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Décision

PE.2021.0179

CDAP - PE.2021.0179 - 2022-05-11 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

11 mai 2022Français33 min

Il résulte du jugement du 29 avril 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz,

juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Bernard ZAHND, docteur en droit, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS),

Secrétariat général, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 4 novembre 2021 révoquant

son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le 20 février 1970, s’est marié une

première fois avec une compatriote, dans son pays d’origine. Le divorce des

époux a été prononcé par jugement du 18 décembre 1995. Dans un premier temps, la

garde des trois enfants du couple, nés en 1991, 1993 et 1997, a été attribuée à

leur mère.

B.

A.________ a travaillé en Suisse au début des années 1990, comme manœuvre

puis comme ouvrier viticole, au bénéfice d’autorisations de séjour saisonnières.

Suite au refus, le 28 juin 1995, de la transformation de ces autorisations en permis

de séjour à l’année, A.________ est retourné brièvement vivre dans son pays,

avant de revenir en Suisse pour y travailler, sans autorisation. A.________ a alors

fait l’objet, le 27 novembre 1997, d’une décision d’interdiction d’entrée en

Suisse valable pendant trois ans.

C.

Suite à son mariage, le 22 septembre 2000, au Kosovo, avec une

ressortissante suisse née en 1948, A.________ a été autorisé à entrer en Suisse,

puis à y séjourner. Un permis B, régulièrement renouvelé, lui a été délivré le 31

mars 2001. L’ex-épouse kosovare de l’intéressé et leurs trois enfants vivent

aussi en Suisse, depuis le 9 mars 1999, date à laquelle ils ont déposé une

demande d’asile.

D.

Le 8 novembre 2001, le jugement de divorce de A.________ et de son ex-épouse

kosovare, a été modifié et la garde des trois enfants du couple attribuée à l’intéressé.

Le 17 avril 2003, ce dernier a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour

par regroupement familial en faveur de ses trois enfants. Le 25 mars 2004, le Service

de la population (SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour à l’ex-épouse

de l’intéressé ainsi qu’aux enfants. Cette décision a été confirmée successivement

par le Tribunal administratif (arrêt PE.2004.0230 du 2 mars 2005), puis par le

Tribunal fédéral, le 15 avril 2005 (arrêt 2A.208/2005 du 15 avril 2005).

E.

Depuis le 1er mars 2005, A.________ a vécu séparé de son

épouse suisse. Le 14 octobre 2005, il a une nouvelle fois demandé le regroupement

familial de ses trois enfants et, au mois de février 2006, la transformation de

son permis B en permis C. Par décision du 29 décembre 2006, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de A.________, au motif que son mariage avec

une Suissesse était vidé de toute substance en raison de la séparation

définitive des époux. Par décision séparée du même jour, le SPOP a également

refusé de délivrer des autorisations de séjour aux enfants de l’intéressé et à

leur mère. Le 8 mai 2007, le SPOP a finalement délivré à l’ex-épouse de A.________

une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès du ressortissant suisse

qu’elle avait épousé en 2005. Le 4 juin 2007, le Tribunal administratif a admis

le recours interjeté par A.________ contre la décision du 29 décembre 2006 et a

renvoyé le dossier au SPOP pour qu’il prolonge l’autorisation de séjour de l’intéressé

et délivre une autorisation de séjour à ses enfants, le renvoi des intéressés dans

leur pays d’origine apparaissant comme excessivement rigoureux (arrêt

PE.2007.0028). Le divorce de A.________ et de son épouse suisse a finalement été

prononcé le 8 avril 2008.

F.

A.________ est au bénéfice d’une autorisation d’établissement, depuis le

10 mai 2011.

G.

A.________ a été condamné:

- par ordonnance du 6 juin 2007 du

Juge d’instruction de Bern Mitteland à une peine pécuniaire 10 jours-amende

avec sursis (délai d’épreuve de deux ans) et à une amende de 1'500 fr. pour

violation grave des règles de la circulation routière;

- par jugement du 5 juin 2012 du Tribunal

de police de la Côte à une peine privative de liberté de 10 mois, à une peine

pécuniaire de 45 jours et à une amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles

simples (délit manqué), diminution effective de l’actif au préjudice des

créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,

injure, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, inobservation par

le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite,

contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité, emploi d’étrangers sans autorisation,

violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule

défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré

un retrait;

- par jugement du 15 mai 2014 du

Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 18 mois

et à une amende de 2'000 fr. pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la

saisie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, emploi répété d’étrangers

sans autorisation, violation des règles de la circulation routière, violation

des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile malgré le

refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance

sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière et dénonciation

calomnieuse;

- par ordonnance pénale du 9

septembre 2014 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à la peine

privative de liberté de 6 mois pour détournement de valeurs patrimoniales mises

sous main de justice.

