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Décision

PE.2021.0180

CDAP - PE.2021.0180 - 2023-03-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

21 mars 2023Français76 min

né le ******** 2011, demeure conjointe aux deux parents, B.________ et A.________.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Loïc Parein, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport du 4 novembre 2021 révoquant son

autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant ******** né en 1978, A.________ est entré en Suisse le ********

2006 et a contracté mariage le même jour avec B.________, elle-même Suissesse.

Le 2 octobre 2006, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 août 2007, a

été délivrée à A.________, au titre du regroupement familial. Cette

autorisation a été prolongée depuis lors. De ce mariage est né, le ********

2011, C.________. Le 7 novembre 2013, A.________ a été mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement. B.________ et A.________ ont alterné les périodes

de séparation et de reprise de la vie commune, avant de divorcer, par jugement

du 10 octobre 2015.

B.

Par décision du 18 mai 2017, le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué une première fois l’autorisation

d’établissement de A.________ et lui a enjoint de quitter immédiatement la

Suisse. Saisi d’un recours de l’intéressé contre cette décision, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a notamment retenu

les faits suivants (cause n°PE.2017.0277):

"[…]

B. Le 17 juin 2009, B.________ a informé le Service

de la population (ci-après: SPOP) que depuis leur mariage, A.________ avait

commis des violences domestiques à son encontre et qu’ils vivaient maintenant

de façon séparée depuis un an. Le 19 juillet 2009, elle a porté plainte contre

l’intéressé pour lésions corporelles simples et injures. Ecroué le 20 juillet

2009, A.________ a été libéré le 7 septembre 2009; il a pris un domicile

séparé. Le 9 décembre 2009, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser

la prolongation de son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________

s’est déterminé et le 22 décembre 2009, le SPOP a prolongé son autorisation de

séjour.

A compter du 21 juillet 2011, B.________ et A.________ ont

repris la vie commune. Entre-temps, le 29 mai 2011, est né leur enfant commun, C.________.

Par la suite, ils ont cessé la vie commune et leur séparation a été prononcée

par ordonnance de mesures superprovisionnelles de mesures protectrices de

l’union conjugale, du 29 septembre 2011, confirmée par prononcé du 14 octobre

2011. Un droit de visite sur son fils C.________ a été réservé en faveur de A.________,

à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, par

l’intermédiaire du Centre Point Rencontre. Le 10 octobre 2011, A.________ a

conclu un contrat de travail avec ********, à ********, en qualité

d’informaticien. Le 15 novembre 2011, l’autorisation de séjour de A.________ a

été prolongée jusqu’au 31 août 2012. Au cours d’une audience de mesures

protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue dans le courant du mois de

décembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne, un assistant social du Service de protection de la jeunesse

(ci-après: SPJ) a été entendu et a notamment déclaré:

«(…)

Madame

s'est rendue à Malley-Prairie à trois reprises, la dernière fois en août. Je

n'ai pas d'écho comme quoi les visites au Point rencontre ne se dérouleraient

pas normalement. Je confirme avoir dit aux parties qu'elles devaient toutes deux

suivre un traitement, Madame à Malley-Prairie et Monsieur à Violence et

familles. Je confirme avoir dit que si Madame ne se séparait pas de son mari,

les enfants pourraient lui être enlevés. Manifestement, Madame a de la peine à

se séparer de son mari, alors que le Tribunal a posé un cadre clair (...) Je

pense qu'il y a une sorte (de) co-dépendance entre les parties et qu'elles

n'arrivent pas à se séparer. D'après moi, il fallait absolument prendre des

mesures de protection de l'enfant et cela imposait que Madame se sépare de son

mari.

(…)»

Le 20 août 2012, B.________ et A.________ ont repris la vie

commune. Le 16 octobre 2012, l’intéressé a conclu un nouveau contrat-cadre avec

********, à ******** pour la location de ses services. Le 11 février 2013, il a

signé un autre contrat-cadre similaire avec ********, à ********. Dans le cadre

de l’enquête diligentée par le SPOP, B.________ a déclaré aux enquêteurs, lors

de son audition le 13 juin 2013, que depuis leur séparation au mois de février

2009, les époux n’avaient jamais repris la vie commune, exception faite de la

période du 21 juillet au 29 septembre 2011, et qu’elle envisageait de demander

le divorce. Lors de son audition le 18 juin 2013, A.________ a indiqué, pour sa

part, qu’il vivait séparé d’B.________ depuis le mois de novembre 2010, selon

son souvenir. Le 26 juillet 2013, le SPOP a informé l’intéressé de son

intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et de prononcer

son renvoi de Suisse.

Le 21 août 2013, B.________ et A.________ ont une nouvelle

fois informé le SPOP de ce qu’ils avaient repris la vie commune. Le 22 août

2013, B.________ a ajouté que A.________ voyait tous les jours son fils et s’en

occupait régulièrement. Le 7 novembre 2013, A.________ a été mis au bénéfice

d’une autorisation d’établissement.

Par jugement du 10 octobre 2015, la Présidente du Tribunal

civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d’B.________ d’avec

A.________ ; la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par

ces derniers a été ratifiée dans la mesure suivante:

«(…)

Faits

I. L'autorité parentale sur l'enfant C.________,

né le ******** 2011, demeure conjointe aux deux parents, B.________ et A.________.

Il. Les parents exerceront la garde de fait de manière

partagée, le plus équitablement possible. Ils s'engagent à faire le nécessaire

pour se mettre d'accord sur le partage des jours de garde.

Pour le cas où ils seraient en désaccord, il est d'ores et

déjà prévu que la garde s'exercera à raison d'une semaine chez l'un et d'une

semaine chez l'autre.

Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés

par moitié.

C.________, né le ******** 2011, aura son domicile légal

chez sa mère.

III. Les frais d'entretien ordinaire de l'enfant C.________,

né le ******** 2011, seront pris en charge par le parent qui l'aura sous sa

garde.

B.________ prendra en charge l'éventuelle prime d'assurance

maladie et les frais médicaux d'C.________, né le ********, non pris en charge

par l'assurance ainsi que les frais de matériel scolaire. En contrepartie, elle

conservera l'allocation familiale qu'elle continuera à percevoir.

Les frais

extraordinaires (camps scolaires, traitements orthodontiques, lunettes, etc.)

seront supportés par moitié entre A.________ et B.________, sous réserve

d'accord préalable sur le montant.

(…)»

C. Les condamnations suivantes ont été prononcées à

l’encontre de A.________:

- 21 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne: violation simple des règles de la circulation routière et conduite

d’un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire, peine pécuniaire

de quinze jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans

et amende de 300 francs;

- 21 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne: violation simple des règles de la circulation routière, violation

des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré une

interdiction de conduire, peine pécuniaire de dix jours-amende, à 30 fr. le jour-amende,

peine complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2011;

- 24 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne: violation simple des règles de la circulation routière, conduite en

état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité, tentative de dérobade

aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un

véhicule sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup), peine pécuniaire de soixante jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, avec

sursis pendant trois ans et amende de 200 francs; révocation du sursis octroyé

le 21 janvier 2011 et exécution de la peine suspendue, ordonnée;

- 2 octobre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de Lausanne: lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,

dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les

autorités ou les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel,

infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), violation

grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en

état d’incapacité, conduite sans autorisation, peine privative de liberté de

dix-huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, sursis

partiel portant sur dix mois avec délai d’épreuve de trois ans et amende de 200

francs; l’appel formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal (CAPE), le 24 mars 2016 (recte: 2015); par arrêt 8B_719/2015 du 4 mai 2016, le recours

interjeté par A.________ contre le jugement de la CAPE a été rejeté par le

Tribunal fédéral;

- 4 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du

Nord vaudois: violation simple des règles de la circulation routière, conduite

d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de

l’usage du permis, contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission à

la circulation routière (OAC), cent vingt jours-amende, à 30 fr. le jour-amende

et 100 fr. d’amende.

D. Le 10 mars 2017, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport

([DECS] aujourd’hui Département de l’économie, de l’innovation et du sport

[DEIS]) la révocation de son permis d’établissement et une injonction de

quitter la Suisse. Renseignement pris auprès des services sociaux, il s’avère

que A.________ a contracté, au 31 mars 2017, une dette de 169'317 fr.05 à

l’égard de l’assistance publique. L’intéressé s’est déterminé le 4 avril 2017;

il a notamment rappelé qu’il détenait la garde partagée avec B.________ sur

leur fils C.________ et qu’il accueillait ce dernier chez lui, une semaine sur

deux. Outre une attestation de son ex-épouse en ce sens, il a produit une

attestation du Centre de vie enfantine de ******** (********), du 6 avril 2017,

à teneur de laquelle:

«(…)

Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________ né

le ********.1978, papa d'C.________ né le ********.2011, vient régulièrement

chercher son fils au Centre de vie enfantine de ******** (********) et ce

depuis le 13.08.2012.

