PE.2021.0181
CDAP - PE.2021.0181 - 2022-06-29 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
29 juin 2022Français27 min
novembre 2021, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2022
Composition
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
représentés par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 10 novembre 2021 leur refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant moldave et canadien né en 1983, et B.________,
ressortissante moldave et canadienne née en 1986, sont entrés en Suisse le 20
juillet 2020, avec leurs deux enfants.
B.
Le 5 août 2020, A.________ a signé un contrat de travail de durée
indéterminée en qualité de plâtrier. Par décision du 27 août 2020, le Service
de l'emploi (SDE) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée, motif pris qu'A.________,
ressortissant d'Etats tiers, n'était pas au bénéfice de qualifications particulières,
ni d'une formation complète et ne pouvait justifier d'une large expérience
professionnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), conditions indispensables
à l'octroi d'un permis avec activité lucrative. L'entreprise qui souhaitait
l'engager n'avait de surcroît pas respecté l'ordre de priorité puisqu'elle
n'avait pas entrepris toute les démarches nécessaires afin de trouver un
employé suisse ou ressortissant de l'UE/AELE répondant à ses besoins.
Par arrêt du par arrêt du 4 mars 2021
(cause PE.2020.0196), la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________
et son employeur et a confirmé la décision du SDE.
C.
Le 11 juin 2021, B.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour études afin de suivre un cursus à l'École de français langue
étrangère (EFLE) de la Facultés des lettres de l'Université de Lausanne, et ce,
dès la rentrée universitaire de septembre. Elle indiquait qu'au terme de ses
études, elle souhaitait être active professionnellement dans le canton de Vaud.
Le 11 juin 2021, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Il indiquait être indépendant
et avoir récemment créé son entreprise.
D.
Par décision du 17 août 2021, le Service de la population (SPOP) a
refusé de mettre la famille A.________ au bénéfice d'autorisations de séjour et
a prononcé leur renvoi de Suisse. S'agissant d'A.________, le refus était fondé
sur la décision négative du SDE du 27 août 2020. Quant à B.________, le refus
se basait sur le fait que les conditions posées pour l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études n'étaient pas réalisées, notamment au vu de son âge.
Par oppositions formées le 19 et le 20
août 2021, les intéressés ont en substance fait valoir qu'A.________ avait déposé une nouvelle demande auprès du SDE en date du 11.
juin 2021 suite à la fondation de sa société et que B.________ remplissait les conditions légales pour être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études. En particulier, le critère de l'âge invoqué
à son égard par le SPOP serait discriminant. En outre, B.________
relativisait son projet d'être active professionnellement
dans le canton de Vaud au terme de ses études.
Le 28 septembre 2021, B.________ a informé
le SPOP qu'elle avait réussi l'examen d'entrée à l'EFLE. Ces études devaient
ensuite lui permettre d'accéder à la Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne.
Par décision du 29 septembre 2021, le
SDE a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par A.________ le 11 juin 2021.
Le 1er novembre 2021, A.________ et B.________ ont informé le SPOP qu'ils n'entendaient
pas recourir contre la décision du SDE du 29 septembre 2021 et qu'ils demeuraient
dès lors uniquement dans l'attente de la décision concernant l'autorisation de
séjour pour études de B.________.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2021, le SPOP
a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 17 août 2021. Le délai de
départ de Suisse qui avait initialement été imparti aux intéressés a été prolongé
jusqu'au 28 décembre 2021. Le SPOP a retenu que B.________ était âgée de plus de
30 ans, qu'elle n'apportait pas de plan d'ensemble d'études et de projet
professionnel précis justifiant de cette formation en "Français langue étrangère",
qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation supérieure (licence en sciences
exactes de l'Université d'État de Moldavie en 2008), que son insertion dans la vie
professionnelle était déjà réalisée depuis de nombreuses années, que les
nouvelles études envisagées ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans son
parcours académique et professionnel et ne constituaient pas un complément
indispensable, vu sa maîtrise du français. La nécessité de suivre la formation souhaitée
en Suisse n'était ainsi pas démontrée. En outre, son retour au Canada, au terme
des études envisagées, n'était pas assuré. La décision du SPOP se prononçait également
sur la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________ en lien avec son
activité lucrative et relevait qu'elle devait être rejetée dès lors que le SDE
avait refusé d'octroyer à celui-ci une autorisation de travail.