H.

Le 3 décembre 2014, le SPOP a averti A.________ qu’il avait l’intention

de proposer au Chef du Département compétent de prononcer la révocation de son

autorisation d’établissement, en raison de ses condamnations pénales. Le 24

avril 2015, A.________ s’est déterminé, par l’intermédiaire de son avocat. Reconnaissant

avoir commis des "manquements" dans la gestion des deux entreprises

qu’il avaient créées initialement et qui avaient conduit aux condamnations

précitées, il exposait administrer désormais, dans les règles, depuis 2013, une

société active dans la construction, le coffrage, la maçonnerie et le

ferraillage employant huit personnes générant des salaires de l’ordre de 350'000

fr. par an, de sorte que la révocation de son permis C aurait des conséquences

économiques et sociales importantes, puisqu’elle aurait pour effet de créer des

difficultés dans la gestion de cette entreprise, voire sa dissolution. A.________

exposait également qu’il vivait avec ses trois enfants, dont la dernière était

encore mineure et que la révocation de son permis C aurait pour effet de l’en

priver. Il se prévalait de sa bonne conduite et concluait qu’il fallait tenir

compte de la longue durée de son séjour en Suisse, du fait qu’il s’était "racheté"

une conduite et du fait que les infractions pour lesquelles il avait été

condamné n’avaient pas mis en danger la sécurité intérieure ou extérieure du

pays. Le 5 juin 2015, le SPOP est revenu sur sa position du 3 décembre 2014 et

a prononcé à l’égard de l’intéressé en lieu et place un avertissement au sens

de l’art. 96 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005 (désormais loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; LEI; RS

142.20).

Faits

I.

Il résulte du jugement du 29 avril 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de Lausanne le condamnant à la peine privative de liberté de 24 mois pour des

délits contre le patrimoine, dont il sera question plus loin, que A.________ a

commis des infractions non seulement après avoir été avisé, le 3 décembre 2014,

qu’une procédure de révocation de son autorisation d’établissement était

ouverte à son encontre, mais également après que le SPOP est revenu sur sa

position et a prononcé un avertissement, le 5 juin 2015. Ainsi, entre le 2 mars

et le 22 juin 2015, A.________ a, une nouvelle fois, employé au sein de la société

dont il était l’unique administrateur un ressortissant du Kosovo dépourvu des

autorisations nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse. Durant

l’année 2015, l’intéressé n’a pas tenu la comptabilité de sa société, de sorte

que la situation de cette société, faillie dans l’intervalle, n’a pas pu être

établie. Au mois d’août 2015, il a sciemment remis à un tiers, à titre gratuit,

un véhicule appartenant à sa société, en vue de la soustraire à la procédure de

faillite et de causer un préjudice aux créanciers. En novembre 2015, l’intéressé

a dissimulé l’office des faillites l’existence d’un compte bancaire en vue de

soustraire les liquidités de la société à la procédure de faillite. Alors qu’il

a été incarcéré le 29 septembre 2015, il a consenti à ce que son fils aîné, qui

bénéficiait d’une procuration générale sur le compte de la société depuis la

veille, retire plusieurs sommes d’argent pour un montant total de 46'625 fr.

sur ledit compte en vue de soustraire des liquidités de cette société à la

procédure de faillite. Les retraits ont eu lieu à quatre reprises entre le 5

octobre et le 17 novembre 2015. Les 30 septembre et 15 novembre 2015, A.________

et son fils aîné ont conclu des contrats de vente portant sur la remise de

véhicules et de l’intégralité du matériel appartenant à la société dont il

était l’administrateur à une société administrée par dit fils aîné de l’intéressé,

en échange de, respectivement 9'000 fr. et 28'000 fr., sommes dont les

intéressés ont disposé d’une façon indéterminée en vue de les soustraire à la

procédure de faillite. Enfin, avec l’accord de A.________ qui se trouvait

toujours en détention, son fils aîné s’est emparé de matériel appartenant à la société

faillie alors que celui-ci se trouvait sous mains de l’office des faillites, le

3 mars 2016, notamment.