Le contrat établi avec la famille est respecté et la

collaboration tant avec la Direction qu'avec l'ensemble du personnel est bonne.

Les parents vivent séparément et viennent parfois ensemble chercher leur

enfant. Monsieur A.________ s'est toujours montré adéquat dans sa relation avec

C.________ et porte de l'attention aux besoins de son enfant. C.________ est un

enfant joyeux et équilibré qui profite bien de l'attention de ses deux parents,

il est bien intégré dans le groupe des écoliers.

Nous

apprécions tant la cordialité que la courtoisie des relations que nous avons

avec ces parents.

(…)»

Par décision du 18 mai 2017, le Chef du DEIS a révoqué

l’autorisation d’établissement de A.________ et lui a enjoint de quitter

immédiatement la Suisse.

E. Par acte du 16 juin 2017, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision, dont il demande l’annulation. A titre de mesure

d’instruction, il requiert la tenue d’une audience et l’audition d’B.________

en qualité de témoin.

[…]

F. Le Tribunal a tenu une audience de jugement le

26 septembre 2017; il a recueilli les explications de A.________ et des

représentants du SPOP, ******** et ********. Il a en outre recueilli la

déposition d’B.________ en qualité de témoin, à teneur de laquelle:

«J’habite à ********, au chemin ********, dans un

appartement de 3 pièces ½, que j’occupe avec ma fille, d’une précédente

relation, et C.________. Ce dernier est scolarisé à l’Ecole ********, à 5mn de

mon domicile.

L’audience de divorce s’est passée assez vite ; je n’avais

qu’une envie, celle de divorcer. Je n’ai pas prêté attention au fait que la

convention prévoyait une garde partagée et je le regrette. En effet, avec la

garde partagée, nous sommes censés avoir chacun C.________ une semaine sur

deux. La plupart du temps, C.________ est chez moi. Depuis septembre 2016, nous

sommes convenus de ce qu’C.________ reste chez moi. C.________ était en outre

perturbé par ces changements d’habitat ; il était très mal. Son père le prend

un week-end sur deux. C’est moi qui garde C.________ pendant les vacances.

Financièrement, c’est moi qui assume l’entretien d’C.________. Mon ex-mari

n’est pas en mesure de participer à l’entretien de son fils.

Actuellement, je travaille comme aide-soignante dans un EMS ********,

à 80%. Je dépose C.________ à la garderie et depuis lors, à l’APEMS. Son père

vient le chercher le soir, le prend chez lui, où je vais chercher C.________.

Chaque fois que je travaille durant le week-end, une fois sur deux, mon ex-mari

prend C.________ chez lui.

Les relations que j’entretiens avec mon ex-mari sont bonnes,

car on ne se voit pas trop. Comme on ne s’entend plus lui et moi, il est rare

que nous ayons des relations.

Avant le divorce, soit je déposais C.________ à la garderie,

soit il passait un week-end sur deux avec son père. Il est arrivé que sur une

période de six mois, nous nous trouvions ensemble au bord du lac trois fois;

parfois cela se passe mal car nous ne nous entendons pas avec mon ex-mari. Nous

passons Noël et les anniversaires séparément, chacun avec C.________.

Je n’ai pas constaté de changement dans la fréquence des

relations personnelles entre mon fils et mon ex-mari, du temps où celui-ci

suivait une formation.

C.________ aime son père mais il considère que son domicile

est à ********. Ma fille entretenait de très mauvaises relations avec mon

ex-mari. Elle a assisté à trop de scènes de violence et ne l’aime pas. Lorsque

parfois, il sonne à la porte elle se réfugie dans sa chambre. Je peux dire

qu’elle le déteste.

Si mon ex-mari doit quitter la Suisse, C.________ pourra lui

téléphoner. Pour ma part, je ne laisserai jamais C.________ aller en ********,

tant qu’il est mineur.

Me Gruber me fait remarquer que j’ai changé d’avis par

rapport à ce que j’avais écrit, notamment au tribunal. Je confirme qu’C.________

aura toujours son père. Ma fille est très heureuse sans père. Avec le temps, je

me suis rendue compte que la lettre du 19 juin 2017 n’est plus actuelle. Je

confirme que mon ex-mari allait chercher C.________ à la garderie lorsque je

travaillais ; je n’ai pas compté les fois où il l’a fait. Je confirme le

contenu de la lettre du 6 avril 2017 de la garderie. Il peut arriver que mon

ex-mari prenne C.________ chez lui deux week-ends de suite. Je confirme que mon

ex-mari prend C.________ chez lui lorsque je ne suis pas disponible. Sur un

mois, C.________ passe entre huit et dix nuits chez son père. Il est arrivé que

mon ex-mari participe à l’achat d’habits pour C.________.

Sur questions de M. ********, je confirme qu’à l’époque de

la procédure pénale, ma fille entretenait déjà des mauvaises relations avec mon

ex-mari. Je voulais divorcer et je ne me suis pas rendue compte que les

relations personnelles entre C.________ et son père ont passé d’un droit de

visite surveillé à une garde partagée. Je n’étais pas assistée au moment du

divorce. Après le divorce, lorsqu’C.________ était tout le temps chez moi, j’ai

voulu obtenir une modification du jugement de divorce avec une garde complète.

J’ai renoncé mais j’envisage de le faire. Aujourd’hui, j’ai réussi à me

détacher de mon passé durant lequel il nous est arrivé de nous séparer, puis de

nous réconcilier.

A la question de Mme le juge Revey, si je pense aujourd’hui

à C.________ uniquement, je souhaite que son père puisse rester; en revanche,

s’il s’agit de moi, son départ me procurerait un certain soulagement, ce qui

explique mon revirement s’agissant de la lettre du 19 juin 2017.

S’agissant de l’expertise faite par le Ministère public dont

un extrait figure au dossier, j’indique que c’est à la demande du procureur que

cette expertise a été faite; celui-ci s’étonnait de mes fréquents changements

d’avis; je n’ai pas eu le courage de lire cette expertise. J’ai subi cet examen

en mars 2017, sauf erreur.

J’estime faire de mon mieux pour mes enfants et cela se

passe bien; j’ai d’excellents rapports avec la pédiatre et elle ne m’a jamais

fait aucune remarque sur mes tâches éducatives. Elle ne m’a pas conseillé de me

tourner vers quelqu’un à cet effet. Le SPJ a rendu un rapport au moment de la

séparation; il a préavisé pour un droit de visite par l’intermédiaire de Point

rencontre.

Je confirme qu’une ou deux fois par semaine, il peut arriver

que je termine mon travail à 21 h ; je vais chercher C.________, qui est

réveillé, chez son père. Il est rare qu’C.________ dorme chez son père. Sur

question de Me Gruber, j’affirme avoir eu peut-être quelques difficultés avec

ma fille mais jamais de graves problèmes. Avant le divorce, j’ai accepté que

mon ex-mari exerce son droit de visite de manière plus étendue. Lorsqu’C.________

a eu quatre ans, nous avons fêté son anniversaire ensemble. Je ne me rappelle

plus si nous l’avions fait cette année.

Il n’y aura jamais d’apaisement entre mon ex-mari et moi.

Tant que nous vivons séparés, tout va bien.

Je n’ai rien d’autre à ajouter.»

A.________ a notamment indiqué avoir été engagé par ********

pour travailler au ********, ajoutant avoir suivi une formation chez

anxieuse,

par moment importante, avec parfois l'apparition d'idées suicidaires

scénarisées. A cela s'ajoutent également les aspects dépendants et évitants de

la personnalité.

(…)

S'agissant

d'un risque de récidive d'actes de même nature, nous relevons chez Madame B.________

une histoire de vie marquée par la violence principalement en tant que victime.

Comme signalé précédemment, son rapport à l'autre paraît perturbé. Dans un

contexte relationnel, elle semble envahie par toutes sortes d'éléments par

rapport à la violence, dans un rapport très complexe. Dans le cas d'une

relation très investie qui deviendrait problématique, on ne peut pas exclure un

risque ********, pour valider ses acquis comme informaticien. Il a

contesté le contenu de la déposition d’B.________, assurant s’être constamment

rendu disponible pour son fils, même lorsqu’il travaillait. A.________ fait en

substance valoir que son ex-épouse serait influencée négativement par son

nouveau compagnon; à l’en croire, son ex-épouse se contredirait de manière

récurrente et tiendrait un discours qui diffère selon l’interlocuteur. A.________

a été requis de produire tous documents attestant de son engagement au ********e,

ainsi que des conditions d’engagement, son curriculum vitae et les rapports

délivrés par les experts mis en œuvre dans le cadre de la procédure pénale

actuellement pendante devant le Ministère public et ouverte contre lui-même et B.________.

Postérieurement à l’audience, le 28 septembre 2017, B.________

a adressé une correspondance spontanée au Tribunal dans laquelle elle a nuancé

sa déposition et exprimé le souhait que son fils C.________ puisse garder son

père auprès de lui, précisant qu’ils avaient besoin l’un de l’autre.

