PE.2021.0185
CDAP - PE.2021.0185 - 2022-05-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 mai 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population du 15 novembre 2021 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération et la rejetant subsidiairement
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Cameroun né en 1981, A.________ est entré en Suisse le 29
juillet 2018. L’autorisation de séjour qui lui a été délivrée au titre du
regroupement familial ensuite de son mariage avec une compatriote titulaire
d’une autorisation d’établissement est échue depuis le 28 juillet 2019. Par
décision du 10 février 2020, le Service de la population (SPOP) a refusé de
prolonger cette autorisation et a prononcé le renvoi de A.________. Par arrêt
PE.2020.0092 du 14 septembre 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de l’intéressé contre cette
décision. Le recours formé contre l’arrêt cantonal a été rejeté par arrêt du
Tribunal fédéral 2C_856/2020 du 19 novembre 2020.
B.
Par décision du 23 février 2021, le Service de l’emploi (SDE) a refusé
de délivrer une autorisation de travail en faveur de A.________. Par arrêt
PE.2021.0038 du 31 mai 2021, la CDAP a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision
négative.
C.
Le 23 juillet 2021, le SPOP a rappelé à A.________ qu’il était tenu de
quitter la Suisse dans les meilleurs délais. Le 16 septembre 2021, l’intéressé
a été convoqué pour le 30 septembre 2021 au SPOP pour convenir d’un vol de retour
vers le Cameroun.
Le 24 septembre 2021, A.________ a requis l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. Par décision du 8 octobre 2021, le
SPOP a déclaré sa demande irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Un
nouveau délai au 15 novembre 2021 a été imparti à l’intéressé pour quitter la
Suisse. L’opposition interjetée par A.________ contre cette décision a été
rejetée, par décision du 15 novembre 2021.
D.
Le 17 décembre 2021, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette
dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens qu’une autorisation de
séjour avec activité lucrative lui soit délivrée; subsidiairement, il conclut à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision.
A.________ a requis en outre l’octroi de l’assistance
judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.
A.________ s’est déterminé spontanément dans une
dernière écriture; il requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer
oralement, notamment sur les conditions de détention au Cameroun.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) La décision attaquée dans le cas d’espèce est une
décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er
janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai
légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2.
Dans sa dernière écriture, le recourant a requis la
tenue d’une audience, afin de pouvoir exposer oralement le danger auquel il serait
confronté en cas de retour dans son pays d’origine.
a) Devant la CDAP, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées
par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait
et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent
pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul,
l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.
4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser
de tenir une audience aux fins d’auditionner le recourant. Ce dernier offre d'exposer
les risques qu'il encourt au cas où il serait renvoyé vers son pays d’origine. Toutefois,
le recourant a pu s’exprimer à trois reprises durant la procédure et produire
des pièces nouvelles. En outre, le litige a trait, comme on le verra
ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique,
que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en
mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une
audience.
3.
a) En l’espèce, le recourant a requis, le 24 septembre 2021, la
délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20), à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission
dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Dans sa décision du 8 octobre 2021, l’autorité intimée a déclaré
irrecevable la demande du recourant et subsidiairement, l’a rejetée; elle a
imparti en outre au recourant un nouveau délai de départ au 15 novembre 2021. L’opposition
interjetée contre ce prononcé a été rejetée par décision du 15 novembre 2021. Or,
le recourant conclut, principalement, à ce que cette décision soit réformée en
ce sens qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui est accordée
et ce, quand bien même il se prévaut, dans son écriture, d’un cas de rigueur.
Aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée (1ère phrase). Dans le cas particulier, il s'ensuit que le
recourant peut seulement conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur. Il ne peut demander qu'une autorisation de séjour avec activité
lucrative lui soit délivrée (sur les autorités compétentes, cf. arrêt
PE.2021.0038 précité consid. 3b); dans cette mesure, sa conclusion principale
est irrecevable. Interprétée à la lumière de la motivation du recours, dite conclusion
est recevable en tant que le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de
séjour (pour cas de rigueur).
