Elle a fréquenté l'école obligatoire
durant quatre années seulement et n'a pas suivi de formation professionnelle. Mariée
à une date qui ne figure pas au dossier et veuve depuis 1989, elle est mère de
six enfants nés en 1975, 1977, 1979, 1980, 1981 et 1985. Son fils aîné séjourne
régulièrement dans le Canton de Vaud depuis 1992, tout comme son deuxième enfant
qui est pour sa part entré en Suisse à une date indéterminée mais en 1998 au plus
tard.
B.
Fuyant la guerre qui faisait rage dans son pays, A.________ est entrée en
Suisse en 1998, accompagnée de ses quatre autres enfants, et a immédiatement
déposé une demande d'asile pour elle et ses deux enfants encore mineurs. Auditionnée
le 9 septembre 1998 par l'Office cantonal des requérants d'asile dans le
cadre de cette procédure, A.________ a expliqué que sa famille avait fui la
guerre et les bombardements qui se rapprochaient de leur village. Durant les
quatre ou cinq mois ayant précédé leur départ, la situation n'avait cessé de se
dégrader et les membres de sa famille se faisaient harceler par des officiers
de police.
C.
Par décision du 29 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:
ODR) a rejeté la demande d'asile et prononcé l'admission provisoire de la
précitée et de son enfant encore mineur, après avoir constaté que leur appartenance
à l'ethnie Rom rendait leur renvoi inexigible pour des motifs sécuritaires. Depuis
lors, A.________ vit en Suisse au bénéfice de cette admission provisoire qui a
été régulièrement prolongée. Elle n'a jamais travaillé et a été continuellement
assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM).
Dès son arrivée en Suisse, l'intéressée a continué à élever ses propres enfants
mais s'est également partiellement occupée des deux enfants de son fils aîné et
de sa belle-fille, nés en 1996 et 1998, puis de ses douze petits-enfants nés
par la suite. Mis à part l'un d'entre eux qui séjourne en Valais, tous ses enfants
vivent dans le Canton de Vaud, de même que l'ensemble de ses petits-enfants. Trois
de ses enfants ont acquis la nationalité Suisse, tandis que les autres sont au bénéfice
d'autorisations d'établissement ou de séjour.
D.
Le 16 décembre 2019, A.________ a déposé une demande d'octroi d'autorisation
de séjour. Y étaient joints un rapport médical du 13 novembre 2019, dont il
résulte qu'elle souffre de maladies ou d'accidents antérieurs à son arrivée en
Suisse en relation, notamment, avec les violences subies dans son pays
d'origine. Au niveau somatique, l'intéressée présente un syndrome d'apnée du
sommeil d'intensité sévère, une gonarthrose gauche avec méniscopathie, une cardiopathie
hypertensive ischémique (pose d'un stent sur l'artère interventriculaire
antérieure) et rythmique (bradycardie sinusale), une obésité morbide accompagnée
de dyslipidémie et tabagisme impénitent, un état anxieux dépressif chronique accompagné
d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive (probable syndrome
post-traumatique à investiguer), ainsi que des lombalgies chroniques sur
maladie discale lombaire. L'état de santé de la patiente est "stabilisé
sous traitement médicamenteux", la durée prévisible de ce dernier
étant "indéterminée". Il est par ailleurs indiqué qu'elle a
accepté d'entamer un traitement psychiatrique qu'elle devrait suivre "à
vie", tout comme le traitement physiothérapeutique entrepris, qui
s'ajoutent à des contrôles réguliers auprès d'un cardiologue. Le médecin
répondait encore négativement à la question de savoir si le traitement médical
pourrait être effectué dans le pays d'origine de la patiente, en raison de l'impossibilité
d'accéder à un suivi psychiatrique et de l'indisponibilité sur place des traitements
médicaux nécessaires au traitement de ses pathologies. Il remarquait encore que
la patiente n'a jamais pu exercer d'activité professionnelle en raison des problèmes
de santé précités (cardiopathie, gonalgies et lombalgies chroniques). Divers rapports
médicaux établis entre 2016 et 2019 étaient fournis en annexe.