E.
Par acte du 10 décembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à la CDAP
contre la décision précitée. Il ressort de leur écriture qu'ils entendent
contester uniquement le refus visant B.________. Les
recourants ont demandé un délai afin de réunir les pièces destinées à motiver
le recours. Ils ont joint une attestation du 25 novembre 2021 selon laquelle B.________ suivait les cours de l'EFLE (et indiquant qu'elle avait l'intention de
poursuivre par des études de droit à l'Université de Lausanne) ainsi que des attestations
relatives aux résultats scolaires et à l'intégration des enfants.
Le 31 janvier 2022, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a indiqué que ni le mémoire de recours ni les annexes n'amenaient
d'argument de nature à modifier sa décision.
Le 21 février 2022, les recourants ont déposé une
écriture dans laquelle ils soulignent que leur fils a un excellent parcours scolaire,
que leur logement est en adéquation avec leurs besoins, qu'ils disposent des
moyens financiers nécessaires pour vivre en Suisse et qu'A.________ vient
d'être engagé par une société de peinture.
L'autorité intimée s'est déterminée le 1er
mars 2022 et a indiqué que ni l'écriture complémentaire ni les annexes n'amenaient
d'argument de nature à modifier sa décision. Quant au contrat de travail qui aurait
été conclu, il devrait faire l'objet d'une autorisation du SDE.
Le 1er mars 2022, le juge instructeur a
invité les recourants à indiquer si la société de peinture avait déposé une
demande d'autorisation de travail en faveur du recourant auprès du SDE ou si tel
n'était pas le cas, si elle comptait le faire prochainement.
Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai
qui leur avait été octroyé, mais ils ont indiqué en date du 31 mars 2022 que le
poste d' A.________ auprès d'une société de peinture allait être annoncé à l'Office
régional de placement (ORP).
Le 8 avril 2022, le juge instructeur a imparti un délai
au 29 avril 2022 aux recourants pour informer le Tribunal de l'évolution de la
situation, notamment en indiquant si une demande d'autorisation de travail avait
formellement été déposée auprès du SDE, cas échéant à quelle date.
Le 26 avril 2022, les recourants ont informé le juge
instructeur que le poste vacant avait été annoncé à l'ORP le 19 avril 2022 et
que la demande formelle par le biais de la formule 1350 avait été adressé à
l'autorité compétente.
Le 29 avril 2022, le juge instructeur a suspendu la
cause dans l'attente de la décision du SDE.
Par décision du 12 mai 2022, transmise au Tribunal
par l'intermédiaire de l'autorité intimée, le SDE a refusé l'autorisation de
travail au motif que l'activité envisagée ne remplissait manifestement pas les
critères de qualifications particulières au sens de l'art. 23 LEI. Par ailleurs,
l'octroi d'une autorisation ne pouvait être envisagée que pour un taux d'activité
à 80-100%, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le 19 mai 2022, les recourants ont demandé une
nouvelle suspension de procédure en raison de la "relation entretenue
par Madame B.________ avec UNIL", dès lors que celle-ci allait passer
les dernières épreuves en juin - juillet 2022 et que les résultats seraient
communiqués dans le courant du mois d'août 2022. Ainsi, une autorisation de
séjour pour formation pourrait être délivrée à l'intéressée et les membres de
la famille recevraient une autorisation sous l'angle du regroupement familial. Les
recourants ajoutaient que la demande de passeport roumain était toujours en
cours.
