PE.2021.0180
CDAP - PE.2021.0180 - 2023-03-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
21 mars 2023Français76 min
né le ******** 2011, demeure conjointe aux deux parents, B.________ et A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Loïc Parein, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du 4 novembre 2021 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant ******** né en 1978, A.________ est entré en Suisse le ********
2006 et a contracté mariage le même jour avec B.________, elle-même Suissesse.
Le 2 octobre 2006, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 août 2007, a
été délivrée à A.________, au titre du regroupement familial. Cette
autorisation a été prolongée depuis lors. De ce mariage est né, le ********
2011, C.________. Le 7 novembre 2013, A.________ a été mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement. B.________ et A.________ ont alterné les périodes
de séparation et de reprise de la vie commune, avant de divorcer, par jugement
du 10 octobre 2015.
B.
Par décision du 18 mai 2017, le Chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué une première fois l’autorisation
d’établissement de A.________ et lui a enjoint de quitter immédiatement la
Suisse. Saisi d’un recours de l’intéressé contre cette décision, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a notamment retenu
les faits suivants (cause n°PE.2017.0277):
"[…]
B. Le 17 juin 2009, B.________ a informé le Service
de la population (ci-après: SPOP) que depuis leur mariage, A.________ avait
commis des violences domestiques à son encontre et qu’ils vivaient maintenant
de façon séparée depuis un an. Le 19 juillet 2009, elle a porté plainte contre
l’intéressé pour lésions corporelles simples et injures. Ecroué le 20 juillet
2009, A.________ a été libéré le 7 septembre 2009; il a pris un domicile
séparé. Le 9 décembre 2009, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser
la prolongation de son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________
s’est déterminé et le 22 décembre 2009, le SPOP a prolongé son autorisation de
séjour.
A compter du 21 juillet 2011, B.________ et A.________ ont
repris la vie commune. Entre-temps, le 29 mai 2011, est né leur enfant commun, C.________.
Par la suite, ils ont cessé la vie commune et leur séparation a été prononcée
par ordonnance de mesures superprovisionnelles de mesures protectrices de
l’union conjugale, du 29 septembre 2011, confirmée par prononcé du 14 octobre
2011. Un droit de visite sur son fils C.________ a été réservé en faveur de A.________,
à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, par
l’intermédiaire du Centre Point Rencontre. Le 10 octobre 2011, A.________ a
conclu un contrat de travail avec ********, à ********, en qualité
d’informaticien. Le 15 novembre 2011, l’autorisation de séjour de A.________ a
été prolongée jusqu’au 31 août 2012. Au cours d’une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue dans le courant du mois de
décembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, un assistant social du Service de protection de la jeunesse
(ci-après: SPJ) a été entendu et a notamment déclaré:
«(…)
Madame
s'est rendue à Malley-Prairie à trois reprises, la dernière fois en août. Je
n'ai pas d'écho comme quoi les visites au Point rencontre ne se dérouleraient
pas normalement. Je confirme avoir dit aux parties qu'elles devaient toutes deux
suivre un traitement, Madame à Malley-Prairie et Monsieur à Violence et
familles. Je confirme avoir dit que si Madame ne se séparait pas de son mari,
les enfants pourraient lui être enlevés. Manifestement, Madame a de la peine à
se séparer de son mari, alors que le Tribunal a posé un cadre clair (...) Je
pense qu'il y a une sorte (de) co-dépendance entre les parties et qu'elles
n'arrivent pas à se séparer. D'après moi, il fallait absolument prendre des
mesures de protection de l'enfant et cela imposait que Madame se sépare de son
mari.
(…)»
Le 20 août 2012, B.________ et A.________ ont repris la vie
commune. Le 16 octobre 2012, l’intéressé a conclu un nouveau contrat-cadre avec
********, à ******** pour la location de ses services. Le 11 février 2013, il a
signé un autre contrat-cadre similaire avec ********, à ********. Dans le cadre
de l’enquête diligentée par le SPOP, B.________ a déclaré aux enquêteurs, lors
de son audition le 13 juin 2013, que depuis leur séparation au mois de février
2009, les époux n’avaient jamais repris la vie commune, exception faite de la
période du 21 juillet au 29 septembre 2011, et qu’elle envisageait de demander
le divorce. Lors de son audition le 18 juin 2013, A.________ a indiqué, pour sa
part, qu’il vivait séparé d’B.________ depuis le mois de novembre 2010, selon
son souvenir. Le 26 juillet 2013, le SPOP a informé l’intéressé de son
intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et de prononcer
son renvoi de Suisse.
Le 21 août 2013, B.________ et A.________ ont une nouvelle
fois informé le SPOP de ce qu’ils avaient repris la vie commune. Le 22 août
2013, B.________ a ajouté que A.________ voyait tous les jours son fils et s’en
occupait régulièrement. Le 7 novembre 2013, A.________ a été mis au bénéfice
d’une autorisation d’établissement.
Par jugement du 10 octobre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d’B.________ d’avec
A.________ ; la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par
ces derniers a été ratifiée dans la mesure suivante:
«(…)
Faits
I. L'autorité parentale sur l'enfant C.________,
né le ******** 2011, demeure conjointe aux deux parents, B.________ et A.________.
Il. Les parents exerceront la garde de fait de manière
partagée, le plus équitablement possible. Ils s'engagent à faire le nécessaire
pour se mettre d'accord sur le partage des jours de garde.
Pour le cas où ils seraient en désaccord, il est d'ores et
déjà prévu que la garde s'exercera à raison d'une semaine chez l'un et d'une
semaine chez l'autre.
Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés
par moitié.
C.________, né le ******** 2011, aura son domicile légal
chez sa mère.
III. Les frais d'entretien ordinaire de l'enfant C.________,
né le ******** 2011, seront pris en charge par le parent qui l'aura sous sa
garde.
B.________ prendra en charge l'éventuelle prime d'assurance
maladie et les frais médicaux d'C.________, né le ********, non pris en charge
par l'assurance ainsi que les frais de matériel scolaire. En contrepartie, elle
conservera l'allocation familiale qu'elle continuera à percevoir.
Les frais
extraordinaires (camps scolaires, traitements orthodontiques, lunettes, etc.)
seront supportés par moitié entre A.________ et B.________, sous réserve
d'accord préalable sur le montant.
(…)»
C. Les condamnations suivantes ont été prononcées à
l’encontre de A.________:
- 21 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne: violation simple des règles de la circulation routière et conduite
d’un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire, peine pécuniaire
de quinze jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans
et amende de 300 francs;
- 21 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne: violation simple des règles de la circulation routière, violation
des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré une
interdiction de conduire, peine pécuniaire de dix jours-amende, à 30 fr. le jour-amende,
peine complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2011;
- 24 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne: violation simple des règles de la circulation routière, conduite en
état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité, tentative de dérobade
aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un
véhicule sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), peine pécuniaire de soixante jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant trois ans et amende de 200 francs; révocation du sursis octroyé
le 21 janvier 2011 et exécution de la peine suspendue, ordonnée;
- 2 octobre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne: lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les
autorités ou les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel,
infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), violation
grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en
état d’incapacité, conduite sans autorisation, peine privative de liberté de
dix-huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, sursis
partiel portant sur dix mois avec délai d’épreuve de trois ans et amende de 200
francs; l’appel formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal (CAPE), le 24 mars 2016 (recte: 2015); par arrêt 8B_719/2015 du 4 mai 2016, le recours
interjeté par A.________ contre le jugement de la CAPE a été rejeté par le
Tribunal fédéral;
- 4 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois: violation simple des règles de la circulation routière, conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis, contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission à
la circulation routière (OAC), cent vingt jours-amende, à 30 fr. le jour-amende
et 100 fr. d’amende.
D. Le 10 mars 2017, le SPOP a fait part à A.________
de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport
([DECS] aujourd’hui Département de l’économie, de l’innovation et du sport
[DEIS]) la révocation de son permis d’établissement et une injonction de
quitter la Suisse. Renseignement pris auprès des services sociaux, il s’avère
que A.________ a contracté, au 31 mars 2017, une dette de 169'317 fr.05 à
l’égard de l’assistance publique. L’intéressé s’est déterminé le 4 avril 2017;
il a notamment rappelé qu’il détenait la garde partagée avec B.________ sur
leur fils C.________ et qu’il accueillait ce dernier chez lui, une semaine sur
deux. Outre une attestation de son ex-épouse en ce sens, il a produit une
attestation du Centre de vie enfantine de ******** (********), du 6 avril 2017,
à teneur de laquelle:
«(…)
Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________ né
le ********.1978, papa d'C.________ né le ********.2011, vient régulièrement
chercher son fils au Centre de vie enfantine de ******** (********) et ce
depuis le 13.08.2012.
Le contrat établi avec la famille est respecté et la
collaboration tant avec la Direction qu'avec l'ensemble du personnel est bonne.