G. Le DEIS ne s’est pas exprimé après l’audience.

Dans ses dernières écritures, le SPOP a conclu au maintien de la décision

attaquée.

A.________ a, pour sa part, maintenu dans ses dernières

écritures sa conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée. Selon

ses explications, la révocation de son autorisation d’établissement serait

disproportionnée, dès lors qu’elle aurait pour conséquence de priver l’enfant C.________

de son père et de son droit d’être éduqué par ses deux parents. Il explique en

outre avoir trouvé un emploi à compter du 1er décembre 2017. A.________ a

produit les messages issus d’une conversation téléphonique échangée avec C.________

les 27 et 28 septembre 2017, sur lesquels il apparaît que cette dernière, le 27

septembre 2017, excédée par les colères de son fils C.________, a indiqué

qu’elle allait «(…) demander son placement dans une famille d’accueil», dès

lors qu’elle s’estimait elle-même «pas capable vu (son) état de (s)’occuper de

lui». Elle a ajouté, à l’adresse de son ex-époux: «Ou alors tu le prends avec

toi si tu pars en ******** ok?», «Je veux plus de petit malade», «Il a trop de

sang ******** je ne l’aime pas». Le lendemain 28 septembre 2017, B.________ est

revenue par SMS sur ses propos tenus à l’audience de la manière suivante: «Si

tu savais comme je regrette», «Cette nuit j’ai pleuré dans mon sommeil»,

«J’hésite à écrire une lettre aux juges», «Pour leur dire que j’ai parlé sous

la colère».

Ainsi qu’il avait été invité à le faire par le juge

instructeur, A.________ a également produit deux rapports d’expertise produits,

datant du 28 avril 2017, établis par le Département de psychiatrie du CHUV,

pour les besoins de la nouvelle enquête pénale actuellement pendante contre

lui, sur plainte d’B.________ et contre cette dernière, suite à la plainte

qu’il a lui-même déposée. Les experts ont posé comme diagnostic qu’B.________

souffrait d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, anxieux,

dépendants et évitants). Ils ont mis en évidence les éléments suivants:

« (…)

Elle

présente cependant un développement mental incomplet s'exprimant sous la forme

d'un trouble de la personnalité constitué, au sens de la CIM-10. En effet, elle

présente des perturbations de la constitution caractérologique et des tendances

comportementales concernant plusieurs secteurs de la personnalité et

s'accompagnant de difficultés personnelles et sociales importantes. Plus

précisément, nous relevons chez elle une importante immaturité, une identité

diffuse, peu construite, peu affirmée, comme en témoigne par exemple sa

difficulté à faire des liens, à mettre les événements dans une continuité et en

relation entre eux. Son rapport à l'autre paraît perturbé. Elle ne paraît pas

dans l'indifférenciation par rapport à l'autre, mais dans un besoin de se

calquer sur ce dernier, sur un mode infantile. L'immaturité présentée par

Madame B.________ participe notamment au développement d'une symptomatologie de

récidive d'actes de même nature, dans des situations de stress relationnel important.

(…)»

L’expertise de A.________ n’a pas mis en évidence que ce

dernier souffrirait d’une pathologie psychiatrique ou d’un trouble de l’humeur

récurrent. Les experts ont simplement relevé chez lui la présence d’«(…)

éléments du registre paranoïque (…) mais pas de manière prédominante», et

surtout «(…) une fragilité psychique, une importante blessure narcissique»,

ainsi qu’une « immaturité du développement psychoaffectif, en décalage avec

certaines compétences intellectuelles qu’il présente». Le passage suivant de

l’expertise de l’intéressé doit en outre être mis en évidence:

«(…) Il existe une dimension relationnelle, dans le cadre de

la relation avec son ex-épouse, dans les comportements hétéro-agressifs de

Monsieur A.________ et leur répétition. La proximité a joué un rôle dans le

cadre de cette relation en particulier. Dans les circonstances actuelles, le

fait qu'ils n'habitent plus ensemble diminue probablement la résurgence de

crises conjugales de type violence physique. Cependant, nous ne pouvons exclure

un risque de récidive d'actes de même nature».

A.________ a en outre produit une correspondance du Service

d’accueil de jour de l’enfance de ********, du 16 octobre 2017, aux termes de

laquelle:

«(…)

Selon

téléphone avec la maman de votre enfant, en votre présence, le secteur APEMS

atteste que vous amenez trois matins par semaine votre enfant à l’APEMS.

(…)»

Le SPOP s’est spontanément déterminé une ultime fois, pour

relever qu’aucun document attestant de son engagement en qualité

d’informaticien n’avait été produit par A.________. Il a produit la copie d’un

acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, du 10

novembre 2017, aux termes duquel A.________ est renvoyé devant le Tribunal

criminel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples,

subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées,

subsidiairement voies de fait qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en

danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol, sur

plainte d’B.________. Pour sa part, cette dernière est accusée de lésions

corporelles qualifiées, voies de faits qualifiées, injure et menaces

qualifiées, sur plainte de A.________. Les faits ont été commis entre novembre

2014 et janvier 2016.

A.________ a spontanément produit

d’ultimes pièces, dont une attestation écrite de D.________, parrain d’C.________,

du 6 décembre 2017, ainsi qu’un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017

avec ********, à ********, pour une mission de technicien en informatique chez ********,

du 2 novembre 2017 au 2 février 2018, pour un salaire horaire brut de 36 fr.,

vacances et 13ème salaire inclus.

[…]"

Par arrêt PE.2017.0277 du 25 janvier 2018, la CDAP a

admis le recours de A.________ et annulé la décision du Chef du DEIS du 18 mai

2017. La Cour a renvoyé la cause à cette autorité pour complément d’instruction

dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle décision. On cite à cet

égard le considérant 5d dudit arrêt:

"d) Au terme de son instruction, le Tribunal ne dispose

cependant pas de tous les éléments lui permettant de retenir que l’intérêt

public à l’éloignement du recourant doit en l’occurrence céder le pas devant

l’intérêt d’C.________ à pouvoir continuer à entretenir des relations avec lui.

Il subsiste, comme on l’a vu, une incertitude quant aux conséquences de

l’éloignement du recourant sur le développement d’C.________.

On relève sur ce point qu’à l’apparition des premières

difficultés relationnelles entre B.________ et le recourant, le SPJ a été mis

en œuvre pour veiller à la protection d’C.________ et de sa demi-sœur, E.________.

On rappelle que ce service est, à teneur de l’art. 6 al. 1 de la loi cantonale

du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41), l'autorité

compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de

protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des

parents, dans le domaine socio-éducatif. Il apparaît dès lors que les décisions

du juge civil statuant sur la garde d’C.________, y compris la garde partagée

dont B.________ et le recourant sont convenus, ont nécessairement été prises

après une enquête préalable du SPJ. Il ne ressort toutefois pas du dossier que

le SPJ serait intervenu postérieurement au jugement prononçant le divorce du

recourant et d’B.________. Dans la mesure où le développement de l’enfant

pourrait concrètement être mis en péril par la décision d’éloigner son père de

Suisse, l’autorité intimée devra se tourner vers le SPJ, afin que ce service

puisse, conformément à l’art. 19 al. 1 LProMin, mettre en œuvre une action

socio-éducative, d'entente avec les parents de l’enfant concerné et ceci,

préalablement à toute décision quant à la révocation ou non de l’autorisation

d’établissement du recourant.

Il appartiendra ensuite à l’autorité intimée de déterminer,

dans sa nouvelle décision, sur ce point dans quelle mesure B.________ est en

mesure d’élever seule son fils, le cas échéant avec l’appui d’une mesure de

curatelle au sens de l’art. 308 CC. De même, l’autorité intimée devra apprécier

les conséquences éventuelles pour le développement de l’enfant C.________ du

fait qu’il serait durablement privé de tout contact direct avec son père. Le

dossier de la cause lui sera renvoyé à cette fin."

C.

Par courrier du 5 juin 2018, le SPOP a repris l’instruction du dossier

en requérant du SPJ la mise en œuvre d’une action socio-éducative sur l’enfant C.________,

d’entente avec B.________ et A.________. Le 20 juin 2018, le SPJ a fait savoir

au SPOP que cette mise en œuvre supposait un accord parental; or, rien

n'indiquait que les parents d'C.________ souhaitaient son intervention. Le SPJ

allait toutefois traiter le courrier du SPOP du 5 juin 2018 comme un

signalement. Il ferait part de ses conclusions quant à la mise en danger du

développement de l'enfant et la capacité des parents à y remédier à l'autorité

de protection (justice de paix) du lieu de domicile de l'enfant; en tant que

signalant, le SPOP serait informé par courrier du fait que le SPJ avait rendu

ses conclusions.