J.

A.________ a été condamné:

- par ordonnance pénale du 31 mars

2015 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative

de liberté de six mois, pour abus de confiance et emploi d’étrangers sans

autorisation, ces derniers faits s’étant produits au mois de septembre et

novembre 2014 et en janvier 2015;

- par ordonnance pénale du 16 juin

2015 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à la peine privative

de liberté de 150 jours et à une amende de 500 fr. pour emploi répété d’étrangers

sans autorisation, mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne

bénéficie pas du permis requis et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, infractions commises en

février, avril et mai 2015.

K.

Le 4 avril 2016, A.________ a demandé la prolongation du délai de contrôle

de son permis d’établissement.

L.

Par ordonnance pénale du 12 juillet 2016 du Ministère public de la Côte,

A.________ a à nouveau été condamné à une peine privative de liberté de 60

jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,

infractions commises entre le 18 février et le 1er avril 2015.

M.

Le 14 août 2017, A.________ a réitéré sa demande de prolongation du

délai de contrôle de son autorisation d’établissement, par l’intermédiaire son

conseil, exposant que, depuis l’avertissement du 5 juin 2015, son comportement n’avait

pas donné lieu à une nouvelle condamnation jusqu’au 29 septembre 2015 et qu’il

exécutait depuis cette date les peines auxquelles il avait été condamné, d’abord

aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe jusqu’au 9 avril 2017 puis, depuis

lors, à l’Etablissement du Simplon à Lausanne, sous forme de semi-détention, sa

libération conditionnelle étant fixée au 8 octobre 2017. Il ajoutait qu’il

travaillait, depuis le 4 avril 2017, en qualité de maçon coffreur, avec l’accord

de l’Office d’exécution des peines. Il précisait encore que l’ordonnance pénale

du 12 juillet 2016 l’avait condamné pour des faits antérieurs à l’avertissement

du 5 juin 2015, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher de comportement fautif

depuis cette date. Par lettre du 24 août 2017, le SPOP a invité A.________ à s’annoncer

auprès d’un contrôle des habitants lors de sa libération définitive, afin que

ses conditions de séjour puissent être réglées.

N.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 du Juge d’application des peines

libérant conditionnellement A.________ de l’exécution de ses peines privatives de

liberté à compter du 8 octobre 2017 et prévoyant un délai d’épreuve de durée

équivalente au solde de peine, constate que, malgré un parcours judiciaire peu

reluisant, l’intéressé avait fait preuve d’un bon comportement en détention, avait

regretté les faits à l’origine de ses condamnations et avait semblé avoir pris

conscience de son comportement délictueux, avait des projets de vie professionnels

et privés réalistes et paraissait déterminé à reprendre sa vie en main. L’ordonnance

retient également que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé

ne paraissait pas "foncièrement défavorable".

O.

Le 6 novembre 2017, A.________ a demandé la prolongation du délai de contrôle

de son permis d’établissement.

P.

Après avoir été condamné, le 10 mars 2020, par l’Administration fédérale

des contributions à une amende de 5'200 fr. pour soustraction de l’impôt selon

la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, pour des faits

remontant entre 2010 et 2012, A.________ a été condamné, par jugement du 29 avril

2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à la peine

privative de liberté de 24 mois pour banqueroute frauduleuse, diminution

effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de

tenir une comptabilité, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et d’emploi

répété d’étrangers sans autorisation pour des infractions commises entre le

mois d’août 2014 et le mois de mars 2016. Ce même jugement condamne également le

fils aîné de A.________ pour avoir participé à une grande partie des faits

reprochés à l’intéressé, à une peine privative de liberté de 12 mois pour

diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, soustraction d’objets

mis sous main de l’autorité, dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule

sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes. Au chapitre de

la culpabilité et de la peine, le tribunal a retenu en particulier ce qui suit

(jugement, p. 29 s.):

"La culpabilité de A.________

est particulièrement lourde. Quelques six ans plus tôt, il était condamné pour

les mêmes infractions. A peine condamné, il a constitué une nouvelle société et

s’est remis à la gérer en favorisant ses seuls intérêts sans le moindre

scrupule pour ses créanciers, cette fois-ci en impliquant son fils, alors même

qu’il purgeait une peine en prison. Malgré trois condamnations pour les mêmes

faits, il a persisté à employer des étrangers sans autorisation. Jamais il n’a

daigné établir les comptes de sa société B.________, restant en cela aussi

fidèle à ses comportements antérieurs.

