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Décision

PE.2021.0182

CDAP - PE.2021.0182 - 2022-08-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 août 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc,

greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours RODRIGUEZ TAMARA Nancy c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2021 refusant d'octroyer

une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante colombienne née en 1974, est arrivée en

Suisse pour la première fois le 29 décembre 2010. Elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour de courte durée pour traitement médical, valable jusqu’au

25 septembre 2011.

B.

Le 22 septembre 2020, A.________ a sollicité, par son mandataire, l’octroi

d’une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Elle a

déclaré être revenue en Suisse en 2015, munie d’un visa touristique, et n’avoir

plus quitté le pays. La prénommée œuvre depuis lors comme employée de maison, garde

d’enfant et manucure/pédicure sans être au bénéfice d’une autorisation de

travail. Certaines de ses activités ont été déclarées auprès des assurances

sociales (cf. certificat de salaire du 1er janvier 2021 au 31 mai

2021). Elle a produit divers documents, dont des copies de lettres de soutien

et des contrats de travail, attestant qu’elle est rémunérée entre 24.63 fr. et

29.87 fr. à l’heure, ainsi que des fiches de salaire relatives à la période

précitée.

Dans son pays d’origine, A.________ a suivi, durant

deux ans, une formation d’assistante dentaire. Elle a ensuite entrepris une

formation d’esthéticienne/coiffeuse (cf. curriculum vitae). Ses parents ainsi

que ses six frères et sœurs vivent en Colombie; elle indique être célibataire et

être en bonne santé.

Le 26 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il

avait l’intention de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur

(art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l’intégration [LEI; RS 142.20]) au motif que son séjour et l'activité

lucrative exercée en Suisse l'avaient été sans autorisation et qu'elle avait

gardé des attaches importantes avec son pays d'origine.

A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est

déterminée le 25 novembre 2020, en exposant en substance qu’elle n’avait plus d’attaches

étroites dans son pays d’origine, le centre de ses intérêts se trouvant

désormais en Suisse, où elle travaille et réside depuis plus de sept ans (en

incluant la période 2010-2011), sans avoir attiré l’attention des autorités.

Par lettre du 27 avril 2021, le SPOP a informé le

mandataire de A.________, que cette dernière n’était toujours pas inscrite dans

une commune du canton. Le mandataire de l’intéressée a fait savoir au SPOP, par

courrier électronique du 29 juin 2021, que sa mandante s’était annoncée au

contrôle des habitants de sa commune.

Le 8 juillet 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il

avait l’intention de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur

(art. 30 al. 1 let. b LEI) au motif que son séjour et l'activité lucrative

exercée en Suisse l'avaient été sans autorisation et qu'elle avait gardé des

attaches importantes avec son pays d'origine dans lequel elle avait vécu la

plus grande partie de sa vie et dans lequel vivait toute sa famille.

L'intéressée s'est déterminée, le 9 août 2021, par son mandataire.

C.

Par décision du 7 septembre 2021, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________

l’autorisation de séjour sollicitée et il a prononcé son renvoi de Suisse. En

substance, le SPOP a repris les motifs invoqués dans son préavis du 8 juillet

2021.

D.

Le 8 octobre 2021, par le biais de son mandataire, A.________ a formé

opposition contre ce prononcé, concluant à la délivrance d’une autorisation de

séjour. Elle a invoqué en substance qu’elle réside en Suisse depuis six ans, où

elle est parfaitement intégrée, tant sur le plan professionnel que social. L’intéressée

a également fait valoir qu’elle aide financièrement sa nièce, lourdement

handicapée, ainsi que la mère de celle-ci. A l’appui de son opposition, elle a

en particulier produit plusieurs lettres de soutien.

E.

Par décision sur opposition du 15 novembre 2021, le SPOP a rejeté l’opposition

formée par A.________ et confirmé sa décision du 7 septembre 2021. Il a en

particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d’un cas

individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec

l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), du fait qu’elle n’ignorait

pas le caractère illicite de son séjour, qu’elle ne jouissait pas d’une

ascension professionnelle remarquable, que nonobstant les lettres de soutien

d'employeurs et d'amis, il n'apparaissait pas qu'elle soit particulièrement

investie dans la vie associative ou culturelle locale; qu’elle avait passé la

majorité de son existence dans son pays d’origine, où elle avait conservé des

attaches familiales, sociales et culturelles. Le SPOP a estimé en outre que le

soutien financier que A.________ apporte à ses proches en Colombie, bien que

louable, ne pouvait justifier une exception aux mesures de limitation.

F.