Les parents vivent séparément et viennent parfois ensemble chercher leur
enfant. Monsieur A.________ s'est toujours montré adéquat dans sa relation avec
C.________ et porte de l'attention aux besoins de son enfant. C.________ est un
enfant joyeux et équilibré qui profite bien de l'attention de ses deux parents,
il est bien intégré dans le groupe des écoliers.
Nous
apprécions tant la cordialité que la courtoisie des relations que nous avons
avec ces parents.
(…)»
Par décision du 18 mai 2017, le Chef du DEIS a révoqué
l’autorisation d’établissement de A.________ et lui a enjoint de quitter
immédiatement la Suisse.
E. Par acte du 16 juin 2017, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision, dont il demande l’annulation. A titre de mesure
d’instruction, il requiert la tenue d’une audience et l’audition d’B.________
en qualité de témoin.
[…]
F. Le Tribunal a tenu une audience de jugement le
26 septembre 2017; il a recueilli les explications de A.________ et des
représentants du SPOP, ******** et ********. Il a en outre recueilli la
déposition d’B.________ en qualité de témoin, à teneur de laquelle:
«J’habite à ********, au chemin ********, dans un
appartement de 3 pièces ½, que j’occupe avec ma fille, d’une précédente
relation, et C.________. Ce dernier est scolarisé à l’Ecole ********, à 5mn de
mon domicile.
L’audience de divorce s’est passée assez vite ; je n’avais
qu’une envie, celle de divorcer. Je n’ai pas prêté attention au fait que la
convention prévoyait une garde partagée et je le regrette. En effet, avec la
garde partagée, nous sommes censés avoir chacun C.________ une semaine sur
deux. La plupart du temps, C.________ est chez moi. Depuis septembre 2016, nous
sommes convenus de ce qu’C.________ reste chez moi. C.________ était en outre
perturbé par ces changements d’habitat ; il était très mal. Son père le prend
un week-end sur deux. C’est moi qui garde C.________ pendant les vacances.
Financièrement, c’est moi qui assume l’entretien d’C.________. Mon ex-mari
n’est pas en mesure de participer à l’entretien de son fils.
Actuellement, je travaille comme aide-soignante dans un EMS ********,
à 80%. Je dépose C.________ à la garderie et depuis lors, à l’APEMS. Son père
vient le chercher le soir, le prend chez lui, où je vais chercher C.________.
Chaque fois que je travaille durant le week-end, une fois sur deux, mon ex-mari
prend C.________ chez lui.
Les relations que j’entretiens avec mon ex-mari sont bonnes,
car on ne se voit pas trop. Comme on ne s’entend plus lui et moi, il est rare
que nous ayons des relations.
Avant le divorce, soit je déposais C.________ à la garderie,
soit il passait un week-end sur deux avec son père. Il est arrivé que sur une
période de six mois, nous nous trouvions ensemble au bord du lac trois fois;
parfois cela se passe mal car nous ne nous entendons pas avec mon ex-mari. Nous
passons Noël et les anniversaires séparément, chacun avec C.________.
Je n’ai pas constaté de changement dans la fréquence des
relations personnelles entre mon fils et mon ex-mari, du temps où celui-ci
suivait une formation.
C.________ aime son père mais il considère que son domicile
est à ********. Ma fille entretenait de très mauvaises relations avec mon
ex-mari. Elle a assisté à trop de scènes de violence et ne l’aime pas. Lorsque
parfois, il sonne à la porte elle se réfugie dans sa chambre. Je peux dire
qu’elle le déteste.
Si mon ex-mari doit quitter la Suisse, C.________ pourra lui
téléphoner. Pour ma part, je ne laisserai jamais C.________ aller en ********,
tant qu’il est mineur.
Me Gruber me fait remarquer que j’ai changé d’avis par
rapport à ce que j’avais écrit, notamment au tribunal. Je confirme qu’C.________
aura toujours son père. Ma fille est très heureuse sans père. Avec le temps, je
me suis rendue compte que la lettre du 19 juin 2017 n’est plus actuelle. Je
confirme que mon ex-mari allait chercher C.________ à la garderie lorsque je
travaillais ; je n’ai pas compté les fois où il l’a fait. Je confirme le
contenu de la lettre du 6 avril 2017 de la garderie. Il peut arriver que mon
ex-mari prenne C.________ chez lui deux week-ends de suite. Je confirme que mon
ex-mari prend C.________ chez lui lorsque je ne suis pas disponible. Sur un
mois, C.________ passe entre huit et dix nuits chez son père. Il est arrivé que
mon ex-mari participe à l’achat d’habits pour C.________.
Sur questions de M. ********, je confirme qu’à l’époque de
la procédure pénale, ma fille entretenait déjà des mauvaises relations avec mon
ex-mari. Je voulais divorcer et je ne me suis pas rendue compte que les
relations personnelles entre C.________ et son père ont passé d’un droit de
visite surveillé à une garde partagée. Je n’étais pas assistée au moment du
divorce. Après le divorce, lorsqu’C.________ était tout le temps chez moi, j’ai
voulu obtenir une modification du jugement de divorce avec une garde complète.
J’ai renoncé mais j’envisage de le faire. Aujourd’hui, j’ai réussi à me
détacher de mon passé durant lequel il nous est arrivé de nous séparer, puis de
nous réconcilier.
A la question de Mme le juge Revey, si je pense aujourd’hui
à C.________ uniquement, je souhaite que son père puisse rester; en revanche,
s’il s’agit de moi, son départ me procurerait un certain soulagement, ce qui
explique mon revirement s’agissant de la lettre du 19 juin 2017.
S’agissant de l’expertise faite par le Ministère public dont
un extrait figure au dossier, j’indique que c’est à la demande du procureur que
cette expertise a été faite; celui-ci s’étonnait de mes fréquents changements
d’avis; je n’ai pas eu le courage de lire cette expertise. J’ai subi cet examen
en mars 2017, sauf erreur.
J’estime faire de mon mieux pour mes enfants et cela se
passe bien; j’ai d’excellents rapports avec la pédiatre et elle ne m’a jamais
fait aucune remarque sur mes tâches éducatives. Elle ne m’a pas conseillé de me
tourner vers quelqu’un à cet effet. Le SPJ a rendu un rapport au moment de la
séparation; il a préavisé pour un droit de visite par l’intermédiaire de Point
rencontre.
Je confirme qu’une ou deux fois par semaine, il peut arriver
que je termine mon travail à 21 h ; je vais chercher C.________, qui est
réveillé, chez son père. Il est rare qu’C.________ dorme chez son père. Sur
question de Me Gruber, j’affirme avoir eu peut-être quelques difficultés avec
ma fille mais jamais de graves problèmes. Avant le divorce, j’ai accepté que
mon ex-mari exerce son droit de visite de manière plus étendue. Lorsqu’C.________
a eu quatre ans, nous avons fêté son anniversaire ensemble. Je ne me rappelle
plus si nous l’avions fait cette année.
Il n’y aura jamais d’apaisement entre mon ex-mari et moi.
Tant que nous vivons séparés, tout va bien.
Je n’ai rien d’autre à ajouter.»
A.________ a notamment indiqué avoir été engagé par ********
pour travailler au ********, ajoutant avoir suivi une formation chez
anxieuse,
par moment importante, avec parfois l'apparition d'idées suicidaires
scénarisées. A cela s'ajoutent également les aspects dépendants et évitants de
la personnalité.
(…)
S'agissant
d'un risque de récidive d'actes de même nature, nous relevons chez Madame B.________
une histoire de vie marquée par la violence principalement en tant que victime.
Comme signalé précédemment, son rapport à l'autre paraît perturbé. Dans un
contexte relationnel, elle semble envahie par toutes sortes d'éléments par
rapport à la violence, dans un rapport très complexe. Dans le cas d'une
relation très investie qui deviendrait problématique, on ne peut pas exclure un
risque ********, pour valider ses acquis comme informaticien. Il a
contesté le contenu de la déposition d’B.________, assurant s’être constamment
rendu disponible pour son fils, même lorsqu’il travaillait. A.________ fait en
substance valoir que son ex-épouse serait influencée négativement par son
nouveau compagnon; à l’en croire, son ex-épouse se contredirait de manière
récurrente et tiendrait un discours qui diffère selon l’interlocuteur. A.________
a été requis de produire tous documents attestant de son engagement au ********e,
ainsi que des conditions d’engagement, son curriculum vitae et les rapports
délivrés par les experts mis en œuvre dans le cadre de la procédure pénale
actuellement pendante devant le Ministère public et ouverte contre lui-même et B.________.
Postérieurement à l’audience, le 28 septembre 2017, B.________
a adressé une correspondance spontanée au Tribunal dans laquelle elle a nuancé
sa déposition et exprimé le souhait que son fils C.________ puisse garder son
père auprès de lui, précisant qu’ils avaient besoin l’un de l’autre.