À la demande du Service de la population (ci-après:
SPOP), A.________ a produit un extrait de l'Office des poursuites et un extrait
de son casier judiciaire, tous deux vierges, une attestation d'hébergement de
l'EVAM, une attestation de son niveau de français (oral: A1; écrit: inférieur à
A1.1) ainsi que la décision de rejet de sa demande de prestation de
l'assurance-invalidité du 14 septembre 2020.
E.
Par décision du 5 août 2021, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation
de séjour de A.________, motif pris qu'elle n'avait pas acquis son indépendance
financière, ni jamais entrepris d'activité lucrative en Suisse, mais qu'elle avait
au contraire toujours été soutenue par l'EVAM et que malgré son long séjour en Suisse,
sa maîtrise du français était faible. Il était précisé que cette décision n'avait
pas d'incidence sur la poursuite du séjour de la précitée qui demeurerait
autorisée à vivre en Suisse au bénéfice de son admission provisoire.
F.
Par acte du 7 septembre 2021, A.________ a formé opposition contre cette
décision.
G.
Statuant par décision sur opposition du 20 octobre 2021, le SPOP a
rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise. En substance, il a
retenu que l'intégration économique et sociale de l'intéressée était défaillante
et que, dans la mesure où sa demande AI avait été rejetée, ses problématiques
médicales n'étaient pas de nature à justifier sa mauvaise intégration. Il
aurait ainsi été prématuré de lui accorder l'autorisation de séjour sollicitée.
H.
A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation et, implicitement,
à la délivrance du permis B sollicité. En substance, la précitée explique
qu'elle a initialement dû élever seule six enfants dans des conditions misérables
dans son pays d'origine et que la guerre l'a durablement marquée mais également
les membres de sa famille, dont ses enfants. Ces faits ont eu des répercussions
conséquentes sur sa santé et celle de ses enfants. S'il est exact qu'elle
n'avait plus qu'un seul enfant mineur à charge lors de son admission provisoire
en 2001, les événements vécus au Kosovo ont impliqué un soutien nécessaire à
ses enfants et, en particulier, à l'un de ses fils qui n'a trouvé l'apaisement
qu'après plusieurs années dans notre pays. Dans ces conditions, elle n'était pas
en mesure d'entreprendre une formation ou de s'intégrer sur le marché du
travail. Socialement, elle s'est conformée aux attentes culturelles de son pays
d'origine qui n'accorde pas de place à la formation des femmes, raison pour
laquelle elle s'est entièrement consacrée à l'entretien de son foyer et à
l'éducation de ses enfants et petits-enfants. Son état de santé faisait de
surcroît obstacle à une prise d'emploi. La très longue durée de son séjour et la
présence de ses six enfants en Suisse – devenus nationaux ou au bénéfice de
permis d'établissement ou de séjour – font que malgré son peu d'implication
dans d'éventuelles associations socioculturelles, elle entretient des liens
étroits et dispose d'attaches extrêmement fortes avec notre pays, alors qu'elle
n'a au contraire pratiquement plus de lien avec son pays d'origine. Elle ajoute
respecter l'ordre juridique suisse dans la mesure où elle n'a pas de dette ni
de condamnation pénale. Par ailleurs, son statut d'admise provisoirement porte
atteinte à sa liberté personnelle, puisqu'elle ne peut voyager librement pour rendre
visite à ses sœurs encore en vie ou revoir son pays d'origine, ce qui la maintient
dans une situation infantilisante et psychologiquement difficile. Son intégration,
notamment économique, n'étant pas susceptible d'évoluer favorablement vu son
âge et ses problématiques de santé, les motifs évoqués par le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) pourront lui être opposés indéfiniment, ce qui est
inadmissible au vu de sa situation et de son séjour en Suisse depuis plus de 20
ans.
Invitée à déposer un mémoire de réponse, l'autorité
intimée a, le 13 décembre 2021, indiqué que les motifs invoqués dans le recours
n'étaient pas de nature à remettre en question la décision litigieuse. Elle a
par conséquent renoncé à se déterminer et s'est limitée à renvoyer à la motivation
contenue dans cette dernière. Ce courrier a été transmis à la recourante le 15
décembre 2021.
Faits
I.
A.________ touche une rente de vieillesse depuis le 1er janvier
2022.