Entre-temps, quatre autres condamnations pénales ont

été prononcées à l’encontre de A.________:

- 4

octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (pour des

faits survenus le 29 juillet 2016): violation des règles de la circulation

routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou

l’interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur

l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière (OAC), peine

pécuniaire de cent vingt jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et amende de 100

francs;

- 28

juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (Pour des

faits survenus le 5 juillet 2017): ivresse au volant, vol d’usage et conduite

d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de cinquante

jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et amende de 700 francs;

- 20 mars

2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pour des faits survenus

le 5 décembre 2017): conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le

retrait ou l’interdiction de conduire, conventravention à l’ordonnance sur

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC),

peine pécuniaire de nonante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et amende de

100 francs;

- 18 mai

2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (pour des faits survenus

le 21 mars 2018): violation simple des règles de la circulation routière,

conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d’accident, conduite

d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de

conduire, peine privative de liberté de cent vingt jours et amende de 300

francs.

Le 27 juin 2018, A.________ a été incarcéré pour y

subir les différentes peines privatives de liberté prononcées à son encontre.

Au 6 août 2019, il avait subi l’entier de celles-ci; il est cependant demeuré

en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une autre procédure

pénale.

Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal criminel

de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.________ s'était

rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples

qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, d'injure et de contrainte,

l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de

deux jours de détention subis avant jugement, et dit que cette peine était

partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2015 par la CAPE et

entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne, l'a condamné à une peine pécuniaire de

dix jours-amende à 80 fr. le jour et dit que cette peine était entièrement

complémentaire à celles prononcées le 4 octobre 2016 par le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, le 28 juillet 2017 par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois et le 20 mars 2018 par le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte, a révoqué le sursis partiel accordé le 24 mars

2015 par la CAPE et a ordonné l'exécution du solde de dix mois de peine

privative de liberté.

Saisie d'un appel contre ce jugement, la CAPE, dans

un prononcé du 28 novembre 2018, l'a très partiellement admis en ce sens que A.________

a été libéré de l'infraction d'injure, que la peine pécuniaire afférente a été

annulée et les frais mis à sa charge légèrement réduits. Elle a confirmé le

jugement entrepris pour le surplus.

Le 17 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement

admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 28 novembre

2018 (arrêt 6B_144/2019). Il a annulé ledit jugement s'agissant de la fixation

de la peine et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur

ce point. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa

recevabilité.

Par jugement du 13 décembre 2019, la CAPE a condamné

A.________ (pour des faits qui se sont déroulés entre le 6 décembre 2014 et le

14 janvier 2016) à une peine privative de liberté de trente mois, sous

déduction de 46 jours de détention préventive, pour lésions corporelles

simples, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples

sur le conjoint, mise en danger de la vie d’autrui et contrainte, peine

complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne et peine d’ensemble avec le jugement de la CAPE du

24 mars 2015.

D.

Le 8 mai 2020, le SPOP a fait part à A.________ de son intention, au vu

de cette dernière condamnation, de proposer au Chef du DEIS la révocation de

son autorisation d’établissement. L’intéressé s’est déterminé le 13 juillet

2020 par la plume de son conseil; il a fait valoir que cette révocation était,

selon lui, disproportionnée. Il s’est notamment prévalu d’une correspondance d’B.________,

rappelant le lien fort existant avec son fils C.________, ainsi que d’une

attestation d’embauche de D.________, membre de la direction générale de ********,

à ********, et parrain d’C.________.

Par ordonnance du 9 février 2021, le juge

d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de A.________

dès le 22 février 2021. Ce magistrat a relevé, dans sa décision, le

comportement adéquat de l’intéressé en détention; il a noté que si les propos

tenus par l’intéressé en audience témoignaient d’un certain amendement, ce

dernier a également montré "une certaine tendance à minimiser son

potentiel de violence, en rejetant la faute de ses actions sur son épouse et

sur sa belle-famille". Plus loin, ce magistrat a retenu ce qui

suit (consid. 4d, p. 3):

"A.________ a été soumis à une évaluation

criminologique, dont le rapport a été rendu le 16 juillet 2020. Il ressort de

ce document que le prénommé présente des niveaux de risques de récidive

générale et violente pouvant être qualifiés de moyens, le

niveau de risques de récidive de violence conjugale étant quant à lui apprécié

comme étant très élevé. A ce dernier égard, les criminologues ont notamment

relevé que le condamné se trouvait dans une situation de récidive spéciale,

qu'il élevait deux enfants avec sa victime et que la consommation d'alcool

participait également à qualifier le risque à un tel niveau. Les évaluateurs

ont en outre apprécié le niveau des facteurs de protection comme étant moyen.

Ils ont enfin préconisé trois axes de travail principaux, consistant en la

stabilisation de sa situation professionnelle, en un travail sur son rapport à

l'alcool mais aussi sur l'acquisition de nouvelles stratégies de coping lui

permettant de faire face aux difficultés de la vie, de même qu'au maintien des

relations qu'il entretient avec ses amis prosociaux et sa famille".

A sa sortie de prison, A.________ a emménagé à ********,

dans un appartement dont D.________ est titulaire du bail. Il a été engagé en

qualité de collaborateur au help-desk par ********, à plein temps, par contrat

de travail de durée indéterminée du 11 mai 2021.

Une nouvelle enquête pénale pour escroquerie et faux

dans les titres a été ouverte à l’encontre de l’intéressé auprès du Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne.

E.

Le 16 août 2020, le SPJ a adressé au SPOP un rapport de renseignement,

dont le contenu est le suivant:

"Depuis l'incarcération de Monsieur A.________, des

visites ont été organisées afin de maintenir le lien entre C.________ et son

père.

Ces visites se font en présence de Monsieur ******** de la

Fondation Vaudoise de Probation.

Depuis un peu plus d'une année, le rythme est de deux fois

par mois, environ une heure. C.________ se réjouit toujours beaucoup d'aller

voir son père.

Selon les observations faites par Monsieur ********, le lien

entre eux est manifestement fort et Monsieur A.________ est significatif pour

son fils. Il s'intéresse à sa vie scolaire en posant des questions et même en

regardant parfois les devoirs à faire.

Il se montre adéquat dans les relations avec son fils. Même

si cela se passe sur des moments courts, il exerce sa parentalité de manière

appropriée. Il est évident que cela se passe dans un contexte particulier

puisque médiatisé.

Le projet pour la suite en lien avec la sortie de prison de

Monsieur, pour autant qu'il puisse demeurer en Suisse bien sûr, est de

continuer les visites sous une forme médiatisée pour continuer d'offrir un

cadre sécurisant pour C.________. Ceci aussi pour évaluer l'opportunité de

laisser, à terme, C.________ voir son père selon un droit de visite usuel.

Madame B.________ est très satisfaite de la forme actuelle

des visites et relève que son fils est heureux et souvent impatient de voir son

père. Elle fait confiance à Monsieur A.________ et laisse donc son fils aller

sereinement aux visites."

Le 11 juin 2021, le SPOP a invité le SPJ à le

renseigner sur les éléments mis en avant par la CDAP dans l’arrêt du 25 janvier

2018, à savoir la mesure dans laquelle B.________ est à même d’élever seule son

fils, le cas échéant avec l’appui d’une mesure de curatelle, et les

conséquences éventuelles pour le développement de l’enfant C.________ du fait

qu’il serait durablement privé de tout contact direct avec son père en cas de

renvoi de ce dernier. Le 13 octobre 2021, le SPJ a établi un nouveau rapport de

renseignements, à teneur duquel:

"Monsieur A.________ est sorti de prison au mois de

février de cette année.

Compte tenu des contacts maintenus avec son fils durant son

incarcération, une visite en moyenne à quinzaine, et de la qualité de ceux-ci,

un accord a été trouvé entre les parents pour une garde partagée ce qui

semblait conforme aux besoins d'C.________.

Il nous apparait que la parentalité est exercée de manière

adéquate des deux côtés.

Sur le lieu d'observation privilégié qu'est l'école, il ne nous

est pas rapporté d'élément inquiétant quant au comportement d'C.________. Il

fait correctement son travail d'écolier. C'est un élève réservé qui parle très

peu de sa vie privée.

La situation s'est à nouveau tendue ces derniers mois. Les

relations de l'ex-couple se sont notoirement dégradées et la communication est

quasiment rompue.

Nous faisons l'hypothèse qu'un des éléments déclencheurs du

conflit est lié au compagnon de Madame qui, selon elle, n'est pas supporté par

Monsieur.

Cela génère des accusations réciproques, vraisemblablement

peu fondées, qui mettent C.________ dans une situation difficile de laquelle

pourrait surgir un conflit de loyauté.

Nous précisons que, selon les dires de Madame vue encore

cette semaine dans nos bureaux, elle est actuellement séparée de son compagnon

qui a donc quitté le domicile. Madame se retrouve donc seule avec sa fille E.________,

jeune majeure, et C.________ une semaine sur deux.

Sur la base de ces informations, nous sommes à nouveau

activement dans la course afin de tenter de nous assurer qu'C.________ est

préservé du conflit.