G. Le DEIS ne s’est pas exprimé après l’audience.
Dans ses dernières écritures, le SPOP a conclu au maintien de la décision
attaquée.
A.________ a, pour sa part, maintenu dans ses dernières
écritures sa conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée. Selon
ses explications, la révocation de son autorisation d’établissement serait
disproportionnée, dès lors qu’elle aurait pour conséquence de priver l’enfant C.________
de son père et de son droit d’être éduqué par ses deux parents. Il explique en
outre avoir trouvé un emploi à compter du 1er décembre 2017. A.________ a
produit les messages issus d’une conversation téléphonique échangée avec C.________
les 27 et 28 septembre 2017, sur lesquels il apparaît que cette dernière, le 27
septembre 2017, excédée par les colères de son fils C.________, a indiqué
qu’elle allait «(…) demander son placement dans une famille d’accueil», dès
lors qu’elle s’estimait elle-même «pas capable vu (son) état de (s)’occuper de
lui». Elle a ajouté, à l’adresse de son ex-époux: «Ou alors tu le prends avec
toi si tu pars en ******** ok?», «Je veux plus de petit malade», «Il a trop de
sang ******** je ne l’aime pas». Le lendemain 28 septembre 2017, B.________ est
revenue par SMS sur ses propos tenus à l’audience de la manière suivante: «Si
tu savais comme je regrette», «Cette nuit j’ai pleuré dans mon sommeil»,
«J’hésite à écrire une lettre aux juges», «Pour leur dire que j’ai parlé sous
la colère».
Ainsi qu’il avait été invité à le faire par le juge
instructeur, A.________ a également produit deux rapports d’expertise produits,
datant du 28 avril 2017, établis par le Département de psychiatrie du CHUV,
pour les besoins de la nouvelle enquête pénale actuellement pendante contre
lui, sur plainte d’B.________ et contre cette dernière, suite à la plainte
qu’il a lui-même déposée. Les experts ont posé comme diagnostic qu’B.________
souffrait d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, anxieux,
dépendants et évitants). Ils ont mis en évidence les éléments suivants:
« (…)
Elle
présente cependant un développement mental incomplet s'exprimant sous la forme
d'un trouble de la personnalité constitué, au sens de la CIM-10. En effet, elle
présente des perturbations de la constitution caractérologique et des tendances
comportementales concernant plusieurs secteurs de la personnalité et
s'accompagnant de difficultés personnelles et sociales importantes. Plus
précisément, nous relevons chez elle une importante immaturité, une identité
diffuse, peu construite, peu affirmée, comme en témoigne par exemple sa
difficulté à faire des liens, à mettre les événements dans une continuité et en
relation entre eux. Son rapport à l'autre paraît perturbé. Elle ne paraît pas
dans l'indifférenciation par rapport à l'autre, mais dans un besoin de se
calquer sur ce dernier, sur un mode infantile. L'immaturité présentée par
Madame B.________ participe notamment au développement d'une symptomatologie de
récidive d'actes de même nature, dans des situations de stress relationnel important.
(…)»
L’expertise de A.________ n’a pas mis en évidence que ce
dernier souffrirait d’une pathologie psychiatrique ou d’un trouble de l’humeur
récurrent. Les experts ont simplement relevé chez lui la présence d’«(…)
éléments du registre paranoïque (…) mais pas de manière prédominante», et
surtout «(…) une fragilité psychique, une importante blessure narcissique»,
ainsi qu’une « immaturité du développement psychoaffectif, en décalage avec
certaines compétences intellectuelles qu’il présente». Le passage suivant de
l’expertise de l’intéressé doit en outre être mis en évidence:
«(…) Il existe une dimension relationnelle, dans le cadre de
la relation avec son ex-épouse, dans les comportements hétéro-agressifs de
Monsieur A.________ et leur répétition. La proximité a joué un rôle dans le
cadre de cette relation en particulier. Dans les circonstances actuelles, le
fait qu'ils n'habitent plus ensemble diminue probablement la résurgence de
crises conjugales de type violence physique. Cependant, nous ne pouvons exclure
un risque de récidive d'actes de même nature».
A.________ a en outre produit une correspondance du Service
d’accueil de jour de l’enfance de ********, du 16 octobre 2017, aux termes de
laquelle:
«(…)
Selon
téléphone avec la maman de votre enfant, en votre présence, le secteur APEMS
atteste que vous amenez trois matins par semaine votre enfant à l’APEMS.
(…)»
Le SPOP s’est spontanément déterminé une ultime fois, pour
relever qu’aucun document attestant de son engagement en qualité
d’informaticien n’avait été produit par A.________. Il a produit la copie d’un
acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, du 10
novembre 2017, aux termes duquel A.________ est renvoyé devant le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées,
subsidiairement voies de fait qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en
danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol, sur
plainte d’B.________. Pour sa part, cette dernière est accusée de lésions
corporelles qualifiées, voies de faits qualifiées, injure et menaces
qualifiées, sur plainte de A.________. Les faits ont été commis entre novembre
2014 et janvier 2016.
A.________ a spontanément produit
d’ultimes pièces, dont une attestation écrite de D.________, parrain d’C.________,
du 6 décembre 2017, ainsi qu’un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017
avec ********, à ********, pour une mission de technicien en informatique chez ********,
du 2 novembre 2017 au 2 février 2018, pour un salaire horaire brut de 36 fr.,
vacances et 13ème salaire inclus.
[…]"
Par arrêt PE.2017.0277 du 25 janvier 2018, la CDAP a
admis le recours de A.________ et annulé la décision du Chef du DEIS du 18 mai
2017. La Cour a renvoyé la cause à cette autorité pour complément d’instruction
dans le sens des considérants de l’arrêt et nouvelle décision. On cite à cet
égard le considérant 5d dudit arrêt:
"d) Au terme de son instruction, le Tribunal ne dispose
cependant pas de tous les éléments lui permettant de retenir que l’intérêt
public à l’éloignement du recourant doit en l’occurrence céder le pas devant
l’intérêt d’C.________ à pouvoir continuer à entretenir des relations avec lui.
Il subsiste, comme on l’a vu, une incertitude quant aux conséquences de
l’éloignement du recourant sur le développement d’C.________.
On relève sur ce point qu’à l’apparition des premières
difficultés relationnelles entre B.________ et le recourant, le SPJ a été mis
en œuvre pour veiller à la protection d’C.________ et de sa demi-sœur, E.________.
On rappelle que ce service est, à teneur de l’art. 6 al. 1 de la loi cantonale
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41), l'autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des
parents, dans le domaine socio-éducatif. Il apparaît dès lors que les décisions
du juge civil statuant sur la garde d’C.________, y compris la garde partagée
dont B.________ et le recourant sont convenus, ont nécessairement été prises
après une enquête préalable du SPJ. Il ne ressort toutefois pas du dossier que
le SPJ serait intervenu postérieurement au jugement prononçant le divorce du
recourant et d’B.________. Dans la mesure où le développement de l’enfant
pourrait concrètement être mis en péril par la décision d’éloigner son père de
Suisse, l’autorité intimée devra se tourner vers le SPJ, afin que ce service
puisse, conformément à l’art. 19 al. 1 LProMin, mettre en œuvre une action
socio-éducative, d'entente avec les parents de l’enfant concerné et ceci,
préalablement à toute décision quant à la révocation ou non de l’autorisation
d’établissement du recourant.
Il appartiendra ensuite à l’autorité intimée de déterminer,
dans sa nouvelle décision, sur ce point dans quelle mesure B.________ est en
mesure d’élever seule son fils, le cas échéant avec l’appui d’une mesure de
curatelle au sens de l’art. 308 CC. De même, l’autorité intimée devra apprécier
les conséquences éventuelles pour le développement de l’enfant C.________ du
fait qu’il serait durablement privé de tout contact direct avec son père. Le
dossier de la cause lui sera renvoyé à cette fin."
C.
Par courrier du 5 juin 2018, le SPOP a repris l’instruction du dossier
en requérant du SPJ la mise en œuvre d’une action socio-éducative sur l’enfant C.________,
d’entente avec B.________ et A.________. Le 20 juin 2018, le SPJ a fait savoir
au SPOP que cette mise en œuvre supposait un accord parental; or, rien
n'indiquait que les parents d'C.________ souhaitaient son intervention. Le SPJ
allait toutefois traiter le courrier du SPOP du 5 juin 2018 comme un
signalement. Il ferait part de ses conclusions quant à la mise en danger du
développement de l'enfant et la capacité des parents à y remédier à l'autorité
de protection (justice de paix) du lieu de domicile de l'enfant; en tant que
signalant, le SPOP serait informé par courrier du fait que le SPJ avait rendu
ses conclusions.
