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Décision

PE.2021.0176

CDAP - PE.2021.0176 - 2022-08-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 août 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 9 novembre 2021 refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1984 à ********, ********, de nationalité marocaine,

est arrivé en Suisse le ******** en provenance de Mulhouse (France). Titulaire

d'une carte temporaire de séjour française valable jusqu'au 22 janvier 2024, il

a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, auprès du

Service de la population (SPOP), en date du 11 juin 2021. Il a déclaré vivre en

concubinage avec B.________, ressortissante suisse, et habiter avec elle au

domicile de son père à ********. B.________ a signé une attestation de prise en

charge financière le 10 juin 2021 et déclaré vivre en concubinage avec A.________

depuis le 15 avril 2021.

Par courrier du 3 août 2021, le SPOP a informé A.________

du fait que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre

auprès de sa concubine ne semblaient pas remplies faute de relation stable et

d'une certaine durée.

Le 19 août 2021, B.________ a écrit au SPOP pour

préciser qu'elle connaissait son compagnon depuis 2018, qu'ils s'entendaient

"à merveille", que la cohabitation se passait bien et qu'il s'était

très bien intégré dans le village. Elle demandait que l'autorisation de séjour

requise soit délivrée à A.________ afin que celui-ci puisse intégrer le marché

du travail.

Le 1er septembre 2021, le SPOP a adressé

à A.________ une demande de renseignements portant sur les différents aspects

de sa vie en Suisse (durée et règlement du concubinage, projets de mariage,

promesses d'embauche, formation professionnelle, situation professionnelle et

financière de la concubine, certificat de langues, etc.). Les concubins ont

informé le SPOP de ce qu'ils n'avaient pas de projets de mariage, mais que A.________

cherchait un emploi dans le domaine de l'industrie, du nettoyage et de la

restauration; il disposait de très bonnes connaissances de français; la

concubine exerçait depuis 27 ans le métier de technicienne de surface.

Par décision du 11 octobre 2021, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

B.

Le 1er novembre 2021, A.________ a formé opposition contre la

décision précitée en demandant son audition. Il a fait valoir qu'il a passé

toute son enfance et jeunesse en France, qu'il avait de l'expérience dans le

monde du travail, qu'il parlait et écrivait très bien le français et qu'il

avait été engagé comme entraîneur principal par le Club de football de ********,

d'autres emplois nécessitant une autorisation de séjour.

Par décision sur opposition du 9 novembre 2021, le

SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise en fixant à l'intéressé

un délai pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 30 novembre 2021, reçu le 6 décembre 2021, A.________ (recourant)

a formé recours contre la décision sur opposition du SPOP (autorité intimée) du

9 novembre 2021 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation de

séjour demandée.

Le SPOP a conclu au rejet du recours par écriture du

19 janvier 2021.

La cour s statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour au recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

b) En l’espèce, ressortissant du Maroc, n’ayant pas

acquis la nationalité française malgré le fait d'avoir passé son enfance et sa

jeunesse en France comme il l'allègue, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

a) L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant suisse le

droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par

définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans le champ d’application

de cette disposition. L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31

OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art.

18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage.

Les directives et commentaires « I. Domaine des

étrangers » (ci-après: « Directives LEI, dans leur version du 1er

janvier 2021) édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent

les conditions à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de préparer le

mariage (ch. 5.6.5) :

"[...] une autorisation de

séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou

d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de

l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue

du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura

lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement

familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers

suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif

d'expulsion). [...]"

b) En l’espèce, aucune procédure préparatoire de

mariage n’est en cours. Le recourant et sa concubine ont confirmé qu'ils

n'avaient pas de projet de mariage. Il s’ensuit que la délivrance au recourant

d’une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération.

4.

a) Dans le cas d'un couple concubin sans enfant, les Directives LEI,

précisent qu'une dérogation peut néanmoins être accordée aux conditions

suivantes (ch. 5.6.3):

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies:

· l'existence

d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

· l'intensité

de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :

-

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage) ;

-

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil ;

-

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation

;

-

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;

-

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

Les directives, édictées dans le but d’assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration

(ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst), qui garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille

pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence

constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles

qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union

libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir

en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p.

270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019

du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la

jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement

de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent,

était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une

relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir

être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF

2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid.

5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet

d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes

pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012 précité

consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans

enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier

du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF

2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.

3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans

le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de

mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3),

pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais

sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre

2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant

d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et

d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille

"naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt

2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de

protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins,

sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies

dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre,

vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,

n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13

décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan

c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union

libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de

la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un

enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.

La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de

deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid.

2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre

2009 consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des

circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

c) En l'espèce, le concubinage du recourant avec sa

compagne date du mois d'avril 2021, soit depuis un peu plus d'une année.

Certes, les intéressés allèguent se connaitre depuis 2018 et s'être rendus

visite à plusieurs reprises. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

une telle relation ne peut à l'évidence pas être qualifiée de concubinage

stable.

Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur

cette relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce

soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEI en relation avec le chiffre 5.6.3

des directives LEI ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

5.

Vu ce qui précède, c'est sans violer les dispositions du droit fédéral

ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et prononcé son

renvoi de Suisse.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 9 novembre

2021.

est confirmée.

III.

Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il fixe un

nouveau délai de départ au recourant.

IV.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du

recourant A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.