Nous envisageons de mettre en place

un soutien à la parentalité sous la forme d'une intervention de l'AEMO (ndr: action éducative en milieu ouvert). Nous

allons aussi proposer la mise en place d'un suivi individuel dans un cadre où

les parents pourraient être intégrés à un moment ou un autre. Nous pensons pour

cela au SUPEA (ndr: Service universitaire de

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).

(…)"

Par décision du 4 novembre 2021, le Chef du DEIS (depuis

le 1er juillet 2002: Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________

et prononcé son renvoi.

F.

Par acte du 6 décembre 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours

contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Faisant suite à sa demande, le juge instructeur a,

par décision du 10 janvier 2022, accordé à l’intéressé l’assistance judiciaire,

avec effet au 6 décembre 2021.

Le DEIS a proposé le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à

se déterminer.

A.________ s’est déterminé et a maintenu ses

conclusions.

G.

Par avis du 22 septembre 2022, le juge instructeur a requis, vu l’art.

31 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), la coopération du SPJ (depuis le 1er juillet

2022: Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) et l’a

interpellé au sujet de ce qui suit:

"(…)

1. il appartient de déterminer dans quelle mesure B.________

est en mesure d’élever seule C.________, le cas échéant avec l’appui d’une

mesure de curatelle au sens de l’art. 308 CC; je vous saurais gré de bien

vouloir me faire part de vos observations sur ce point;

2. les conséquences éventuelles pour le

développement de l’enfant C.________ du fait qu’il serait durablement privé de

tout contact direct avec son père, pour le cas où ce dernier était éloigné de

Suisse, doivent être évaluées; je vous serais reconnaissant de bien vouloir

également vous déterminer sur ce point."

Dans le délai prolongé à cet effet, la DGEJ s’est

déterminée; aux termes de sa réponse, du 14 novembre 2022:

"(…)

Votre courrier du 22 septembre 2022 nous est bien parvenu et

a retenu toute notre attention. Pour répondre à ce dernier, nous nous

permettons de vous transmettre diverses informations sur la situation familiale

d'C.________, fils de Monsieur A.________.

Depuis la sortie de prison de Monsieur A.________, la garde

partagée, prononcée le 10 octobre 2015, lors du divorce de Madame B.________ et

de Monsieur A.________, a repris. C.________ vit donc une semaine chez sa mère

et une semaine chez son père. C.________ indique que cette solution lui

convient. Il passe de bons moments chez son père et également chez sa mère. Il

est attaché à ses deux parents.

Chez sa mère, Madame B.________, C.________ rapporte

toutefois être exposé à de la violence conjugale. Il a pour souhait que le

compagnon de sa mère quitte le domicile familial. C.________ nomme également de

la violence à son encontre à trois reprises. Il affirme que le compagnon de

Madame n'a plus levé la main sur lui, depuis plus d'une année. Il ajoute ne pas

savoir si sa mère se fait encore frapper. Néanmoins, il entend régulièrement

des cris et des injures. Il indique que la police est déjà intervenue au

domicile familial. C.________ partage son vécu chez sa mère avec son père.

A la suite des propos d'C.________, nous avons rencontré

Madame B.________ afin de la sensibiliser aux impacts de la violence conjugale

sur les enfants et de l'accompagner dans la protection de son fils. Madame B.________

a semblé prendre conscience de la gravité de la situation et nous a indiqué sa

détermination à se séparer de Monsieur. Elle a d'ailleurs rapidement contacté

le centre LAVI. Recontactée récemment, Madame B.________ nous a indiqué avoir

donné un ultimatum à son compagnon, afin que celui-ci quitte le domicile au

plus tard en décembre 2022. Nous allons évidemment rester attentif au

développement de cette situation, ne pouvant pas tolérer qu'C.________ réside

dans un foyer violent.

Les difficultés de Madame à entretenir des relations saines,

tant par le passé avec Monsieur A.________ qu'avec son nouveau compagnon, nous

indiquent qu'un renvoi de Suisse de Monsieur A.________ ferait perdre à C.________

un foyer actuellement exempt de violence. Nous rappelons que Monsieur A.________

vit seul.

Lors des semaines chez son père, C.________ rapporte se

sentir bien. Monsieur A.________ indique que les semaines à son domicile se

déroulent positivement. C.________ dort bien et Monsieur se décrit comme

attentif à ses besoins et à l'écoute. Madame B.________, de son côté, n'a pas

d'inquiétudes sur les compétences parentales de Monsieur A.________. Elle

affirme que son père est important pour C.________ et qu'une coupure de contact

serait délétère pour son fils.

Nous tenons également à rappeler que les contacts ont

toujours perduré entre C.________ et son père. Après le divorce de ses parents,

en 2015, Madame B.________ nous a informé qu'une garde partagée avait été

instaurée. Lors de l'incarcération de Monsieur, B.________ rendait

régulièrement visite à son père, puis dès sa sortie, la garde alternée a

repris. Une coupure de lien entre C.________ et son père, qui n'ont jamais

cessé de se voir, entraînerait des conséquences négatives sur le développement

d'C.________.

Pour conclure, nous nous déterminons comme suit :

Les conditions de vie actuelles d'C.________

au domicile de sa mère nous indiquent que Madame B.________ a besoin de soutien

pour protéger son fils de la violence conjugale. Les difficultés relationnelles

rencontrées par Madame dans sa vie intime nous font nous positionner en faveur

d'un lieu de vie exempt de violence conjugale pour C.________, une semaine sur

deux, chez son père. En outre, C.________ a bénéficié, depuis sa naissance, de

contacts réguliers avec son père. Un renvoi de Suisse de Monsieur A.________

impliquerait assurément des conséquences négatives sur le développement de son

fils.

(…)"

Cette écriture a été communiqué aux parties,

auxquelles un délai a été imparti pour qu’elles se déterminent.

Le DEIEP n’a formulé aucune remarque; il s’est

référé à ses précédentes déterminations et a maintenu sa décision.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

A.________ s’est déterminé en dernier lieu et a

maintenu ses conclusions.

H.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LAP-VD, la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) aa) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20), l’autorisation

d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les

conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a);

l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la

nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation

au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let.

d).

Par menace pour la sûreté intérieure ou extérieure

de la Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, on entend, notamment,

toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité

corporelle, la vie ou la liberté de personnes (cf. art. 77b de l’ordonnance

fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). D'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont

les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne

(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 pp. 18/19; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s. ;

arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 2C_459/2013 du 21 octobre

2013.

consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la

gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes

contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui

présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur

répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,

démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de

droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.). La

question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à

l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une

appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s.; 137

II 297 consid. 3.3 p. 303s.).

bb) Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’autorisation

d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas

remplis. La rétrogradation n'entre cependant pas en considération si les

conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies,

c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1

LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là,

la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de l'étranger de

Suisse priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5 p. 6; arrêts

TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2; 2C_48/2021 du 16 février 2022

consid. 3.6 et les arrêts cités).

cc) Selon l’art. 63 al. 3 LEI, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

L'art. 63 al. 3 LEI n'empêche pas les autorités

administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur

la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre

2016.

En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis

CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le

juge pénal n'a pas pu renoncer à prononcer une telle mesure en ce qui les

concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer

l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces

infractions, la situation ne tombant pas sous le coup de l’art. 63 al. 3 LEI

(ATF 146 II 321 consid. 5.1 p. 333; arrêt TF 2C_794/2020 du 31 août 2021

consid. 5.2).

Lorsque le jugement de condamnation porte à la fois

sur des actes antérieurs au 1er octobre 2016 et sur des actes postérieurs,

il faut distinguer. Si les actes criminels formaient une unité matérielle et

devaient être considérés dans leur globalité (en l'occurrence des escroqueries

par métier), le juge pénal a dû apprécier le parcours criminel de l'intéressé

dans sa globalité. Dans un tel cas, il faut admettre que la renonciation à

l'expulsion pénale intervenue – même implicitement – lors de ce jugement global

s'agissant des infractions commises après le 1er octobre 2016

couvrait également les infractions commises avant cette date, mais jugées

simultanément, et que les autorités administratives ne peuvent dès lors pas

justifier une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de ces

dernières (TF 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1 avec renvoi à l'ATF 146 II 321 consid. 5). Lorsqu'en revanche le jugement porte sur des actes criminels

distincts (p. ex. des lésions corporelles simples, agression, vol, etc.) ne

constituant pas une unité matérielle, dont les plus graves ont été commis avant

le 1er octobre 2016, ceux perpétrés par la suite (en l'occurrence

une violation de la loi sur la circulation routière) ne pouvant mener qu'à une

expulsion non obligatoire au sens de l'art. 66abis CP, il faut

considérer que, si le jugement pénal ne mentionne pas l'expulsion, le fait que

le juge n'ait pas envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche pas l'autorité

administrative de révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger sur la

base des infractions commises avant le 1er octobre 2016 (arrêt TF 2C_657/2020

précité consid. 2.4 avec renvoi à l'ATF 146 II 49).

b) Les considérants de l'arrêt retournant la cause

lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus

faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui

avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334

consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91

consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison

de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre

les arrêts déjà cités, arrêt

2C_568/2007 du 2

mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a

p. 237; 117 V 237, consid. 2

p. 242).

Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi

liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors

qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle

doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions

qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP FI.2016.0135 du 7 décembre 2017;

FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du

15.

mars 1999).

c) En l’occurrence, l’arrêt PE.2017.0277 du 25

janvier 2018 est un arrêt de renvoi. Il retient que les conditions visées à

l’art. 62 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI) sont

réunies (cf. consid. 3a); il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point. Le

Tribunal n'avait en revanche pas tranché la question de savoir si le recourant

tombait également sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 3b in

fine).

La décision dont est recours se fonde notamment sur le

jugement rendu le 13 décembre 2019 par la CAPE, postérieur à l’arrêt

PE.2017.0277. Dans ce prononcé, la CAPE a condamné le recourant à une peine

privative de liberté de trente mois (peine d'ensemble), en prenant en compte notamment

les infractions à la LCR commises après le 1er octobre 2016.

Comme dans l'affaire TF 2C_657/2020 précitée

(consid. 2a/cc), le jugement du 13 décembre 2019 porte sur des actes criminels

distincts ne présentant pas une unité matérielle, dont les plus graves ont été

commis avant le 1er octobre 2016, les infractions commises par la

suite (soit des violations de la LCR) ne pouvant mener qu'à une expulsion non

obligatoire au sens de l'art. 66abis CP. Le jugement pénal en

question n'abordant pas la question de l'expulsion, il faut considérer que le

fait que le juge pénal n'a pas envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche

pas l'autorité administrative de révoquer l'autorisation d'établissement de

l'étranger sur la base des infractions commises avant le 1er octobre

2016.

(cf. arrêt TF 2C_657/2020 précité consid. 2.4). La décision de révocation

de l'autorité administrative ne peut toutefois se fonder sur les infractions à

la LCR commises après le 1er octobre 2016.

d) Dans son arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal

avait retenu les cinq condamnations prononcées à l’endroit du recourant entre

le 21 janvier 2011 et le 4 octobre 2016, dont quatre pour des infractions

graves à la législation sur la circulation routière. Il avait surtout relevé

que le recourant avait été condamné le 2 octobre 2014 à une peine privative de

liberté de dix-huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant

jugement, sursis partiel portant sur dix mois, pour s’être rendu coupable

d‘actes de violence domestique au préjudice de son ex-épouse. Il s’agissait

d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant à

elle seule la révocation de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1

let. a LEI (cf. consid. 3a).

Le Tribunal avait également retenu que la violence

du recourant s’était principalement, sinon exclusivement, manifestée à

l’endroit de son ex-épouse, B.________ (cf. consid. 3b). On voit que, depuis

lors, le recourant ne s’est pas réfréné dans ses agissements violents, puisque,

par jugement du 13 décembre 2019, il a derechef été condamné à une peine

privative de liberté, de trente mois, sous déduction de 46 jours de détention

préventive, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples

qualifiées, lésions corporelles simples sur le conjoint, mise en danger de la

vie d’autrui et contrainte (ce qui constitue également une peine de longue

durée selon la jurisprudence; v. arrêt TF 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022

consid. 6.2). Les juges pénaux ont retenu que la culpabilité du recourant était

lourde, sa condamnation précédente du 2 octobre 2014 démontrant sa propension

durable à la violence. Ils ont mis en évidence à cet égard le fait que le

recourant avait agi à l’endroit de son ex-épouse juste après sa condamnation du

2.

octobre 2014 par le Tribunal correctionnel pour de nombreux actes de

violence, la mise en danger de la vie de cette dernière apparaissant comme un

accroissement de cette violence. Au vu de l'intensité des lésions, des modes

opératoires et des risques que le recourant a fait encourir à son ex-épouse,

ils ont considéré que les faits commis étaient graves (ch. 4.2 p. 27). Les

juges pénaux se sont notamment fondés sur un rapport d’expertise dont il

ressort que le recourant ne présente aucune pathologie psychiatrique. Les

experts ont relevé toutefois chez ce dernier "d'importants mécanismes

de clivage et de projection, ainsi que des troubles de l'identité, une

fragilité psychique, une importante blessure narcissique et une immaturité du

développement psychoaffectif, en décalage avec certaines facultés intellectuelles

que présente l'expertisé". Ils ont néanmoins considéré que sa

responsabilité pénale était pleine et entière et que le risque de récidive

d'actes de même nature ne pouvait être exclu (ch. 1.4 p. 18). Ils ont également

mis en évidence, mais de façon prudente, que le fait que la cohabitation entre

les ex-époux avait cessé contribuait "probablement" à

diminuer la résurgence de crises conjugales de type violence physique (ibid.). La

Cour de céans avait relevé des éléments du même ordre dans son arrêt du 25

janvier 2018.

Au final, le recourant a été condamné à six

reprises, pour un total de cinquante-deux mois de peine privative de liberté,

et a passé près de deux ans et huit mois en prison, sans tenir compte de la

détention préventive. Dès lors, on retiendra qu’il est dépourvu de la volonté

et de la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. Il appert par

ailleurs qu’une nouvelle instruction pénale a été ouverte à son encontre.

Dès lors, à l’issue d’une appréciation globale de

son comportement, le Tribunal retiendra que le recourant a attenté de manière

très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et représente une menace

pour ceux-ci. Pour le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEI également, la

révocation de son autorisation d’établissement est justifiée. Il reste

cependant à vérifier si cette mesure est conforme au principe de

proportionnalité.

3.

a) aa) Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).

Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (al. 2).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée

en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et

pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

bb) Le droit au respect de la vie privée et

familiale, tel qu’il est garanti l’art. 8 CEDH, n'est pas absolu. Une ingérence

dans l'exercice de ce droit est en outre possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le refus de

prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur cette

dernière disposition suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de

la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377

consid. 4.3; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce

cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la

proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris en compte. L'examen

de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec

celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF

2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid.

5.1

et références citées). Ces questions peuvent dès lors être examinées

conjointement.

b) aa) Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne

garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit

juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être

enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la

famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise

(ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Le membre de la famille qui séjourne ici doit

disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas

lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement

lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde

sur un droit certain (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er

mars 2022, ch. 6.17.2.2 et les références citées: ATF 135 I 153 ; 135 I 143

consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 131 II 350 consid. 5). Il faut

en outre que l'étranger entretienne avec cette personne

une relation étroite et effective. Les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts

cités).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou dont

l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre de

la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8.

par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p.

147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.). Celle-ci suppose de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155).

Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir

compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; v. aussi

Directives LEI, ch. 6.17.2.4.3) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact

étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21

consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse

du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Les dispositions

de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère

exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte

lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf.

ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêts TF 2C_818/2018 du 25 novembre 2019

consid. 4.5; 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4; 2C_775/2017 du 28 mars

2018.

consid. 1.3.3; 2C_260/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4).

Ce qui est déterminant lors de l'examen de

proportionnalité, c’est la profondeur réelle de la relation

en termes affectifs et économiques, et pas seulement l'étendue formelle de

l'attribution ou des accords entre les parents en matière de droit de garde ou

de tutelle (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32; arrêt TF 2C_746/2020 du 4

mars 2021 consid. 5.4), voire la réalité et le caractère effectif des

liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un

droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même,

par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un

rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par

l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 p. 149 et les références). En

d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il

allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des

intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même

écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98). Quant aux liens économiques, ils supposent que

l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant.

Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas

de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99; arrêt TF 2C_1018/2020 du

24.

mars 2021 consid. 3.1.2). Les exigences relatives à l'étendue de la relation

que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et

économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99). Dans la mesure où il exerce (effectivement) une garde alternée sur son enfant de nationalité suisse, on

doit admettre l'existence de liens affectifs et économiques suffisants entre ce

dernier et le parent étranger (arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.

5.2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son

droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le

même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister

qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point

de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité

pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de

résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement

irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2

p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss). Ces

exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des

intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.3; 2C_652/2020

du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 5.2)

dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par.

2.

CEDH).

Quant à la possibilité d'exercer le droit de visite

depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité

théorique, elle doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de

l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et

des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux

de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour

réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très

éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p. 99; arrêt TF 2C_301/2018 du

24.

septembre 2018 consid. 4.4.3).

cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a

l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est

de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée

des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger

qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations

avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement

illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à

refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent

étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause

le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, cette condition est

relativisée; la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de

l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une

certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le

droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a

le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4

p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Cette

jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de

l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier

de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit

avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la

liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148).

c) Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus

de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux

qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être

prononcés pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 pp. 277/278). La révocation

de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps

en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière (cf. Directives LEI,

ch. 6.17.3). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a fixé le nombre

d'années à partir duquel un étranger est présumé bien intégré, ce qui est le

cas à compter d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il

dispose alors, en principe, d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base

de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée (ATF 146 I 185 consid.