Entre-temps, quatre autres condamnations pénales ont
été prononcées à l’encontre de A.________:
- 4
octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (pour des
faits survenus le 29 juillet 2016): violation des règles de la circulation
routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur
l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière (OAC), peine
pécuniaire de cent vingt jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et amende de 100
francs;
- 28
juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (Pour des
faits survenus le 5 juillet 2017): ivresse au volant, vol d’usage et conduite
d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de cinquante
jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et amende de 700 francs;
- 20 mars
2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pour des faits survenus
le 5 décembre 2017): conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de conduire, conventravention à l’ordonnance sur
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC),
peine pécuniaire de nonante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et amende de
100 francs;
- 18 mai
2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (pour des faits survenus
le 21 mars 2018): violation simple des règles de la circulation routière,
conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d’accident, conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
conduire, peine privative de liberté de cent vingt jours et amende de 300
francs.
Le 27 juin 2018, A.________ a été incarcéré pour y
subir les différentes peines privatives de liberté prononcées à son encontre.
Au 6 août 2019, il avait subi l’entier de celles-ci; il est cependant demeuré
en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une autre procédure
pénale.
Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, d'injure et de contrainte,
l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de
deux jours de détention subis avant jugement, et dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2015 par la CAPE et
entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, l'a condamné à une peine pécuniaire de
dix jours-amende à 80 fr. le jour et dit que cette peine était entièrement
complémentaire à celles prononcées le 4 octobre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, le 28 juillet 2017 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois et le 20 mars 2018 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, a révoqué le sursis partiel accordé le 24 mars
2015 par la CAPE et a ordonné l'exécution du solde de dix mois de peine
privative de liberté.
Saisie d'un appel contre ce jugement, la CAPE, dans
un prononcé du 28 novembre 2018, l'a très partiellement admis en ce sens que A.________
a été libéré de l'infraction d'injure, que la peine pécuniaire afférente a été
annulée et les frais mis à sa charge légèrement réduits. Elle a confirmé le
jugement entrepris pour le surplus.
Le 17 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 28 novembre
2018 (arrêt 6B_144/2019). Il a annulé ledit jugement s'agissant de la fixation
de la peine et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur
ce point. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa
recevabilité.
Par jugement du 13 décembre 2019, la CAPE a condamné
A.________ (pour des faits qui se sont déroulés entre le 6 décembre 2014 et le
14 janvier 2016) à une peine privative de liberté de trente mois, sous
déduction de 46 jours de détention préventive, pour lésions corporelles
simples, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples
sur le conjoint, mise en danger de la vie d’autrui et contrainte, peine
complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et peine d’ensemble avec le jugement de la CAPE du
24 mars 2015.
D.
Le 8 mai 2020, le SPOP a fait part à A.________ de son intention, au vu
de cette dernière condamnation, de proposer au Chef du DEIS la révocation de
son autorisation d’établissement. L’intéressé s’est déterminé le 13 juillet
2020 par la plume de son conseil; il a fait valoir que cette révocation était,
selon lui, disproportionnée. Il s’est notamment prévalu d’une correspondance d’B.________,
rappelant le lien fort existant avec son fils C.________, ainsi que d’une
attestation d’embauche de D.________, membre de la direction générale de ********,
à ********, et parrain d’C.________.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge
d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de A.________
dès le 22 février 2021. Ce magistrat a relevé, dans sa décision, le
comportement adéquat de l’intéressé en détention; il a noté que si les propos
tenus par l’intéressé en audience témoignaient d’un certain amendement, ce
dernier a également montré "une certaine tendance à minimiser son
potentiel de violence, en rejetant la faute de ses actions sur son épouse et
sur sa belle-famille". Plus loin, ce magistrat a retenu ce qui
suit (consid. 4d, p. 3):
"A.________ a été soumis à une évaluation
criminologique, dont le rapport a été rendu le 16 juillet 2020. Il ressort de
ce document que le prénommé présente des niveaux de risques de récidive
générale et violente pouvant être qualifiés de moyens, le
niveau de risques de récidive de violence conjugale étant quant à lui apprécié
comme étant très élevé. A ce dernier égard, les criminologues ont notamment
relevé que le condamné se trouvait dans une situation de récidive spéciale,
qu'il élevait deux enfants avec sa victime et que la consommation d'alcool
participait également à qualifier le risque à un tel niveau. Les évaluateurs
ont en outre apprécié le niveau des facteurs de protection comme étant moyen.
Ils ont enfin préconisé trois axes de travail principaux, consistant en la
stabilisation de sa situation professionnelle, en un travail sur son rapport à
l'alcool mais aussi sur l'acquisition de nouvelles stratégies de coping lui
permettant de faire face aux difficultés de la vie, de même qu'au maintien des
relations qu'il entretient avec ses amis prosociaux et sa famille".
A sa sortie de prison, A.________ a emménagé à ********,
dans un appartement dont D.________ est titulaire du bail. Il a été engagé en
qualité de collaborateur au help-desk par ********, à plein temps, par contrat
de travail de durée indéterminée du 11 mai 2021.
Une nouvelle enquête pénale pour escroquerie et faux
dans les titres a été ouverte à l’encontre de l’intéressé auprès du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne.
E.
Le 16 août 2020, le SPJ a adressé au SPOP un rapport de renseignement,
dont le contenu est le suivant:
"Depuis l'incarcération de Monsieur A.________, des
visites ont été organisées afin de maintenir le lien entre C.________ et son
père.
Ces visites se font en présence de Monsieur ******** de la
Fondation Vaudoise de Probation.
Depuis un peu plus d'une année, le rythme est de deux fois
par mois, environ une heure. C.________ se réjouit toujours beaucoup d'aller
voir son père.
Selon les observations faites par Monsieur ********, le lien
entre eux est manifestement fort et Monsieur A.________ est significatif pour
son fils. Il s'intéresse à sa vie scolaire en posant des questions et même en
regardant parfois les devoirs à faire.
Il se montre adéquat dans les relations avec son fils. Même
si cela se passe sur des moments courts, il exerce sa parentalité de manière
appropriée. Il est évident que cela se passe dans un contexte particulier
puisque médiatisé.
Le projet pour la suite en lien avec la sortie de prison de
Monsieur, pour autant qu'il puisse demeurer en Suisse bien sûr, est de
continuer les visites sous une forme médiatisée pour continuer d'offrir un
cadre sécurisant pour C.________. Ceci aussi pour évaluer l'opportunité de
laisser, à terme, C.________ voir son père selon un droit de visite usuel.
Madame B.________ est très satisfaite de la forme actuelle
des visites et relève que son fils est heureux et souvent impatient de voir son
père. Elle fait confiance à Monsieur A.________ et laisse donc son fils aller
sereinement aux visites."
Le 11 juin 2021, le SPOP a invité le SPJ à le
renseigner sur les éléments mis en avant par la CDAP dans l’arrêt du 25 janvier
2018, à savoir la mesure dans laquelle B.________ est à même d’élever seule son
fils, le cas échéant avec l’appui d’une mesure de curatelle, et les
conséquences éventuelles pour le développement de l’enfant C.________ du fait
qu’il serait durablement privé de tout contact direct avec son père en cas de
renvoi de ce dernier. Le 13 octobre 2021, le SPJ a établi un nouveau rapport de
renseignements, à teneur duquel:
"Monsieur A.________ est sorti de prison au mois de
février de cette année.
Compte tenu des contacts maintenus avec son fils durant son
incarcération, une visite en moyenne à quinzaine, et de la qualité de ceux-ci,
un accord a été trouvé entre les parents pour une garde partagée ce qui
semblait conforme aux besoins d'C.________.
Il nous apparait que la parentalité est exercée de manière
adéquate des deux côtés.
Sur le lieu d'observation privilégié qu'est l'école, il ne nous
est pas rapporté d'élément inquiétant quant au comportement d'C.________. Il
fait correctement son travail d'écolier. C'est un élève réservé qui parle très
peu de sa vie privée.
La situation s'est à nouveau tendue ces derniers mois. Les
relations de l'ex-couple se sont notoirement dégradées et la communication est
quasiment rompue.
Nous faisons l'hypothèse qu'un des éléments déclencheurs du
conflit est lié au compagnon de Madame qui, selon elle, n'est pas supporté par
Monsieur.
Cela génère des accusations réciproques, vraisemblablement
peu fondées, qui mettent C.________ dans une situation difficile de laquelle
pourrait surgir un conflit de loyauté.
Nous précisons que, selon les dires de Madame vue encore
cette semaine dans nos bureaux, elle est actuellement séparée de son compagnon
qui a donc quitté le domicile. Madame se retrouve donc seule avec sa fille E.________,
jeune majeure, et C.________ une semaine sur deux.
Sur la base de ces informations, nous sommes à nouveau
activement dans la course afin de tenter de nous assurer qu'C.________ est
préservé du conflit.