J.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
La seule question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si
l'autorité intimée pouvait refuser d'octroyer un permis de séjour à la recourante,
admise provisoirement dans notre pays depuis 2001. Dans la décision entreprise,
l'autorité intimée fonde son refus sur le fait que la recourante n'aurait jamais
travaillé en Suisse mais aurait choisi de se consacrer à l'éducation de ses
enfants, alors qu'elle n'avait plus qu'un enfant mineur au moment de son
admission provisoire en 2001 et que ses autres enfants auraient été indépendants
et n'auraient pas nécessité de prise en charge particulière. Sa demande AI a de
surcroît été rejetée et l'intéressée n'aurait pas entamé de suivi psychologique
afin de surmonter les problèmes liés à son passé douloureux et débuter une
formation ou un travail dans le but de s'intégrer en Suisse. Quant à
l'indication selon laquelle elle aurait, en 2019, entrepris un suivi psychiatrique,
il ne serait pas démontré qu'elle l'aurait poursuivi. En bref, l'intégration économique
et sociale de la recourante serait largement défaillante et l'intéressée ne se
trouverait pas dans un cas individuel d'extrême gravité, de sorte qu'il aurait
été "prématuré d'accorder la transformation du permis F en permis B".
Cette solution se justifierait d'autant plus que la recourante pourra quoi
qu'il en soit continuer à demeurer dans notre pays au bénéfice de son admission
provisoire.
3.
a) Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune
disposition d'un traité international qui lui conférerait un droit de séjour en
Suisse. Sa situation doit uniquement être examinée au regard de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de
ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).
b) Selon l'art. 84
al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un
étranger admis à titre provisoire (livret F) et résidant en Suisse depuis plus
de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son
pays de provenance.
aa) De manière générale, le Tribunal fédéral a
relevé que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés
pour qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui
s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire.
Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une
mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne
peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des
cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre
provisoire, ce qui entrave leur accès au marché du travail. Il est donc difficilement
concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque
leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un
statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi
d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par
comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêts PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417
du 31 juillet 2019 consid. 3c et PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid.
3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues
par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, arrêts
PE.2018.0446 du 5 février 2019 et PE.2018.0417 précité consid. 4a). En outre, la
détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent
prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés
à trouver du travail (cf. arrêts PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b;
PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019
consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui
pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion
dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome
(Ibidem).
bb) Selon la jurisprudence toujours, l'art. 84 al. 5
LEI ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour
cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts
TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017 du 10 août
2017.
consid. 4 et 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; arrêts PE.2021.0136 du
26.
janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid. 4a
et PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c). L'autorisation demandée doit donc
être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou
"permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Code annoté
de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017,
art. 84 LEtr no 16). Il doit toutefois être tenu compte de la
situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire
(cf. Posse-Ousmane, op. cit., no 26). Il s'agit d'une
autorisation qui n'est que proposée par le canton au Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: le SEM), à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf. art.
99.
LEI, art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et art. 5 let.
d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative aux autorisations et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la
procédure d'approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en
considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
" 1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al.
1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant
n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a
al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction
de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de
l'examen de sa situation financière.
cc) Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour
comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi
ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200.
consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur,
on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une
intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle
remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la
situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des
facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister
de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière
à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4).
dd) Conformément à l'art. 58a LEI, les
critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les
suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect
des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques
(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
S'agissant du niveau linguistique, il résulte de l'art.
77d al. 1 let. d OASA que les connaissances d'une langue nationale sont reconnues
si l'étranger fournit une attestation conforme aux normes de qualité généralement
reconnues en matière de tests linguistiques confirmant qu'il possède les compétences
requises dans la langue nationale concernée.