Le 23 mai 2022, le juge instructeur a invité l'autorité
intimée à indiquer si la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à la
recourante était envisageable et si ceci permettrait aux autres membres de la
famille de recevoir une autorisation de séjour sous l'angle du regroupement
familial. Il a également octroyé à l'autorité intimée la faculté de se
déterminer sur la requête des recourants tendant à ce que la cause soit
suspendue jusqu'au mois d'août 2022.
Le 7 juin 2022, l'autorité intimée a informé le Tribunal
que la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante
n'était pas envisageable, vu que sa formation n'était pas justifiée, comme
indiqué dans les précédentes écritures. Il n'y avait ainsi pas lieu de
suspendre la cause jusqu'en août 2022 dès lors que les résultats obtenus n'étaient
pas susceptibles de modifier l'appréciation de la situation.
Considérant en droit:
1.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision
sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier
2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai de trente
jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.
Il y a lieu d'examiner si le recours remplit les autres conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) aa) En procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par
la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur
des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. art. 79
al. 2 LPA-VD). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport
juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions
du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation
(Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand)
sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans
l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige
peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3;
arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3
juillet 2020 consid. 4.2.1)
bb) En l'espèce, la décision attaquée concerne l'autorisation
de séjour pour études requise par la recourante et l'autorisation pour activité
lucrative indépendante requise par le recourant.
Il faut toutefois rappeler que, par écriture du 1er
novembre 2021 adressée à l'autorité intimée, les recourants avaient
indiqué qu'ils n'entendaient pas recourir contre la décision du SDE du 29
septembre 2021 et qu'ils demeuraient dès lors uniquement dans l'attente de la décision
concernant l'autorisation de séjour pour études de la recourante.
Dans la procédure de recours devant le
Tribunal de céans, les recourants ont indiqué qu'ils n'entendaient pas remettre
en cause le refus lié à l'activité lucrative indépendante d'A.________. Cette question n'a dès lors pas à être examiné par le Tribunal de céans.
cc) Dans l'écriture complémentaire du 21 février
2022, les recourants ont indiqué qu'A.________ allait entamer une activité en
tant que salarié. Cette information semblait avoir uniquement pour but de confirmer
que la situation financière des recourants était saine. Ensuite, l'autorité
intim. a informé le Tribunal que le SDE avait refusé l'autorisation de travail
requise par le recourant.
À toutes fins utiles, il convient de préciser qu'il
ne revient à ce stade pas au Tribunal d'examiner si le recourant avait droit à l'octroi
d'une autorisation pour activité lucrative salariée, cette question n'ayant pas
fait l'objet de la décision attaquée et ne relevant ainsi pas de l'objet du
litige.
Les constations figurant dans l'écriture complémentaire
en lien avec l'excellent niveau scolaire du fils des recourants sont également sans
lien avec l'objet du litige. De telles constatations peuvent jouer un rôle
lorsqu'il s'agit de juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême
gravité permettant de déroger aux conditions d’admission. Toutefois, la question
de savoir si une autorisation pour cas de rigueur en lien avec la situation des
enfants devrait être délivrée ne fait pas partie de l'objet du litige. Il y a
d'autant moins lieu d'examiner cette question que les recourants ne prétendent
nullement constituer un cas de rigueur et ne l'ont jamais invoqué devant
l'autorité intimée non plus.
c) aa) Aux termes de l'art. 79 al. 1
première phrase LPA-VD, un acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours.
Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit
préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;
le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (AC.2009.0154
du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.). Si la motivation du recours
ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se
rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient,
sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet
2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise
– LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79).
Lorsque le recours est peu clair, incomplet, prolixe,
inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27
al. 4 LPA-VD), un bref délai équitable est imparti aux recourants pour y
remédier sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant
la conséquence, en définitive identique, que l'acte en question sera réputé
retiré); les recourants sont rendus attentifs à ces conséquences (cf. art. 27
al. 5 LPA-VD).
bb) En l'occurrence, le recours n'est pas motivé. Quant
à l'écriture complémentaire, elle contient des éléments non contestés par l'autorité
intimée et sans véritable lien avec la motivation de la décision attaquée - à
savoir le caractère approprié du logement des recourants, l'existence de
ressources, l'emploi du recourant en tant que salarié et l'excellente intégration
scolaire de leur fils. Malgré ce défaut de motivation, il y a lieu d'entrer en
matière dès lors que ces éléments se rapportent tout de même aux conditions
posées par l'art. 27 LEI, en lien avec l'autorisation pour études, qui fait
l'objet de la décision attaquée.