Nous envisageons de mettre en place
un soutien à la parentalité sous la forme d'une intervention de l'AEMO (ndr: action éducative en milieu ouvert). Nous
allons aussi proposer la mise en place d'un suivi individuel dans un cadre où
les parents pourraient être intégrés à un moment ou un autre. Nous pensons pour
cela au SUPEA (ndr: Service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).
(…)"
Par décision du 4 novembre 2021, le Chef du DEIS (depuis
le 1er juillet 2002: Département de l'économie, de l'innovation, de
l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________
et prononcé son renvoi.
F.
Par acte du 6 décembre 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours
contre cette décision, dont il demande l’annulation.
Faisant suite à sa demande, le juge instructeur a,
par décision du 10 janvier 2022, accordé à l’intéressé l’assistance judiciaire,
avec effet au 6 décembre 2021.
Le DEIS a proposé le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à
se déterminer.
A.________ s’est déterminé et a maintenu ses
conclusions.
G.
Par avis du 22 septembre 2022, le juge instructeur a requis, vu l’art.
31 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), la coopération du SPJ (depuis le 1er juillet
2022: Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) et l’a
interpellé au sujet de ce qui suit:
"(…)
1. il appartient de déterminer dans quelle mesure B.________
est en mesure d’élever seule C.________, le cas échéant avec l’appui d’une
mesure de curatelle au sens de l’art. 308 CC; je vous saurais gré de bien
vouloir me faire part de vos observations sur ce point;
2. les conséquences éventuelles pour le
développement de l’enfant C.________ du fait qu’il serait durablement privé de
tout contact direct avec son père, pour le cas où ce dernier était éloigné de
Suisse, doivent être évaluées; je vous serais reconnaissant de bien vouloir
également vous déterminer sur ce point."
Dans le délai prolongé à cet effet, la DGEJ s’est
déterminée; aux termes de sa réponse, du 14 novembre 2022:
"(…)
Votre courrier du 22 septembre 2022 nous est bien parvenu et
a retenu toute notre attention. Pour répondre à ce dernier, nous nous
permettons de vous transmettre diverses informations sur la situation familiale
d'C.________, fils de Monsieur A.________.
Depuis la sortie de prison de Monsieur A.________, la garde
partagée, prononcée le 10 octobre 2015, lors du divorce de Madame B.________ et
de Monsieur A.________, a repris. C.________ vit donc une semaine chez sa mère
et une semaine chez son père. C.________ indique que cette solution lui
convient. Il passe de bons moments chez son père et également chez sa mère. Il
est attaché à ses deux parents.
Chez sa mère, Madame B.________, C.________ rapporte
toutefois être exposé à de la violence conjugale. Il a pour souhait que le
compagnon de sa mère quitte le domicile familial. C.________ nomme également de
la violence à son encontre à trois reprises. Il affirme que le compagnon de
Madame n'a plus levé la main sur lui, depuis plus d'une année. Il ajoute ne pas
savoir si sa mère se fait encore frapper. Néanmoins, il entend régulièrement
des cris et des injures. Il indique que la police est déjà intervenue au
domicile familial. C.________ partage son vécu chez sa mère avec son père.
A la suite des propos d'C.________, nous avons rencontré
Madame B.________ afin de la sensibiliser aux impacts de la violence conjugale
sur les enfants et de l'accompagner dans la protection de son fils. Madame B.________
a semblé prendre conscience de la gravité de la situation et nous a indiqué sa
détermination à se séparer de Monsieur. Elle a d'ailleurs rapidement contacté
le centre LAVI. Recontactée récemment, Madame B.________ nous a indiqué avoir
donné un ultimatum à son compagnon, afin que celui-ci quitte le domicile au
plus tard en décembre 2022. Nous allons évidemment rester attentif au
développement de cette situation, ne pouvant pas tolérer qu'C.________ réside
dans un foyer violent.
Les difficultés de Madame à entretenir des relations saines,
tant par le passé avec Monsieur A.________ qu'avec son nouveau compagnon, nous
indiquent qu'un renvoi de Suisse de Monsieur A.________ ferait perdre à C.________
un foyer actuellement exempt de violence. Nous rappelons que Monsieur A.________
vit seul.
Lors des semaines chez son père, C.________ rapporte se
sentir bien. Monsieur A.________ indique que les semaines à son domicile se
déroulent positivement. C.________ dort bien et Monsieur se décrit comme
attentif à ses besoins et à l'écoute. Madame B.________, de son côté, n'a pas
d'inquiétudes sur les compétences parentales de Monsieur A.________. Elle
affirme que son père est important pour C.________ et qu'une coupure de contact
serait délétère pour son fils.
Nous tenons également à rappeler que les contacts ont
toujours perduré entre C.________ et son père. Après le divorce de ses parents,
en 2015, Madame B.________ nous a informé qu'une garde partagée avait été
instaurée. Lors de l'incarcération de Monsieur, B.________ rendait
régulièrement visite à son père, puis dès sa sortie, la garde alternée a
repris. Une coupure de lien entre C.________ et son père, qui n'ont jamais
cessé de se voir, entraînerait des conséquences négatives sur le développement
d'C.________.
Pour conclure, nous nous déterminons comme suit :
Les conditions de vie actuelles d'C.________
au domicile de sa mère nous indiquent que Madame B.________ a besoin de soutien
pour protéger son fils de la violence conjugale. Les difficultés relationnelles
rencontrées par Madame dans sa vie intime nous font nous positionner en faveur
d'un lieu de vie exempt de violence conjugale pour C.________, une semaine sur
deux, chez son père. En outre, C.________ a bénéficié, depuis sa naissance, de
contacts réguliers avec son père. Un renvoi de Suisse de Monsieur A.________
impliquerait assurément des conséquences négatives sur le développement de son
fils.
(…)"
Cette écriture a été communiqué aux parties,
auxquelles un délai a été imparti pour qu’elles se déterminent.
Le DEIEP n’a formulé aucune remarque; il s’est
référé à ses précédentes déterminations et a maintenu sa décision.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu et a
maintenu ses conclusions.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LAP-VD, la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) aa) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20), l’autorisation
d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les
conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a);
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la
nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision
ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation
au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let.
d).
Par menace pour la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, on entend, notamment,
toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité
corporelle, la vie ou la liberté de personnes (cf. art. 77b de l’ordonnance
fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). D'après la jurisprudence,
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont
les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 pp. 18/19; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s. ;
arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 2C_459/2013 du 21 octobre
2013.
consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la
gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes
contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui
présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur
répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,
démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de
droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.). La
question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à
l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une
appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s.; 137
II 297 consid. 3.3 p. 303s.).
bb) Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’autorisation
d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas
remplis. La rétrogradation n'entre cependant pas en considération si les
conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies,
c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1
LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là,
la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de l'étranger de
Suisse priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5 p. 6; arrêts
TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2; 2C_48/2021 du 16 février 2022
consid. 3.6 et les arrêts cités).
cc) Selon l’art. 63 al. 3 LEI, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
L'art. 63 al. 3 LEI n'empêche pas les autorités
administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur
la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre
2016.
En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis
CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le
juge pénal n'a pas pu renoncer à prononcer une telle mesure en ce qui les
concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer
l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces
infractions, la situation ne tombant pas sous le coup de l’art. 63 al. 3 LEI
(ATF 146 II 321 consid. 5.1 p. 333; arrêt TF 2C_794/2020 du 31 août 2021
consid. 5.2).
Lorsque le jugement de condamnation porte à la fois
sur des actes antérieurs au 1er octobre 2016 et sur des actes postérieurs,
il faut distinguer. Si les actes criminels formaient une unité matérielle et
devaient être considérés dans leur globalité (en l'occurrence des escroqueries
par métier), le juge pénal a dû apprécier le parcours criminel de l'intéressé
dans sa globalité. Dans un tel cas, il faut admettre que la renonciation à
l'expulsion pénale intervenue – même implicitement – lors de ce jugement global
s'agissant des infractions commises après le 1er octobre 2016
couvrait également les infractions commises avant cette date, mais jugées
simultanément, et que les autorités administratives ne peuvent dès lors pas
justifier une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de ces
dernières (TF 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1 avec renvoi à l'ATF 146 II 321 consid. 5). Lorsqu'en revanche le jugement porte sur des actes criminels
distincts (p. ex. des lésions corporelles simples, agression, vol, etc.) ne
constituant pas une unité matérielle, dont les plus graves ont été commis avant
le 1er octobre 2016, ceux perpétrés par la suite (en l'occurrence
une violation de la loi sur la circulation routière) ne pouvant mener qu'à une
expulsion non obligatoire au sens de l'art. 66abis CP, il faut
considérer que, si le jugement pénal ne mentionne pas l'expulsion, le fait que
le juge n'ait pas envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche pas l'autorité
administrative de révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger sur la
base des infractions commises avant le 1er octobre 2016 (arrêt TF 2C_657/2020
précité consid. 2.4 avec renvoi à l'ATF 146 II 49).
b) Les considérants de l'arrêt retournant la cause
lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus
faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui
avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334
consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91
consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison
de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre
les arrêts déjà cités, arrêt
2C_568/2007 du 2
mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a
p. 237; 117 V 237, consid. 2
p. 242).
Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi
liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors
qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle
doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions
qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP FI.2016.0135 du 7 décembre 2017;
FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du
15.
mars 1999).
c) En l’occurrence, l’arrêt PE.2017.0277 du 25
janvier 2018 est un arrêt de renvoi. Il retient que les conditions visées à
l’art. 62 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI) sont
réunies (cf. consid. 3a); il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point. Le
Tribunal n'avait en revanche pas tranché la question de savoir si le recourant
tombait également sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 3b in
fine).
La décision dont est recours se fonde notamment sur le
jugement rendu le 13 décembre 2019 par la CAPE, postérieur à l’arrêt
PE.2017.0277. Dans ce prononcé, la CAPE a condamné le recourant à une peine
privative de liberté de trente mois (peine d'ensemble), en prenant en compte notamment
les infractions à la LCR commises après le 1er octobre 2016.
Comme dans l'affaire TF 2C_657/2020 précitée
(consid. 2a/cc), le jugement du 13 décembre 2019 porte sur des actes criminels
distincts ne présentant pas une unité matérielle, dont les plus graves ont été
commis avant le 1er octobre 2016, les infractions commises par la
suite (soit des violations de la LCR) ne pouvant mener qu'à une expulsion non
obligatoire au sens de l'art. 66abis CP. Le jugement pénal en
question n'abordant pas la question de l'expulsion, il faut considérer que le
fait que le juge pénal n'a pas envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche
pas l'autorité administrative de révoquer l'autorisation d'établissement de
l'étranger sur la base des infractions commises avant le 1er octobre
2016.
(cf. arrêt TF 2C_657/2020 précité consid. 2.4). La décision de révocation
de l'autorité administrative ne peut toutefois se fonder sur les infractions à
la LCR commises après le 1er octobre 2016.
d) Dans son arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal
avait retenu les cinq condamnations prononcées à l’endroit du recourant entre
le 21 janvier 2011 et le 4 octobre 2016, dont quatre pour des infractions
graves à la législation sur la circulation routière. Il avait surtout relevé
que le recourant avait été condamné le 2 octobre 2014 à une peine privative de
liberté de dix-huit mois, sous déduction de cinq jours de détention avant
jugement, sursis partiel portant sur dix mois, pour s’être rendu coupable
d‘actes de violence domestique au préjudice de son ex-épouse. Il s’agissait
d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant à
elle seule la révocation de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1
let. a LEI (cf. consid. 3a).
Le Tribunal avait également retenu que la violence
du recourant s’était principalement, sinon exclusivement, manifestée à
l’endroit de son ex-épouse, B.________ (cf. consid. 3b). On voit que, depuis
lors, le recourant ne s’est pas réfréné dans ses agissements violents, puisque,
par jugement du 13 décembre 2019, il a derechef été condamné à une peine
privative de liberté, de trente mois, sous déduction de 46 jours de détention
préventive, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, lésions corporelles simples sur le conjoint, mise en danger de la
vie d’autrui et contrainte (ce qui constitue également une peine de longue
durée selon la jurisprudence; v. arrêt TF 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022
consid. 6.2). Les juges pénaux ont retenu que la culpabilité du recourant était
lourde, sa condamnation précédente du 2 octobre 2014 démontrant sa propension
durable à la violence. Ils ont mis en évidence à cet égard le fait que le
recourant avait agi à l’endroit de son ex-épouse juste après sa condamnation du
2.
octobre 2014 par le Tribunal correctionnel pour de nombreux actes de
violence, la mise en danger de la vie de cette dernière apparaissant comme un
accroissement de cette violence. Au vu de l'intensité des lésions, des modes
opératoires et des risques que le recourant a fait encourir à son ex-épouse,
ils ont considéré que les faits commis étaient graves (ch. 4.2 p. 27). Les
juges pénaux se sont notamment fondés sur un rapport d’expertise dont il
ressort que le recourant ne présente aucune pathologie psychiatrique. Les
experts ont relevé toutefois chez ce dernier "d'importants mécanismes
de clivage et de projection, ainsi que des troubles de l'identité, une
fragilité psychique, une importante blessure narcissique et une immaturité du
développement psychoaffectif, en décalage avec certaines facultés intellectuelles
que présente l'expertisé". Ils ont néanmoins considéré que sa
responsabilité pénale était pleine et entière et que le risque de récidive
d'actes de même nature ne pouvait être exclu (ch. 1.4 p. 18). Ils ont également
mis en évidence, mais de façon prudente, que le fait que la cohabitation entre
les ex-époux avait cessé contribuait "probablement" à
diminuer la résurgence de crises conjugales de type violence physique (ibid.). La
Cour de céans avait relevé des éléments du même ordre dans son arrêt du 25
janvier 2018.
Au final, le recourant a été condamné à six
reprises, pour un total de cinquante-deux mois de peine privative de liberté,
et a passé près de deux ans et huit mois en prison, sans tenir compte de la
détention préventive. Dès lors, on retiendra qu’il est dépourvu de la volonté
et de la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. Il appert par
ailleurs qu’une nouvelle instruction pénale a été ouverte à son encontre.
Dès lors, à l’issue d’une appréciation globale de
son comportement, le Tribunal retiendra que le recourant a attenté de manière
très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et représente une menace
pour ceux-ci. Pour le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEI également, la
révocation de son autorisation d’établissement est justifiée. Il reste
cependant à vérifier si cette mesure est conforme au principe de
proportionnalité.
3.
a) aa) Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).
Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (al. 2).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée
en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et
pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
bb) Le droit au respect de la vie privée et
familiale, tel qu’il est garanti l’art. 8 CEDH, n'est pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est en outre possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le refus de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur cette
dernière disposition suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377
consid. 4.3; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce
cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris en compte. L'examen
de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec
celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts TF
2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid.
5.1
et références citées). Ces questions peuvent dès lors être examinées
conjointement.
b) aa) Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne
garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit
juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être
enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la
famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise
(ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Le membre de la famille qui séjourne ici doit
disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas
lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement
lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde
sur un droit certain (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er
mars 2022, ch. 6.17.2.2 et les références citées: ATF 135 I 153 ; 135 I 143
consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 131 II 350 consid. 5). Il faut
en outre que l'étranger entretienne avec cette personne
une relation étroite et effective. Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts
cités).
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale
si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou dont
l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre de
la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8.
par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p.
147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.). Celle-ci suppose de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid.
2.1
p. 155).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; v. aussi
Directives LEI, ch. 6.17.2.4.3) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact
étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21
consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse
du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Les dispositions
de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère
exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte
lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf.
ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêts TF 2C_818/2018 du 25 novembre 2019
consid. 4.5; 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4; 2C_775/2017 du 28 mars
2018.
consid. 1.3.3; 2C_260/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4).
Ce qui est déterminant lors de l'examen de
proportionnalité, c’est la profondeur réelle de la relation
en termes affectifs et économiques, et pas seulement l'étendue formelle de
l'attribution ou des accords entre les parents en matière de droit de garde ou
de tutelle (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32; arrêt TF 2C_746/2020 du 4
mars 2021 consid. 5.4), voire la réalité et le caractère effectif des
liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un
droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même,
par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un
rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par
l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 p. 149 et les références). En
d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il
allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des
intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même
écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98). Quant aux liens économiques, ils supposent que
l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant.
Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas
de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99; arrêt TF 2C_1018/2020 du
24.
mars 2021 consid. 3.1.2). Les exigences relatives à l'étendue de la relation
que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et
économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99). Dans la mesure où il exerce (effectivement) une garde alternée sur son enfant de nationalité suisse, on
doit admettre l'existence de liens affectifs et économiques suffisants entre ce
dernier et le parent étranger (arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid.
5.2).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son
droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le
même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister
qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point
de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité
pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement
irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2
p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss). Ces
exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.3; 2C_652/2020
du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2; 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 5.2)
dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par.
2.
CEDH).
Quant à la possibilité d'exercer le droit de visite
depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité
théorique, elle doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de
l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et
des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux
de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour
réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très
éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p. 99; arrêt TF 2C_301/2018 du
24.
septembre 2018 consid. 4.4.3).
cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a
l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est
de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée
des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger
qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations
avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement
illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à
refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent
étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause
le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, cette condition est
relativisée; la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de
l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une
certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le
droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a
le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4
p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Cette
jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de
l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier
de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit
avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la
liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148).
c) Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus
de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux
qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être
prononcés pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 pp. 277/278). La révocation
de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps
en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière (cf. Directives LEI,
ch. 6.17.3). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a fixé le nombre
d'années à partir duquel un étranger est présumé bien intégré, ce qui est le
cas à compter d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il
dispose alors, en principe, d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base
de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée (ATF 146 I 185 consid.