Au sujet de la participation à la vie économique,
l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes
duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune
ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir
le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des
personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles
majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères
d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de
manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible
de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut
les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique
(let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour
d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à
lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance
familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger
aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées
de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en
raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent
déraisonnables (cf. arrêts PE.2020.0136 précité consid. 4b; PE.2020.0227 précité
consid. 4a et PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
c) En l'espèce, la recourante qui vit en Suisse
depuis 1998 a été admise provisoirement en 2001, soit il y a plus de 20 ans. La
condition de la durée minimale de résidence de cinq ans pour demander une
autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEI) est ainsi manifestement remplie. Compte
tenu de la jurisprudence précitée et si la très longue durée de son séjour ne
suffit pas, à elle seule, à justifier la délivrance d'une autorisation de
séjour, il convient néanmoins d'en tenir compte de manière appropriée et de relativiser
quelque peu les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité peut lui être délivrée (cf. arrêt PE.2021.0136 précité
consid. 5).
aa) S'agissant de l'intégration économique de la
recourante (art. 84 al. 5 LEI), il n'est pas contestable qu'elle est
défaillante, comme le mentionne la décision entreprise. Continuellement soutenue
par l'EVAM depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée n'a en effet jamais travaillé.
Il ne ressort au demeurant pas du dossier qu'elle aurait entrepris quelque
démarche que ce soit, ni même cherché à le faire, afin d'entrer sur le marché
du travail et de gagner son indépendance financière. La responsabilité de cette
inactivité professionnelle ne lui incombe cependant pas entièrement dans la
mesure où il ressort du dossier que lors de son arrivée en Suisse, elle s'est
exclusivement consacrée à l'éducation de ses enfants. Quoi qu'en dise l'autorité
intimée, le fait qu'au moment de son admission provisoire un seul de ses enfants
était mineur ne permet pas encore d'en déduire qu'elle aurait pu, à l'époque,
entrer sur le marché du travail. Ce serait en effet faire fi de la situation
particulière qui était la sienne. Veuve en charge de quatre enfants, dont l'un
était encore mineur en 2001, c'est en raison d'un conflit armé qu'elle a été
contrainte de fuir son pays d'origine pour gagner la Suisse où vivait déjà son
fils aîné depuis plusieurs années. Marquée par la guerre, ne connaissant aucune
des langues nationales ni le système suisse, il ne saurait être reproché à la
recourante de s'être entièrement consacrée à sa famille, qui plus est en
l'absence de conjoint, même si trois des quatre enfants qui l'accompagnaient
était tout juste majeurs. Il est pour le moins douteux que ces derniers fussent
"indépendants" dès leur majorité atteinte, comme le soutient
l'autorité intimée. En l'absence de maîtrise d'une langue nationale, la
recourante peut être suivie lorsqu'elle affirme que leur arrivée en Suisse a
représenté, malgré leur récente majorité, un déracinement important comportant
de nombreux risques en matière d'intégration si une structure familiale n'avait
pas été maintenue. Vu les circonstances, on ne saurait faire grief à la recourante
d'avoir privilégié, durant les premières années, l'assistance à ses enfants
plutôt que sa propre intégration économique. Cela a d'ailleurs permis à ses six
enfants de s'intégrer dans notre pays depuis lors. Les éléments qui précèdent
ne sauraient en revanche expliquer son inactivité professionnelle durant plus
de vingt années depuis son admission provisoire, en particulier après que ses enfants
sont effectivement devenus autonomes.
bb) Cela étant, il ressort également du dossier que la
recourante souffre – aujourd'hui encore – des suites de maladies ou d'accidents
antérieurs à son arrivée en Suisse en relation, notamment, avec les violences
subies dans son pays d'origine. S'y sont ajoutés, depuis 2013 à tout le moins,
date du début du suivi de l'intéressé par le médecin qui a rédigé le rapport médical
du 13 novembre 2019, de multiples pathologies somatiques et psychiques, de
sorte que son anamnèse s'avère particulièrement sombre: apnée du sommeil d'intensité
sévère; gonarthrose gauche avec méniscopathie; lombalgies chroniques sur
maladie discale lombaire (protusion minime); cardiopathie hypertensive et ischémique
(stent posé en 2015 sur l'artère interventriculaire antérieure) ainsi que rythmique
(bradycardie sinusale); obésité morbide accompagnée de dyslipidémie et tabagisme
impénitent; état anxieux dépressif chronique et trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive (probable syndrome post-traumatique à investiguer). En
d'autres termes, la recourante est lourdement atteinte dans sa santé physique
mais également psychique depuis de nombreuses années. Ses pathologies impliquent
un traitement médicamenteux permanent et un suivi régulier par son médecin généraliste
et divers spécialistes. Certes faut-il déplorer l'absence de suivi psychiatrique
par la recourante depuis son arrivée en Suisse et constater, avec l'autorité intimée,
que si elle prétend avoir débuté un traitement, elle ne fournit aucune pièce visant
à démontrer qu'elle l'a poursuivi. Il n'en demeure pas moins que la poursuite
de ce traitement ne serait quoi qu'il en soit pas de nature à améliorer à
l'avenir son intégration économique vu son état de santé général. Au vrai, à
supposer même qu'elle eût été suivie rapidement après son arrivée, il n'est de
loin pas évident qu'un tel suivi lui aurait permis de s'intégrer professionnellement
vu les nombreuses pathologies somatiques invalidantes précitées.
