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Décision

PE.2021.0175

CDAP - PE.2021.0175 - 2022-01-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 27 octobre 2021 confirmant l'irrecevabilité de sa

demande de réexamen.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de

Tunisie né le ******** 1979, est entré en Suisse à une date indéterminée. Il a

déposé une demande d'asile le 9 avril 2015, sur laquelle le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière, puis il a continué à

séjourner en Suisse de manière illégale.

B.

Suite à son mariage, le 28 novembre 2016, avec une compatriote au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intéressé a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Par décision du 8 octobre 2019, le Service de la population

(SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse.

Par arrêt du 13 novembre 2020 (PE.2019.0405), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours déposé par A.________ contre cette décision. Il résulte de l'état de

fait et des considérants de cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, que l'union

conjugale n'avait pas duré trois ans, le couple étant séparé de fait depuis le

18 février 2019, et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures à la

poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. La CDAP a notamment retenu que l'intéressé

ne vivait en Suisse que depuis cinq ans, que son intégration sociale et

économique ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable, que son

comportement n'était pas irréprochable puisqu'il avait été condamné pénalement

à deux reprises et qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé.

Par arrêt du 26 mars 2021 (2C_1051/2020), aux

considérants duquel on se réfère également au besoin, le Tribunal fédéral a rejeté

le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP du 13 novembre 2020.

C.

Le 12 avril 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai au

13 mai 2021 pour quitter la Suisse.

Le 28 avril 2021, l'intéressé a indiqué qu'il avait

repris la vie commune avec son épouse et qu'il sollicitait l'octroi d'une

nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial. Il a produit le 12

mai 2021 une attestation du contrôle des habitants selon laquelle il habitait

au domicile de son épouse. Le 1er juin 2021, l'épouse de l'intéressé

a informé le SPOP que ce dernier n'habitait plus avec elle et qu'elle

souhaitait divorcer. Le 8 juin 2021, le SPOP a informé l'intéressé de ce qui

précède et lui a imparti un délai pour indiquer s'il entendait déposer une

demande de réexamen. Le 11 juin 2021, l'épouse de l'intéressé a informé le SPOP

que ce dernier n'avait en réalité jamais habité à son adresse.

Le 28 juillet 2021, A.________ a déposé par

l'intermédiaire de son précédent conseil une demande de réexamen. En substance,

le recourant a invoqué une dégradation de son état de santé psychique et il a

produit un rapport du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

au centre de psychiatrie et psychothérapie ********, du 29 juin 2021. Il a également

fait valoir que son renvoi en Tunisie ne serait pas exigible compte tenu des

violences qu'il a vécues sur place avant son départ pour la Suisse ainsi que de

la situation politique et sanitaire actuelle.

D.

Par décision du 3 août 2021, le SPOP a déclaré la demande de réexamen

irrecevable et l'a subsidiairement rejetée et il a imparti à A.________ un

nouveau délai au 3 septembre 2021 pour quitter la Suisse. Le SPOP a considéré

que l'intéressé ne faisait valoir aucun élément nouveau ou qu'il n'aurait pas pu

déjà invoquer dans la précédente procédure ayant conduit à la révocation de son

autorisation de séjour. Ainsi, il aurait pu mentionner les violences prétendument

subies en Tunisie. Quant à son état de santé psychique, il résultait du rapport

médical produit que le recourant était suivi depuis le 23 août 2017. En outre,

les troubles dont ce rapport fait état ne seraient pas des troubles graves au

point de rendre déraisonnable son renvoi vers son pays d'origine. Les troubles suicidaires

seraient en outre directement en lien avec la perspective du renvoi si bien

qu'il n'y aurait pas lieu de les prendre en considération. Quant au contexte

politique en Tunisie, il ne s'opposerait pas à un renvoi vers ce pays. Tel ne

serait pas le cas non plus de l'épidémie de Covid-19.

Le 2 septembre 2021, le précédent conseil de

l'intéressé a formé auprès du SPOP une opposition contre cette décision. Par

l'intermédiaire de son nouveau mandataire, l'intéressé a également formé le 3

septembre 2021 une opposition auprès du SPOP. En substance, il a invoqué le

fait que la dégradation de son état de santé psychique constituait un fait

nouveau et qu'un renvoi en Tunisie était inexigible en raison de l'inexistence de

soins psychiatriques suffisants et de l'effondrement du système de santé suite

à la crise sanitaire liée au Covid-19. Il a conclu à ce qu'une autorisation de

séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce que son admission provisoire

soit proposée au SEM.

E.

Par décision sur opposition du 27 octobre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition

formée par A.________, a confirmé sa décision du 3 août 2021 et a imparti un délai

au 29 novembre 2021 à l'intéressé pour quitter la Suisse et l'espace Schengen.

En substance, le SPOP a repris la motivation de sa précédente décision.

F.