5.2
p. 188).
4.
a) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis bientôt seize ans au
bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’établissement. Il est père d’un
enfant, âgé aujourd’hui d’onze ans, de nationalité suisse, sur lequel il
détient la garde alternée avec son ex-épouse.
aa) Sous l'angle du respect de la vie privée garanti
par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3c ci-dessus), le recourant a certes séjourné en
Suisse de manière licite pendant plus de dix ans. Toutefois, les condamnations
prononcées à son encontre (cf. consid. 2d et 2e ci-dessus) constituent
manifestement des motifs sérieux de révocation de son autorisation
d'établissement.
bb) Sous l'angle du respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3b ci-dessus), il convient de déterminer
si le recourant entretient avec son fils une relation étroite et effective sur
les plans affectif et économique.
Les liens affectifs entre le recourant et son fils
sont forts; le Tribunal l’avait du reste déjà relevé dans l’arrêt PE.2017.0277,
auquel on se réfère (cf. consid. 5c). Les contacts entre le recourant et son
fils ont été régulièrement maintenus durant l’incarcération du recourant,
puisqu’en moyenne son fils lui a rendu visite tous les quinze jours. Depuis que
le recourant est sorti de prison le 22 février 2021, les ex-époux ont repris le
régime de la garde alternée sur l’enfant; ainsi, C.________ vit une semaine sur
deux aux côtés de son père. En effet, le recourant dispose de son propre
appartement, où il accueille son fils. Le recourant est au demeurant assez
investi dans l’éducation de son fils, ce que confirme le plan d’assistance de
probation, réévalué le 6 janvier 2022. Il pratique de nombreuses activités,
notamment sportives et récréatives, avec lui. B.________ a du reste indiqué à
la DGEJ qu’elle n’avait, de son côté, aucune inquiétude sur les compétences
parentales du recourant. Il n’y a guère de doute qu’C.________ paraît également
attaché à son père. Même si l’on peut s’interroger sur ce point, compte tenu
des explications qu’B.________ avait fournies lors de son audition par le
Tribunal le 26 septembre 2017, l’existence de liens économiques entre le
recourant et son fils est en outre établie. Dans la mesure où il exerce une
activité lucrative au sein du help desk d’une agence immobilière de ********,
où il gagne environ 5'800 fr. brut par mois, le recourant paraît disposer des
moyens lui permettant de faire face à l’entretien de son fils, lorsque ce
dernier vit à ses côtés. Ces éléments ont du reste permis au SPJ de retenir,
dans son rapport du 13 octobre 2021, que la parentalité était exercée de
manière adéquate par les deux parents. La prise en considération globale et le
poids prépondérant que revêtent en l'espèce les relations affectives et l'existence
d'un soutien financier permettent de conclure à l'existence d'une vie de
famille entre le recourant et son fils.
Sous l'angle du regroupement familial (inversé), la
jurisprudence ne s'est guère prononcée sur le cas où le parent étranger exerce avec
l'autre parent – dont il est séparé ou divorcé – la garde alternée sur un
enfant de nationalité suisse. Du moment que l'enfant peut rester en Suisse avec
l'autre parent, la jurisprudence selon laquelle seule une atteinte d'une
certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le
droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie (cf. consid. 3b/cc
ci-dessus) ne s'applique pas. Il faut plutôt considérer que, dans un cas de
garde partagée, la contrariété à l'ordre public ne constitue pas une condition
indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour
(la poursuite du séjour étant subordonnée à un comportement irréprochable de la
part du parent étranger), mais qu'il s'agit d'un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. TF 2C_606/2013 du 4
avril 2014 avec renvoi à ATF 140 I 145, dans le cas d'un parent ressortissant
d'un Etat tiers [Brésil] qui exerçait la garde partagée sur un enfant qui
était, comme l'autre parent, ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et pouvait
ainsi demeurer en Suisse).
Au demeurant, on ne saurait exiger
d'C.________ qu’il suive le recourant à l'étranger pour y vivre la relation familiale.
La révocation de l’autorisation d’établissement et l'expulsion
du recourant portent ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale,
protégé par l’article 8 par. 1 CEDH. Cela constitue une ingérence dans ce
droit, qui n'est admissible au regard de la CEDH que si elle satisfait aux exigences
de l'art. 8 par. 2 CEDH, ce qu'il convient d'examiner à la lumière des
principes rappelés ci-dessus.
b) aa) Comme indiqué plus haut, la peine infligée
par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de
la faute et pour procéder à la pesée des intérêts.
En tenant compte seulement des infractions commises
avant le 1er octobre 2016, le recourant a été condamné à six
reprises entre le 21 janvier 2011 et le 13 décembre 2019, dont deux fois (le 2
octobre 2014 et le 13 décembre 2019) pour des actes de violence domestique à
l’endroit de son ex-épouse (lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte et mise en danger
de la vie d’autrui), à des peines privatives de liberté de respectivement dix-huit
et trente mois. Les juges ont rappelé, dans le jugement 13 décembre 2019, la
propension durable du recourant à la violence et mis en évidence le fait qu’il
avait récidivé à l’endroit de son ex-épouse, puisqu’il a agi peu après sa
condamnation du 2 octobre 2014, prononcée déjà pour de nombreux actes de
violence à l’encontre de la même victime. On relève en outre une aggravation
dans les agissements du recourant, puisqu’il a mis en danger la vie de son
ex-épouse. L’évaluation de l’état mental du recourant a mis en évidence à cet
égard l’immaturité de son développement psychoaffectif, ce qui s’est traduit in
casu par la violence récurrente dont il a fait preuve à l’égard de son
ex-épouse. Sa responsabilité pénale a du reste été jugée pleine et entière et
le risque de récidive d'actes de même nature, non exclu.
Le recourant a purgé les différentes peines
privatives de liberté prononcées à son encontre le 2 octobre 2014, le 18 mai
2018.
et le 13 décembre 2019, soit cinquante-deux mois au total. Son attitude en
cellule a été qualifiée d’adéquate, les règlements et les directives ayant été
respectés; ses prestations à l’atelier ont en revanche été qualifiées de
moyennes, le recourant étant régulièrement absent sans toujours présenter des
justificatifs. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 18 décembre
2019.
pour avoir forcé l'ouverture de sa cellule et bousculé un agent de
détention. Les évaluateurs ont estimé que le recourant présentait des niveaux
moyens de risques de récidive générale, le niveau de risques de récidive de violence
conjugale étant, quant à lui, apprécié comme étant très élevé. En outre, le juge
d’application des peines a retenu que le recourant avait également montré "une
certaine tendance à minimiser son potentiel de violence, en rejetant la faute
de ses actions sur son épouse et sur sa belle-famille". Le
pronostic n'étant pas "résolument défavorable", le
recourant a été libéré conditionnellement, cette libération étant assortie
d’une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve d’un an
et d’un suivi psychothérapeutique. Sa libération conditionnelle est intervenue
le 22 février 2021
Au total, le recourant a été incarcéré durant deux
ans et huit mois environ, auxquels s’ajoutent cinquante-et-un jours de
détention préventive. Il a été encouragé par le juge d’application des peines, à
un suivi professionnel portant sur "la gestion de la violence
intrafamiliale et sur sa problématique liée à la consommation d'alcool".
En effet, plusieurs de ses agissements sont à mettre en relation avec une consommation
excessive de boissons alcoolisées. Il ressort à cet égard de l’attestation
délivrée par le Dr F.________, psychothérapeute à ********, du 18 novembre
2021, que le recourant suivait des entretiens psychothérapiques bimensuels
depuis le mois de mars 2021, "non sans difficultés liées à des
contraintes professionnelles". Les constatations de ce
praticien ne permettent cependant guère d’évaluer le résultat que le recourant
obtient à la suite de ces entretiens. Le Dr F.________ note simplement que le recourant
"s’efforce de travailler ses problématiques psychique et délictuelle",
ajoutant plus loin qu’il "semble tirer bénéfice du traitement en cours".
Au vu des nombreuses condamnations prononcées à l’encontre du recourant et de
leurs conséquences, notamment pour son statut en Suisse, on était sans doute en
droit d’en attendre davantage. Du reste, le recourant fait l'objet d’une
nouvelle enquête pénale.
Comme on l’a dit plus haut (consid. 2d), le
recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger et représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse, au sens où l’entend l’art. 63 al. 1 let. b LEI.
bb) L’intérêt privé du recourant à poursuivre son
séjour en Suisse, où il réside sans discontinuer au bénéfice d’autorisations
depuis seize ans, est à l’évidence important. Il l’est d’autant plus que le
recourant exerce une activité lucrative et paraît entretenir un réseau non
négligeable de relations en Suisse, ce qui lui a permis assez rapidement de
retrouver un emploi et un logement après sa sortie de prison. Selon ses
explications, il participerait en outre à la vie associative et pratiquerait le
sport dans un club. On ne saurait nier l’existence de liens sociaux que le
recourant entretient en Suisse.