4.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation
de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait
avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées
en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur
une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications
notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque
l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas
connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer
dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il
n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen
de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après la date d'entrée en force
de la décision initiale de refus de l'autorisation de séjour. Un examen avant
la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque les circonstances se sont
à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_1/2022 du 2
février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du
31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à
révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande
suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse
et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019,
2C_862/2018 et 2C_170/2018 précités, ibidem).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable
au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue
de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20
avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid.
6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b).
5.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée a traité la demande déposée le 24
septembre 2021 par le recourant comme une demande de réexamen de sa décision du
10 février 2020; elle l'a déclarée principalement irrecevable et l'a rejetée subsidiairement.
La procédure qui s'est achevée par l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_856/2020 a porté sur la question de savoir si le droit du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse après sa séparation s'imposait pour
des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI. Dans son arrêt du 19 novembre 2020, le Tribunal fédéral a notamment relevé,
s'agissant des raisons personnelles majeures, que l'intéressé ne remettait pas
en cause l'appréciation du Tribunal cantonal s'agissant de sa faculté de
réintégration dans son pays d'origine (consid. 5.4 in fine). Or, les conditions
de la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEI sont similaires aux raisons personnelles majeures de l'art.
50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid.
5b/aa, dont il ressort notamment que les dispositions d'exécution contenues à l'art.
31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201] sont
communes aux art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEI). Par conséquent, il
convient de tenir compte, dans la présente procédure, de l'autorité de la chose
jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2020. Les "pseudo
nova", soit les faits antérieurs au terme du délai dans lequel ils pouvaient
encore être invoqués dans la procédure achevée par l'arrêt en question (ce terme
correspond à la date de l'arrêt cantonal, soit le 14 septembre 2020, puisque le
Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué devant
lui [cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356]), doivent être invoqués par la voie
de la révision dudit arrêt. En revanche, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt
du Tribunal fédéral ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente
en matière de droit des étrangers puis le Tribunal de céans prennent en compte les
faits nouveaux ("vrais nova") et moyens de preuve nouveaux,
postérieurs à la date déterminante. Ces règles ont été exposées dans l'arrêt de
la Cour de céans PE.2021.0038 du 31 mai 2021 (voir not. consid. 3c), auquel le
recourant se réfère.
b) A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour
pour cas de rigueur, le recourant allègue qu’il serait menacé, en cas de retour
dans son pays d’origine, d’arrestation et de mauvais traitements par les
autorités camerounaises, de nature à mettre en danger sa vie et son intégrité
corporelle. Il fait valoir que, du fait de sa participation, en 2014 et en
2015, à des manifestations publiques "non déclarées", il a été arrêté
deux fois et placé en garde à vue pendant deux semaines; il produit à cet égard
deux documents intitulés "quittance de mise en libération" et
"quittance de mise en liberté», établis respectivement le 1er
décembre 2014 et le 10 juin 2015 par les autorités camerounaises (pièces jointes
5 et 6). Il produit également un avis de recherche daté du 1er mars
2020 où son nom figure (pièce jointe 7). Or, ces faits et moyens de preuve étant
antérieurs à la date (soit le 14 septembre 2020, comme indiqué plus haut) jusqu'à
laquelle ils pouvaient être allégués ou produits dans la procédure qui s'est achevée
par l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2020, ils ne pouvaient donner lieu
à une nouvelle demande (ou demande de réexamen) de la décision du SPOP du 10
février 2020, mais pouvaient – et devaient – être invoqués à l'appui d'une demande
de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Peu importe que le recourant en ait
eu connaissance seulement par la suite: selon l'art. 123 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), dans les
affaires de droit public, la révision peut être demandée notamment si le
requérant découvre après coup des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas
pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des moyens de preuve postérieurs
à l’arrêt. Le point décisif est donc que le moyen de preuve ait déjà existé (et
se rapporte donc à des faits antérieurs à la date déterminante) au moment où il
aurait pu être invoqué selon les règles de procédure applicables (cf. Pierre
Ferrari, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de
la LTF, 2e éd., 2014, n. 20 s. ad art. 123 LTF), soit le 14 septembre 2020 en
l'occurrence. Or, tel est le cas des moyens de preuve en question. Le recourant
fait valoir que la deuxième vague de répression par les autorités camérounaises
des mouvements estudiantins et des opposants politiques a eu lieu en 2020, ce
qui coïnciderait avec l'établissement de l'avis de recherche du 1er mars 2020;
il s'agirait en outre de faits notoires (réplique, p. 2 en haut). Dans ces
conditions, s'il courait lui-même un risque en cas de retour au Cameroun, on ne
comprend pas pourquoi le recourant ne l'a pas invoqué dans la procédure de
recours devant le Tribunal de céans, jusqu'à l'arrêt rendu le 14 septembre 2020.