2.
Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p.
284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les
arrêts cités).
Ressortissants du Canada et de Moldavie, les
recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours
s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances
d’application.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27
LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
"a. la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation
continue envisagées;
b. il dispose d'un
logement approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou la formation continue prévues".
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27
LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation
des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 3542, ad art. 27 du
projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en
la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1
et la jurisprudence citée; voir également arrêts TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015;
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in:
FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par
l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF
F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1).
b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou la formation continue (Weiterbildung) invoquée visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en
principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être
accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but
précis (al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement
des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder
la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants
sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur
dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts TAF F-2442/2016
du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1;
C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays
d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf.
arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin
2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14
février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). La jurisprudence
distingue du cas de figure précité l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant
étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas
un complément indispensable à sa formation préalable (cf. récemment arrêts PE.2021.0131
du 5 janvier 2022 consid. 3b; PE.2020.0043 du 25 juin 2020 confirmant le refus
d'octroyer à la recourante, âgée de 41 ans au moment de sa demande et qui avait
déjà deux formations de base ainsi qu'un long parcours professionnel, une
autorisation de séjour temporaire pour études; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014
du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2;
C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2).
Au regard de l'art. 23 al. 3 OASA, une seule
formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (cf. arrêt TAF
C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).
Par ailleurs, sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions
doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et commentaires,
Faits
I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er
novembre 2021, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre
un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des
études de base. Récemment, le Tribunal fédéral, critiquant la pratique
susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard de l'art. 8 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) de se fonder uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l'âge
du requérant pour lui refuser une autorisation de séjour pour études,
respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95 s.,
not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni
par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le
départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5
et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants
(consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).
c) A teneur de l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite
du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de
la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues
par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui
figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1
LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du
travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à
rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur
formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence
d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne
constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une
autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (arrêt TAF
C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu de l'art. 23 al. 2
et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27
LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment
les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7
et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent
d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux
qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé
par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen
et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de
la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration
des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373,
ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment
compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation
personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire
préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de
provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour
les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers
laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement
sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit
alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble
des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré,
selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme
de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).
d) En l'espèce, la recourante entend obtenir un
diplôme auprès de l'EFLE. L'attestation de l'EFLE du 25 novembre 2021 décrit
comme suit le cursus de ces études:
"L'Année préparatoire en
français est un programme d'études qui se déroule entre 2 semestres et 4
semestres au maximum. Il est centré sur l'acquisition des compétences
langagières et culturelles nécessaires pour commencer des études en français.
Il permet aux étudiants non francophones d'entreprendre des études spécialisées
en français dans notre Ecole, ou de les amener à un niveau de français
suffisant pour qu'ils puissent suivre avec profit des cours du niveau du
Bachelor dans la Faculté de leur choix. Exprimé dans les termes du Cadre
européen commun de référence pour l'enseignement des langues, l'objectif de
l'année préparatoire est de faire passer les compétences langagières et
culturelles des étudiants du niveau A2 au niveau B1.
Le Diplôme FLE est un programme
Considérants
d'études qui se déroule entre 4 semestres et 7 semestres au maximum. Il offre
une formation étendue en français langue étrangère (FLE) dans ses dimensions
langagières et culturelles et dispense les savoirs théoriques en littérature,
linguistique, didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce
domaine (littératures francophones, sociolinguistique du français, didactique
de la littérature et de la langue, etc). Exprimé dans le Cadre européen commun
de référence pour l'enseignement des langues, au moment de l'obtention du
Diplôme, le niveau de français doit correspondre au minimum à C1".