Par acte remis à la poste le 2 décembre 2021, A.________, par

l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision sur opposition

du 27 octobre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu principalement à ce qu'il soit mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour et subsidiairement à ce que son admission

provisoire soit proposée au SEM. En substance, le recourant soutient que son cas

serait constitutif d'un cas de rigueur; subsidiairement, il fait valoir que son

renvoi en Tunisie ne serait pas raisonnablement exigible compte tenu de son état

de santé et de la situation sanitaire dans ce pays qui ne lui permettrait pas

de recevoir des soins psychiatriques.

Le SPOP a produit son dossier le 7 décembre 2021.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, rendue sur opposition, peut faire l'objet d'un

recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps

utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues

par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière

(art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée rejette l'opposition du recourant et confirme la précédente

décision du SPOP déclarant sa demande de réexamen irrecevable et subsidiairement

la rejetant.

L'objet du litige est donc principalement de savoir

si le SPOP a considéré à juste titre que les conditions pour entrer en matière sur

la demande du recourant du 28 juillet 2021 n'étaient pas remplies (art. 64 LPA-VD).

Certes, le dispositif de la décision du 3 août 2021 mentionne que la demande de

réexamen est "subsidiairement rejetée". Toutefois, il ne résulte pas

des considérants de cette décision que le SPOP aurait procédé à une nouvelle balance

des intérêts complète pour statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement

sur la proposition d'une admission provisoire au SEM; il s'est en réalité uniquement

prononcé sur les éléments nouveaux allégués par le recourant.

Le Tribunal se bornera donc à examiner si c'est à juste

titre que le SPOP a déclaré la demande du recourant irrecevable, respectivement

n'est pas entré en matière sur celle-ci.

3.

Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal

fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la jurisprudence

de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une

procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du

Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) a précisé qu'une

demande de réexamen était en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant

de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant ne peut adresser

une demande de "réexamen" ou une nouvelle demande que s'il invoque

des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation

d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi

des modifications notables. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence

de remettre continuellement en question des décisions entrées en force.

4.

En l'occurrence, le recourant soutient implicitement que la dégradation

de son état de santé psychique et l'impossibilité de soigner ses troubles en Tunisie

seraient des éléments nouveaux que ni le Tribunal cantonal ni le Tribunal

fédéral n'auraient pris en considération et qui justifieraient une nouvelle

pesée des intérêts complète s'agissant de l'octroi d'une autorisation de

séjour, subsidiairement d'une admission provisoire.

Certes, le recourant n'a pas invoqué d'atteinte à sa

santé psychique dans le cadre de la précédente procédure, en particulier pas

dans le cadre de la procédure de recours ayant conduit à l'arrêt de la CDAP PE.2019.0405

précité. Toutefois, comme le relève le SPOP dans ses décisions, non contestées

sur ce point par le recourant, il résulte du rapport médical du Dr B.________

que le recourant a consulté ce praticien en raison de troubles psychiatriques déjà

avant que le SPOP ne rende sa précédente décision. Ainsi, selon le rapport

précité, ce médecin a rencontré le recourant en mai 2018 pour la première fois

et le suit régulièrement depuis lors. Quant à l'anamnèse, elle fait état d'une

dégradation de l'état psychique du recourant "depuis 2019 suite au

conflit conjugal", soit également à une date antérieure à la décision

révoquant son autorisation de séjour. Le rapport médical ne fait aucunement

mention d'une dégradation récente de l'état de santé psychique. Enfin, le

rapport fait état de risques d'une aggravation des symptômes du patient en cas

de retour au pays, risques qui étaient bien entendu déjà existants au moment

des précédentes décisions. Comme l'a également relevé à juste titre le SPOP, il

résulte en outre de la jurisprudence constante que des troubles tels que des

idées noires ou des pensées suicidaires sont fréquents chez les personnes

confrontées à l'imminence d'un renvoi, seule une mise en danger présentant des

formes concrètes, qui n'est pas établie en l'espèce, devant être prise en considération.

Il n'y a donc aucune modification notable des circonstances de ce point de vue.

Le recourant ne prétend en outre pas qu'il aurait découvert après coup ces

éléments, question qui ne pourrait de toute manière être examinée que dans le cadre

d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 123 LTF) et

non dans la présente procédure.

Quant à la situation sanitaire en Tunisie, dont le

recourant se prévaut, il n'est aucunement établi qu'elle se serait modifiée à

un point tel qu'il faille réexaminer l'exigibilité du renvoi du recourant. Tant

l'arrêt de la CDAP que celui du Tribunal fédéral ont été rendus alors que l'épidémie

de Covid-19 durait depuis déjà plusieurs mois. Il n'est en outre pas établi que

l'accès aux soins psychiatriques en Tunisie aurait été rendu impossible depuis

lors.

Pour le surplus, il ne résulte pas du dossier que la

situation du recourant aurait subi des changements importants sur d'autres

aspects. Déposée peu de temps après l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la

révocation de son autorisation de séjour et après avoir invoqué en vain une

reprise de la vie conjugale, la demande du recourant ne vise en réalité qu'à

remettre en cause les précédentes décisions entrées en force.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée

n'est pas entrée en matière sur sa demande.

5.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée

prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances,

il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 27 octobre

2021.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.