Par ailleurs, il est vrai que la demande AI de la recourante
a été rejetée. Particulièrement sommaire et ne contenant aucune disposition légale,
la décision mentionne uniquement que, vu les pièces médicales, la recourante ne
présente pas d'atteinte à la santé reconnue par l'assurance-invalidité comme
limitant sa capacité de travail ou imposant des limitations fonctionnelles.
Cette motivation ne permet pas de saisir les raisons ayant conduit à nier le droit
à des prestations, dont l'octroi est soumis à la réalisation de conditions propres
à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Ce
refus ne saurait ainsi occulter, comme le fait la décision entreprise, l'existence
de problématiques médicales graves de la recourante qui, depuis son arrivée
respectivement depuis 2013 à tout le moins, font obstacle à son intégration
professionnelle, ce qui ressort du rapport médical du 13 novembre 2019 et de
ses annexes.
En définitive, si l'absence de prise d'emploi durant
les premières années s'explique par le fait que la recourante, qui ne disposait
d'aucune formation ni ne parlait le français, a dû se consacrer à l'éducation de
ses enfants, le mauvais état de santé de la recourante a par la suite constitué
un obstacle majeur à l'exercice d'une activité lucrative. L'autorité intimée
n'a pourtant nullement tenu compte de ces éléments dans son appréciation du cas
d'espèce mais s'est limitée à reprocher à l'intéressée son absence de participation
à la vie économique malgré le rejet de sa demande de prestations AI pour
justifier son refus, ce qui n'est pas admissible. En soutenant de plus qu'il serait
"prématuré" d'accorder l'autorisation sollicitée, elle a implicitement
mais clairement considéré que l'intégration économique de la recourante pouvait
évoluer favorablement. Vu son âge (63 ans cette année) et l'absence de
formation et de diplôme, il est évident que ses chances d'insertion
professionnelle, même sur le marché du travail secondaire, s'avéraient peu
crédibles, pour ne pas dire inexistantes, déjà au moment où la décision entreprise
a été rendue. Or, la recourante a depuis lors fait valoir son droit à la
retraite et touche une rente vieillesse depuis le 1er janvier 2022, ce
qui exclut définitivement une amélioration de son intégration économique.
cc) Sous l'angle de l'intégration sociale, il
ressort uniquement du dossier que la recourante serait "bien intégré[e]
[au] niveau de la communauté". Elle ne se prévaut toutefois d'aucune
appartenance à une société locale, ni de relations amicales hors de son tissu familial.
Le fait qu'elle soit issue d'une culture sociale qui, affirme-t-elle, ne
valorise pas la formation des femmes mais les contraint à se dévouer exclusivement
à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants, ne saurait expliquer son
absence d'intégration sociale. Le même constat vaut d'ailleurs concernant ses
problèmes de santé. Tout au plus ces éléments pourraient-ils justifier une intégration
sociale limitée mais non pas inexistante, comme en l'espèce. En effet, malgré
plus de 23 années passée dans notre pays, elle n'a pas établi de contacts ni
participé, même de manière restreinte, à la vie sociale locale, en particulier
après que ses enfants eurent acquis leur indépendance. L'attestation de son niveau
de français oral A1 figurant au dossier démontre certes qu'elle a appris les rudiments
de cette langue au contact de la population suisse, ce qui ne suffit toutefois
pas à modifier l'appréciation qui précède. A cet égard, le tribunal relève que la
maîtrise écrite du français de l'intéressée est inférieure au niveau A.1.1. Il
est toutefois douteux qu'on puisse lui en faire le reproche dans la mesure où elle
n'a été scolarisée que durant quatre ans et qu'il n'est pas établi qu'elle soit
en mesure d'écrire dans sa propre langue. Il n'est quoi qu'il en soit pas
nécessaire d'instruire plus avant ce point dès lors que l'autorité intimée n'invoque
plus, dans sa décision sur opposition, la prétendue mauvaise connaissance du
français comme motif de refus à la délivrance de l'autorisation de séjour.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a retenu que l'intégration sociale de la recourante était défaillante.