Il a menti à toutes les autorités

auxquelles il a été confronté, sans discontinuer. Son attitude révèle à la fois

une imperméabilité complète à la sanction, un mépris pour les autorités et les

règles et une absence complète de prise de conscience.

Aujourd’hui encore il nous ment.

Il a feint aux débats une prise de conscience, assurant qu’il ne reprendrait plus

jamais les rênes d’une société, se rendant donc compte de ses faiblesses en

matière de gestion. Il a prétendu qu’il se savait désormais bon ouvrier, mais

piètre administrateur. Il a produit des pièces attestant du salaire qu’il

percevait depuis deux ans, affirmant qu’il travaillait, avec son fils, dans la

société de son neveu (…). L’extrait du Registre du commerce nous apprend

pourtant que c’est sa fille (…) et non son neveu qui administre cette société.

Cet extrait fait en outre état d’un apport en nature de deux véhicules automobiles

pour CHF 26'453.-, en contrepartie de 200 parts de CHF 100.-, le solde de CHF 6'453.-

constituant une créance de l’apporteur contre la société. On a donc de bonnes raisons

de craindre que ce prévenu ne poursuive ses activités coupables aujourd’hui.

A.________ a déjà été condamné à 5

reprises à une peine privative de liberté entre 2012 et 2016. Le prévenu est

condamné aujourd’hui pour la sixième fois.

Dans ces conditions, aucun pronostic

favorable ne saurait être posé. Au regard de ses antécédents et de sa persistance

à enfreindre la loi, force est de constater qu’aucune autre sanction qu’une peine

privative de liberté ferme n’est envisageable pour réprimer le comportement

fautif de l’accusé.

Le Tribunal n’a trouvé aucune circonstance

atténuante. De plus, les infractions commises entrent en concours."

Q.

Le 26 avril 2021, A.________ a à nouveau demandé la prolongation du

délai de contrôle de son autorisation d’établissement.

R.

L’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du

district de Morges du 2 juin 2021 indique à l’encontre de l’intéressé des

poursuites s’élevant au total à 72'175 fr. 13 et 15 actes de défaut de biens d’un

montant total de 106'010 fr. 40. Au 30 juin 2021, le montant total des poursuites

s’élevait désormais à 75'479 fr. 83.

S.

Le 24 juin 2021, le SPOP a avisé A.________ qu’il envisageait de

proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport

(DEIS) de prononcer la révocation de son permis C, de lui imposer un délai de

départ et une interdiction d’entrée, en raison de ses condamnations, dont en

particulier celle du 29 avril 2020, et de ses poursuites et actes de défaut de

biens.

Représenté par un conseil, l’intéressé s’est opposé,

le 18 août 2021, aux intentions du SPOP, faisant valoir que, depuis plus de trois

ans, il n’avait donné lieu à aucune intervention de la police, qu’il remboursait

ses dettes, moyennant une saisie de salaire de 2'100 fr. par mois, qu’il vivait

depuis plus de 20 ans en Suisse, où résident ses trois enfants et ses petits-enfants,

et qu’il n’avait mis en danger ni la sécurité intérieure ni la sécurité extérieure

de la Suisse.

T.

Par ordonnance pénale du 29 octobre 2021 du Ministère public de la Côte,

A.________ a encore été condamné pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants à la peine de 180 jours-amende pour des faits remontant entre septembre

2013 et novembre 2015.

U.

Par décision du 4 novembre 2021, le Chef du DEIS a révoqué l’autorisation

d’établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et a imparti à ce

dernier un délai de départ immédiat.

V.

Par acte du 6 décembre 2021 de son mandataire, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 4 novembre 2021, concluant, principalement, à sa réforme, en

ce sens qu’un avertissement est prononcé et, subsidiairement, à son annulation,

le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle appréciation et nouvelle

décision dans le sens des considérant.