5.2

p. 188).

4.

a) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis bientôt seize ans au

bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’établissement. Il est père d’un

enfant, âgé aujourd’hui d’onze ans, de nationalité suisse, sur lequel il

détient la garde alternée avec son ex-épouse.

aa) Sous l'angle du respect de la vie privée garanti

par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3c ci-dessus), le recourant a certes séjourné en

Suisse de manière licite pendant plus de dix ans. Toutefois, les condamnations

prononcées à son encontre (cf. consid. 2d et 2e ci-dessus) constituent

manifestement des motifs sérieux de révocation de son autorisation

d'établissement.

bb) Sous l'angle du respect de la vie familiale

garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3b ci-dessus), il convient de déterminer

si le recourant entretient avec son fils une relation étroite et effective sur

les plans affectif et économique.

Les liens affectifs entre le recourant et son fils

sont forts; le Tribunal l’avait du reste déjà relevé dans l’arrêt PE.2017.0277,

auquel on se réfère (cf. consid. 5c). Les contacts entre le recourant et son

fils ont été régulièrement maintenus durant l’incarcération du recourant,

puisqu’en moyenne son fils lui a rendu visite tous les quinze jours. Depuis que

le recourant est sorti de prison le 22 février 2021, les ex-époux ont repris le

régime de la garde alternée sur l’enfant; ainsi, C.________ vit une semaine sur

deux aux côtés de son père. En effet, le recourant dispose de son propre

appartement, où il accueille son fils. Le recourant est au demeurant assez

investi dans l’éducation de son fils, ce que confirme le plan d’assistance de

probation, réévalué le 6 janvier 2022. Il pratique de nombreuses activités,

notamment sportives et récréatives, avec lui. B.________ a du reste indiqué à

la DGEJ qu’elle n’avait, de son côté, aucune inquiétude sur les compétences

parentales du recourant. Il n’y a guère de doute qu’C.________ paraît également

attaché à son père. Même si l’on peut s’interroger sur ce point, compte tenu

des explications qu’B.________ avait fournies lors de son audition par le

Tribunal le 26 septembre 2017, l’existence de liens économiques entre le

recourant et son fils est en outre établie. Dans la mesure où il exerce une

activité lucrative au sein du help desk d’une agence immobilière de ********,

où il gagne environ 5'800 fr. brut par mois, le recourant paraît disposer des

moyens lui permettant de faire face à l’entretien de son fils, lorsque ce

dernier vit à ses côtés. Ces éléments ont du reste permis au SPJ de retenir,

dans son rapport du 13 octobre 2021, que la parentalité était exercée de

manière adéquate par les deux parents. La prise en considération globale et le

poids prépondérant que revêtent en l'espèce les relations affectives et l'existence

d'un soutien financier permettent de conclure à l'existence d'une vie de

famille entre le recourant et son fils.

Sous l'angle du regroupement familial (inversé), la

jurisprudence ne s'est guère prononcée sur le cas où le parent étranger exerce avec

l'autre parent – dont il est séparé ou divorcé – la garde alternée sur un

enfant de nationalité suisse. Du moment que l'enfant peut rester en Suisse avec

l'autre parent, la jurisprudence selon laquelle seule une atteinte d'une

certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le

droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie (cf. consid. 3b/cc

ci-dessus) ne s'applique pas. Il faut plutôt considérer que, dans un cas de

garde partagée, la contrariété à l'ordre public ne constitue pas une condition

indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour

(la poursuite du séjour étant subordonnée à un comportement irréprochable de la

part du parent étranger), mais qu'il s'agit d'un élément parmi d'autres à

prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. TF 2C_606/2013 du 4

avril 2014 avec renvoi à ATF 140 I 145, dans le cas d'un parent ressortissant

d'un Etat tiers [Brésil] qui exerçait la garde partagée sur un enfant qui

était, comme l'autre parent, ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et pouvait

ainsi demeurer en Suisse).

Au demeurant, on ne saurait exiger

d'C.________ qu’il suive le recourant à l'étranger pour y vivre la relation familiale.

La révocation de l’autorisation d’établissement et l'expulsion

du recourant portent ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale,

protégé par l’article 8 par. 1 CEDH. Cela constitue une ingérence dans ce

droit, qui n'est admissible au regard de la CEDH que si elle satisfait aux exigences

de l'art. 8 par. 2 CEDH, ce qu'il convient d'examiner à la lumière des

principes rappelés ci-dessus.

b) aa) Comme indiqué plus haut, la peine infligée

par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de

la faute et pour procéder à la pesée des intérêts.

En tenant compte seulement des infractions commises

avant le 1er octobre 2016, le recourant a été condamné à six

reprises entre le 21 janvier 2011 et le 13 décembre 2019, dont deux fois (le 2

octobre 2014 et le 13 décembre 2019) pour des actes de violence domestique à

l’endroit de son ex-épouse (lésions corporelles simples qualifiées, voies de

fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte et mise en danger

de la vie d’autrui), à des peines privatives de liberté de respectivement dix-huit

et trente mois. Les juges ont rappelé, dans le jugement 13 décembre 2019, la

propension durable du recourant à la violence et mis en évidence le fait qu’il

avait récidivé à l’endroit de son ex-épouse, puisqu’il a agi peu après sa

condamnation du 2 octobre 2014, prononcée déjà pour de nombreux actes de

violence à l’encontre de la même victime. On relève en outre une aggravation

dans les agissements du recourant, puisqu’il a mis en danger la vie de son

ex-épouse. L’évaluation de l’état mental du recourant a mis en évidence à cet

égard l’immaturité de son développement psychoaffectif, ce qui s’est traduit in

casu par la violence récurrente dont il a fait preuve à l’égard de son

ex-épouse. Sa responsabilité pénale a du reste été jugée pleine et entière et

le risque de récidive d'actes de même nature, non exclu.

Le recourant a purgé les différentes peines

privatives de liberté prononcées à son encontre le 2 octobre 2014, le 18 mai

2018.

et le 13 décembre 2019, soit cinquante-deux mois au total. Son attitude en

cellule a été qualifiée d’adéquate, les règlements et les directives ayant été

respectés; ses prestations à l’atelier ont en revanche été qualifiées de

moyennes, le recourant étant régulièrement absent sans toujours présenter des

justificatifs. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 18 décembre

2019.

pour avoir forcé l'ouverture de sa cellule et bousculé un agent de

détention. Les évaluateurs ont estimé que le recourant présentait des niveaux

moyens de risques de récidive générale, le niveau de risques de récidive de violence

conjugale étant, quant à lui, apprécié comme étant très élevé. En outre, le juge

d’application des peines a retenu que le recourant avait également montré "une

certaine tendance à minimiser son potentiel de violence, en rejetant la faute

de ses actions sur son épouse et sur sa belle-famille". Le

pronostic n'étant pas "résolument défavorable", le

recourant a été libéré conditionnellement, cette libération étant assortie

d’une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve d’un an

et d’un suivi psychothérapeutique. Sa libération conditionnelle est intervenue

le 22 février 2021

Au total, le recourant a été incarcéré durant deux

ans et huit mois environ, auxquels s’ajoutent cinquante-et-un jours de

détention préventive. Il a été encouragé par le juge d’application des peines, à

un suivi professionnel portant sur "la gestion de la violence

intrafamiliale et sur sa problématique liée à la consommation d'alcool".

En effet, plusieurs de ses agissements sont à mettre en relation avec une consommation

excessive de boissons alcoolisées. Il ressort à cet égard de l’attestation

délivrée par le Dr F.________, psychothérapeute à ********, du 18 novembre

2021, que le recourant suivait des entretiens psychothérapiques bimensuels

depuis le mois de mars 2021, "non sans difficultés liées à des

contraintes professionnelles". Les constatations de ce

praticien ne permettent cependant guère d’évaluer le résultat que le recourant

obtient à la suite de ces entretiens. Le Dr F.________ note simplement que le recourant

"s’efforce de travailler ses problématiques psychique et délictuelle",

ajoutant plus loin qu’il "semble tirer bénéfice du traitement en cours".

Au vu des nombreuses condamnations prononcées à l’encontre du recourant et de

leurs conséquences, notamment pour son statut en Suisse, on était sans doute en

droit d’en attendre davantage. Du reste, le recourant fait l'objet d’une

nouvelle enquête pénale.