dd) S'agissant enfin d'un retour au Kosovo, il est
douteux qu'il soit exigible à l'avenir (art. 84 al. 5 LEI), ce que l'autorité intimée
ne soutient pas, puisqu'elle mentionne au contraire que la recourante pourra
continuer à séjourner en Suisse au bénéfice de son admission provisoire. Par ailleurs,
sa réintégration dans son pays d'origine apparaîtrait difficilement concevable
vu son âge, l'absence de liens avec le Kosovo, la présence de tous ses enfants et
petits-enfants en Suisse et ses nombreux problèmes de santé dont le rapport
médical du 13 novembre 2019 confirme qu'ils ne pourraient être traités dans ce
pays.
ee) Sur la base des considérants qui précèdent, c'est
à bon droit que l'autorité intimée a conclu que la recourante n'était pas
intégrée socialement et économiquement. Vu la très longue durée de son séjour
en Suisse et l'absence de liens avec le Kosovo, son centre de vie est désormais
situé dans notre pays, dans lequel vivent de surcroît tous ses enfants et petits-enfants,
son époux étant décédé de longue date. Son renvoi et sa réintégration dans son
pays d'origine apparaissent en outre très difficilement exigibles. A eux seuls,
ces constats ne sauraient toutefois conduire à l'annulation de la décision entreprise.
Cela étant, dans la mesure où elle a totalement occulté les nombreuses et
graves atteintes à la santé dont la recourante souffrait à son arrivée en
Suisse, respectivement qui se sont développées dans les années qui ont suivi, la
décision entreprise n'est pas soutenable. En tenant compte non seulement de la situation
de l'intéressée, telle que décrite ci-dessus, mais également de son mauvais
état de santé, qui explique en bonne partie son manque d'intégration, force est
de reconnaître qu'elle se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. Cette
appréciation se justifie d'autant plus qu'aucune amélioration de son intégration,
en particulier économique, n'est envisageable, ce qui exclut de considérer, avec
l'autorité intimée, que l'octroi de l'autorisation de séjour serait "prématuré[e]".
ff) L'autorité intimée soutient encore que le
Tribunal fédéral a récemment eu à connaître d'une affaire similaire, dans
laquelle il a jugé qu'un certain effort de l'étranger admis provisoirement pouvait
être attendu s'agissant de son intégration linguistique, sociale et professionnelle
et qu'à défaut, il se justifiait de refuser la transformation (cf. ATF 147 I 368 consid. 5.3). Si cette affaire concernait bien la transformation d'une admission
provisoire en autorisation de séjour, cette problématique n'a été examinée par
le Tribunal fédéral qu'à l'aune du droit à la vie privée et familiale de l'art.
8.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; cf. ATF 147 I 368
consid. 1). Pour le reste, cette affaire n'était pas similaire dans la mesure
où les problèmes de santé de la recourante dataient de 2017, de sorte qu'ils ne
pouvaient ainsi expliquer sa mauvaise intégration, contrairement à ce qui
prévaut dans le cas d'espèce. Contrairement au présent cas toujours, la recourante
n'avait acquis aucune connaissance orale ou écrite d'une langue nationale. L'argumentation
de l'autorité intimée tombe ainsi à faux.
gg) Sur la base des considérants qui précèdent, le recours
doit par conséquent être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre l'autorisation sollicitée. Le tribunal attire toutefois
l'attention de la recourante sur le fait que cette autorisation ne préjuge en rien
de son approbation subséquente par le SEM (cf. consid. 3b/bb ci-dessus).
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1
LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un organisme d'aide
aux personnes étrangères assimilé à un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 20 octobre 2021 est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.