Sans même parler de son casier judiciaire, il
convient cependant de relativiser la qualité de l’intégration du recourant.
Dans son précédent arrêt, la CDAP avait en effet relevé que le recourant avait
contracté, au 31 mars 2017, une dette de 169'317 fr.05 à l’égard de
l’assistance publique. A la fin du mois de juin 2018, avant son incarcération,
cette dette se montait même à 212’130 fr.90.
S'agissant de la réintégration dans le pays
d'origine, s'il est vrai que les parents du recourant vivent en ********, dans
la région de ********, il n'en demeure pas moins qu'il a vécu ses dix-sept
premières années dans son pays d’origine (le jugement pénal du 13 décembre 2019
retenant à cet égard qu’il avait vécu en France dès l'âge de dix-sept ans). La
réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera sans doute pas
aisée, mais âgé de quarante-quatre ans, il est à même de démarrer une nouvelle
vie, au bénéfice de l’expérience professionnelle accumulée en Suisse. Il n'a
pas allégué non plus avoir des problèmes de santé particuliers.
cc) Demeure toutefois l'intérêt de l'enfant C.________,
âgé d’onze ans et demi, à continuer de vivre sa relation familiale avec son
père; or, celui-ci est indéniablement important. Comme on l’a vu plus haut, les
relations entre le recourant et son fils n’ont pas cessé et le régime de la
garde alternée sur l’enfant a repris lorsque le recourant est sorti de prison
le 22 février 2021. Depuis lors, C.________ vit une semaine chez sa mère et une
autre, chez son père. Dans l’arrêt 2017.0277 précité, la CDAP a du reste
renvoyé la cause à l’autorité intimée afin, notamment, que les conséquences
éventuelles pour le développement de l’enfant C.________ soient prises en
considération dans la nouvelle décision à intervenir, du fait que ce dernier
serait durablement privé de tout contact direct avec son père.
Sous l'angle des relations entre le recourant et son
ex-épouse, cet intérêt doit sans doute être quelque peu relativisé. En effet, l'entente
entre des parents divorcés ou séparés a son importance pour le développement de
l'enfant. Or, l'entente entre le recourant et son ex-épouse demeure particulièrement
fragile. Le recourant fait sans doute valoir qu’il communique régulièrement
avec son ex-épouse et entretiendrait avec elle une relation "amicale".
Le SPJ a cependant relevé qu’à l’époque de la rédaction de son précédent rapport,
du 13 octobre 2021, les relations entre le recourant et son ex-épouse s’étaient
notoirement dégradées et la communication quasiment rompue. Même si la raison
semble résider dans la personne du nouveau compagnon d’B.________, à qui cette
dernière a enjoint de quitter son domicile, la communication entre les ex-époux
ne semble pas aussi aisée que le recourant le laisse entendre. Cela ressort
également du rapport de la DGEJ du 14 novembre 2022. Source de tensions, cette
situation n’est assurément guère favorable au bon développement dC.________,
quelle que soit la qualité des relations qu’il entretient avec le recourant.
Toujours sur ce point, il ressort cependant des
dernières observations de la DGEJ, du 14 novembre 2022, qu’une situation plutôt
complexe, voire chaotique, semble toujours régner au sein du foyer d’B.________.
C.________ a ainsi expliqué aux enquêteurs qu’il était exposé à de la violence
domestique, qu’il entendait régulièrement des cris et des injures et devait
subir les interventions de la police. Il a du reste lui-même été l’objet de
violences de la part du compagnon de sa mère et a émis le souhait que ce dernier
quitte le domicile de sa mère. Il était pourtant ressorti du rapport précédent
du 13 octobre 2021 qu’B.________ avait provisoirement rompu la relation avec
son nouveau compagnon; il n’en est rien au demeurant, puisque cette dernière a
indiqué aux enquêteurs qu’elle avait fixé à ce dernier un ultimatum afin qu’il
quitte son logement au 31 décembre 2022. Quoi qu’il en soit, on retiendra qu’un
tel environnement demeure défavorable à cet enfant qui, à l’inverse, semble
retrouver une certaine sérénité lorsqu’il vit chez son père, dont le foyer est actuellement exempt de violence. Du reste, B.________ aurait confié aux enquêteurs de la DGEJ qu’elle n’avait
aucune inquiétude sur les compétences parentales du recourant. Il n'en demeure
pas moins que le recourant peut difficilement être qualifié de père modèle, au
vu de sa problématique de consommation d'alcool et de gestion de la violence.
Au vu de ces éléments, la DGEJ conclut que
l’éloignement de Suisse du recourant impliquerait
assurément des conséquences négatives sur le développement de son fils, qui
serait durablement privé des bénéfices d’un lieu de vie exempt de violence
domestique.
c) Dans une situation de ce genre, l’art. 8 CEDH
exige une mise en balance des intérêts individuels opposés à l'octroi du
permis, d'une part, et de l'intérêt public à son refus, d’autre part. Or, le
second doit en l'occurrence l'emporter sur les premiers, dans la mesure où l'ingérence
dans la vie privée et familiale s'avère dorénavant nécessaire.
aa) Le recourant n'a pas la garde exclusive sur son
enfant, mais uniquement la garde alternée; il s'ensuit que son renvoi n'entre
pas en conflit avec le droit de l'enfant à rester dans son propre pays. Dans
une situation de ce genre, le seuil de gravité des actes permettant de renvoyer
le recourant peut être abaissé au regard de celui applicable au parent ayant la
garde exclusive (cf. consid. 3b/cc, supra). Compte tenu de la multiplicité des
infractions commises en l'espace de dix ans, de l'importance des biens
juridiques menacés, des peines prononcées, ainsi que du risque de récidive (cf.
sur ce point, consid. 4b/aa supra), c'est sans violer le droit ni abuser de son
pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a fait primer l'intérêt public à
éloigner le recourant de Suisse sur les intérêts privés à ce qu’il puisse y
demeurer. En effet, ces infractions, examinées globalement, sont très graves; elles
ont été punies par un total de cinquante-deux mois de privation de liberté, à
savoir plus de quatre ans, et incluent des actes de violence criminelle pour
lesquels la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, comme on l’a
vu plus haut (cf. consid. 2a/aa). Peu importe à cet égard que seule son
ex-épouse ait été la cible des violences du recourant.
bb) Il appert en outre que le renvoi du recourant au
********, l'éloignement de ce pays d’avec la Suisse va inévitablement conduire à
la modification du régime de la garde sur C.________, qui sera très
vraisemblablement confiée à sa mère seule. Cet éloignement permet
prima facie de penser que l'exercice du droit de visite du recourant sur son
fils depuis l'étranger pourrait constituer une hypothèse plutôt théorique. Ce
serait cependant faire abstraction des moyens de communication actuels qui
permettront, selon toute vraisemblance, au recourant de maintenir un lien
constant avec son fils. En outre, une partie des vacances scolaires de l'enfant
peuvent être consacrées à rendre visite au recourant. Enfin, s'il est vrai qu'en cas d'éloignement du recourant et
d'aggravation de la situation au foyer de la mère, l'enfant pourrait être placé
dans un foyer extérieur, il s'agit cependant d'un cas hypothétique, qui ne
justifie en rien de renoncer à cet éloignement.
cc) Il s'ensuit que la pesée globale des intérêts en
présence ne conduit pas à reconnaître au recourant un droit de présence en
Suisse, nonobstant son droit à la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH. Ce
droit doit céder le pas devant l'importance de l'intérêt public à éloigner le
recourant. Ainsi, la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi
ne sont pas disproportionnés et ne saurait être remplacés par l'avis
comminatoire de l'art. 96 al. 2 LEI.
5.
a) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). On admettra à cet égard que
l’assistance judiciaire puisse couvrir les frais d’avocat engagés pour la
rédaction du recours (v. sur ce point, Bernard Corboz, in: Commentaire
de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n.15 ad art.
64). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite,
l’indemnité de Me Loïc Parein peut être arrêtée, pour la période du 6 septembre
2021.
au 19 janvier 2023 à 2’538 fr.75, soit 2’245 fr. d'honoraires ([0h30 x 180
fr.] + [19h50 x 110 fr.]), 112 fr.25 fr. de débours (cf. art. 3bis
RAJ) et 181 fr.50 fr. de TVA ([2’245 fr. + 112 fr.25] x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L’indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport, du 4 novembre 2021, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Loïc Parein est arrêtée à 2’538 fr.75 (deux
mille cinq cent trente-huit francs et septante-cinq centimes), TVA incluse.
Lausanne, le 21 mars 2023
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.