Comme on l’a dit plus haut (consid. 2d), le

recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger et représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse, au sens où l’entend l’art. 63 al. 1 let. b LEI.

bb) L’intérêt privé du recourant à poursuivre son

séjour en Suisse, où il réside sans discontinuer au bénéfice d’autorisations

depuis seize ans, est à l’évidence important. Il l’est d’autant plus que le

recourant exerce une activité lucrative et paraît entretenir un réseau non

négligeable de relations en Suisse, ce qui lui a permis assez rapidement de

retrouver un emploi et un logement après sa sortie de prison. Selon ses

explications, il participerait en outre à la vie associative et pratiquerait le

sport dans un club. On ne saurait nier l’existence de liens sociaux que le

recourant entretient en Suisse.

Sans même parler de son casier judiciaire, il

convient cependant de relativiser la qualité de l’intégration du recourant.

Dans son précédent arrêt, la CDAP avait en effet relevé que le recourant avait

contracté, au 31 mars 2017, une dette de 169'317 fr.05 à l’égard de

l’assistance publique. A la fin du mois de juin 2018, avant son incarcération,

cette dette se montait même à 212’130 fr.90.

S'agissant de la réintégration dans le pays

d'origine, s'il est vrai que les parents du recourant vivent en ********, dans

la région de ********, il n'en demeure pas moins qu'il a vécu ses dix-sept

premières années dans son pays d’origine (le jugement pénal du 13 décembre 2019

retenant à cet égard qu’il avait vécu en France dès l'âge de dix-sept ans). La

réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera sans doute pas

aisée, mais âgé de quarante-quatre ans, il est à même de démarrer une nouvelle

vie, au bénéfice de l’expérience professionnelle accumulée en Suisse. Il n'a

pas allégué non plus avoir des problèmes de santé particuliers.

cc) Demeure toutefois l'intérêt de l'enfant C.________,

âgé d’onze ans et demi, à continuer de vivre sa relation familiale avec son

père; or, celui-ci est indéniablement important. Comme on l’a vu plus haut, les

relations entre le recourant et son fils n’ont pas cessé et le régime de la

garde alternée sur l’enfant a repris lorsque le recourant est sorti de prison

le 22 février 2021. Depuis lors, C.________ vit une semaine chez sa mère et une

autre, chez son père. Dans l’arrêt 2017.0277 précité, la CDAP a du reste

renvoyé la cause à l’autorité intimée afin, notamment, que les conséquences

éventuelles pour le développement de l’enfant C.________ soient prises en

considération dans la nouvelle décision à intervenir, du fait que ce dernier

serait durablement privé de tout contact direct avec son père.

Sous l'angle des relations entre le recourant et son

ex-épouse, cet intérêt doit sans doute être quelque peu relativisé. En effet, l'entente

entre des parents divorcés ou séparés a son importance pour le développement de

l'enfant. Or, l'entente entre le recourant et son ex-épouse demeure particulièrement

fragile. Le recourant fait sans doute valoir qu’il communique régulièrement

avec son ex-épouse et entretiendrait avec elle une relation "amicale".

Le SPJ a cependant relevé qu’à l’époque de la rédaction de son précédent rapport,

du 13 octobre 2021, les relations entre le recourant et son ex-épouse s’étaient

notoirement dégradées et la communication quasiment rompue. Même si la raison

semble résider dans la personne du nouveau compagnon d’B.________, à qui cette

dernière a enjoint de quitter son domicile, la communication entre les ex-époux

ne semble pas aussi aisée que le recourant le laisse entendre. Cela ressort

également du rapport de la DGEJ du 14 novembre 2022. Source de tensions, cette

situation n’est assurément guère favorable au bon développement dC.________,

quelle que soit la qualité des relations qu’il entretient avec le recourant.

Toujours sur ce point, il ressort cependant des

dernières observations de la DGEJ, du 14 novembre 2022, qu’une situation plutôt

complexe, voire chaotique, semble toujours régner au sein du foyer d’B.________.

C.________ a ainsi expliqué aux enquêteurs qu’il était exposé à de la violence

domestique, qu’il entendait régulièrement des cris et des injures et devait

subir les interventions de la police. Il a du reste lui-même été l’objet de

violences de la part du compagnon de sa mère et a émis le souhait que ce dernier

quitte le domicile de sa mère. Il était pourtant ressorti du rapport précédent

du 13 octobre 2021 qu’B.________ avait provisoirement rompu la relation avec

son nouveau compagnon; il n’en est rien au demeurant, puisque cette dernière a

indiqué aux enquêteurs qu’elle avait fixé à ce dernier un ultimatum afin qu’il

quitte son logement au 31 décembre 2022. Quoi qu’il en soit, on retiendra qu’un

tel environnement demeure défavorable à cet enfant qui, à l’inverse, semble

retrouver une certaine sérénité lorsqu’il vit chez son père, dont le foyer est actuellement exempt de violence. Du reste, B.________ aurait confié aux enquêteurs de la DGEJ qu’elle n’avait

aucune inquiétude sur les compétences parentales du recourant. Il n'en demeure

pas moins que le recourant peut difficilement être qualifié de père modèle, au

vu de sa problématique de consommation d'alcool et de gestion de la violence.

Au vu de ces éléments, la DGEJ conclut que

l’éloignement de Suisse du recourant impliquerait

assurément des conséquences négatives sur le développement de son fils, qui

serait durablement privé des bénéfices d’un lieu de vie exempt de violence

domestique.

c) Dans une situation de ce genre, l’art. 8 CEDH

exige une mise en balance des intérêts individuels opposés à l'octroi du

permis, d'une part, et de l'intérêt public à son refus, d’autre part. Or, le

second doit en l'occurrence l'emporter sur les premiers, dans la mesure où l'ingérence

dans la vie privée et familiale s'avère dorénavant nécessaire.

aa) Le recourant n'a pas la garde exclusive sur son

enfant, mais uniquement la garde alternée; il s'ensuit que son renvoi n'entre

pas en conflit avec le droit de l'enfant à rester dans son propre pays. Dans

une situation de ce genre, le seuil de gravité des actes permettant de renvoyer

le recourant peut être abaissé au regard de celui applicable au parent ayant la

garde exclusive (cf. consid. 3b/cc, supra). Compte tenu de la multiplicité des

infractions commises en l'espace de dix ans, de l'importance des biens

juridiques menacés, des peines prononcées, ainsi que du risque de récidive (cf.

sur ce point, consid. 4b/aa supra), c'est sans violer le droit ni abuser de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a fait primer l'intérêt public à

éloigner le recourant de Suisse sur les intérêts privés à ce qu’il puisse y

demeurer. En effet, ces infractions, examinées globalement, sont très graves; elles

ont été punies par un total de cinquante-deux mois de privation de liberté, à

savoir plus de quatre ans, et incluent des actes de violence criminelle pour

lesquels la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, comme on l’a

vu plus haut (cf. consid. 2a/aa). Peu importe à cet égard que seule son

ex-épouse ait été la cible des violences du recourant.

bb) Il appert en outre que le renvoi du recourant au

********, l'éloignement de ce pays d’avec la Suisse va inévitablement conduire à

la modification du régime de la garde sur C.________, qui sera très

vraisemblablement confiée à sa mère seule. Cet éloignement permet

prima facie de penser que l'exercice du droit de visite du recourant sur son

fils depuis l'étranger pourrait constituer une hypothèse plutôt théorique. Ce

serait cependant faire abstraction des moyens de communication actuels qui

permettront, selon toute vraisemblance, au recourant de maintenir un lien

constant avec son fils. En outre, une partie des vacances scolaires de l'enfant

peuvent être consacrées à rendre visite au recourant. Enfin, s'il est vrai qu'en cas d'éloignement du recourant et

d'aggravation de la situation au foyer de la mère, l'enfant pourrait être placé

dans un foyer extérieur, il s'agit cependant d'un cas hypothétique, qui ne

justifie en rien de renoncer à cet éloignement.

cc) Il s'ensuit que la pesée globale des intérêts en

présence ne conduit pas à reconnaître au recourant un droit de présence en

Suisse, nonobstant son droit à la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH. Ce

droit doit céder le pas devant l'importance de l'intérêt public à éloigner le

recourant. Ainsi, la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi

ne sont pas disproportionnés et ne saurait être remplacés par l'avis

comminatoire de l'art. 96 al. 2 LEI.

5.

a) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision

attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). On admettra à cet égard que

l’assistance judiciaire puisse couvrir les frais d’avocat engagés pour la

rédaction du recours (v. sur ce point, Bernard Corboz, in: Commentaire

de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n.15 ad art.

64). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite,

l’indemnité de Me Loïc Parein peut être arrêtée, pour la période du 6 septembre

2021.

au 19 janvier 2023 à 2’538 fr.75, soit 2’245 fr. d'honoraires ([0h30 x 180

fr.] + [19h50 x 110 fr.]), 112 fr.25 fr. de débours (cf. art. 3bis

RAJ) et 181 fr.50 fr. de TVA ([2’245 fr. + 112 fr.25] x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L’indemnité du conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport, du 4 novembre 2021, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Loïc Parein est arrêtée à 2’538 fr.75 (deux

mille cinq cent trente-huit francs et septante-cinq centimes), TVA incluse.

Lausanne, le 21 mars 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.