Indépendamment de la question de l'âge, force est de
constater, comme l'a fait l'autorité intimée, que la recourante n'a pas apporté
de plan d'ensemble d'études et de projet professionnel précis justifiant de sa
formation en français comme langue étrangère. En effet, elle a tout d'abord indiqué,
en date du 11 juin 2021, que cette formation devait lui permettre d'être active
professionnellement dans le canton de Vaud. Ensuite, le 19 août 2021, elle a
indiqué qu'elle n'envisageait pas de travailler mais qu'elle comptait uniquement
suivre les cours de l'EFLE. Le 28 septembre 2021, elle a expliqué qu'elle entendait
entamer des études de lettres. Enfin, selon l'attestation de l'EFLE du 25
novembre 2021, la recourante souhaiterait entamer des études de droit. Ces
divers projets, qui ont passablement varié au cours de la procédure, ne s'inscrivent
pas dans un projet professionnels précis.
Il ressort en outre du dossier que la recourante est
déjà au bénéfice d'une formation supérieure, étant donné qu'elle a obtenu une licence
en sciences exactes de l'Université d'État de Moldavie en 2008. Son insertion dans
la vie professionnelle est également déjà réalisée depuis de nombreuses années.
Son curriculum vitae fait ainsi état des expériences suivantes:
"2015-2020
Assistant-Gérant- ********, QC
-
Aider à la gestion des opérations du restaurant
pour s'assurer que les normes sont respectées en termes de personnes, de
produits, de propreté et d'expérience client
-
Aide à maintenir,
guider et augmenter les ventes et la croissance des bénéfices
-
Commande de
fournitures
-
Recruter de nouveaux
membres de l'équipe
-
Traiter les plaintes
et les demandes des clients
2009-2013 Assistant-Gérant de magasin ********, QC
-
Participation à la
gestion des programmes de travail, répartition des tâches
-
Gérer les réclamations clients ou l'inventaire et
résoudre les problèmes opérationnels
-
Commande de marchandises
-
Embauche et formation
du personnel de vente".
Sur la base de ces éléments, il apparaît que les études
de lettres ou de droit envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans
le parcours académique et professionnel et ne constituent pas un complément
indispensable à la formation de la recourante (cf. dans le même sens PE.2021.0131
du 5 janvier 2022 consid. 4, concernant un recourant, titulaire de deux diplômes
universitaires, déjà intégré dans le marché du travail depuis plusieurs années,
qui souhaite entreprendre auprès de l’EFLE un nouveau cycle d’études de base). Sachant
en outre que la recourante a vécu et travaillé dans la partie francophone du
Canada pendant plus de dix ans et que le français est une langue qu'elle
maîtrise selon son curriculum vitae, on peine à comprendre pourquoi elle devrait
apprendre cette langue comme une langue étrangère et surtout pour quelle raison
pourquoi elle ne pourrait pas suivre des cours de français au Canada. Ce dernier
élément laisse d'ailleurs présager que la recourante n'entend pas retourner au Canada
au terme de sa formation; ce qui est confirmé par le souhait affirmé de suivre
un nouveau cursus universitaire en Suisse.
Compte tenu de ce qui précède, et même si la Cour n'entend
pas contester l'intérêt que pourrait constituer la formation projetée pour la
recourante, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée, qui dispose d'un
large pouvoir d'appréciation en la matière, d'avoir estimé que la nécessité pour
la recourante d'entreprendre en Suisse la formation envisagée n'était pas
démontrée.
C'est en conséquence à bon droit que l'autorité
intimée a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation d'entrée et de
séjour temporaire pour études.
e) Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, il
n'y a pas lieu de suspendre la cause dans l'attente des résultats obtenus par
la recourante auprès de l'EFLE.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent
les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 10 novembre
2021 est confirmée.
III.
Les frais sont arrêtés à 600 (six cents) francs et mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.