Agissant le 14 décembre 2021 par la plume de son mandataire, A.________ (ci-après :

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP

précitée, en concluant à l’annulation de celle-ci. Elle invoque un séjour de plus

de six ans en Suisse, son intégration professionnelle réussie durant cette

période et le fait que sa famille en Colombie dépend de son salaire pour vivre.

Dans sa réponse du 20 janvier 2022, le SPOP a indiqué

maintenir sa décision.

Le 7 février 2022, la recourante a renoncé à se

déterminer davantage.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation

de séjour pour cas de rigueur. Elle estime que la durée de son séjour, sa

situation professionnelle ainsi que son intégration sociale justifient de lui

octroyer l'autorisation requise.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de

l'art. 2 al. 1 de la LEI, celle-ci s'applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l’espèce, la recourante est ressortissante de

Colombie, soit d’un Etat tiers, elle ne peut donc pas se prévaloir d’un accord

d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient

d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par la Constitution

ou le droit international.

aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 OASA

précise cette notion comme il suit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI;

b. …;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art 58a al. 1

LEI, disposition à laquelle renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA sont les

suivants:

"1 Pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de

l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie

économique ou l’acquisition d’une formation."

bb) De jurisprudence constante, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise

doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans son pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3 ; parmi

d’autres arrêts CDAP PE.2021.0077 du 28 mars 2022 consid. 4a ; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 2a ; PE.2020.0065

du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant

son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs

pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée; cela reviendrait

à admettre contre tout bon sens que l’addition d’années de séjour illégal équivaut

au droit d’obtenir une autorisation de séjour (TF 2C_302/2019 du 1er

avril 2019 consid. 4.2). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder

sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur

son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration

sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les

éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte

d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants,

notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant

dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister

de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens

conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,

susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; parmi d’autres arrêts PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et

les arrêts cités).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_721/2010

du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in

fine).

cc) Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II

345 consid. 3.2.1; PE.2019.0457 du 25 novembre 2020 consid. 4b/aa). Les

autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause.

b) En l’espèce, la recourante a séjourné une première

fois en Suisse du 29 décembre 2010 au 25 septembre 2011, de manière légale.

Puis, elle est revenue en Suisse en 2015, munie d’un visa touristique, et n’est

plus repartie. Or, ce séjour de presque sept ans l’a été dans l’illégalité, de

même que son activité lucrative, ce qui implique qu’il ne constitue pas un élément

militant en faveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ce constat révèle

en outre que la recourante, pourtant consciente qu'elle ne pouvait séjourner et

travailler en Suisse sans autorisation, a persisté à contrevenir à l'ordre

juridique suisse en demeurant sur le sol helvétique pour y travailler sans

avoir requis ou bénéficié des autorisations idoines.

Le Tribunal ne doute pas des qualités sociales et professionnelles

de la recourante, attestées par des courriers de soutien versés au dossier, et

constate qu'elle n'a pas de dettes ni ne fait l'objet de poursuites. Si ces

éléments sont louables et démontrent que la recourante s'est efforcée de s'intégrer

dans notre pays, ils correspondent néanmoins à la conduite que l'on peut

légitimement attendre de toute personne qui vit en Suisse. Il est en outre

parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un

pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie

de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les

relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que

l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles

sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments

déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF

F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.7 et les réf. citées). En d'autres

termes, ils ne permettent pas de conclure que l'intégration de la recourante serait

particulièrement poussée, ni qu'elle entretiendrait des liens à ce point

étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation

excessivement rigoureuse.

Du point de vue personnel et familial, la recourante,

âgée de 48 ans, est célibataire et reconnaît qu’elle est en bonne santé. Ses parents

ainsi que ses six frères et sœurs vivent en Colombie. Elle dispose dès lors d’attaches

familiales importantes et étroites dans son pays d'origine, susceptibles de

faciliter sa réintégration sociale. Il en résulte que, contrairement à ses

allégations, elle sera manifestement en mesure de se réintégrer dans son pays

d'origine, qu’elle a quitté il y a environ 7 ans, et disposera, dans l'éventualité

où elle rencontrerait certaines difficultés à son retour, des moyens

nécessaires pour les surmonter. Par ailleurs, le seul fait qu'elle subvienne

par son emploi en Suisse - exercé sans autorisation - aux besoins de sa famille

ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Rien n’indique

en outre qu’elle ne disposerait pas des compétences nécessaires pour trouver un

emploi en Colombie. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante dans

son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la

jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays

d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait

être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de

rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).

c) En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas excédé

ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle

de la recourante ne justifie pas qu’il soit exceptionnellement dérogé aux

conditions d’admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2021 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.