Le fait que, selon ses dires, il ne disposait pas alors de moyens de preuve ne
l'empêchait pas de faire valoir sa qualité d'opposant politique.
Quant à l'échange de messages WhatsApp que le recourant
aurait eu avec le dénommé B.________ (pièce jointe 8), en admettant que ces
messages lui aient bien été adressés (à lui et non à un tiers), il n'est pas
daté, mais le recourant allègue qu'il remonte à 2021 (recours, p. 8). Quoi qu'il
en soit, ces messages restent très vagues au sujet du rôle du recourant dans la
"résistance" et du danger que celui-ci courrait en cas de retour au
Cameroun (si ce n'est que son nom serait "fiché à l'aéroport"). Du
reste, entendu le 24 octobre 2019 au cours de l’enquête administrative
diligentée par l’autorité intimée, non seulement le recourant n’a rien évoqué à
cet égard, mais encore il a fait part du projet qu’il avait avec son ex-épouse
de conserver l’appartement de ******** pour y loger lors de leurs vacances
communes (cf. procès-verbal d’audition, p. 3). Dans son recours, le recourant
prétend certes qu'il n'avait pas de raison en 2019 de faire état des risques
qu'il courait au Cameroun, du moment que la répression des opposants politiques
s'est durcie seulement par la suite, en 2020, comme cela ressort dans son cas de
l'avis de recherche daté du 1er mars 2020. Toutefois, comme le recourant l'indique
lui-même, les messages WhatsApp qu'il a prétendument échangés avec B.________
doivent être lus en relation avec l'avis de recherche du 1er mars 2020. Or, on
a vu que celui-ci constitue un moyen de preuve qui aurait pu – et dû – être
invoqué à l'appui d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
19 novembre 2020 et ne peut par conséquent fonder une nouvelle demande (ou
demande de réexamen) de la décision du SPOP du 10 février 2020. Dans ces conditions
et au vu en particulier de leur teneur, les messages en question ne sauraient à
eux seuls constituer un moyen de preuve nouveau de nature à imposer de
reconsidérer cette décision.
Au demeurant, c’est moins d’un an après l’entrée en
force de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2020 que le recourant a
saisi l’autorité intimée d’une nouvelle demande.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité
intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant, puisque, pour
l'essentiel, les faits et les moyens de preuve invoqués ne pouvaient donner
lieu à une telle demande, mais pouvaient – et devaient – fonder une demande de
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2020, lequel s'était prononcé
sur le point de savoir si le recourant pouvait invoquer des raisons personnelles
majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, soit s'il représentait un
cas de rigueur.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans
la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la
cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister
la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance
judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir
l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de
la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise
(cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in:
SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin
2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). Il convient de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225
consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3. et les
références) et de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi,
présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant cependant de
moyens suffisants, ferait appel à un mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014
du 14 août 2014 consid. 3.3; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les
références).
En l’occurrence, force est d'admettre que le recours
était manifestement mal fondé, puisque les faits et moyens de preuve invoqués
auraient – pour l'essentiel – dû l'être à l'appui d'une demande de révision de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2020 et non d'une nouvelle demande (ou
demande de réexamen) de la décision du SPOP du 10 février 2020. Partant, la
demande d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.
c) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à
mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49
al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 15 novembre
2021, est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 mai 2022
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.