Le 28 janvier 2022, l’autorité intimée s’est

déterminée en renvoyant à la décision attaquée.

Le 13 janvier 2022, le SPOP a renoncé à se

déterminer.

W.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée, reporté au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 et 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles

énoncées par l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant.

a) Selon l’art. 63 al. 1 let. a LEI, l’autorisation d’établissement

peut être révoquée dans les cas où les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let.

a ou b sont remplies, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait

de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a) ou si l’étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b). Selon l’art. 63

al. 1 let. b LEI, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée

si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

D’après la jurisprudence, constitue une peine de

longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine

supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis,

sursis partiel ou sans (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 137 II

297.

consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5)

b) Les infractions pour lesquelles le recourant a

été condamné ont toutes été commises antérieurement au 1er octobre

2016, soit avant l'introduction des nouveaux art. 66a et 66a bis CP portant

sur l'expulsion pénale. Ainsi, le juge pénal ne peut pas avoir renoncé à se prononcer

sur une telle mesure et les autorités administratives demeurent donc libres de

révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en se fondant sur ces

infractions, la situation ne tombant pas sous le coup de l'art 63 al. 3 LEI

(voir ATF 146 III 321 consid. 5).

c) Dans le cas particulier, par sa condamnation, le

29.

avril 2020, à une peine privative de liberté de 24 mois pour banqueroute

frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au

préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité,

soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et emploi répété d’étrangers

sans autorisation au sens de la LEI, le recourant remplit la condition de la

peine privative de liberté de longue durée au sens des art. 62 let. b et 63 al.

1.

let. a LEI. Cette condamnation justifie à elle seule la révocation de son autorisation

d’établissement.

D’après le recourant, la référence à cette condamnation

tomberait à faux, dans la mesure où les infractions commises seraient antérieures

à l’exécution de la peine que celui-ci dit avoir accomplie depuis le 29

septembre 2015 jusqu’à sa libération définitive intervenue le 17 octobre 2018

et que son bon comportement, depuis sa libération, serait seul déterminant. Or,

les infractions réprimées par le jugement du 29 avril 2020 ont été commises

entre le mois d’août 2014 et le mois de mars 2016, soit à une époque où la

révocation de l’autorisation d’établissement du recourant était déjà envisagée.

En effet, le 3 décembre 2014, le SPOP avait averti le recourant qu’il avait l’intention

de demander au Chef du département compétent la révocation de son permis C, en

raison de précédentes condamnations pénales, dont la plus lourde, du 15 mai

2014, avait entraîné une peine privative de liberté de 18 mois. Cela n’a

cependant pas empêché le recourant de poursuivre son activité délictueuse, comme

le démontre la chronologie des faits, y compris depuis la prison. Un avertissement

formel a finalement été prononcé par le SPOP, le 5 juin 2015, notamment sur la

base des déclarations – mensongères – du recourant qui expliquait – déjà à l’époque

– qu’il s’était racheté une conduite. Suite à l’avertissement du 5 juin 2015, il

ne pouvait pas échapper au recourant que la poursuite de son activité

délictueuse donnerait lieu à la révocation de son autorisation d’établissement.

Le recourant a fait fi de cet avertissement, persistant dans ses malversations,

contrairement à ce qu’il prétend. Dans ces conditions, il est malvenu de

prétendre que la référence à lourde condamnation du 29 avril 2020 "tombe à

faux".

3.

Le recourant critique la pesée des intérêts effectuée par l’autorité

intimée, qui a accordé, selon lui, trop de poids à son activité délictueuse,

sans avoir suffisamment tenu compte de la longue durée de son séjour en Suisse,

de son bon comportement, de l’absence de nouvelles infractions, du fait que

toute sa famille proche habite dans notre pays et y travaille et du fait qu’un

retour dans son pays d’origine, où il ne retourne régulièrement que pour voir

sa mère, seule attache qui lui reste là-bas, lui poserait des problèmes

insurmontables.

a) D’après la jurisprudence constante, la révocation

de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des

intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février

2012.

consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEI, dont se prévaut le recourant, le

principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé

poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L’art. 96 al.

2.

