PE.2022.0005
CDAP - PE.2022.0005 - 2022-01-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 janvier 2022 prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant serbe né le ******** 2018, a été interpellé
par la police le 8 novembre 2018, alors qu'il voyageait sans papiers valables à
bord du train RER 12242 Villeneuve-Vallorbe, à Bretonnières. A raison de ces
faits, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné par
ordonnance pénale du 12 février 2019 pour entrée et séjour illégal en Suisse à
30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le 27 juin 2019, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de
prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse. L'intéressé s'est
déterminé le 6 juillet 2019, indiquant qu'il avait été victime d'un accident.
Il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter la Suisse et
achever ainsi son traitement.
B.
A.________ a été interpellé une nouvelle fois par la police le 2 mai
2020, après avoir fait usage d'un faux billet de 200 francs. A cette occasion,
il a déclaré être entré deux mois auparavant en Suisse avec ses deux enfants et
leur mère, à la suite du décès de son beau-père. Par ordonnance pénale du 4
janvier 2021, le Ministère public de la Confédération a condamné A.________ à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de
200 fr., pour mise en circulation de fausse monnaie et importation, acquisition
et prise en dépôt de fausse monnaie.
C.
Le 10 janvier 2022, le SPOP a prononcé le renvoi d'A.________ et lui a
fixé un délai au 30 janvier 2022 pour quitter la Suisse, au motif qu'il n'était
pas en possession d'un visa ou d'un titre de séjour valable, que ses moyens
financiers étaient insuffisants, ainsi qu'en raison de la menace qu'il représentait
pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de
la Suisse.
D.
Agissant par acte de son avocat du 14 janvier 2022, A.________ a recouru
à l'encontre de la décision de renvoi du SPOP du 10 janvier 2022 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour étude de la délivrance
éventuelle d'un permis de séjour. Il a sollicité que l'effet suspensif soit
restitué à son recours. A l'appui de son recours, il indique ne pas avoir connaissance
de la condamnation du 4 janvier 2021, dont il conteste la pertinence, et
disposer d'un intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse auprès de ses
deux enfants et de leur mère, qui a sollicité la régularisation de son séjour en
Suisse et qu'il envisage d'épouser.
Le 19 janvier 2022, le SPOP a transmis son dossier.
Le tribunal a ensuite immédiatement statué
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ne sont pas
susceptibles de faire l'objet d'une opposition (art. 34a de la loi d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEtr,
BLV 142.11] a contrario). Elle peut dès lors faire l’objet d’un recours de
droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art.
64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art.
79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application
de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b
LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un
visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour (lit. b).
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui
prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation.
Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité
compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al.
2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser
l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions
d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi
de Suisse du recourant, notamment sur l’absence de titre de séjour valable
(art. 64 al. 1 let. a et b LEI). Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur
l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas été saisie d’une telle demande.
En application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut
pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas
été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige est ainsi
circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, 2ème
éd., ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de
Suisse du recourant, objet de la décision attaquée. Les conclusions et griefs relatifs
à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur excèdent par conséquent
l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point. Si le recourant entend
obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe
d’adresser une demande en ce sens à l’autorité compétente, étant rappelé qu’une
telle demande doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et que l’étranger
doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1
LEI).
Il n'est par ailleurs pas contesté que le recourant
ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, où il réside selon ses propres
déclarations depuis mars 2020. Le recourant ne dispose en effet pas d'un visa. Enfin,
il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu'il aurait déposé
une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque
type que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité
intimée est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a
et b LEI, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la récente condamnation du
recourant peut constituer un motif supplémentaire de renvoi. Il est donc sans
incidence que le recourant n'ait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale
prononcée contre lui comme il le soutient en procédure. Quoi qu'il en soit, il
lui était loisible de consulter le dossier de l'autorité intimée.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée dans
son principe. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont elle
est assortie, lequel respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art.
64d al. 1 LEI. Aucune circonstance particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in
fine LEI ne commandait qu'un délai de départ plus long lui soit imparti
pour quitter le territoire hélvétique.
Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun
motif pour lequel son renvoi dans le pays dont il est ressortissant serait
illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.
3.
Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire.
Il sera renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 10 janvier 2022 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.