LEI prévoit encore que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est

pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

La question de la proportionnalité d'une révocation

d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de

condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la

culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au

comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et

à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent,

lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II

377.

consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la

mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour

évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf.

ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars

2018.

consid. 4.1).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_881/2012 du 16

janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées

même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa

vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281

consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêt TF

2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).

b) Selon l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ;

RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce

droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique

du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à

la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque

l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer

en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266

consid. 3; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019

du 1er avril 2019 consid. 4.1).

c) En présence de condamnations pénales, l’autorité

intimée a d’abord tenu compte de la gravité des infractions et de la culpabilité

du recourant. A juste titre, l’autorité intimée a comptabilisé, entre 2007 et 2020,

neuf condamnations, totalisant 5 ans et 11 mois de peine privative de liberté

et retenu une culpabilité particulièrement lourde, en référence au jugement du

Tribunal correctionnel du 29 avril 2020 condamnant le recourant à une peine

privative de liberté de 24 mois. Ainsi, le tribunal a retenu que, six ans plus

tôt, le recourant avait été condamné pour les mêmes infractions et qu’à peine

condamné, il avait constitué une nouvelle société et s’était remis à la gérer

en favorisant ses seuls intérêts sans le moindre scrupule pour ses créanciers,

cette fois-ci en impliquant son fils, alors même qu’il purgeait une peine en

prison. Le tribunal a également retenu que le recourant avait menti à toutes

les autorités auxquelles il avait été confronté, sans discontinuer, attitude

révélant à la fois une imperméabilité complète à la sanction, un mépris pour

les autorités et les règles et une absence complète de prise de conscience. Le

tribunal n’a posé aucun pronostic favorable, n’a trouvé aucune circonstance atténuante

et qualifié le risque de récidive d’élevé. Ainsi, même si le recourant n’a pas

commis des infractions pénales en matière de stupéfiants, d’actes de violence

criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle, avec lesquels la

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, la réitération de la

commission d’infractions malgré un avertissement formel, la très lourde peine à

laquelle le recourant a été condamné au total ainsi que culpabilité accablante du

recourant sont autant d’éléments qui pèsent de manière très importante dans la

balance des intérêts à laquelle il faut procéder.

A juste titre ensuite, l’autorité intimée a reconnu

que l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, où il réside

sans discontinuer au bénéfice d’autorisations depuis 20 ans, était important. Cet

intérêt doit cependant être relativisé. Tout d’abord, ses enfants sont désormais

tous majeurs. Ensuite, leur présence n’a pas dissuadé le recourant de commettre

des infractions répétées, au contraire, puisqu’il a impliqué son fils aîné dans

ses malversations. Enfin, le recourant a été condamné à des peines privatives

de liberté qui représentent le quart du temps qu’il a passé dans notre pays.

Le recourant se prévaut de son bon comportement,

depuis la commission des dernières infractions qui lui ont été reprochées. Il est

exact que la décision querellée intervient alors qu’un laps de temps

relativement important s’est écoulé depuis la commission des dernières

infractions pour lesquelles le recourant a été condamné et que celles-ci ont

été commises en grande partie avant que le SPOP ne prononce l’avertissement

formel du 5 juin 2015. On ne saurait toutefois reprocher à l’autorité intimée d’avoir

tardé à agir. D’une part, ce n’est qu’en 2020 que le recourant a été condamné pour

des faits commis entre août 2014 et mars 2016. D’autre part, ce n’est qu’à la

lecture de ce jugement que l’autorité intimée a pu prendre connaissance du fait

que le recourant lui avait menti en prétendant qu’il était rentré dans le rang

pour échapper à la révocation de son permis d’établissement alors qu’il poursuivait

en réalité son activité délictueuse.

Le 5 juin 2015, le SPOP s’est limité à prononcer à l’encontre

du recourant un avertissement, en dépit des condamnations déjà encourues, qui

représentaient alors un total de 34 mois. Cette clémence reposait notamment sur

le fait que le recourant vivait avec ses trois enfants, dont la dernière était encore

mineure, et sur les déclarations de l’intéressé, du 24 avril 2015, qui assurait

qu’il administrait désormais sa société dans les règles, depuis 2013. Or, ces

assurances de bonne conduite et de prise de conscience d’avril 2015 ne correspondaient

en rien à la réalité: le recourant avait déjà recommencé, à peine la dernière

condamnation rendue, à commettre de nouvelles infractions, à savoir en

septembre et novembre 2014, janvier, février, avril et mai 2015, ainsi qu’en

témoignent les trois condamnations ultérieures, et non des moindres, de six

mois, 150 jours et 60 jours respectivement, sans même compter la dernière

condamnation à 24 mois en 2020 pour des faits commis entre août 2014 et mars

2016.

En d’autres termes, si le SPOP s’est montré clément le 5 juin 2015, c’est

uniquement parce qu’il a été trompé par les fausses déclarations délibérées du

recourant. Par la suite, le recourant a été incarcéré du 29 septembre 2015 au 8

octobre 2017, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. L’autorité de

libération considérait que l’intéressé avait regretté les faits, avait semblé

avoir une prise de conscience et paraissait déterminé à reprendre sa vie en

main. Or, il n’en était rien puisque, même depuis la prison, le recourant avait

continué à orchestrer ses malversations avec l’aide de son fils. Dans son

jugement du 29 avril 2020, condamnant le recourant à une peine privative de

liberté de 24 mois, le tribunal correctionnel a retenu par ailleurs qu’il y avait

de bonnes raisons de craindre que le recourant poursuive, à ce moment encore,

ses activités coupables, de sorte qu’aucun pronostic favorable ne pouvait être

posé. De telles circonstances sont particulièrement défavorables au recourant.

Par ailleurs, la décision attaquée retient que l’intégration

est insuffisante. C’est le moins que l’on puisse dire compte tenu du

comportement délictueux du recourant, du montant important de ses poursuites

(75'479 fr. 83 au 30 juin 2021) et de ses actes de défaut de biens (106'010 fr.

40.

au 2 juin 2021), même si celui-ci ne semble pas avoir touché de prestations

de l’aide sociale.

Enfin, s’agissant des conditions de réintégration

dans son pays d’origine, le recourant y retourne régulièrement pour rendre

visite à sa mère. Il y a vécu de nombreuses années avant de résider en Suisse.

Même si un retour au Kosovo ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration

ne paraît pas d’emblée insurmontable. Le simple fait que l’étranger doive retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait

suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont

moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf.

arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité

d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt public

à l’éloignement du recourant pour assurer la protection de l’ordre et de la

sécurité publics primait sur l’intérêt privé de l’intéressé à poursuivre son

séjour en Suisse, que l’on se place sous l’angle de la LEI ou de la CEDH.

4.

a) Un précédent avertissement étant resté sans effet, rien ne justifie d’en

prononcer un second au sens de l’art. 96 al. 2 LEI comme le propose le

recourant.

b) L’art. 63 al. 2 LEI prévoit que l’autorisation d’établissement

peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les

critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. Ces critères

sont les suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a

al. 1 let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les

compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition

d’une formation (let. d).

D’après les Directives LEI établies en octobre 2013

par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans le Domaine des étrangers (état

au 1er mars 2022; ch. 8.3.3), la rétrogradation a une portée

distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine

latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque

les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée

indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas ou plus remplis. La rétrogradation

est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par

conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement,

il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une

autorisation de séjour. Toutefois, si les conditions d’une révocation sont

remplies et que cette mesure apparaît pro-

portionnée dans le cas d’espèce, il y aura lieu d’ordonner, non pas une

rétrogradation, mais la révocation de l’autorisation en application de l’art.

63.

al. 1, LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une

rétrogradation (cf. ATF 2C_782/2019 du 10 février 2020, consid. 3.3.4). Seuls les

sérieux déficits d’intégration doivent entraîner une rétrogradation. La rétrogradation

d’une autorisation d’établissement délivrée avant le 1er janvier 2019 doit

essentiellement se fonder sur des événements ayant débuté avant le 1er janvier

2019.

et qui perdurent ou qui se sont produits après le 1er janvier 2019 (cf.

ATF 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 5.3).

Dans le cas d’espèce, la révocation de l’autorisation

d’établissement du recourant est proportionnée. Une rétrogradation au sens de l’art.

63.

al. 2 LEI est en conséquence exclue, le comportement du recourant ne

permettant pas une telle clémence.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2021 par le Chef du Département de l’économie,

de l’innovation et du sport est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2022

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.